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Cour III
C-2178/2013
Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-2178/2013
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Faits :
A.
A._______ (alors connu des autorités suisses sous l'identité de
B._______; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-528/2006 du
27 août 2009 et infra let. D et L), ressortissant serbe né le 1er mai 1976,
est entré en Suisse le 8 mai 1994. Il a bénéficié d'une autorisation de sé-
jour délivrée au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son
épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 26 no-
vembre 1998, celle-ci a donné naissance à un fils, prénommé C._______.
Un jugement du 6 décembre 2002, rendu en Serbie, a prononcé le di-
vorce des intéressés et confié la garde de l'enfant à son père, conformé-
ment à la requête commune des époux.
En raison des nombreuses plaintes et condamnations pénales dont il
avait fait l'objet depuis son arrivée en Suisse, A._______ s'est vu refuser
l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud le 22
mars 2000. Après différents incidents de procédure, il a néanmoins obte-
nu le renouvellement de son autorisation de séjour, avec l'approbation de
l'autorité fédérale, compte tenu de la durée de son séjour et de ses at-
taches familiales en Suisse. Le 29 juin 2004, le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a cependant mis en garde l'in-
téressé contre une expulsion de Suisse s'il ne cessait pas son comporte-
ment délictueux.
Le 16 mars 2004, A._______ a épousé en secondes noces une compa-
triote, née le 11 juin 1983, qui a obtenu une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial, le 6 août 2004, et qui a donné naissance à une
fille, D._______, le 20 février 2005. Les autorisations de séjour des inté-
ressés ont été renouvelées jusqu'au 15 décembre 2005.
Le 8 février 2006, A._______ a été placé en détention préventive dans le
cadre d'une nouvelle instruction pénale ouverte contre lui. Lors de son
audition par la police, il a mentionné que son fils C._______ se trouvait
alors en Serbie avec ses grands-parents paternels et qu'il allait revenir en
Suisse pour y débuter sa scolarité. .
Le 24 février 2006, le SPOP/VD s'est déclaré favorable au renouvelle-
ment des autorisations de séjour de A._______, de son épouse et de sa
fille D._______, sous réserve de l'approbation fédérale.
C-2178/2013
Page 3
B.
Par décision du 12 mai 2006, l'ODM a refusé d'approuver ladite proposi-
tion cantonale et ordonné le renvoi de Suisse des intéressés. Le recours
formé contre la décision précitée a été rejeté le 27 août 2009, dans la
mesure où il était recevable (cf. arrêt du TAF précité).
Le 2 mars 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours inter-
jeté contre cet arrêt. La Haute Cour a considéré que l'intéressé, qui pur-
geait alors une peine privative de liberté de quatre ans et demi (cf. con-
damnation du 8 juin 2009 mentionnée infra sous let. C), ne pouvait pas
exciper de l'art. 8 par 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101) un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, au motif
que les liens l'unissant à son fils apparaissaient insuffisants pour justifier
l'application de cette disposition conventionnelle.
C.
Il appert de l'extrait du casier judiciaire délivré le 23 novembre 2012 que
le comportement de l'intéressé durant sa présence en Suisse a donné
lieu aux condamnations pénales suivantes:
- 23 juin 2003: cinq mois d'emprisonnement, pour dénonciation calom-
nieuse et violations de plusieurs règles de la circulation routière (juge-
ment du Tribunal d'arrondissement de Lausanne),
- 7 février 2007: six mois d'emprisonnement, pour vol (complicité) et vio-
lation graves des règles de la circulation routière (arrêt de la Cour de
cassation pénale de Lausanne remplaçant le jugement du 5 décembre
2006 du Tribunal correctionnel de Lausanne),
- 8 juin 2009: peine privative de liberté de quatre ans et six mois, no-
tamment pour abus de confiance (complicité), vol par métier et en bande,
dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, faux dans
les titres et les certificats, violations des règles de la circulation routière
(arrêt de la Cour de cassation pénale de Lausanne remplaçant le juge-
ment du 5 décembre 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne),
- 21 mai 2010: peine privative de liberté de six mois, pour vol en bande,
dommages à la propriété, violation de domicile, vol en bande (tentative),
recel et blanchiment d'argent (jugement du Tribunal correctionnel de La
Broye et du Nord vaudois),
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- 18 avril 2011: peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, pour
violation grave des règles de la circulation routière (Ministère public de
l'arrondissement de La Côte),
- 22 mai 2012: peine privative de liberté de dix mois, pour vols, viola-
tions de domicile et dommages à la propriété ("Kriminalgericht" du canton
de Lucerne).
D.
Le 4 février 2013, sur proposition de l'autorité cantonale compétente,
l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction
d'entrée d'une durée indéterminée en application de l'art. 67 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), motivée
par la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécuri-
té et de l'ordre publics qui en découlait. Par ailleurs, l'office fédéral a rete-
nu dans sa décision que l'intéressé n'entretenait pas de relations étroites
et effectives avec ses deux enfants résidant en Suisse et qu'aucun intérêt
privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à contrôler ses entrées
en ce pays ne ressortait du dossier. Dans la même décision, il a signalé
que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'in-
formation Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à
l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel
recours n'aurait pas d'effet suspensif.
La mesure d'éloignement précitée a été notifiée à A._______ le 24 mars
2013, alors qu'il faisait l'objet d'une interpellation par la police de sûreté
vaudoise dans le cadre d'une procédure préliminaire pour dommages à la
propriété (déprédation d'un radar). Au cours de son audition, le prénom-
mé a affirmé avoir repris le nom de sa mère et changé son prénom en
raison des mauvais rapports qu'il entretenait avec son père vivant en
Serbie. De plus, il a indiqué vivre depuis sa sortie de prison dans le can-
ton de Vaud avec E._______, ressortissante suisse née en Serbie le 26
avril 1975, en ajoutant avoir épousé cette personne (en Serbie) au mois
de février 2013.
E.
Par acte du 18 avril 2013, A._______, agissant par l'entremise de son
avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a requis préalablement la
restitution de l'effet suspensif au recours et l'octroi de l'assistance judi-
ciaire complète. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir qu'il
avait été mis au bénéfice d'un pronostic favorable, qu'il avait été de ce fait
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libéré conditionnellement par le juge d'application des peines en octobre
2012, qu'il n'avait plus été condamné depuis cette libération, que les faits
reprochés étaient relativement anciens et que rien ne justifiait dans ces
circonstances le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse plusieurs
mois après sa libération. De plus, il a exposé qu'il s'était marié avec une
citoyenne suisse, le 4 février 2013, et qu'il était le père de deux enfants
résidant dans le canton de Vaud. A ce propos, il a souligné qu'il était en
"excellents termes" avec sa fille et qu'il s'était constamment investi dans
la vie de son fils C._______, qui avait entrepris des démarches en vue de
sa naturalisation. Il a ajouté qu'il était dans l'intérêt supérieur de ce fils de
pouvoir vivre auprès de son père. Dans ce contexte, le recourant a sou-
tenu que la décision attaquée était manifestement contraire à la CEDH et
que son recours devait être également examiné en rapport avec la Con-
vention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS
0.107). Pour toutes ces raisons, il a conclu principalement à l'annulation
de la décision entreprise et, subsidiairement, au prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans au plus.
F.
Par ordonnance pénale du 7 mai 2013, le Ministère public central du can-
ton de Vaud a reconnu A._______ coupable de dommages à la propriété
et d'infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (conduite en
état d'ébriété qualifiée) et l'a condamné pour ces faits à une peine priva-
tive de liberté de huitante jours.
G.
Par décision du 4 juin 2013, le SPOP/VD a refusé de délivrer une autori-
sation de séjour ("pour quelque motif que ce soit") en faveur de
A._______, qui se trouvait alors en détention provisoire dans un établis-
sement pénitencier à La Chaux-de-Fonds, tout en prononçant son renvoi
immédiat de Suisse; aucun recours n'a été interjeté contre la décision
cantonale précitée, au vu des pièces figurant au dossier cantonal.
H.
Par décision incidente du 19 juin 2013, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire présentée par A._______ et n'a pas donné suite à
sa requête d'effet suspensif.
I.
Selon un rapport de la police de sûreté vaudoise du 11 septembre 2013,
A._______ a été prévenu pour entrave à l'action pénale et pour assistan-
ce à l'évasion d'une prison; un autre rapport, établi par cette même autori-
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Page 6
té de police le 26 septembre 2013 fait état de la prévention de l'intéressé
dans le cadre d'une affaire portant sur un trafic international de véhicules
volés entre la Suisse et la Serbie.
J.
Dans sa prise de position du 24 septembre 2013 sur le recours, l'ODM a
relevé que le recourant constituait une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics et qu'il avait démontré une totale incapacité à respecter les
lois et à s'amender, malgré la présence en Suisse de son épouse et de
ses deux enfants. Constatant qu'un pronostic favorable ne pouvait être
retenu dans ces circonstances, l'autorité inférieure a estimé que l'intérêt
public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à
pouvoir entrer librement en Suisse pour y rencontrer son épouse. Toute-
fois, dans la mesure où l'intéressé possédait de réelles attaches en ce
pays, elle s'est déclarée disposée à revenir partiellement sur la décision
du 3 février 2013 en en limitant ses effets au 3 février 2023, en applica-
tion de l'art. 58 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021).
Invité à se prononcer sur ladite réponse, le recourant a fait savoir au Tri-
bunal, par écriture du 16 octobre 2013, qu'il n'entendait pas retirer son
recours du 18 avril 2013 et qu'il maintenait les conclusions prises à l'ap-
pui de son pourvoi.
K.
Dans le cadre d'un examen de situation effectué par la police municipale
de Lausanne le 7 janvier 2014, l'intéressé a déclaré travailler comme ma-
gasinier en Serbie et être revenu en Suisse le 20 décembre 2013 pour y
passer les fêtes de fin d'année en compagnie de sa famille.
L.
Par pli du 14 janvier 2014, la Direction vaudoise de l'état civil a transmis
au SPOP/VD une décision rendue le 10 janvier 2014 par le Département
de l'économie et du sport du canton de Vaud, portant sur la procédure de
reconnaissance et de transcription dans le registre de l'état civil
- de la décision de changement de nom rendue le 20 novembre 2012
par l'administration communale de X._______ (République de Serbie),
B._______ étant devenu A._______;
- du mariage de A._______ avec E._______, de nationalité suisse,
célébré le 4 février 2013 à Y.________ (République de Serbie).
C-2178/2013
Page 7
M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2013, pp. 226-227, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid.
5.1).
C-2178/2013
Page 8
3.
3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoi-
rement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23)
entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil
2013/158/UE du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec
l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96
de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément,
d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à
l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'in-
formation de police de la Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe
inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour
conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans
l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d
du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des
Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (res-
pectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux,
d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internatio-
nales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec
l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour
ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii]
du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des
visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également
C-2178/2013
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les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012,
consid. 8.2, et C-6801/2010 du 1er avril 2011, consid. 4).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée du 4 février 2013 et de celle rendue le 24 septembre 2013, il convient
de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations
non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de
sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con-
crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé le 4 février 2013 une décision d'inter-
diction d'entrée d'une durée indéterminée à l'encontre de A._______. Il a
considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la
gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence
sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre
publics qui en découlait. Dans le cadre de la procédure de recours, soit le
C-2178/2013
Page 10
24 septembre 2013, l'autorité inférieure est revenue partiellement sur sa
décision initiale en limitant au 3 février 2023 les effets de sa mesure
d'éloignement. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a
attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a
mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le
prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et,
d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour
la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloi-
gnement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
4.1 L'examen du dossier montre que le comportement de A._______ du-
rant sa présence sur territoire helvétique n'a cessé de donner lieu à des
condamnations pénales, lesquelles ont culminé avec une peine privative
de liberté de quatre ans et demi pour avoir participé, entre le milieu de
l'année 2004 et début 2006, soit pendant plus d'une année et demie, à un
important trafic de voitures volées entre la Suisse et la Serbie. Dans son
jugement du 5 décembre 2008 - lequel a été remplacé par l'arrêt rendu
par la Cour de Cassation pénale du canton de Vaud le 8 (ou 9) juin 2009 -
, le Tribunal correctionnel de Lausanne a retenu que la culpabilité de l'in-
téressé était "lourde" et que ce dernier avait agi "pour des motifs égoïs-
tes, soit par appât du gain" (cf. p. 37 dudit jugement). De plus, il appert
que l'intéressé a subi durant la présente procédure de recours une nou-
velle peine privative de liberté de huitante jours, pour dommages à la
propriété et infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (cf.
ordonnance du Ministère public central du canton de Vaud du 7 mai
2013). A cela s'ajoute qu'il a été l'objet durant cette même année de deux
nouvelles enquêtes policières (cf. supra let. I), alors qu'il se trouvait illéga-
lement sur le territoire cantonal vaudois.
A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son compor-
tement délictueux récurrent, a indiscutablement attenté à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit incontestablement les con-
ditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdic-
tion d'entrée prononcée par l'ODM le 4 février 2013 est manifestement
justifiée dans son principe.
4.2 Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une me-
sure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans pré-
vue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
C-2178/2013
Page 11
A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions im-
putées au recourant sont objectivement graves, tout particulièrement
celle ayant entraîné une peine privative de liberté de quatre ans et demi.
A cela s'ajoute le fait que l'intéressé ne s'est nullement amendé puisque
son comportement a donné lieu en 2013 à une nouvelle condamnation
pénale et à deux enquêtes policières. Apprécié sous l'angle de la protec-
tion de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délic-
tueux du recourant nécessite donc sans conteste une intervention adé-
quate des autorités fédérales à son endroit. Il convient de ne pas perdre
de vue que l'intéressé a été condamné durant son séjour en Suisse à de
multiples peines privatives de liberté totalisant plus de sept années durant
la période s'étendant de 2003 à 2013, voire de près de huit années si l'on
tient compte aussi des condamnation pénales subies entre les années
1994 et 2001 (cf. arrêt du TAF précité, consid. 10.2). Le fait que le recou-
rant se prévaut d'un pronostic favorable quant à son comportement futur
en Suisse ("le pronostic n'est pas défavorable") ne saurait être retenu par
le Tribunal de céans, au vu de la nature, de la gravité et du nombre
considérable des actes délictueux qui ont été commis. Quant aux argu-
ments tirés de l'ancienneté des faits reprochés et du comportement
n'ayant plus donné lieu à une condamnation pénale depuis sa libération
conditionnelle en octobre 2012, ils tombent à faux au regard des faits ex-
posés plus haut (cf. consid. 4.1, 1er § in fine).
Force est de reconnaître dans ces circonstances qu'il n'y a aucune raison
d'admettre que le recourant s'est définitivement détourné de la délin-
quance, comme il le laisse accroire dans son pourvoi (cf. mémoire de re-
cours, p. 2). Aussi le Tribunal de céans arrive-t-il à la conclusion que les
conditions mises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont réunies dans le cas
particulier et justifient l'éloignement de l'intéressé pour une durée sensi-
blement supérieure à cinq ans.
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
5.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut no-
tamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la
mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour
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Page 12
celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêts du TAF C-4782/2011 du 13
juin 2013, consid. 8, et C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 8, et
réf. cit.). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la
mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es-
comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap-
port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure
et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté per-
sonnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la pro-
portionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176
consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et jurispr. cit.). Les éléments à prendre
en compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront
trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa si-
tuation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aura à subir du fait de
son éloignement forcé de Suisse.
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ueber-
sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch.
8.80, p. 356).
5.2 En l'espèce, force est de constater encore une fois que les infractions
imputées au recourant sont objectivement graves. Apprécié sous l'angle
de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le compor-
tement délictueux de A._______ nécessite donc une intervention adé-
quate des autorités fédérales à son endroit. Le fait qu'il a subi durant son
séjour en Suisse des peines privatives de liberté totalisant près de huit
années est à cet égard tout à fait révélateur. A ce propos, il est à noter
que les actes relativement graves pour lesquels l'intéressé a été con-
damné en Suisse justifient une intervention ferme des autorités, aux fins
surtout de prévenir la commission d'autres infractions pénales. Dans ce
contexte, on ne saurait passer sous silence le fait que A._______ a dé-
ployé une activité délictuelle en Suisse s'étendant sur une très longue pé-
riode, soit de 1994 à 2013.
5.3 Dans son pourvoi, le recourant soutient que la décision d'interdiction
d'entrée est manifestement contraire à la CEDH, au motif qu'il s'est marié
le 4 février 2013 avec une ressortissante suisse et qu'il est le père d'une
fille âgée de neuf ans, laquelle vit avec sa mère à Lausanne, ainsi que
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d'un fils âgé d'un peu plus de quinze ans, qui est au bénéfice d'une auto-
risation d'établissement dans le canton de Vaud et qui a entrepris des
démarches en vue de sa naturalisation. Aussi juge-t-il essentiel qu'il
puisse être constamment présent dans la vie quotidienne de son fils. Par
ailleurs, il expose que la garde de cet enfant lui a été confiée, par juge-
ment de divorce rendu le 16 décembre 2002 par le Tribunal de district de
Z._______ (République de Serbie), et que le Service de protection de la
jeunesse du canton de Vaud a accordé aux époux une autorisation d'ac-
cueil pour ce fils, qui est placé chez eux depuis le 6 avril 2012. Le recou-
rant estime en outre que son pourvoi doit être également examiné en
rapport avec la CDE (cf. mémoire de recours, pp. 2 et. 3).
5.3.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des au-
torités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de
cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte
avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable
en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid.
5; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I précité consid. 1.3.2).
L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) garantit la même protection (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2). Il est cependant admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven-
tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou
à la protection des droits et libertés d'autrui.
5.3.2 Dans le cas particulier, il y a lieu de noter préalablement que l'im-
possibilité pour A._______ de mener durablement une vie familiale en
Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle
au contraire du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en
ce pays. Ainsi, comme cela a été exposé plus haut (cf. supra let G), le
SPOP/VD a refusé catégoriquement, par décision du 4 juin 2013, de déli-
vrer l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant à la suite du maria-
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ge contracté le 4 février 2013 en Serbie avec une citoyenne suisse. Or, il
appert des pièces du dossier cantonal qu'aucun recours n'a été déposé
contre la décision précitée, de sorte que celle-ci est entrée en force et
que l'intéressé ne bénéfice d'aucun titre de séjour dans le canton de
Vaud. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de A._______ suscepti-
ble d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la pré-
sente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique
de façon disproportionnée le maintien des relations familiales du pré-
nommé avec ses proches, qui sont tous au bénéfice d'un droit de présen-
ce assuré en Suisse. Il sied en outre de noter ici que le recourant ne peut
tirer aucun avantage de la CDE (cf. mémoire de recours, p. 3), étant don-
né que cette convention ne fonde aucune prétention directe à l'obtention
d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et ju-
rispr. cit.).
5.4 Compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre considérable
des actes pour lesquels A._______ a été sanctionné pénalement durant
son séjour en Suisse, force est d'admettre que l'intérêt public à son éloi-
gnement prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre temporai-
rement en Suisse pour y entretenir des relations familiales.
En effet, force est de reconnaître que les arguments d'ordre essentielle-
ment privé mis en avant par le recourant (cf. supra consid. 5.3) et la du-
rée relativement longue de sa présence en Suisse ne sauraient l'emporter
sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique pour une pé-
riode supérieure à cinq années. En particulier, la durée de son séjour
dans le canton de Vaud ne pèse pas d'un grand poids dans la balance
des intérêts en présence d'autant que, pendant une partie non négli-
geable de cette période, l'intéressé a purgé une importante peine de pri-
son et n'a pas hésité à commettre de nouveaux délits malgré ses précé-
dentes condamnations. Pour cette raison d'ailleurs, le SPOP/VD a refusé
le 4 juin 2013 d'autoriser la poursuite du séjour de l'intéressé sur le terri-
toire vaudois, étant rappelé sur ce point que l'impossibilité pour
A._______ de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte
pas primairement de la mesure attaquée (cf. supra consid. 5.3.2). Cela
étant, il sied de noter que le recourant garde la possibilité de solliciter au-
près de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la délivrance de
sauf-conduits afin de lui permettre de rencontrer les siens en Suisse. Au
demeurant, il est loisible aux intéressés de se rencontrer hors de ce pays.
La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du recourant ne consti-
tue en définitive pas un obstacle insurmontable au maintien de relations
familiales avec son épouse et ses deux enfants. Au vu de l'ensemble des
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éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime donc que
la mesure d'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité inférieure le 4
février 2013, reconsidérée partiellement le 24 septembre 2013, est adé-
quate et que sa durée de dix ans respecte pleinement le principe de pro-
portionnalité; cette durée apparaît comme justifiée également au regard
de l'art. 8 CEDH, ainsi que de la jurisprudence en la matière.
6.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant
d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra
consid. 3.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de
pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justi-
fié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu
des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al.
2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ
d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de
tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF
2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats
membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour
des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée
(cf. supra consid. 3.2 in fine).
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 4 février 2013,
reconsidérée partiellement le 24 septembre 2013, est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n'est pas de-
venu sans objet du fait de la réduction de l'interdiction d'entrée à dix ans
par l'ODM dans le cadre de l'échange d'écritures (cf. art. 58 al. 3 PA).
Cela étant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais ré-
duits, d'un montant de 500 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui ac-
corder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2
FITAF).
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Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail
accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss FI-
TAF, que le versement de 400 francs à titre d'indemnité pour les frais né-
cessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 700 francs versée
le 16 août 2013, dont le solde (200 francs) sera restitué par le Tribunal.
3.
Un montant de 400 francs est alloué au recourant à titre de dépens ré-
duits, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :