Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2176/2011
A r r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance vieillesse et survivants, décision sur opposition du
28 février 2011.
C2176/2011
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Faits :
A.
La ressortissante double nationale péruvienne et croate A._______, née
le 27 novembre 1946, a travaillé en Suisse une année d'octobre 1981 à
septembre 1982 (pce 15). Elle quitta définitivement la Suisse le 15
octobre 1982. En date du 9 août 2010 elle fit parvenir à la Caisse suisse
de compensation (CSC) à Genève une demande de remboursement de
ses cotisations AVS (pce 22). Par décision du 7 septembre 2010 la CSC
rejeta la demande de remboursement au motif que l'intéressée étant de
nationalité péruvienne et croate il s'ensuivait de sa nationalité croate et de
l'existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et la
Croatie, ne prévoyant pas de remboursement de cotisations, qu'elle ne
pouvait que prétendre à une rente à l'âge de la retraite (pce 29).
L'intéressée contesta ce rejet par acte du 26 septembre 2010 indiquant
n'avoir aucun lien avec la Croatie dont elle avait acquis la nationalité par
son père en 2006 (pce 33). La CSC confirma par décision sur opposition
du 28 février 2011 le rejet de la demande de remboursement indiquant
que l'intéressée ayant la nationalité croate celleci primait sur la
nationalité péruvienne selon le droit suisse de l'assurancevieillesse et
survivants du fait de l'existence d'une convention de sécurité sociale avec
la Croatie et, qu'en vertu de cette convention, l'intéressée pouvait
présenter une demande de rente de vieillesse vu son âge lui ouvrant ce
droit et sous réserve d'en remplir les conditions (pce 41).
B.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressée interjeta recours le 6
avril 2011 auprès du Tribunal de céans concluant au remboursement des
cotisations versées faisant valoir n'avoir acquis la nationalité croate de
son père qu'en 2006 et n'avoir pas de relation avec la Croatie (pce TAF
1).
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 24 mai
2011 conclut à son rejet pour les motifs énoncés dans sa décision sur
opposition, rappelant le droit pour l'assurée de présenter une demande
de rente de vieillesse (pce TAF 3).
Par réplique du 30 juin 2011, envoyée également à l'autorité inférieure,
l'intéressée maintint son recours soulignant n'avoir acquis la nationalité
croate qu'en 2006 après sa période contributive à l'AVS en 19811982
(pces TAF 5 s.).
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de
vieillesse et le remboursement de cotisations AVS.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées
conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un
Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas
de domicile à l'étranger, remboursées à euxmêmes ou à leurs
survivants. Il appert de la disposition précitée que l'existence d'une
convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est
ressortissant exclut le remboursement des cotisations. Le contenu des
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convention de sécurité sociale doit toutefois être réservé, bien que cela
ne figure pas dans la loi.
3.
3.1. En principe, la nationalité, respectivement les nationalités, de la
personne au moment de la demande de remboursement est
déterminante (art. 1er al. 2 de l'ordonnance sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurancevieillesse et survivants
[ORAVS, RS 831.131.12]; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assuranceinvalidité [AI], Zurich 2011,
n° 878). En l'espèce, l'intéressée est double nationale croate et
péruvienne.
3.2. Or, s'il n'existe pas de convention de sécurité sociale entre la suisse
et le Pérou, une convention existe entre la Suisse et la Croatie, soit la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République de Croatie (RS 0.831.109.291.1) conclue le 9 avril 1996
entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Selon l'art. 16 al. 1 de la
Convention, sous [certaines réserves] les ressortissants croates et leurs
survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour
impotents de l'assurancevieillesse et survivants suisse aux mêmes
conditions que les ressortissants suisses. L'al. 2, 1ère phrase, précise
toutefois que lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle
ont droit les ressortissants croates ou leurs survivants qui ne résident pas
en Suisse n'excède pas 10% de la rente complète, ceuxci perçoivent en
lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa
valeur actuelle.
La convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Croatie permet
donc un versement unique en la forme d'une prestation cumulée si la
rente est inférieure ou égale à 10% de la rente complète correspondante.
Le versement correspond cependant au cumul des rentes escomptées à
l'ouverture du droit et non au remboursement des cotisations versées à
l'AVS, dont le montant qui en résulterait au vu des pièces au dossier,
notamment du salaire de l'intéressée en 19811982, serait d'ailleurs
inférieur à celui du cumul des rentes escomptées.
4.
Dans son recours, l'intéressée fait valoir avoir acquis la nationalité croate
en 2006 seulement, soit après l'activité exercée en Suisse en 19811982.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA),
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lorsqu'un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d'un
pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est
toujours cette dernière qui est prépondérante pour l'AVS (ATF 119 V 1
consid. 2c), ceci indépendamment du moment où cette nationalité
déterminante a été acquise relativement à la période de cotisation en
Suisse. La nationalité déterminante est donc en l'espèce celle croate.
5.
Il appert de ce qui précède que c'est à raison que la CSC a dénié à
l'intéressée par décision sur opposition du 7 septembre 2010 le droit au
remboursement de ses cotisations. L'intéressée a néanmoins la
possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui, dans la
mesure où les conditions en sont remplies, lui ouvrira –
vraisemblablement – le droit à une prestation en la forme d'un versement
unique. Cette solution est par ailleurs vraisemblablement à son avantage
vu que le montant de l'indemnité unique sera supérieur à celui du
remboursement des cotisations (voir ciavant consid. 3.2. in fine).
6.
Manifestement mal fondé le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée être confirmée dans une procédure à juge unique en application
de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vue
l'issue du recours, alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandée avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :