Cour III
C-2179/2010/jod
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A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Beat Weber, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
prestations AI; décision du 9 mars 2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2179/2010
Vu
la décision du 9 mars 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprimant le droit à une rente
entière AI de l'intéressée dès le 1er mai 2010,
le recours du 31 mars 2010, régularisé le 21 avril 2010,
la décision incidente du 26 mai 2010 relative à la requête de restitution
de l'effet suspensif de la recourante,
la prise de position du service médical de l'OAIE, du 15 juin 2010 (pce
91; cf. aussi pce 90 du 7 juin 2010, intitulée par erreur pce 212 la
réponse de l'OAIE), selon laquelle, au vu des derniers documents
médicaux présentés, il est nécessaire de clarifier l'état de fait par le
biais d'une expertise psychiatrique et interne de l'intéressée en
Suisse,
la réponse de l'OAIE, du 7 juillet 2010, dans laquelle l'office, se
fondant sur la prise de position de son service médical précitée,
conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé
conformément à cette proposition du 15 juin 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant
dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
que le recours a été déposé à temps,
que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
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intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art.
48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), et
qu'elle est, partant, légitimée à recourir,
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions
de l'OAIE prises dans sa réponse du 7 juillet 2010 quant à la nécessité
d'un complément d'instruction sur le plan médical,
que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la
cause est renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci procède conformément
à la prise de position de son service médical du 15 juin 2010 (pce 91)
et rende ensuite une nouvelle décision,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 9 mars 2010 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément
d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR; annexes: réponse du 7.7.2010;
copie des pces 90 et 91)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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