B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2179/2013
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Marie Röthlisberger,
Avenue Léopold-Robert 66, case postale 1202,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l’approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation
d’établissement.
C-2179/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante ougandaise née le 1er juillet 1971, est entrée
en Suisse le 4 novembre 1999 et a déposé, le lendemain, une demande
d’asile, pour elle-même et son fils B._______, né le 9 juillet 1999.
Par décision du 3 juillet 2001, l’Office fédéral des réfugiés (OFR ;
actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande
d’asile déposée par la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse,
décision confirmée le 15 octobre 2003 par la Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA ; actuellement : Tribunal administratif
fédéral [ci-après : le Tribunal]). Par requête du 17 novembre 2003,
l'intéressée a déposé une demande de révision contre cette décision,
demande qui a été rejetée le 4 février 2004.
B.
Le 27 septembre 2004, l'intéressée a déposé auprès de l'OFR une
requête tendant à l'annulation de la décision de renvoi et à l'octroi d'une
admission provisoire. Dite demande a été considérée comme étant une
demande de révision et transmise à la CRA.
Le 20 mai 2005, A._______ a contracté mariage avec B._______,
ressortissant suisse né le 29 mars 1971, auprès de l’état civil de Saint-
Blaise (Neuchâtel).
Par arrêt du 20 juin 2005, la CRA a radié du rôle la demande de révision
du 27 septembre 2004, cette dernière ayant été retirée suite au mariage
de l'intéressée.
C.
A._______ (…) a été mise, le 3 juin 2005, au bénéfice d’une autorisation
de séjour valable jusqu’au 20 mai 2006 pour vivre, avec son fils, auprès
de son époux. Cette autorisation a ensuite été régulièrement prolongée
jusqu’au 20 mai 2010.
D.
Suite à la séparation des époux (…) le 20 avril 2010, le Service des
migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) a informé, en date
du 7 juillet 2010, l’intéressée qu’il était disposé à lui renouveler son
autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation de l’ODM. Le
12 novembre 2010, l’ODM a donné son approbation à la prolongation de
ladite autorisation de séjour jusqu’au 20 mai 2011 en application de
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l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette autorisation a été régulièrement
prolongée jusqu’au 20 mai 2014.
E.
Par courrier du 23 avril 2012 adressé au SMIG, A._______ a sollicité
l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en invoquant
notamment la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration et son
activité lucrative régulière.
F.
Examinant la requête d’autorisation anticipée d’établissement, le SMIG a
demandé à A._______, par pli du 8 mai 2012, des informations
complémentaires. La prénommée a alors produit un contrat de travail à
durée déterminée auprès de l’Université de Berne, une décision
d’admission à la Haute école pédagogique BEJUNE, une copie de son
master (…) effectué auprès de l’Université de Neuchâtel, un extrait du
registre des poursuites et un extrait du casier judiciaire vierge. Le 9 juin
2012, et sur requête du SMIG, elle a expliqué que les deux poursuites
engagées à son encontre par son époux, pour un montant de
20’910.85 francs, résultaient d’un prêt d’argent de ce dernier pour
financer ses études. Par acte du 6 août 2012, A._______ a précisé devoir
cet argent à son époux, mais que ce dernier était également son débiteur,
car il avait indûment touché les prestations AI pour son fils à elle.
G.
Le 28 août 2012, le SMIG s’est déclaré disposé à octroyer à A._______
une autorisation d’établissement à titre anticipé, sous réserve de
l’approbation de l’ODM, auquel le dossier a été transmis.
H.
Le 28 septembre 2012, l’ODM a informé l’intéressée qu’il envisageait de
refuser d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en
sa faveur tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce propos.
I.
Par courrier du 5 février 2013, A._______ s’est prévalue notamment de
l’art. 34 al. 4 LEtr et a relevé qu’elle était au bénéfice d’une autorisation
de séjour depuis son mariage le 20 mai 2005, qu’elle s’était séparée de
son époux courant 2010 suite à des problèmes de santé de ce dernier
ayant entraîné plusieurs hospitalisations et générés des comportements
menaçants de sa part, qu’elle avait mené de front ses emplois et ses
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études jusqu’à l’obtention d’un master (…), que son époux l’avait mise
aux poursuites pour un prêt d’argent qu’il lui avait accordé afin qu’elle
puisse suivre sa formation universitaire, que son époux avait touché
indûment 24’705 francs en prestations complémentaires AI versées en
faveur de son fils à elle, qu’elle avait appris le français et qu’elle
bénéficiait d’un emploi stable auprès de l’Université de Berne.
J.
Par décision du 18 mars 2013, l’ODM a refusé d’approuver l’octroi d’une
autorisation d’établissement de manière anticipée à A._______, motif pris
que la requérante n’avait pas démontré avoir fait preuve d’une
« intégration particulièrement réussie » en Suisse, que son intégration
professionnelle ne saurait être considérée comme « suffisamment
poussée » eu égard notamment au caractère temporaire de son emploi
auprès de l’Université de Berne, et que l’intéressée faisait l’objet de
poursuites. Cela étant, l’ODM a considéré que les conditions pour l’octroi
anticipé d’une autorisation d’établissement n’étaient pas remplies et
qu’une telle autorisation ne pourrait être établie au plus tôt que le 19 mai
2015, date de la libération du contrôle fédéral.
K.
Le 18 avril 2013, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire,
a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal de
céans. A l’appui de son pourvoi, elle a repris les faits mentionnés dans
son courrier du 5 février 2013 en précisant notamment qu’elle vivait en
Suisse de manière ininterrompue depuis plus de cinq années, que ses
évaluations professionnelles étaient très bonnes (sehr gute Leistungen)
et qu’elle avait effectué un stage, également très bien évalué, dans un
domaine où elle était dépourvue de qualifications professionnelles.
A._______ a également relevé, dans un courrier du 16 avril 2012 joint au
recours, maîtriser l’anglais, langue indispensable de le monde scientifique
où elle évolue, et avoir acquis des connaissances de base en allemand
par son activité professionnelle à Berne.
La prénommée a également fait grief à l’ODM d’avoir violé le droit fédéral,
abusé de son pouvoir d’appréciation et constaté les faits de manière
inexacte. La recourante a relevé qu’elle remplissait les conditions
d'application de l’art. 34 al. 4 LEtr et celles de l’art. 62 de l’ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Elle a contesté avoir une
intégration professionnelle pas « suffisamment poussée » et reproché à
l'ODM, s'agissant des poursuites engagées par son époux contre elle, de
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ne pas avoir tenu compte des circonstances très particulières de la
situation et notamment du fait qu'elle avait également une créance envers
celui-ci. Elle a relevé à ce propos que "l'annexe 1 des directives et
commentaires de l'ODM relatif aux critères d'évaluation du degré
d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement
édités par l'ODM ne mentionne pas la nécessité de ne pas avoir de
poursuite". Cela étant, elle a conclu à l’annulation de la décision querellée
et à l'approbation, par l'ODM, de l’octroi anticipé d'une autorisation
d’établissement.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’ODM en a proposé le rejet par
préavis succinct du 11 novembre 2013.
Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier
du 19 novembre 2013, n’a pas formulé d’observations complémentaires
et s’est référée à son pourvoi.
M.
Par courrier du 30 juin 2014, la recourante a notamment informé le
Tribunal qu'une procédure de divorce avait été introduite le 17 mars 2014,
qu'elle avait conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée et
souligné les éloges reçues de ses employeurs quant à ses compétences
professionnelles et sociales. Elle a également mis en avant les difficultés
des (…) en Suisse pour trouver des emplois de durée indéterminée.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
C-2179/2013
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’approbation à l’octroi anticipé
d’une autorisation d’établissement prononcées par l’ODM (art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu’une autorité cantonale n’ait statué comme autorité de recours,
l’inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui
applique d’office le droit fédéral, n’est pas lié par les motifs invoqués à
l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou
rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2013/33 consid. 2)
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d’exécution (en
particulier l’OASA), pour autant qu’il ne soit pas réglé par d’autres
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dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par
la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d’une
autorisation idoine (art. 10, 11 et 14 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., 2009, p. 247 n° 7.84).
3.3 A teneur de l’art. 3 LEtr, l’admission d’étrangers en vue de l’exercice
d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse ; les
chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et
scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière
appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des
motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international
l’exigent ou que l’unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l’admission
d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en
considération (al. 3).
3.4 Dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités tiennent
compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du
degré d’intégration de l’étranger (art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de
l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE,
RS 142.205] ; cf. également art. 54 al. 2 LEtr).
3.5 L’ODM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l’octroi de
l’établissement, lorsqu’il estime qu’une procédure d’approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d’assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu’une procédure d’approbation se
révèle indispensable dans un cas d’espèce (art. 99 LEtr et art. 40 al. 1
LEtr en relation avec l’art. 85 al. 1 let. c OASA et l’art. 86 al. 2 let. b
OASA). L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers peut en
outre soumettre, pour approbation, une décision à l’ODM pour qu’il vérifie
si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1
let. a et b et al. 3 OASA).
En l’espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1,
1.3.3 et 3.4.3.5.2 des Directives et commentaires de l’ODM [version
remaniée et unifiée du 25 octobre 2013], C-2179/2013
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Documentation/Bases légales/Directives et circulaires/I. Domaine des
étrangers >, état au 4 juillet 2014, consultés en juillet 2014). Il s’ensuit
que ni le Tribunal, ni l’ODM ne sont liés par la proposition du SMIG du
28 août 2012 et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par
cette autorité.
4.
4.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l’autorisation de séjour de l’autorisation d’établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé.
Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le
temps, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation
(art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et
sans condition (art. 34 al. 1 LEtr).
4.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et
3612) et à l’art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l’étranger n’a en
principe pas de droit à une autorisation d’établissement (cf. PETER BOLZLI,
in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème édition, 2012,
p. 98 n° 3 ad art. 34 LEtr). Il en va différemment dans certains cas,
notamment – et sous réserve de conditions supplémentaires – s’agissant
des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de
titulaires d’une autorisation d’établissement (art. 42 al. 3 et 4 ainsi que
43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l’art. 60 al. 2 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu’en présence de traités
d’établissement conclus par la Suisse avec le pays d’origine du requérant
(cf. UEBERSAX, op. cit., p. 286 n° 7.248).
4.3 L’art. 42 al. 3 LEtr mentionne qu’après un séjour légal et ininterrompu
de cinq ans, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement. Encore faut-il que, durant ce laps de temps,
il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l’exception à l’exigence
du ménage commun prévue à l’art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI in :
Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 ; BOLZLI, op. cit., p. 120 n° 9
ad art. 42 LEtr). Cette exigence du ménage commun n’est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. arrêts du
TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4 ; 2C_759/2010 du
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28 janvier 2011 consid. 4.2). Les motifs susceptibles de constituer une
raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout
sur des raisons d’ordre professionnel ou familiales (cf. arrêt du TF
2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1), notamment des obligations
professionnelles ou une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants, tels ceux qui relèvent de la violence conjugale et
nécessite un séjour temporaire du conjoint dans un lieu sécurisé (cf. arrêt
du TF 2C_635 /2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 ; et les références au
message concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 3469] et les travaux
parlementaires). De manière générale, il appartient à l’étranger d’établir
l’existence de raisons majeures au sens de l’art. 49 LEtr, ainsi que le
maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés.
Cela vaut d’autant plus que cette situation a duré longtemps, car une
séparation d’une certaine durée fait présumer que la communauté
familiale a cessé d’exister (cf. arrêts du TF 2C_1188/2012 du 17 avril
2013 consid. 3.1 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la
séparation avait duré plus d’une année).
4.4 Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la
date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l’étranger, le
début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse
avant le mariage – en particulier lors d’un précédent mariage avec un
ressortissant suisse – n’est pas pris en considération (ATF 122 II 145
consid. 3b, arrêt du TF 2A.63/2003 du 4 novembre 2003 ; ANGELA
BRYNER, Die Frau im Migrationsrecht, in: Ausländerrecht, op. cit., p. 1395
n° 27.32).
5.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’A._______ est au
bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle depuis le 3 juin 2005 suite
à son mariage avec un ressortissant suisse. Le point de départ du délai
de cinq ans de l’art. 42 al. 3 LEtr étant la célébration du mariage, laquelle
a eu lieu à Saint-Blaise (Neuchâtel) le 20 mai 2005, la recourante aurait
un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Cependant,
l’intéressée s’est séparée de son époux le 20 avril 2010, soit un mois
avant le terme de cinq ans prévu par la disposition précitée, de sorte
qu’elle ne saurait invoquer l’application de l’art. 42 al. 3 LEtr, à moins de
pouvoir justifier l’existence de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr.
Il ressort des pièces du dossier cantonal que la recourante a pris elle-
même la décision de vivre séparée de son époux, que la séparation de
fait du couple dure depuis plus de quatre ans et que l'épouse a introduit le
17 mars 2014 une requête en divorce auprès de la justice civile. Il y a dès
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Page 10
lors lieu d'admettre que la communauté conjugale a définitivement cessé
d'exister. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait déduire aucun
droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement au regard de l’art. 42
al. 3 LEtr.
6.
6.1 Aux termes de l’art. 34 LEtr, l’autorisation d’établissement est
octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour
autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre
d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières
années de manière ininterrompue au bénéfice d’une autorisation de
séjour (al. 2 let. a), et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de
l’art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d’octroyer une autorisation
d’établissement, il convient d’examiner quel a été le comportement du
requérant jusqu’ici et de vérifier si son degré d’intégration est suffisant
(cf. art. 60 OASA).
6.2 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l’ancienne ordonnance sur
l’intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000
2281, abrogée le 1er janvier 2008 par l’actuelle OIE) prévoyait à son
art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d’établissement
pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus
d’intégration au sens de l’art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d’une
autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption.
Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l’ancien
art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l’art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu’une
autorisation d’établissement peut être accordée à l’issue d’un séjour
ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque
l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes
connaissances d’une langue nationale (cf. arrêts du TAF C-6067/2012 du
20 septembre 2013 consid. 6.2, et les références citées).
6.3 Cette nouvelle possibilité d’octroyer une autorisation d’établissement
déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit
être vue comme une récompense en vue d’encourager les étrangers
dans leurs efforts d’intégration (cf. message précité, p. 3508 ; BOLZLI, loc.
cit. ; HUNZIKER/KÖNIG, in : Bundesgesetz über Auslanderinnen und
Ausländer [AUG], op. cit., p. 290 n° 43 s. ; UEBERSAX, op. cit., p. 287
n° 7.252).
C-2179/2013
Page 11
6.4 Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité
compétente doit néanmoins, en matière d’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement, accorder une attention particulière au degré
d’intégration du requérant (art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le
statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les
exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (cf. GATTIKER, op.
cit., p. 91).
S’il est vrai que, dans le passé, l’accent était mis avant tout sur
l’intégration professionnelle dans le cadre de la politique d’intégration des
étrangers, désormais, le déploiement d’efforts accrus s’impose, en
particulier dans les domaines de la formation, du perfectionnement et de
l’acquisition des connaissances linguistiques (cf. message précité,
p. 3492).
Dans le cadre de l’application de l’art. 34 al. 4 LEtr, le législateur a surtout
mis l’accent, outre l’intégration sociale et professionnelle, sur la
connaissance de l’une des langues nationales suisses (cf. message
précité, p. 3508 et 3547 ; BOLZLI, loc. cit. ; HUNZIKER/KÖNIG, op. cit., p.
291ss n° 44, 49, 50 et 51 ad art. 34 al. 4).
Les conditions d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement en cas
d’intégration réussie au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr figurent – certes de
manière non exhaustive – à l’art. 62 OASA. Il faut encore relever que les
critères d’évaluation du degré d’intégration ont été élaborés par l’ODM en
collaboration avec l’Association des services cantonaux de migration
(ASM) et la Conférence des délégués communaux, régionaux et
cantonaux à l’intégration (CDI) et les cantons ont été expressément
invités à adapter leur pratique en conséquence (cf. également annexe 1
de la directive sur l’intégration de l’ODM Documentation/Bases légales/Directives et circulaires/IV. Intégration >,
consultés en juillet 2014).
6.5 Selon l’art. 62 al. 1 OASA, l’autorisation d’établissement peut être
octroyée de manière anticipée au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr en cas
d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger respecte l’ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose
de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile
équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe ; les
connaissances d’une autre langue nationale peuvent également être
C-2179/2013
Page 12
prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b), et manifeste sa
volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
6.6 En tant qu’elle résulte du respect de l’ordre juridique suisse et des
valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l’intégration
sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d’une réputation
irréprochable sur le plan pénal (remise d’un extrait de casier judiciaire) et
de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité
susceptible de menacer l’ordre public (cf. annexe 1 de la directive sur
l’intégration précitée ; HUNZIKER/KÖNIG, op. cit., p. 293ss n° 53 ad art. 34
al. 4 ; message précité, p. 3508).
6.7 Quant à l’intégration professionnelle (art. 62 al. 1 let. c OASA), elle
peut notamment être étayée par la production d’un contrat de travail ou
d’une attestation d’indépendance économique (cf. annexe 1 de la
directive sur l’intégration précitée). Par ailleurs, la situation particulière
des requérants connaissant une période de chômage passagère à
laquelle ils s’efforcent – preuves à l’appui – de remédier, ainsi que celle
des mères au foyer devant s’occuper de leurs enfants seront prises en
considération (cf. notamment BOLZLI, op. cit., p. 101 n° 7 ad art. 34 LEtr ;
UEBERSAX, op. cit., p. 287 n° 7.252).
6.8 La notion d’intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte
de l’art. 62 al. 1 OASA (les versions française et italienne du texte même
de l’art. 34 al. 4 LEtr, disposition pourtant mentionnée explicitement dans
le renvoi de l’art. 62 OASA, signalent simplement que l’étranger doit
s’être bien intégré en Suisse, alors que dans le texte allemand, tant
l’art. 34 al. 4 LEtr que de l’art. 62 OASA se réfèrent à une « erfolgreiche
Integration »), figure aussi à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. En référence à cette
dernière disposition, l’art. 77 al. 4 OASA explicite cette notion en
précisant qu’un étranger s’est bien intégré notamment lorsqu’il respecte
l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
qu’il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Le
Tribunal fédéral a précisé que l’adverbe « notamment », qui est employé
à l’art. 77 al. 4 OASA (comme il l’est d’ailleurs également à l’art. 4 OIE,
auquel on peut se référer également en tant qu’il se rapporte aussi à
l’intégration des étrangers), illustre le caractère non exhaustif des critères
d’intégration qui sont énumérés en l’espèce et met aussi en exergue le
fait que la notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une
appréciation globale des circonstances (cf. arrêt du TAF C-6067/2012
précité et les références citées). Pour des raisons de cohérence interne à
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la loi, il se justifie de considérer que la notion d’intégration réussie telle
qu’elle figure aux art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 OASA recouvre
globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr
et 62 OASA, étant précisé que pour l’octroi anticipé de l’autorisation
d’établissement, l’art. 62 al. 1 let. b OASA fixe de manière plus pointue
encore le critère se rapportant à la maîtrise de la langue parlée du lieu de
domicile.
7.
7.1 Dans le cas d’espèce, A._______ est entrée en Suisse le 4 novembre
1999 et a obtenu une autorisation de séjour au mois de juin 2005 afin de
vivre auprès de son époux. Cette autorisation a ensuite été prolongée
d’année en année jusqu’au 20 mai 2014, malgré la séparation des époux
survenue le 20 avril 2010. Il apparaît ainsi que la prénommée réside en
Suisse de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour
depuis plus de cinq ans. La première condition posée à l’art. 34 al. 4 LEtr
est dès lors réalisée.
Il s’agit maintenant de déterminer si l’intéressée peut se prévaloir d’une
intégration réussie au sens de la disposition précitée, et ainsi bénéficier
de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, en regard des
critères d’évaluation fixés à l’art. 62 al. 1 OASA.
7.2 Pour asseoir ses connaissances de la langue nationale parlée au lieu
de domicile, la recourante, de langue maternelle anglaise, avance la
réussite de son master (…) à l’Université de Neuchâtel ainsi que ses
divers courriers aux autorités cantonales et fédérales. S’il est vrai que la
recourante ne produit aucun certificat de langue à proprement parlé, force
est toutefois de constater que l’obtention du master a requis plus que des
connaissances de base du français et les courriers de la recourante, bien
qu’imparfaits, démontrent un apprentissage de la langue française écrite
dépassant le niveau A2 requis (cf. consid. 6.5). Ceci permet au Tribunal,
à l’instar de l’autorité inférieure, de considérer que la recourante présente
le niveau de référence exigé par l’art. 62 al. 1 let. b OASA. Par ailleurs, il
y a lieu de souligner que la recourante, en raison de son activité
professionnelle à Berne, a encore déployé des efforts supplémentaires
pour apprendre l’allemand, soit une deuxième langue nationale.
7.3 La recourante remplissant ainsi le critère linguistique d’une intégration
réussie au sens des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1 let. b OASA, il y a encore
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lieu d’examiner son intégration sous l’angle professionnel et social
(cf. consid. 6.4).
7.3.1 En l’espèce, la recourante a exercé, depuis 2001, diverses activités
professionnelles (hôtellerie et employée de station-service) ou suivi des
stages (auxiliaire de santé, biologiste), parfois dans des domaines très
éloignés de sa formation initiale (Bachelor ès Science en technologie
alimentaire). Parallèlement à ses activités lucratives, la recourante a suivi
avec succès son cursus de master (…) auprès de l'Université de
Neuchâtel. Elle a également assumé la garde de son enfant handicapé
jusqu’en 2008. Une fois sa formation universitaire terminée, la recourante
a commencé le 25 mai 2011 une activité stable, par le biais d’un
programme d’insertion de l’assurance-chômage, au sein de l’Université
de Berne, en tant que stagiaire et sur la base d’un contrat temporaire. Ce
contrat a été reconduit le 4 mai 2012, et l'intéressée a travaillé en qualité
d'assistante de recherche jusqu’au 31 mai 2013 (cf. notamment copie du
contrat de travail du 4 mai 2012, l'attestation de l’Université de Berne du
5 avril 2013 et le certificat de travail de ce même institut du 31 mai 2013).
Par la suite, elle a été engagée du 1er juillet 2013 au 27 juin 2014 comme
assistante de recherche (…) par l'Université de Berne (cf. lettre de
recommandation de dite université du 28 juin 2014). Depuis le 1er juillet
2014, la recourante est au bénéfice d'un nouveau contrat de travail pour
une durée déterminée et elle reste dans l'attente de recevoir une réponse
pour un nouveau projet de recherche. Les évaluations de ses employeurs
sont très positives et soulignent sa bonne intégration professionnelle tant
par ses compétences que par sa personnalité (cf. notamment documents
susmentionnés et rapport d’entretien du 2 novembre 2012 de l’Université
de Berne).
A l’instar de ce qu’a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal retient qu’une intégration réussie
n’implique pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire
professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée
sans discontinuité ; l’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne
à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas (cf. arrêt
du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012, consid. 3.3). A la lumière de ces
critères, force est d'admettre, en l'espèce, que la recourante a manifesté
sa volonté de participer à la vie économique au sens de l’art. 62 al. 1
OASA en cherchant très rapidement un travail dès son arrivée en Suisse,
et ce malgré son statut de requérante d’asile, et en devenant rapidement
financièrement indépendante. A cela s’ajoute le fait qu’elle n’a jamais
perçu de prestations d’assistance sociale, et qu’elle ne fait l’objet ni de
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poursuites, à l’exception des poursuites engagées par son époux, ni
d’acte de défaut de biens (cf. attestation du 15 février 2012 de l’Office des
poursuites du canton de Neuchâtel). Elle a certes connu une période de
chômage, mais a retrouvé un emploi par l'entremise de stages. S'il est
vrai qu'elle n'a pas de contrat de travail de durée indéterminée lui
assurant un emploi stable, ses perspectives d'avenir sur le plan
professionnel paraissent bonnes au vu de sa formation, de ses très
bonnes références, de ses qualités intrinsèques et de sa volonté de
s'assumer financièrement, ce qu'elle a démontré par le passé.
Quant aux poursuites engagées contre la recourante par son époux, elles
ne sauraient jouer un rôle décisif en défaveur de l'intéressée qui ne
conteste pas sa dette, mais qui y oppose une créance d'un montant
supérieur correspondant à des indemnités AI allouées à son fils,
encaissées par son mari et qui ne lui ont pas été rétrocédées.
En conséquence, la recourante ayant mené de front sa formation et ses
activités lucratives a démontré non seulement sa volonté de se former,
mais aussi de participer activement à la vie économique au sens de
l’art. art. 62 al. 1 let. c OASA.
7.3.2 Sur le plan de l’intégration sociale, il ne ressort pas des pièces du
dossier que l’intéressée ait contrevenu à l’ordre public, ni n’ait fait l’objet
d’une condamnation depuis son arrivée en Suisse (cf. extrait du casier
judiciaire du 19 janvier 2012) ou encore se soit livrée à des activités
menaçant l’ordre public. D'ailleurs, l’ODM n’a retenu aucun élément
négatif à l’encontre de la recourante à ce sujet.
7.3.3 Enfin, il faut relever que l’ODM a prolongé l’autorisation de séjour
de la recourante à quatre reprises (cf. consid. D) en application de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, disposition légale dans laquelle - comme cela a
été rappelé ci-dessus (cf. consid. 6.8) - figure également la condition de
l’intégration réussie. Au vu des développements qui précèdent il paraît
difficilement soutenable, sans raison particulière autre que celle évoquée
par l’ODM, de considérer que l’intéressée ne peut se prévaloir d’une
"intégration réussie" justifiant l’octroi anticipé d’une autorisation
d’établissement.
7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la
recourante remplit les conditions formelles des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1
OASA et qu’elle peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse.
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Rien ne s’oppose dès lors à l’octroi anticipé d’une autorisation
d’établissement en sa faveur.
8.
Il convient dès lors d’annuler la décision de l’ODM du 18 mars 2013 et
d’admettre le recours, l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur
de la recourante, en application des dispositions précitées, devant être
approuvé.
9.
Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu’elle succombe, l’autorité inférieure n’a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
10.
La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du
dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des circonstances
du cas, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l’ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’un montant
global de 1’400 francs à titre de dépens (TVA comprise) à la recourante
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de la
recourante est approuvé.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la
recourante l’avance de 900 francs versée les 29 juin 2013 et
12 septembre 2013.
4.
Un montant de 1’400 francs est alloué à le recourante à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ;
annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal)
– à l’autorité inférieure (avec dossier n° de réf. Symic (…) en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information,
avec le dossier (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Arnaud Verdon
Expédition :