Cour II I
C-217/2006
{T 0/2}
Arrêt du 9 juillet 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Andreas Trommer,
Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante, représentée par Me Pascal Petroz, avocat, avenue de Champel 24,
case postale 123, 1211 Genève 12,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Agissant le 27 novembre 2003 par l'entremise de Me Pascal Pétroz,
A._______, ressortissante péruvienne née en 1958, a sollicité de l'Office
cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE) l'octroi
d'une autorisation de séjour en marge des mesures de limitation au motif
de la relation étroite qu'elle entretiendrait avec la Suisse. A cette occasion,
elle a notamment exposé être arrivée en Suisse en octobre 1992 comme
touriste et, après la fréquentation d'un cours de français à l'université
populaire, avoir pris un emploi comme employée domestique dès janvier
1993. Dans ce courrier, elle se prévaut en outre de son indépendance
financière, d'une intégration parfaite, d'une moralité irréprochable et de
parler couramment le français.
B. L'instruction menée par l'OCP-GE a permis d'établir que A._______ n'était
connue ni de la police ni de l'office des poursuites et n'était pas aidée
financièrement par l'Hospice Général. Il a en outre été établi que le père,
deux frères et une soeur de la recourante vivaient toujours au Pérou et
que deux autres frères étaient établis en Europe. Au cours de la procédure
cantonale, l'intéressée a signalé que durant son séjour en Suisse elle avait
travaillé pour treize familles différentes en tant qu'employée domestique.
Entendue par l'OCP-GE, le 14 février 2005, l'intéressée a en outre déclaré
avoir quitté la Suisse durant un mois et demi pendant l'hiver 2004-2005,
qu'elle se considérait trop âgée pour retourner dans son pays d'origine et y
trouver un emploi.
Par décision du 10 mars 2005, l'OCP-GE a accepté de mettre A._______
au bénéfice d'une autorisation de séjour en marge des mesures de
contingentement, sous réserve "de l'approbation" de l'ODM.
Le 14 mars 2005, l'autorité cantonale a transmis le dossier de la
requérante à l'autorité fédérale pour examen et décision quant à une
éventuelle exception aux mesures limitant le nombre des étrangers en
Suisse.
C. Par courrier du 10 juin 2005, l'ODM a informé l'intéressée qu'il n'entendait
pas lui accorder l'exception proposée par le canton de Genève et lui a
imparti un délai pour se prononcer à cet égard. Agissant dans ce délai par
l'entremise Me Pascal Pétroz, la requérante a fait part de son opposition
quant à une éventuelle décision négative, soulignant notamment son
intégration et ses attaches avec la Suisse ainsi que la continuité de son
séjour dans ce pays.
D. En date du 11 juillet 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité a
en particulier retenu qu'un séjour illégal n'est en principe pas pris en
compte dans l'évaluation d'un cas de rigueur, qu'au vu des infractions aux
prescriptions sur la police des étrangers qu'elle avait commises,
l'intéressée ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable, que
son intégration n'avait rien d'exceptionnel, que la continuité de son séjour
3n'avait pas été démontrée à satisfaction et qu'elle avait indéniablement
conservé d'étroites attaches avec son pays d'origine.
E. Agissant le 6 septembre 2005 par l'entremise de Me Pascal Pétroz,
A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 11 juillet
2005 auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et
police. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa
faveur d'une autorisation de séjour, la recourante se prévaut de la durée
de son séjour en Suisse depuis 1992, qu'elle estime comme étant
suffisamment démontrée, de son intégration et de la rupture de ses liens
avec le Pérou, de la passivité de l'OCP-GE devant le phénomène des
travailleurs clandestins et de la violation du principe de l'égalité de
traitement, dans la mesure où elle se trouve dans une situation analogue à
une autre personne ayant obtenu une exception aux mesures de limitation.
F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a
proposé le rejet, le 18 novembre 2005.
Invitée à se prononcer sur la réponse au recours de l'ODM, l'intéressée,
agissant le 23 décembre 2005 par l'entremise de son mandataire, a
persisté intégralement dans ses moyens et conclusions du
6 septembre 2005, indiquant notamment qu'elle avait été embauchée,
avec l'assentiment de l'autorité cantonale, par une école de la place
genevoise en qualité de gouvernante et qu'elle souffrait d'une importante
hernie discale selon un rapport médical établi le 31 octobre 2005.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
4Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que
celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais
aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal
administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend
en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui
du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques
de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente
procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures
de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de
l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Au demeurant, la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE,
RS 823.21]). Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles
tendent à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, s'avèrent
irrecevables.
4. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
5valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du
14 mars 2005 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de
police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons
ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a;
PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
[ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
6pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.2 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence
du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne
doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que
la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors
d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130
op. cit. ibidem).
Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette
illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en
vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative
dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de
travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue
comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du
travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une
certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de
la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or,
l'attitude que la recourante a adoptée pendant son séjour clandestin dans
ce pays contribue à ce marché condamnable.
Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à
l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la
situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en
effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux
autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité
peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures
de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse
n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur
intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des
difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous
cet angle un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
étrangers – dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 op.
cit. consid. 5.4).
6. Dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque notamment le bénéfice
7de la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet
office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (ci-après : la Circulaire).
6.1 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la
doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration,
si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure
dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se
prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V
42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR,
Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6.2 La Circulaire, révisée la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en
priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions
générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE
pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier en rappelant
la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence
développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours
dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la
décision querellée, l'ODM n'a pas fait autre chose que d'apprécier la
situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité.
Si la Circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit
être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour d'une certaine durée et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement le prononcé
d'une exception au sens de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette
disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant
illégalement en Suisse. La recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage
de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du
7 décembre 2005).
7. En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer à Genève où elle allègue avoir vécu en tout
depuis un peu plus de quinze ans.
Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal administratif fédéral
estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de
considérer qu'au moins depuis le mois de juillet 1996, l'intéressée a résidé
en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité
et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 27 novembre
2003, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Or, un
tel séjour, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être
8considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid.
3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
arrêt 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances,
A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, la
recourante se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation. Dans la mesure où, selon la
jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. 5.2), la durée du séjour
clandestin en Suisse ne doit pas être prise en considération dans
l'évaluation d'un cas de rigueur, le Tribunal administratif fédéral relève qu'il
n'importe dès lors pas de déterminer si l'intéressée a effectivement
séjourné de manière continue depuis l'automne 1992 ou depuis l'été 1996.
Il convient toutefois de relever qu'outre des dépositions écrites ou des
témoignages, dont on ne saurait exclure qu'elles aient été produites et
proposées pour les besoins de la cause, la recourante n'avance aucun
autre moyen de preuve concernant un séjour ininterrompu qui aurait eu
lieu avant l'été 1996.
8. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
8.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF
128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus
de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue
(cf. supra consid. 5.1).
8.2 En l'occurrence, en sus de la durée de son séjour, la recourante justifie
avant tout sa démarche par son intégration à la société genevoise et la
perte des liens avec son pays d'origine.
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers qui
ont passé autant d'années en Suisse, elle ne revêt aucun caractère
exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, ni
9les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population locale, il ne
saurait pour autant considérer que la prénommée se soit créé avec ce
pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au
demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en
Suisse, A._______ a certes, par son travail, constamment assuré son
indépendance financière et nullement émargé à l'assistance publique.
Force est toutefois de constater qu'elle n'a pas acquis de connaissances
ou de qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'elle a fait
preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à
elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE,
quand bien même ses employeurs se sont montrés entièrement satisfaits
de ses services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre
2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août
1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP
et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement de la
recourante en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, lors de
son séjour clandestin en Suisse et jusqu'au dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce
pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas exagérer
l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF
130 op. cit. consid. 5.2). De plus, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus,
l'attitude que la recourante a adoptée pendant son séjour clandestin dans
ce pays contribue au marché condamnable du travail illégal. En tout état
de cause, le fait d'avoir déposé une demande d'autorisation de séjour
après un séjour illégal d'une durée aussi grande que celui de la recourante
ne saurait être vu comme la démonstration d'une intégration spécialement
marquée. Il convient encore de préciser que la recourante ne saurait
valablement se prévaloir de la passivité des autorités cantonales face au
phénomène des travailleurs clandestins afin d'obtenir, sur cette seule
base, une exception aux mesures de limitation et ceci tant du point de vue
de la prise en considération de la durée du séjour illégal que de celui du
principe de la bonne foi.
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est au Pérou que la
recourante a vécu la plus grande partie de son existence et notamment
plus des quarante premières années de sa vie, années qui dépassent
largement celles qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf.
ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal
administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour sur le territoire
suisse de la recourante ait été suffisamment long pour la rendre totalement
étrangère à sa patrie. Dans ce cadre là, il convient en outre de prendre en
considération qu'à l'exception de deux de ses frères, l'ensemble des
membres de la famille proche de la recourante vit toujours au Pérou. Ainsi,
même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que l'intéressée a
10
perdu une partie de ses racines au Pérou à travers son séjour en Suisse,
force est néanmoins de constater qu'elle bénéficie dans son pays d'origine
de conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant
compter sur l'appui, moral du moins, de sa famille proche.
9. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, force est
de constater que l'hernie discale dont fait état le certificat médical du 31
octobre 2005 produit dans le cadre de la réplique à la réponse au recours,
n'apparaît pas comme étant une atteinte à la santé suffisamment grave
pour fonder la reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, rien ne laisse
supposer que cette affection ne pourrait pas être prise en charge de
manière suffisante, sans accroissement notable de la morbidité, ailleurs
qu'en Suisse, ce que la recourante n'allègue par ailleurs pas.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
A.________ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
10. Dans son mémoire de recours, l'intéressée allègue encore, sans avancer
ni proposer le moindre moyen de preuve à cet égard, une inégalité de
traitement par rapport à une autre ressortissante péruvienne dont la
situation serait analogue à la sienne et qui aurait été exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2,
129 I 113 condi. 5.1).
En l'occurrence, à la lecture des deux dossiers, une inégalité de traitement
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entre le cas de référence et celui de la recourante, au détriment de
celle-ci, peut difficilement être contestée. En effet, l'ensemble des
différences existantes ne saurait être considéré comme suffisant pour
justifier, du point de vue d'une exception aux mesures de limitation, une
solution différente.
Toutefois, même si la personne à laquelle la recourante se réfère dans son
mémoire de recours avait bénéficié d'un traitement non conforme aux
principes dégagés de la jurisprudence du Tribunal fédéral et repris dans la
Circulaire, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement
pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers. Un droit à
l'égalité dans l'illégalité est néanmoins reconnu à certaines conditions
cumulatives. Ainsi faut-il, entre autres, que l'on puisse attendre de
l'autorité compétente qu'elle persistera dans l'inobservance de la loi (ATF
127 II 113 consid. 9, 126 II 106 consid. 5c; Revue suisse de jurisprudence
[RSJ] 2004 442). Or, il a été démontré que par la décision entreprise,
l'ODM avait appliqué correctement la loi, respectivement le droit. La
solution retenue dans le cas auquel renvoie la recourante semble ainsi
être un cas isolé qui ne permet pas de conclure que l'autorité intimée
entendrait opter pour une pratique générale contraire au droit. Dans
plusieurs affaires semblables, l'ODM a refusé de reconnaître l'existence
d'un cas de rigueur, décisions récemment confirmées par le Tribunal
administratif fédéral sur recours (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-245/2006 du 30 mars 2007 et C-239/2006 du 23
mars 2007).
Finalement, il convient encore de préciser qu'il s'agit ici d'un domaine où il
est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas
d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de
rigueur, de sorte que le moyen invoqué apparaît mal fondé (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006).
11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 11 juillet 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
5 octobre 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 152 939 en retour.
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Date d'expédition: