Cour III
C-2167/2007
{T 0/2}
Arrêt du 22 février 2008
Franziska Schneider (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Johannes Frölicher, juges,
Margit Martin, greffière.
S._______, X._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen complémentaire Passerelle.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2167/2007
Faits :
A.
Par décision du 12 mars 2007, la Commission suisse de maturité
communiqua à S._______ le résultat de l'examen complémentaire
"Passerelle" obtenu en français (première langue), anglais (deuxième
langue), mathématiques, domaine des sciences expérimentales et
domaine des sciences humaines, à sa seconde tentative pour
l'examen suisse de maturité, session du 20 février au 8 mars 2007. La
candidate avait obtenu un total de 18 points, soit la note 3.5 pour les
examens en français et anglais, la note 4 pour les examens en
mathématiques et pour le domaine des sciences humaines et la note 3
pour le domaine des sciences expérimentales, sanctionnant une
prestation jugée globalement insuffisante.
B.
Par lettre recommandée du 22 mars 2007, la candidate recourut
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral,
alléguant ne pas comprendre le résultat obtenu en français, alors que,
lors d'un premier essai à cette épreuve, la note obtenue aurait été 4.5
pour une même manière d'effectuer l'exercice. La candidate exprima
par ailleurs des doutes quant à la pertinence de l'évaluation de sa
propre prestation par rapport à certains camarades de volée, ainsi que
par rapport aux sessions précédentes. Relatif à l'épreuve d'anglais, la
candidate estima que l'examen ne s'est pas déroulé conformément
aux directives de la Commission suisse de maturité. Quant à l'examen
en sciences humaines, elle se déclara étonnée par le résultat, la note
obtenue ne correspondant pas à ses attentes. Pensant avoir bien
répondu aux questions en général, elle demanda à voir son examen et
les réponses exigées aux questions. Souhaitant poursuivre ses études
à l'HEP-Bejune et persuadée avoir progressé durant l'année de
préparation, elle attribua son second échec dans une grande mesure à
un problème de critères de correction.
C.
La recourante versa dans le délai imparti l'avance de frais requise.
D.
Par lettre du 31 mai 2007, le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche (SER) informa l'autorité de céans qu'il allait demander l'avis
des examinateurs de français et d'anglais, alors qu'il ne lui semblait
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guère réaliste de demander l'avis des examinateurs de géographie et
d'histoire sur le seul étonnement de la candidate. Le SER rappela à
cet égard, que les candidats peuvent consulter leurs épreuves durant
le mois qui suit les examens et qu'ils en sont avertis. Dans sa réponse
du 13 juin 2007, le SER proposa le rejet du recours sur la base des
prises de position de l'examinateur et de l'expert en anglais ainsi que
de la correctrice de l'épreuve de français, qui maintenaient
respectivement leur notation. Pour le SER, les explications sont claires
et précises et devraient permettre à la recourante de mieux
comprendre les notes attribuées. Constatant que les épreuves se sont
déroulées conformément au choix d'œuvres annoncé par la candidate
ainsi qu'aux programmes et procédures comprises dans les directives
concernées, le SER réfuta tout grief d'arbitraire.
E.
Dans sa réplique du 25 août 2007, la recourante estima toujours avoir
été jugée avec trop de sévérité et dit ne pas comprendre la manière
dont sont attribuées les notes d'une session à une autre et d'un
examinateur à l'autre. Elle releva enfin que sa demande de voir les
épreuves et corrections de l'examen en sciences humaines n'a pas été
prise en compte.
F.
Par duplique du 20 septembre 2007, le SER estima ne pas avoir
d'éléments nouveaux à porter à la connaissance de l'autorité de
céans.
G.
Par ordonnance du 28 septembre 2007, la composition du collège
chargé de la présente cause fut communiquée aux parties; aucune
demande de récusation ne fut déposée.
H.
Par ordonnance du 7 décembre 2007, l'autorité de céans invita
l'autorité inférieure à produire les épreuves d'examen de la recourante
en sciences humaines, avec les corrections des examinateurs.
Par courrier du 14 décembre 2007, le SER transmit une copie des
épreuves de géographie et d'histoire à l'autorité de céans.
Par ordonnance du 19 décembre 2007, un double de la réponse de
l'autorité inférieure fut transmis à la recourante laquelle fut invitée à
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déposer une deuxième réplique jusqu'au 25 janvier 2008. Aucune
détermination ne fut déposée, ni dans le délai imparti, ni à ce jour.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées ici – prévues à l’art. 32
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En
l'espèce, il est compétent pour connaître de la décision rendue le 12
mars 2007 par la Commission suisse de maturité (art. 33 let. f LTAF).
La procédure est menée en application des normes de la PA (art. 12
de l'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance
des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes
écoles universitaires [RS 413.14] – ci-après: ordonnance –, en relation
avec les articles 25 al. 2 et 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998
sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12]).
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle
est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA).
Elle est, partant, légitimée à recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et avec le
contenu et la forme prescrits (art. 50 et art. 52 PA), il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond du recours.
2.
A teneur de l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du
droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des
citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]),
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité.
3.
3.1 Faisant sienne une jurisprudence fermement établie en la matière,
le Tribunal de céans, comme autorité de recours, observe une certaine
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retenue lorsqu'il s'agit de juger des résultats d'un examen. En
particulier, il ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et
des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont
guère ou que difficilement contrôlables. En pareil cas, il n'annulera la
décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les experts et examinateurs ont émis
des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences,
ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I
473; 121 I 230; 118 Ia 495; 106 Ia 1; 105 Ib 190; 99 Ia 586; JAAC
59.76 consid. 2; 50.46 et 45.43).
3.2 Les disciplines faisant l'objet d'un examen sont énumérées à l'art.
7 al. 1 de l'ordonnance, à savoir la première langue nationale (let. a),
une deuxième langue nationale ou l'anglais (let. b), les mathématiques
(let. c), le domaine des sciences expérimentales (let. d) et le domaine
des sciences humaines (let. e). Les examens prennent la forme d'une
épreuve écrite dans toutes les disciplines excepté la deuxième langue
nationale resp. l'anglais dont l'examen consiste en une épreuve orale
(art. 8).
3.3 Les prestations dans chacune des cinq disciplines sont exprimées
en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus
mauvaise est 1; les notes en-dessous de quatre sanctionnent des
prestations insuffisantes (art. 10 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des
épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par
l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types
d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (al.
2). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq
disciplines. Elles ont toutes le même poids (al. 3).
3.4 Par ailleurs, selon l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance, les critères de
réussite de l'examen sont l'obtention par le ou la candidat(e) d'un total
de 20 points au moins (let. a), pour autant qu'il ou elle n'ait pas plus de
deux notes en dessous de 3,5 et aucune en dessous de 2 (let. b).
Au contraire, en vertu de l'art. 11 al. 2 let. a de l'ordonnance, l'examen
n'est pas réussi si le ou la candidat(e) ne satisfait pas aux conditions
fixées à l'al. 1 énumérées ci-avant. Les notes des examens non
réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de
la commission (art. 12 de l'ordonnance RS 413.14 en relation avec
l'art. 25 al. 2 de l'ordonnance RS 413.12)
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En l'espèce, la recourante ayant obtenu un total de 18 points, l'examen
ne peut être considéré comme réussi aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a
et al. 2 let. a de l'ordonnance. Il convient dès lors d'examiner s'il y a
lieu de s'écarter des conclusions des experts et des examinateurs.
3.5 Dans le cas présent, le SER avait demandé l'avis des
examinateurs de français et d'anglais, mais avait renoncé à demander
l'avis des examinateurs de géographie et d'histoire sur le seul
étonnement de la candidate.
Concernant l'examen de français, la correctrice, Mme B._______,
rappela que l'épreuve correspond entièrement aux directives et aux
décisions successives de la Commission suisse de maturité. Elle admit
que les consignes diffèrent un peu de celles des sessions
précédentes, confirmant ainsi un devoir des examinateurs de varier les
types de consignes afin de ne pas enfermer les candidats dans la
répétition d'une seule manière d'aborder un texte. Elle se référa au
cadre strict des objectifs et du programme, visant à évaluer les
compétences des candidat(es), leur capacité à lire et comprendre les
questions, à mobiliser les connaissances nécessaires et à exprimer
leurs réponses. Relevant des consignes clairement indiquées,
comportant, en plus, la mention du nombre de points attribués, la
correctrice procéda à une analyse détaillé et exhaustive des réponses
et questions, ainsi que du commentaire composé présenté par la
candidate et regretta particulièrement que la candidate ait repris
presque machinalement une manière de faire, plutôt que de lire et
suivre des consignes clairement données et explicitées. Ainsi, la
candidate serait passée à côté d'un commentaire composé réussi et
aurait proposé un texte qui ne peut atteindre la note suffisante. Par
conséquent, la correctrice conclût en confirmant la note attribuée.
Quant à l'examen d'anglais, l'examinateur, M. L._______, sur la base
de ses propres notes manuscrites ainsi que des notes écrites par la
candidate durant la période de préparation, exprima sa conviction que
la note devait rester inchangée, relevant par ailleurs que la candidate
a été traitée de façon égale par rapport aux autres et qu'aucune règle
de procédure n'a été violée. De son côté l'expert, M. C._______,
mentionna que l'interrogation s'était déroulée en conformité aux règles
et releva dans sa conclusion les lacunes mises en évidence pendant
l'examen, soit le manque de vocabulaire, une langue hésitante et
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souvent fautive, un manque de maîtrise de la langue et des réponses
souvent évasives ou inadéquates, justifiant parfaitement la note reçue.
La recourante, dans sa réponse du 25 août 2007, se limita à défendre
sa manière de traiter les différents sujets de l'examen et exprima son
incompréhension face à l'évaluation des experts. Or, les remarques
présentées par la candidate dans sa réponse ne sont pas pertinentes
et ne sauraient convaincre. Le Tribunal, sur la base des documents au
dossier et des explications fondées, contenues dans les rapports
produits par l'autorité inférieure, en faisant preuve de la retenue qui
prévaut en la matière et dont rien ne justifie ici l'abandon, doit
admettre que l'évaluation des examinateurs ne saurait être remise en
question, pas d'avantage que les notes attribuées.
Quant au grief soulevé par la recourante de ne pas avoir pu voir
l'examen des sciences humaines et les corrections, ni d'avoir obtenu
de remarques à ce sujet, force est d'admettre que le simple fait
d'exprimer son étonnement à propos de la note obtenue (4), sans
motivation aucune, ne constitue pas un motif de recours au sens de
l'art. 49 PA (cf. chiffre 2 ci-dessus). Attendu que la recourante, aux
termes de l'art. 26 al. 1 PA, a le droit de consulter les pièces du
dossier, les documents demandés lui furent transmis a posteriori par
ordonnance du 19 décembre 2007, afin qu'elle aie la possibilité de
déposer ses observations à cet égard. Elle n'en fit pourtant pas usage.
Il convient de relever que la motivation du recours en appuie les
conclusions et est destinée à expliquer à l'autorité de recours pourquoi
le recourant s'insurge contre la décision attaquée. Ainsi, l'art. 52 al. 1
PA stipule que le mémoire de recours est un écrit qui contient les
conclusions et les motifs du recourant, ainsi que l'indication de ses
moyens de preuve éventuels. A cet égard, l'existence notamment de
conclusions et la motivation sont des conditions de validité du recours
(ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p.
913 ss, cf. aussi ATF 113 Ib 287 consid. 1 et les références).
Concernant les sciences humaines, la recourante a exprimé son
étonnement quant à la note attribuée, mais n'a pas avancé de grief
susceptible de mettre en doute l'appréciation par l'autorité inférieure.
Il s'ensuit le rejet du recours.
4.
4.1 La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la
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difficulté de la cause, à Fr. 500.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation
avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet
émolument sera imputé sur l'avance de frais, d'un même montant.
4.2 Au vu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario).
Quant à l'autorité intimée, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf.
art. 7 al. 3 FITAF).
5.
Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t de la loi
fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 500.-.
3.
Le présent arrêt n'est pas sujet à recours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 637 D1 ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Franziska Schneider Margit Martin
Expédition :
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