Cour III
C-2159/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2159/2008
Faits :
A.
A.a Le 31 janvier 2006, A._______ (ressortissante brésilienne, née le
11 août 1988) est entrée illégalement en Suisse, en vue de vivre
auprès de sa mère B._______ (ressortissante brésilienne, née le
20 mars 1970), qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour à la
suite du mariage qu'elle avait contracté le 14 octobre 2002 à
Lausanne avec un ressortissant suisse.
A.b Le 20 février 2006, l'intéressée, agissant par sa mère, a
formellement sollicité du Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
Il ressort des pièces du dossier que, par déclaration écrite du 8 juin
2005 signée par-devant le Consulat général du Brésil à Boston (USA),
le père de la requérante avait autorisé sa fille mineure à voyager seule
à l'étranger. Quant à la mère de la requérante, qui s'était constitué un
domicile séparé de son conjoint, elle avait déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale auprès des autorités de
justice civile compétentes en date du 6 octobre 2005 et, par prononcé
du 20 décembre 2005, avait formellement été autorisée à vivre
séparée de son époux. Dans le courrier qu'elle avait adressé le
1er février 2006 aux autorités vaudoises de police des étrangers, elle
avait annoncé la venue de sa fille en Suisse et avait expliqué que,
compte tenu du fait qu'elle vivait seule et n'avait ni le temps ni les
moyens financiers de se rendre au Brésil, elle avait besoin d'avoir sa
fille auprès d'elle, précisant que cette dernière envisageait
d'entreprendre des études de médecine en Suisse. Par déclaration
écrite du 17 février 2006, le beau-père de la requérante avait indiqué
qu'il n'était pas disposé à prendre sa belle-fille en charge
financièrement, compte tenu de sa situation matrimoniale.
A.c Dans ses lettres d'explication manuscrites des 14 et 31 mai 2006,
B._______ a notamment exposé qu'avant sa venue en Suisse, elle
n'avait jamais vécu séparée de ses deux enfants, la requérante et son
frère resté au pays. Elle a expliqué que, lorsqu'elle avait quitté le
Brésil, elle avait confié la garde de ses enfants à sa mère, car les
intéressés étaient scolarisés et sa mère ne voulait pas rester seule sur
place, mais qu'elle s'était aperçue, lors de son dernier voyage dans sa
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patrie, que ses enfants avaient besoin d'elle. Elle a invoqué qu'elle ne
pouvait pas compter sur le père de sa fille (laquelle était née hors
mariage, mais avait officiellement été reconnue par son géniteur en
1993), dès lors que celui-ci avait émigré aux USA. Elle a ajouté avoir
tout fait pour assurer une vie meilleure à ses enfants et qu'elle espérait
que son fils puisse un jour venir la rejoindre en Suisse. Elle a précisé
qu'elle était propriétaire d'une boutique de vêtements au Brésil, dont
elle avait confié la gestion à sa fille et à un cousin.
B.
Par décision du 14 juillet 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour qui avait été accordée à B._______ en raison de son mariage,
retenant en substance que, dans la mesure où le couple vivait séparé
depuis plusieurs mois, la prénommée se prévalait abusivement d'une
union vide de sens pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse.
Subsidiairement, dite autorité a également rejeté la demande de
regroupement familial présentée par A._______. Elle a par ailleurs
prononcé le renvoi des intéressées du territoire cantonal.
Le 14 août 2006, les prénommées ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (TA). En date du
17 octobre 2007, le SPOP, constatant que B._______ et son époux
avaient repris la vie commune le 1er octobre 2007, a informé le TA qu'il
était disposé à revenir sur sa décision, en renouvelant l'autorisation de
séjour qui avait été accordée à la prénommée en raison de son
mariage et en proposant à l'autorité fédérale de police des étrangers
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ au titre du
regroupement familial. Le TA a radié l'affaire du rôle le 28 décembre
2007.
B._______ a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, valable rétroactivement à partir du 14 octobre 2007.
C.
Le 25 octobre 2007, le SPOP a transmis le dossier à l'Office fédéral
des migrations (ODM), pour approbation.
Le 12 novembre 2007, l'ODM a informé la requérante de son intention
de lui refuser une telle approbation et lui a accordé le droit d'être
entendu à ce sujet.
L'intéressée a pris position le 11 décembre 2007.
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D.
Par décision du 15 février 2008, l'ODM a refusé de donner son aval à
la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ au
titre du regroupement familial et a prononcé le renvoi de celle-ci de
Suisse.
L'autorité a retenu en substance qu'il ne ressortait pas des pièces du
dossier que B._______ ait conservé, après son départ du pays, une
relation particulièrement étroite avec sa fille et qu'au demeurant, rien
ne permettait de justifier qu'elle n'ait pas sollicité le regroupement
familial en sa faveur immédiatement après son mariage avec un
ressortissant suisse. Elle a par ailleurs constaté que A._______ était
entrée en Suisse à l'âge de 17 ans et demi, à savoir au terme de sa
scolarité obligatoire, respectivement au moment où elle devait
envisager son avenir professionnel, et a fait valoir que l'ensemble des
circonstances tendait à démontrer que la demande de regroupement
familial avait été déposée essentiellement dans le but de procurer à
celle-ci de meilleures opportunités au plan professionnel et social.
Enfin, elle a estimé que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles
à l'exécution du renvoi de la requérante au Brésil (pays où elle avait
toutes ses attaches) dès lors qu'elle était désormais majeure et en
mesure de mener une existence autonome.
E.
Le 3 avril 2008, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(TAF).
Elle a exposé que, n'ayant pas connu son père, elle avait toujours
vécu avec sa mère et sa grand-mère maternelle et qu'après le départ
de sa mère pour la Suisse, son aïeule avait pris soin d'elle. Elle a
invoqué que, durant la séparation, bien que sa grand-mère disposât
d'une procuration à son nom, toutes les décisions importantes
concernant son éducation avaient toujours été prises par sa mère,
laquelle subvenait également à ses besoins depuis la Suisse,
entretenait avec elle des contacts quotidiens (notamment par
téléphone et par courriel) et s'était rendue chaque année au Brésil
pour un à deux mois pour s'occuper de ses enfants. Elle a insisté sur
le fait que sa mère s'était installée en Suisse alors qu'elle était âgée
de 14 ans, soit à une époque où leur relation était déjà solidement
ancrée. Elle a précisé qu'elle avait suivi tout son cursus scolaire au
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Brésil, des classes primaires au gymnase, et fait valoir qu'elle était
venue en Suisse sitôt sa scolarité achevée. Elle a par ailleurs reproché
à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des efforts d'intégration qu'elle
avait consentis depuis son arrivée en Suisse, relevant qu'elle avait
suivi des cours intensifs de français auprès de l'Ecole-club Migros
pendant six mois, puis avait fréquenté les cours dispensés par l'Office
de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion du canton de
Vaud, et qu'elle avait en outre effectué plusieurs stages professionnels
dans le secteur de la restauration en vue de trouver une place
d'apprentissage. Elle a invoqué qu'elle était venue en Suisse non pas
pour s'y créer une vie meilleure, mais dans l'unique but de se
rapprocher de sa mère et de poursuivre leurs relations privilégiées,
soulignant que le Brésil connaissait également des débouchés
intéressants pour la classe moyenne au plan scolaire et professionnel
et que sa formation lui donnait accès à des études universitaires dans
son pays. Enfin, elle a allégué que l'état de sa grand-mère nécessitait
une hospitalisation, que celle-ci ne serait ensuite plus en mesure de
s'occuper d'elle et qu'elle n'avait pas d'autres membres de sa famille
dans sa patrie sur qui compter.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 9 juin 2008. Dit office a insisté sur le fait que
B._______ (qui avait déjà séjourné illégalement en Suisse du 18 mars
2001 au 26 juillet 2001, avant de déposer une demande d'autorisation
d'entrée et de séjour auprès de la Représentation suisse à Lyon en
date du 25 juin 2002 en vue de s'installer auprès de son futur époux)
avait vécu séparée de sa fille durant de nombreuses années avant de
solliciter le regroupement familial.
G.
Par ordonnances des 12 juin et 22 août 2008, le TAF a invité la
recourante à se déterminer sur les observations de l'autorité
inférieure, à fournir des renseignements circonstanciés au sujet de
son réseau familial au Brésil et à l'étranger (notamment en Suisse) et
à produire un certificat médical détaillé au sujet de l'état de santé de
sa grand-mère maternelle.
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H.
L'intéressée a répliqué le 19 août 2008 et a produit, le 16 septembre
suivant, une traduction française du document médical annexé à sa
réplique.
I.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le frère de la
recourante, C._______ (ressortissant brésilien, né le 23 décembre
1990), est entré en Suisse au mois d'août 2007. Par décision du
17 novembre 2008, le SPOP a rejeté la demande de regroupement
familial déposée en sa faveur et prononcé son renvoi du territoire
cantonal. Un recours a été interjeté contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Quant à B._______, elle a divorcé de son mari le 17 octobre 2008
(date d'entrée en force du jugement de divorce).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
délivrance (respectivement au renouvellement ou à la prolongation)
d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de
l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue
de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; cf. consid. 5 infra).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
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ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF n'est pas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
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3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(cf. art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Il est à noter que cet objectif
est demeuré inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les
étrangers (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, in: FF 2002 3469ss, p. 3535 ad art. 16 du projet, qui renvoie
au ch. 1.2.3 p. 3484ss ; cf. également l'art. 3 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40
al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
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Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, à celles qui ont été
abrogées lors de l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. art. 51 OLE, art. 18
al. 1 et 3 LSEE, art. 19 al. 5 RSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver la délivrance de l'autorisation de séjour
sollicitée (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a
p. 51s., ATF 120 Ib 6 consid. 2 et 3 p. 8ss, et les références citées). Dit
office bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans
le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger
(cf. consid. 3.2 supra). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne
sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des
étrangers de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par dites
autorités.
5.
5.1 En premier lieu, il convient d'examiner si A._______ peut se
prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial fondé sur sa relation avec sa mère, qui est
actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement.
A ce propos, le TAF rappelle que l'étranger n'a en principe aucun droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse
invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou
d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3
p. 189s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).
5.2 A titre préliminaire, le TAF observe que l'art. 3 OLE a uniquement
pour but de soustraire certaines catégories d'étrangers, notamment les
membres étrangers de la famille de ressortissants suisses au sens de
l'alinéa 1bis (cf. art. 3 al. 1 let. c OLE), à certaines dispositions de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (cf. arrêt du TF
2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1), sans pour autant créer un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cette ordonnance ne
saurait en effet constituer le fondement d'un droit de séjour qui irait au-
delà de la loi (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et la jurisprudence
citée, confirmé notamment par l'arrêt du TF 2C_174/2007 du 12 juillet
2007 consid. 3.3). Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans
sa décision, un ressortissant étranger - à supposer qu'il tombe sous le
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coup de la disposition précitée (et de la jurisprudence en la
matière) - ne saurait dès lors prétendre à un titre de séjour fondé sur
cette disposition (sur ces questions, cf. également l'arrêt du TAF
C-3239/2007 du 27 juin 2008 consid. 6, et la jurisprudence citée).
5.3 Aux termes de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires
de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux.
A cet égard, le TF a eu l'occasion de préciser que le moment
déterminant pour apprécier s'il existe un droit pour l'enfant - eu égard
à son âge - d'être inclus dans l'autorisation d'établissement du parent
vivant en Suisse en vertu de la disposition précitée (laquelle est
également applicable par analogie à l'enfant étranger d'un citoyen
suisse) est la date du dépôt de la demande de regroupement familial
(cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée,
confirmé notamment par l'arrêt du TF 2A.448/2006 du 16 mars 2007
consid. 1.2). Il en va toutefois différemment lorsque, au moment du
dépôt de la demande de regroupement familial, le parent vivant en
Suisse ne dispose pas encore de l'autorisation d'établissement, mais
bénéficie seulement d'une autorisation annuelle de séjour. Dans cette
hypothèse, le moment déterminant pour apprécier si l'enfant peut
prétendre à un titre de séjour fondé sur la disposition précitée est celui
qui fait naître le droit au regroupement familial, à savoir la date de la
délivrance du permis d'établissement au parent vivant en Suisse. Si
l'enfant a plus de 18 ans à ce moment-là, il n'a pas le droit d'être
inclus dans l'autorisation d'établissement de son parent (cf. arrêt du TF
2A.21/2001 du 1er mai 2001 consid. 2c, et la jurisprudence citée, et
arrêt du TF 2A.646/2005 du 9 mai 2006 consid. 3 ; cf. également arrêt
du TAF C-445/2006 du 3 décembre 2007 consid. 4).
En l'espèce, A._______ était certes âgée de moins de 18 ans lors du
dépôt de sa demande de regroupement familial. A cette époque, sa
mère n'était toutefois titulaire que d'une autorisation annuelle de
séjour. Elle n'a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement
qu'à partir du 14 octobre 2007, soit cinq ans après la conclusion de
son mariage. Or, à ce moment-là, la recourante était déjà âgée de
19 ans, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'un droit au
regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE (cf. arrêt du
TF 2C_319/2007 du 2 octobre 2007 consid. 1.1, qui se rapporte à une
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cause dans laquelle l'un des enfants était majeur au moment où leur
mère s'était vu délivrer un permis d'établissement, alors que les deux
autres enfants étaient encore mineurs).
5.4 L'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) peut également conférer un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant
étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des
relations étroites, effectives et intactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3
p. 591s., et la jurisprudence et doctrine citées). Selon la jurisprudence,
cette norme conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces
enfants n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment où
l'autorité de recours statue (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la
jurisprudence citée, confirmé par le consid. 1.1.2 de l'arrêt du TF
2A.316/2006 du 19 décembre 2006, partiellement publié in: ATF 133 II
6).
Cette norme vise toutefois principalement à protéger les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants
mineurs » vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas
partie de ce noyau familial (tels les descendants majeurs ou les frères
et soeurs, notamment) ne sauraient en principe se prévaloir de la
protection découlant de la norme précitée, à moins qu'ils ne se
trouvent dans un rapport de dépendance particulier envers leur proche
parent établi en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie
grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome et nécessitant en conséquence une prise en charge
permanente (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité
consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait en effet étendu de
façon excessive si tous les descendants majeurs capables de gagner
leur vie pouvaient déduire de cette norme conventionnelle le droit de
résider en Suisse auprès de leurs parents (cf. ATF 115 Ib 1 consid. 2c
p. 5, confirmé par l'arrêt du TF 2A.87/2006 du 29 mai 2006
consid. 1.4.2). A ce propos, il convient de relever que des difficultés
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économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être
assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout
étranger manquant de moyens financiers et pouvant être assisté par
de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une
autorisation de séjour dans ce pays (cf. arrêts du TF 2C_174/2007 du
12 juillet 2007 consid. 3.4, 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2.2, 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 et
2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
In casu, A._______ est âgée actuellement de 20 ans et ne se prévaut
pas de problèmes de santé particuliers qui l'empêcheraient de mener
une existence autonome. A défaut d'un lien de dépendance accru
envers sa mère, elle ne saurait donc se réclamer du droit au respect
de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH.
Quant à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), il ne confère pas une protection plus étendue que la norme
conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF
2007/45 précité consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
5.5 La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial fondé sur sa relation avec sa mère (au sujet de sa relation
avec son frère, cf. consid. 8.2 infra).
La présente cause doit donc être examinée exclusivement à la lumière
des art. 38 et 39 OLE (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et la
jurisprudence citée, confirmé par l'arrêt du TF 2C_57/2007 du 9 juillet
2007 consid. 3.2).
6.
6.1 En vertu de l'art. 38 OLE, le conjoint et les enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger titulaire d'une
autorisation de séjour ordinaire en Suisse peuvent être autorisés par
les autorités cantonales de police des étrangers compétentes à
séjourner auprès de ce dernier au titre du regroupement familial.
L'étranger au bénéfice d'un tel titre de séjour ne peut toutefois requérir
la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition
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précitée en faveur de sa famille que si les conditions prévues par
l'art. 39 al. 1 OLE sont réalisées, à savoir :
- lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables;
- lorsqu'il vit en communauté avec elle [sa famille] et dispose à cet effet
d'une habitation convenable;
- lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir
et
- si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée.
L'art. 39 OLE énumère les critères minimaux prévus par le droit
fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour
puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des
étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille
d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour
ordinaire en Suisse (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht,
Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de
la disposition précitée sont cumulatives.
6.2 C'est le lieu de rappeler que les art. 38 et 39 OLE sont rédigés en
la forme potestative (« Kann-Vorschriften ») ; un ressortissant étranger
ne saurait en conséquence en déduire un droit de séjourner sur le
territoire helvétique, et ce, même si les conditions requises par ces
dispositions sont remplies (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et la
jurisprudence citée, et arrêt du TF 2C_319/2007 précité consid. 1.3).
Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause (cf. consid. 3.2 et 4.2 supra).
6.3 En l'occurrence, le TAF peut se dispenser d'examiner si, à la suite
de son divorce entré en force le 17 octobre 2008 (cf. let. I supra),
B._______ satisfait encore à toutes les exigences matérielles et
financières prévues par l'art. 39 al. 1 OLE, car l'approbation à la
délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée in casu doit être
refusée pour d'autres motifs (cf. consid. 7 et 8 infra).
7.
7.1 Dans l'application des art. 38ss OLE, l'autorité peut s'inspirer des
principes dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2
LSEE, ainsi que l'a souligné le TF (cf. arrêt du TF 2A.78/1999 du
19 février 1999 en la cause T. K. c/DFJP consid. 4).
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7.2 Selon sa lettre et sa finalité, l'art. 17 al. 2 LSEE ne s'applique
directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact. Le
but du regroupement familial est en effet de permettre le maintien ou
la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille
nucléaire). Lorsque les parents font ménage commun, la venue des
enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en
principe possible en tout temps, sans restriction autre que celle tirée
de l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9s. et la jurisprudence
citée, confirmé notamment par l'arrêt du TF 2C_507/2007 du
20 novembre 2007 consid. 1 ; voir toutefois la nouvelle réglementation
prévue par l'art. 47 LEtr, laquelle n'est pas applicable au cas d'espèce
conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr [cf. consid. 1.2 supra]).
7.3 A certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois
également l'application par analogie de la disposition précitée aux
parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse
depuis plusieurs années, veut faire venir après coup auprès de lui ses
enfants restés au pays qui ont entre-temps été confiés à l'autre parent
ou à des proches. Dans cette hypothèse, le but du regroupement
familial ne peut être que partiel, raison pour laquelle la jurisprudence
soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que
lorsque les parents font ménage commun. Ainsi, il n'existe pas un droit
inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des
enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. Il
en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre
parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a
pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par
des personnes de confiance, par exemple des proches parents tels les
grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc. (cf. ATF 133 II précité
consid. 3.1 p. 9s. et la jurisprudence citée, confirmé notamment par
l'arrêt du TF 2C_507/2007 précité consid. 1).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre
familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133
II précité consid. 3.1 p. 9s. et la jurisprudence citée). A ce propos, il
sied de relever que le TF, dans sa pratique récente, a abandonné le
critère selon lequel le parent établi en Suisse devait avoir maintenu
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une relation familiale prépondérante avec ses enfants en dépit de la
séparation et de la distance ; ce critère n'est donc plus déterminant
(cf. arrêt du TF 2C_290/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.1,
confirmé notamment par les arrêts du TF 2C_617/2008 du
10 novembre 2008 consid. 3.2, 2C_482/2008 du 13 octobre 2008
consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1).
7.4 Il est à noter que, sous réserve de l'abus de droit, un droit au
regroupement familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même
s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le
parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est relativement avancé.
Dans tous les cas, l'examen du cas doit être global et tenir
particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de
l'enfant, de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre
convenablement. A cet égard, le nombre d'années vécues par l'enfant
à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles
qu'il s'est créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de
ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire
et encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments
primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain
déplacement de son cadre de vie pourrait en effet constituer un
véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est
pourquoi, il se justifie autant que possible de privilégier la venue en
Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
environnement que des adolescents ou des enfants proches de
l'adolescence (cf. ATF 133 II précité consid. 3.1.1 et 5.3 p. 10s. et 19s.
et la jurisprudence citée, confirmé notamment par les arrêts du TF
2C_8/2008 précité consid. 2.3, 2C_507/2007 précité consid. 3.1 et
2C_319/2007 précité consid. 3).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger
et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et
solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe
sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui
correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,
surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (compte tenu notamment de son âge, de son niveau
scolaire et de ses connaissances linguistiques). Il y a également lieu,
dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui
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ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement
familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses
possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. ATF 133 II
précité consid. 5.5 p. 22s., confirmé notamment par les arrêts du TF
2C_319/2007 précité consid. 3 et 2A.92/2007 du 21 juin 2007
consid. 3.1).
7.5 Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est
utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est
pas destinée à protéger. L'existence d'un éventuel abus de droit doit
être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné. En matière de
regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans
motif valable, attendu longtemps avant de demander à faire venir leurs
enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de la majorité est
court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions
poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve
pas dans une situation d'abus de droit. En particulier, le fait que des
parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant
sa majorité, alors qu'ils auraient pu procéder à une telle démarche
plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus
de droit au regroupement familial. En effet, il existe une présomption
que, dans pareille constellation, le but prioritairement visé n'est pas de
permettre et d'assurer la vie familiale commune, mais de faciliter
l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail (cf. ATF 133
II précité consid. 3.2 et 5.5 p. 12s. et 22s. et la jurisprudence citée,
confirmé notamment par les arrêts du TF 2C_319/2007 précité
consid. 3 et 2A.92/2007 précité consid. 3.1).
7.6 Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas
contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de
la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt
familial prépondérant à une modification des relations prévalant
jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les
autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens
familiaux existants (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 15, ATF
124 II 361 consid. 3a p. 366s., confirmés par l'arrêt du TF
2A. 711/2004 du 21 mars 2005 consid. 2.1).
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C-2159/2008
8.
8.1 Il ressort des pièces du dossier que A._______ est née hors
mariage en 1988, au Brésil. En 1993, elle a été reconnue par son
père, un ressortissant brésilien qui vit actuellement à Boston (USA).
La prénommée et son frère ont grandi auprès de leur mère et de leur
grand-mère maternelle. Après le départ définitif de leur mère du Brésil
(dans le courant de l'année 2002), ils ont été laissés aux bons soins
de leur aïeule.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, durant la séparation, les liens
familiaux entre la recourante et sa mère avaient été maintenus malgré
la distance, au travers des séjours que cette dernière effectuait
chaque année au Brésil (d'une durée d'un à deux mois) et de leurs
échanges téléphoniques, épistolaires et de courriers électroniques. Il
est également vraisemblable que B._______ ait toujours pourvu à
l'entretien de sa fille depuis la Suisse et qu'elle ait suivi de près son
éducation. La question de savoir si sa relation avec sa fille pouvait
dans ces conditions être qualifiée de prépondérante, au point de
reléguer à l'arrière-plan le rôle de sa propre mère et aïeule de l'enfant,
peut toutefois demeurer indécise. Ce critère n'est en effet plus
déterminant pour l'issue d'une procédure de regroupement familial, en
vertu de la pratique récente du TF en la matière (cf. consid. 7.3 supra).
D'ailleurs, même si le caractère prépondérant de leur relation devait
être admis, l'importance de leurs liens devrait de toute manière être
relativisée au regard de l'âge avancé de la recourante (17 ans et demi)
au moment du dépôt de la demande de regroupement familial.
A ce propos, il est à noter que la recourante n'a engagé la présente
procédure qu'au mois de février 2006, alors que sa mère résidait déjà
depuis plusieurs années en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de
séjour qui lui avait été délivrée en raison du mariage qu'elle avait
contracté le 14 octobre 2002 à Lausanne. Or, l'intéressée n'invoque
aucun motif pertinent susceptible de justifier qu'elle ait attendu tant
d'années avant de prendre la décision de venir rejoindre sa mère en
Suisse.
Rien ne permet en particulier de penser que le regroupement familial
sollicité au mois de février 2006 correspondait alors à un changement
notable de circonstances dans la prise en charge de la recourante au
Brésil. Ceci ne ressort nullement des divers courriers que B._______
avait adressé à cette époque aux autorités vaudoises de police des
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étrangers, dans lesquels elle avait notamment expliqué qu'elle avait
toujours eu le souci d'assurer une vie meilleure à ses enfants et que
sa fille était venue en Suisse dans l'intention d'y suivre des études de
médecine (cf. let. A.b et A.c supra). D'ailleurs, si un tel changement de
circonstances s'était produit au début de l'année 2006, la prénommée
aurait alors fait venir ses deux enfants en Suisse (puisque ceux-ci
avaient tous deux été confiés à leur grand-mère maternelle) et n'aurait
pas attendu un an et demi supplémentaire avant de solliciter le
regroupement familial en faveur de son fils. Le TAF en veut également
pour preuve que ce n'est qu'à l'appui de son recours du 3 avril 2008,
alors qu'elle était déjà majeure, que A._______ s'est prévalue pour la
première fois de l'état de santé de son aïeule pour justifier la nécessité
de modifier sa prise en charge éducative, affirmant que celle-ci se
trouvait « actuellement » dans un état de santé précaire. De toute
évidence, la venue de la prénommée en Suisse au début de l'année
2006 ne répondait pas à une réelle nécessité.
Au demeurant, force est de constater que la recourante a été invitée à
produire un « certificat médical détaillé » au sujet des problèmes de
santé affectant son aïeule, par ordonnance du 12 juin 2008. Or,
l'intéressée n'a fourni qu'une attestation succincte datée du 23 juillet
2008, dans laquelle le médecin signataire s'est contenté d'affirmer
laconiquement que sa grand-mère maternelle (âgée de 62 ans) se
trouvait « dans l'impossibilité de travailler » et avait « besoin de l'aide
d'un tiers pour assurer sa survie », sans plus amples explications.
Aucune valeur probante ne pouvant être attribuée à un tel document,
le TAF a, par ordonnance du 22 août 2008, imparti un nouveau délai à
la recourante pour lui transmettre le certificat médical circonstancié
requis, l'avisant qu'à l'échéance du délai, il serait statué en l'état du
dossier. Or, l'intéressée n'a donné aucune suite à cette invite. Le TAF
est donc en droit de conclure que l'attestation médicale produite est un
document de complaisance établi pour les besoins de la cause. Du
reste, en raison de son âge (20 ans), la recourante n'est plus
véritablement tributaire du soutien de son aïeule. Sa situation ne
saurait en effet être comparée à celle d'un jeune enfant (cf. arrêt du TF
2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 5).
L'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène ainsi le TAF à
considérer que le dépôt de la présente demande de regroupement
familial est intervenu principalement dans le dessein, certes honorable
et compréhensible, de permettre à la recourante de bénéficier en
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Suisse de meilleures perspectives professionnelles et de conditions de
vie plus favorables. Cette appréciation est corroborée par le fait que
l'intéressée a été contrainte, à son arrivée en Suisse, de suivre des
cours intensifs de français durant six mois auprès de l'Ecole-club
Migros avant de pouvoir être intégrée dans une classe d'accueil de
l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion du
canton de Vaud (classe destinée aux élèves non francophones âgés
de 16 à 19 ans), ce qui tend à démontrer qu'elle ne s'était absolument
pas préparée à un éventuel regroupement familial durant les années
qui ont suivi l'installation de sa mère dans le canton de Vaud. Ce n'est
qu'après avoir accompli des études gymnasiales au Brésil, à savoir au
moment où il lui a fallu songer sérieusement à son avenir
professionnel, que son départ pour la Suisse a été envisagé. Tout
porte donc à penser que cette démarche a été dictée essentiellement
par des motifs de convenance personnelle. Or, de telles
préoccupations, bien qu'elles ne soient pas critiquables en soi, ne
sauraient être prises en considération dans le cadre d'un
regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un
avenir plus prometteur en Suisse (cf. ATF 130 II 1 consid. 2.1 p. 3 et la
jurisprudence citée, ainsi que les arrêts du TF 2A.597/2002 du 2 avril
2003 consid. 4.3 et 2A.526/2002 du 19 février 2003 consid. 4.4).
A cet égard, le TAF observe en outre qu'il n'est nullement démontré
que le déplacement définitif de son centre de vie en Suisse répondrait
au mieux aux besoins spécifiques de la recourante. Il est en effet
constant que l'intéressée a passé au Brésil la majeure partie de son
existence, notamment son enfance et son adolescence, à savoir les
années décisives au cours desquelles se forge la personnalité en
fonction notamment de l'environnement social et culturel (cf. ATAF
2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est dans ce pays, où
elle a effectué toute sa scolarité obligatoire et suivi des études
gymnasiales, qu'elle a toutes ses attaches. A cela s'ajoute qu'elle a
atteint un âge où sa capacité d'adaptation à un nouveau cadre de vie
et à un autre pays ne va pas sans poser d'importantes difficultés, ainsi
que l'observe l'ODM à juste titre. De telles circonstances laissent en
effet présager des problèmes d'intégration en Suisse, en termes de
mise à niveau scolaire et de probables complications dans la poursuite
de sa formation ou de ses études et de son insertion à long terme au
marché du travail helvétique. C'est le lieu de rappeler que la
recourante, qui a suivi le gymnase dans son pays, envisageait
initialement d'entamer des études de médecine en Suisse. Or, elle a
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dû sensiblement réduire ses ambitions à son arrivée sur le territoire
helvétique, où elle projette désormais d'accomplir un apprentissage
dans le secteur de la restauration. A long terme, la poursuite de son
séjour en Suisse, où elle peinera selon toute vraisemblance à trouver
un emploi correspondant au niveau scolaire qu'elle a acquis dans sa
patrie, pourrait dès lors se révéler préjudiciable à son épanouissement
personnel et professionnel. L'intéressée semble d'ailleurs implicite-
ment l'admettre dans son recours, lorsqu'elle souligne que son pays
(dans lequel elle dispose de toutes les qualifications nécessaires pour
suivre des études de degré universitaire) serait en mesure de lui offrir
des débouchés intéressants, tant au niveau scolaire qu'au plan
professionnel.
Enfin, on ne saurait perdre de vue que la recourante est désormais
adulte et en mesure de mener une existence autonome (en ce qui
concerne l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, cf. consid. 9.4 infra).
Au demeurant, rien n'empêche sa mère, qui a toujours pourvu à
l'ensemble de ses besoins matériels depuis la Suisse, de continuer de
contribuer à son entretien et à ses frais d'études au Brésil, où le coût
de la vie est sensiblement inférieur. Compte tenu des importantes
disparités économiques existant entre ces deux pays, il lui serait du
reste plus aisé d'assurer à sa fille un avenir décent dans sa patrie que
sur le territoire helvétique. Quant aux liens unissant mère et fille, ils ne
seraient pas compromis en cas de retour de cette dernière au Brésil.
8.2 Cela étant, au vu des conditions restrictives posées par la
jurisprudence pour l'admission d'une demande de regroupement
familial partiel en faveur d'un enfant proche de la majorité
(cf. consid. 7.3 à 7.6 supra), le TAF arrive à la conclusion, au vu de
l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, que
l'autorité inférieure a refusé à bon droit son approbation à la
délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (fondée sur les art. 38
et 39 OLE).
On relèvera à cet égard que la présente décision ne préjuge pas de
l'issue de la procédure de regroupement familial qui a été introduite en
faveur de C._______. Une issue positive de cette procédure serait
d'ailleurs sans incidence sur la présente cause, en l'absence d'un lien
de dépendance accru entre la recourante et son frère (cf. consid. 5.4
et 5.5 supra).
Page 20
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9.
9.1 Dans la mesure où A._______ n'obtient aucun titre de séjour, c'est
à juste titre que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application
de l'art. 12 al. 3 LSEE. Il reste encore à examiner si l'exécution de son
renvoi est envisageable.
9.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est
pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays
d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas
licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
9.3 En l'espèce, la recourante n'invoque pas qu'un retour dans son
pays d'origine l'exposerait, selon une haute probabilité, à des
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou transgresserait d'autres
engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte que
l'exécution de son renvoi s'avère licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186s., et la
jurisprudence citée).
9.4 Elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157s., et la jurisprudence
citée ; cf. également ATAF 2007/10 consid. 5.1, et la jurisprudence
citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en
danger concrète de l'intéressée.
En effet, le Brésil ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées. En outre, A._______ est
majeure et en bonne santé. Dans la mesure où elle a passé l'essentiel
de son existence dans sa patrie, où elle a achevé sa scolarité
obligatoire et suivi des études gymnasiales, elle y bénéficie
nécessairement d'un important réseau social. En outre, elle a de la
famille sur place (à tout le moins sa grand-mère, qui est encore
relativement jeune, ainsi que les deux tantes qu'elle a mentionnées
dans sa réplique, chacune mère de trois enfants). A cela s'ajoute que,
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bien qu'elle ait été invitée à deux reprises (par ordonnances des
12 juin et 22 août 2008) à apporter des renseignements précis et
circonstanciés sur chacun des membres de sa famille (ligne paternelle
et maternelle) vivant dans son pays d'origine ou à l'étranger
(notamment au sujet du cousin de sa mère ayant exploité avec elle
une boutique de vêtements au Brésil), elle n'a pas véritablement
répondu aux questions posées, ce qui autorise le TAF à conclure
qu'elle cherche à cacher aux autorités helvétiques la réelle étendue de
son réseau familial sur place. Enfin, l'intéressée pourra compter sur le
soutien financier de sa mère, voire sur une certaine aide matérielle de
son père résidant aux USA, avec lequel des liens minimaux ont de
toute évidence été maintenus, ainsi qu'en atteste la déclaration écrite
signée par celui-ci le 8 juin 2005 (cf. let. A.b supra). Dans ces
conditions, un retour de la recourante au Brésil ne saurait l'exposer à
des difficultés insurmontables.
9.5 Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère possible au
sens de l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. JICRA 2006 no 15 p. 157ss, JICRA
1997 no 27 consid. 4 p. 207ss, et la jurisprudence citée), ce qui n'est
pas contesté.
10.
10.1 Par sa décision du 15 février 2008, l'autorité de première
instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision
attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA).
10.2 Partant, le recours doit être rejeté.
10.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Page 22
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 6448490.5 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec
dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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