B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-218/2013
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Ruth Beutler, juges
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______ et B._______,
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs
C._______ et D._______,
République de Macédoine,
tous représentés par Caritas-Suisse,
rue de l'Industrie 21, case postale 11, 1705 Fribourg,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Statut d'apatride et documents de voyage.
C-218/2013
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Faits :
A.
Le 20 juin 2012, A._______ et son épouse B._______, ressortissants
macédoniens d'ethnie rom, nés le (…), respectivement le (…), ont déposé
une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants
D._______ et C._______, nées en dates du (…) et du (…). Entendus
chacun sommairement au centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe, le 17 juillet suivant, puis sur leurs motifs d'asile respectifs,
en date du 10 octobre 2012, les requérants ont affirmé que A._______
était devenu membre du parti SDSM (Parti social-démocrate de
Macédoine) en (…). En (…), il aurait été victime de pressions de
partisans du VMRO (Organisation révolutionnaire macédonienne
intérieure) qui auraient tenté de le faire adhérer à cette organisation.
Vers la fin du mois de (…), le prénommé aurait par ailleurs été licencié de
son poste d'employé d'une fabrique de (…) et aurait vu ses demandes
d'aide écartées par plusieurs institutions officielles macédoniennes à
cause de son appartenance à la communauté rom.
Les requérants ont produit leurs passeports macédoniens et ceux de
leurs enfants, valides jusqu'aux (…), (…), respectivement (…). Ils ont
déposé quatre autres documents, dont un arrêt rendu le (...), par lequel le
Tribunal de première instance de la ville de E._______ prononce la
radiation de A._______ de tous les registres officiels macédoniens,
prive celui-ci de l'ensemble de ses droits "humains et moraux",
et le déclare "persona non grata" en Macédoine.
B.
Par décision du 22 octobre 2012, l'ODM, faisant application de l'ancien
art. 34 al. 1 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
de protection des requérants et a ordonné leur renvoi et celui de leurs
enfants, ainsi que l'exécution de cette mesure au jour suivant l'entrée en
force de son prononcé.
Rappelant que le Conseil fédéral avait désigné la Macédoine comme Etat
exempt de persécutions ("safe country"), conformément à l'art. 6a al. 2 let.
a LAsi, dit office a considéré que les éléments du dossier ne révélaient
aucun indice de persécution au sens de l'ancien art. 34 al. 1 LAsi. Il a en
particulier observé que l'arrêt du Tribunal de première instance de
E._______ du (...) présupposait l'ouverture d'une procédure dont
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A._______ n'avait jamais signalé l'existence lors de ses auditions au CEP
et sur ses motifs d'asile.
C.
Par acte du 12 novembre 2012, A._______ et B._______ ont,
principalement, demandé à l'ODM de reconnaître à leur famille le statut
d'apatride, en application de la Convention relative au statut des apatrides,
conclue à New-York le 28 septembre 1954, et entrée en vigueur, pour la
Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la Convention;
RS 0.142.40]). Ils ont également sollicité une autorisation de séjour en
Suisse et la délivrance par cet Etat de documents de voyage valables au
sens des art. 27 s. de la Convention.
Les requérants ont, subsidiairement, requis le prononcé de l'admission
provisoire de leur famille, motif pris de l'impossibilité d'exécuter leur renvoi
en Macédoine, leur ancien pays d'origine. Ils ont en substance déclaré
qu'aucun recours n'était possible contre le jugement susmentionné du
Tribunal de première instance de E._______ du (...) et ont fait valoir que
tous les membres de leur famille avaient perdu leur citoyenneté
macédonienne après la radiation de A._______ de l'ensemble des registres
officiels macédoniens.
D.
Par arrêt du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 8 novembre 2012, contre la décision
de refus d'entrée en matière et de renvoi de l'ODM du 22 octobre 2012.
Il a notamment douté de l'authenticité du document contenant l'arrêt du
Tribunal de première instance de E._______ du (...), dans la mesure où ce
jugement n’était pas rédigé sur un papier à en-tête, ne mentionnait aucune
référence légale, et ne comportait pas de numéro d'affaire. Le Tribunal a en
outre relevé que cet arrêt était contraire aux art. 9 et 29 de la Constitution
de Macédoine garantissant leurs droits fondamentaux à tous les citoyens
de cet Etat et a considéré que l'appartenance des intéressés à l'ethnie rom
ne pouvait en soi rendre probables des indices de persécutions au sens de
l'ancien art. 34 al. 1 LAsi. Il a ajouté que A._______ pouvait de toute
manière faire valoir ses droits auprès des instances de recours
macédoniennes compétentes.
E.
Par décision du 29 novembre 2012, l'ODM a rejeté les requêtes du
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12 novembre 2012 tendant à la reconnaissance du statut d'apatride et à
l'octroi de documents de voyage au sens de la Convention.
Il a constaté que, lors de leurs auditions de procédure d'asile en première
instance, A._______ et B._______ s'étaient toujours désignés comme
ressortissants macédoniens et souligné que les personnes titulaires,
comme les intéressés, de passeports macédoniens toujours valables ne
pouvaient se voir refuser l'entrée en Macédoine. Faisant siens les doutes
déjà exprimés par le Tribunal dans son l'arrêt du 15 novembre 2012 à
propos du jugement du Tribunal de première instance de E._______
du (...), l'autorité inférieure a, plus généralement, estimé que les
requérants n'avaient invoqué aucun élément nouveau justifiant le
réexamen de son prononcé de non-entrée en matière et de renvoi du 22
octobre 2012.
L'autorité inférieure n'est en outre pas entrée en matière sur les
demandes d'autorisation de séjour et de prononcé de l'admission
provisoire des intéressés en Suisse. Elle a rappelé que les autorités
cantonales de police des étrangers étaient seules habilitées à statuer sur
une demande d'autorisation de séjour. Relevant ensuite que la procédure
d'asile engagée le 20 juin 2012 avait été close par arrêt du Tribunal du
15 novembre 2012, l'ODM a observé que les requérants ne s'étaient
depuis lors prévalus d'aucun fait nouveau de nature à remettre en cause
le caractère exécutable de leur renvoi en Macédoine. Il a ajouté que
d'éventuels éléments nouveaux susceptibles de justifier le prononcé de
l'admission provisoire des intéressés en Suisse pouvaient uniquement
être invoqués dans le cadre d'une demande de reconsidération de la
décision d'exécution du renvoi de première instance du 22 octobre 2012.
F.
Par demande de reconsidération du 18 décembre 2012, A._______ et
B._______ ont demandé à l'ODM d'annuler sa décision de refus d'entrée
en matière et de renvoi du 22 octobre 2012 et d'accorder l'asile ou,
à défaut, l'admission provisoire à leur famille. Ils ont également sollicité
les mesures provisionnelles.
Les requérants ont produit, avec leurs traductions respectives en français,
une convocation visant A._______, délivrée le (...) par le Tribunal de
première instance de E._______, à laquelle était joint un jugement par
contumace du (...), par lequel ce Tribunal, en application des 32, 38s., 88,
91 et 130 al. 1 du code pénal, respectivement de l'art. 142 al. 1 ch. 2 du
code de procédure pénale macédoniens, a condamné A._______ à trois
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ans et demi de prison pour avoir, le (…), notamment blessé et torturé des
agents du Ministère des affaires intérieures de E._______. Toujours selon
ce jugement, le condamné aurait été attaqué et lui aussi blessé lors d'une
bagarre intervenue ce jour-là. A l'appui de leur demande de réexamen, les
intéressés ont en substance soutenu que A._______ avait été la cible
d'actes de violence de la part des forces de sécurité macédoniennes en
raison de ses activités politiques et qu'il serait à nouveau persécuté en cas
de retour en Macédoine.
G.
Par recours du 16 janvier 2013, A._______, agissant pour lui-même,
son épouse, et ses enfants, a conclu, principalement, à l'annulation de la
décision de l'ODM du 29 novembre 2012, à la reconnaissance du statut
d'apatride, à l'obtention d'une autorisation de séjour pour sa famille,
ainsi qu'à la délivrance de documents de voyage et d'identité selon la
Convention, et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire de
sa famille. Ils ont demandé à pouvoir demeurer en Suisse jusqu'au terme
de la procédure. Ils ont également requis la nomination d'un défenseur
d'office ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure en
faisant valoir qu'ils n'exerçaient pas d'activité lucrative en Suisse et qu'ils
vivaient uniquement de l'aide d'urgence après avoir été déboutés de leur
demande d'asile.
Reprenant et développant l'argumentation développée en procédure de
première instance, les recourants ont soutenu avoir perdu leur
citoyenneté macédonienne sans acquérir ultérieurement la nationalité
d'un autre Etat. Dans ces conditions, les passeports obtenus avant le
jugement du Tribunal de première instance de E._______ du (...)
ne sauraient démontrer leur citoyenneté macédonienne. Les intéressés
ont rappelé qu'en raison de ses activités politiques pour le SDSM,
A._______ avait été condamné à trois ans et demi de prison sur la base
d'accusations infondées et avait été victime d'actes de violence de la part
d'agents de la Sécurité macédonienne.
H.
Le 17 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de sa
décision de non-entrée en matière et de renvoi du 22 octobre 2012 et
refusé les mesures provisionnelles.
Il a observé qu'en procédure ordinaire, et plus particulièrement lors de
ses auditions des 17 juillet et 10 octobre 2012, A._______ n'avait jamais
évoqué les événements de 2009 relatés dans le jugement du Tribunal de
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première instance de E._______ du (...). Il a par ailleurs noté que la
surimpression de l'emblème macédonien apposé sur ce jugement n'était
pas conforme aux standards des autorités macédoniennes et a mis en
exergue le caractère peu usuel des points de suspension figurant au
cœur de ce jugement. L'ODM en a conclu que les motifs et moyens de
preuve invoqués par les requérants avaient été inventés pour les besoins
de la cause. Il a également fait remarquer que A._______ n'avait pas
démontré avoir épuisé les voies de droit dans son pays d'origine pour
s'opposer aux mesures prises contre lui avant son départ.
I.
Par décision incidente du 29 janvier 2013 sur le recours susmentionné du
16 janvier 2013, la juge instructrice a exigé la production des documents
idoines étayant l'indigence invoquée des recourants. Elle a constaté que
le chef de conclusion du recours tendant à l'admission provisoire était
devenu sans objet suite à la décision susmentionnée de l'ODM du
17 janvier 2013 en matière d'exécution du renvoi. Elle a rappelé que les
Cours d'asile IV et V (et non la Cour III) étaient seules compétentes pour
se prononcer sur la demande de mesures provisionnelles.
J.
Par recours formé le 15 février 2013, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision sur réexamen de l'ODM du 17 janvier 2013 et à
l'octroi de l'asile à leur famille. Ils ont requis les mesures provisionnelles
ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure.
K.
Par décision incidente du 20 février 2013, le juge instructeur, estimant le
recours du 15 février 2013 d'emblée dénué de chance de succès, a
refusé les mesures provisionnelles et rejeté la demande de dispense du
paiement des frais de procédure. Il a imparti aux intéressés un délai
jusqu'au 7 mars 2013 pour s'acquitter de la somme de 1'200 francs en
garantie desdits frais, sous peine d'irrecevabilité.
L.
Par pli du 25 février 2013, les intéressés ont livré les documents exigés par
la juge instructrice dans sa décision incidente susvisée du 29 janvier 2013.
Ils ont notamment produit une attestation officielle, datée du 18 février 2013,
laissant apparaître que leur famille reçoit un montant d'assistance global
de 1050 francs par mois.
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M.
Par décision incidente du 8 mars 2013, la juge instructrice saisie du
recours du 16 janvier 2013 a dispensé les intéressés du paiement des frais
de procédure.
N.
Dans sa réponse du 14 mars 2013, transmise avec droit de réplique
aux intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours précité.
O.
Par arrêt du 22 mars 2013, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours
formé le 15 février 2013 contre la décision sur réexamen de l'ODM du
17 janvier 2013, vu l'absence de paiement dans le délai imparti de l'avance
exigée.
P.
Dans leur détermination du 17 avril 2013 sur la réponse de l'ODM du
14 mars 2013 à leur recours du 16 janvier 2013, les intéressés ont
notamment répété avoir obtenu leurs passeports avant le jugement du
Tribunal de première instance de E._______ du (...) radiant A._______ de
tous les registres administratifs de Macédoine. Ils ont réitéré leur requête
de nomination d'un défenseur d'office.
Q.
Par lettre du 19 avril 2013, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg a informé l'ODM qu'en date du 17 avril 2013,
les intéressés étaient retournés en Macédoine, sous contrôle et par voie
aérienne.
R.
Par décision incidente du 24 avril 2013, la juge instructrice a rejeté la
seconde requête du 17 janvier 2013 de nomination d'un défenseur
d'office.
S.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
C-218/2013
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en matière de
reconnaissance du statut d'apatride (cf. art. 33 let. d LTAF), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir en leur nom et celui
de ses proches (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
en ce qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM du 29 novembre
2012, ainsi qu'à la reconnaissance du statut d'apatride et à la délivrance
de documents de voyage et d'identité selon la Convention.
Dit recours est en revanche irrecevable en matière de renvoi et
d'exécution du renvoi pour les motifs déjà exposés à juste titre dans la
décision querellée à laquelle il est renvoyé sur ces points (cf. consid. IV et
V, p. 4 et let. E supra, 3ème parag.). L'on notera au demeurant que la
procédure de réexamen du prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du
22 octobre 2012, initiée par demande du 18 décembre 2012, a été close
par décision d'irrecevabilité du Tribunal du 22 mars 2013 (cf. let. F, resp.
O supra). Dès lors, il y a d'autant moins lieu de débattre à nouveau du
caractère exécutable ou non du renvoi des intéressés en Macédoine.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796
et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). Le Tribunal prend en
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considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
3.
3.1. Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention, le terme "apatride" désigne une
personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par
application de sa législation. La question de savoir si ce terme vise
seulement les personnes qui ont été privées de leur nationalité sans
intervention de leur part ou également celles qui ont volontairement
renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à
entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne
nationalité, n'est cependant pas réglée par la Convention (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a).
Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence,
la Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées
par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but
de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut
d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des autres
étrangers (en matière d'assistance notamment). La Convention a en effet
pour objectif de traiter les apatrides de la même manière que les réfugiés,
en particulier pour ce qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un
titre de voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle.
La Convention reprend du reste, le plus souvent textuellement,
les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés signée à
Genève le 28 juillet 1951 (RS 0.142.30; cf. Message du 11 août 1971 du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la
Convention relative au statut des apatrides [FF 1971 II 425ss]; voir aussi
le préambule de la Convention). Reconnaître la qualité d'apatride à tout
individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de
convenance personnelle contreviendrait dès lors au but poursuivi par la
communauté internationale. L'Organisation des Nations Unies s'efforce
en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatridie.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention
dans ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans
intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune
possibilité de la recouvrer. A contrario, la Convention n'est pas applicable
aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou
refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la
possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. ATAF
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Page 10
2013/60, consid. 4 [et réf. cit.], ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.1 [et réf. cit.]; 2A.388/2004 du
6 septembre 2004, consid. 4.1; 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2b;
2A.373/1993 du 4 juillet 1994, consid. 2b et 2c [et réf. cit.]; voir également
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 128 s.;
cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.65/1996 du 3 octobre 1996
partiellement publié dans la Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 61.74 consid. 3).
Pour être reconnu comme apatride au sens de l'art. 1er al. 1 de la
Convention, il appartient donc en premier lieu au requérant d'apporter la
preuve qu'il a perdu sa nationalité antérieure en produisant par exemple
à cet effet une attestation correspondante des autorités de son ancienne
patrie.
3.2. En l'occurrence, le Tribunal juge peu vraisemblable l'argument des
intéressés, selon lequel ceux-ci auraient perdu leur nationalité
macédonienne suite à la radiation de A._______ de tous les registres
officiels de Macédoine (cf. let. C supra). En effet, le passeport de sa fille
cadette D._______ a été délivré le (…), soit plus de deux mois après le
jugement du Tribunal de première instance de E._______ du (...)
qui aurait prononcé dite radiation (cf. let. A supra). Force est en outre de
constater qu'en procédure ordinaire d'asile et notamment lors de leurs
auditions des 10 juillet et 17 octobre 2012, les recourants n'ont
aucunement évoqué les actes de violence dont aurait été victime
A._______, en date du […] (cf. let. F supra). Ce dernier s'est de surcroît
contenté de déposer au terme de son audition sur les motifs d'asile
(cf. pv p. 8 s.) un exemplaire du jugement du Tribunal de première
instance de E._______ du (...) sans cependant livrer le moindre détail
concret sur le déroulement des procédures censées avoir abouti à ce
premier jugement ainsi qu'au second jugement du même Tribunal du (...).
L'on ajoutera qu'en dépit de leur apatridie alléguée, les intéressés sont
retournés par avion sous contrôle en Macédoine (cf. let. Q supra).
Il n'ont du reste apporté aucun élément démontrant que A._______
purgerait actuellement la peine de trois ans et demi prétendument infligée
par le Tribunal de première instance de E._______ dans son second
jugement du (...), décrit par le prénommé comme définitif et exécutoire
(cf. let. C supra).
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Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que les
intéressés avaient conservé leur nationalité macédonienne et qu'il leur a
en conséquence refusé le statut d'apatride et la délivrance des
documents d'identité et de voyage au sens de la Convention. Le recours
du 16 janvier 2013 doit dès lors être rejeté, en ce qu'il tend à l'annulation
de la décision querellée ainsi qu'à la reconnaissance de ce statut et à
l'obtention des documents précités. Dite décision, conforme à la loi,
est donc intégralement confirmée.
4.
Par décision incidente du 8 mars 2013, la juge instructrice a mis les
recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, en application
de l'art. 65 al. 1 PA. Ces derniers sont par conséquent dispensés du
paiement des frais judiciaires
5. (dispositif : page suivante).
C-218/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire des recourants (acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, dossier N (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :