B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2184/2013
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Christoph Rohrer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, France
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 mars 2013).
C-2184/2013
Page 2
Faits :
A.
X._______ (ci-après : recourante), ressortissante suisse née en 1965, a
travaillé depuis 1989 en tant que frontalière et s'est acquittée des
cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pendant de nombreuses années (cf. décision du 5 avril 2006 [AI pce 35];
extrait du compte individuel du 26 juin 2011 relative à la période de 2004 à
2009 [AI pce 50]).
B.
Suite à un accident survenu le 10 février 2003, l'Office de l'assurance-
invalidité cantonal (ci-après : OAI) a accordé à la recourante une demi-
rente d'invalidité pour une période limitée, allant du 1er février au
30 novembre 2004 (cf. communication du 10 août 2005 et décision du 5
avril 2006 [AI pces 34 et 35]). L'assurée a réussi à se réinsérer
professionnellement au sein de son entreprise comme conductrice de
tramways (cf. courrier du 13 juillet 2004 [AI pce 26 p. 8], rapport médical
intermédiaire du 4 mars 2005 [AI pce 29 p. 1]).
C.
Depuis le 1er octobre 2007, la recourante poursuit sa profession à 70% (cf.
questionnaire servant à contrôler l’incapacité de gain, signé par
l’employeur le 6 novembre 2012 [AI pce 91 p. 4]).
D.
Le 1er avril 2011, la recourante présente une nouvelle demande de
prestations AI auprès de l'OAI, principalement en raison de sa dépression
récurrente dont elle souffre depuis plusieurs années (AI pce 36).
Il ressort des documents versés dans le cadre de l'instruction que l'assurée
a été en incapacité de travail, oscillant entre 50% et 100%, depuis le 14
septembre 2009 (cf. notamment rapport du Dr A._______ du 3 mai 2011
[AI pce 44 p. 1], rapports médicaux de la Dresse B._______ des 10 mai et
6 juin 2011 [AI pce 52], rapport du Dr C._______ du 6 juin 2011 [AI pce 54];
voir aussi questionnaire servant à contrôler l’incapacité de gain, signé par
l’employeur le 6 novembre 2012 [AI pce 91]). Ses médecins traitants, la
Dresse B._______, psychiatre-psychothérapeute FMH, le Dr A._______,
FMH médecine interne et maladies rhumatismales et le Dr C._______,
médecine interne, soulignent que leur patiente insiste pour pouvoir
continuer son travail et qu'elle y tient avec acharnement, celui-ci
constituant le premier facteur du rétablissement de son moral (cf. rapport
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Page 3
de la Dresse B._______ du 10 mai 2011 [AI pce 43 pp. 1 à 4], rapport du
Dr C._______ du 6 juin 2011 [AI pce 54]).
Dans le dossier est également déposé un rapport d'évaluation du 16 août
2011, rédigé par Mme D._______ qui note, suite à l'entretien avec l'assurée
du 22 juin 2011, que le discours de celle-ci est fortement orienté sur ses
pensées suicidaires et qu'elle tient des propos très dévalorisant vis-à-vis
d'elle-même. Elle n'a cessé de mesurer sa valeur personnelle en fonction
de sa capacité à pouvoir travailler, vision qu'elle extrapole par ailleurs sur
le reste de la société en parlant d'euthanasier toute personne qui ne
travaille pas sur cette terre (AI pce 57).
E.
La recourante reprend à partir du 1er octobre 2011 son travail à un taux
d'activité de 40% (cf. note téléphonique du 10 novembre 2011 [AI pce 68];
questionnaire servant à contrôler l’incapacité de gain, signé par
l’employeur le 6 novembre 2012 [AI pce 91 p. 1]; rapport du Dr A._______
du 29 avril 2013 [TAF pce 3 annexe]).
F.
Le 3 février 2012, la Dresse B._______ annonce une péjoration physique
et psychique de l'état de sa patiente. Elle souhaite l'arrêter dans son travail,
mais sa patiente évite les rendez-vous pour échapper à l'arrêt de travail (AI
pce 78).
G.
Sur l’avis du service médical régional de la Suisse romande (ci-après :
SMR; AI pce 70), une expertise psychiatrique auprès des Drs E._______
et F._______ est organisée les 9 et 23 février 2012. Les experts notent
notamment dans leur rapport du 13 juin 2012 (p. 6) que l'assurée ne
souhaite pas renoncer à son travail qui lui procure une (la seule) certaine
satisfaction qui l'empêche de sombrer dans un état mélancolique. Elle tient
des propos et des intentions suicidaires dans le cas où elle ne devait
bénéficier d'aucune activité professionnelle, même minime. Les experts
concluent que l'assurée présente depuis 2006 au moins une incapacité de
travail de 20% dans son activité habituelle. Ils jugent impératif, pour des
raisons de sécurité, de retirer à l'assurée la conduite d'engins. Dans un
poste adapté à ses limitations psychiques et physiques, les experts
estiment que l'assurée présente une capacité de travail résiduelle de 50%
(rapport du 13 juin 2012 [AI pce 81]).
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Les conseillers de la réadaptation professionnelle de l'OAI, dans leur
rapport du 15 août 2012, concluent pour leur part que la capacité de travail
de l'assurée est actuellement nulle dans le circuit économique en raison
des nombreuses limitations décrites par les Drs E._______ et F._______
(AI pce 86).
Il résulte des certificats médicaux des 12 et 19 septembre 2012 de la
Dresse B._______ ainsi que de la note du 24 octobre 2012 suite à
l'entretien téléphonique avec l'employeur de l'assurée que celle-ci a été en
incapacité de travail totale les 17 et 18 juillet 2012, du 25 juillet au 2 août
2012 et de nouveau à partir du 10 septembre 2012 (AI pces 85 et 88).
La Dresse H._______ du SMR, médecin généraliste, conclut dans son avis
du 24 octobre 2012 que la capacité de travail résiduelle de 50% de
l'assurée dans une activité adaptée est depuis juillet 2012 nulle suite à
l'aggravation de l'état de santé annoncée par la Dresse B._______ (AI
pce 89).
H.
L'office AI détermine ensuite le taux d'invalidité de l'assurée, s'élevant à
42.85%. Il retient dans les travaux habituels le même empêchement que
dans l'activité professionnelle, à savoir un taux de 42.85%, et est d'avis
qu'une enquête économique sur le ménage n'est pas nécessaire
(cf. rapport de la cellule monitoring du 16 novembre 2012 [AI pce 97]).
I.
Par projet de décision du 19 novembre 2012, l'OAI informe l'assurée qu'il
entend lui accorder dès le 1er octobre 2011 un quart de rente et une rente
entière à partir du 1er juillet 2012 (AI pce 98).
J.
Le 7 janvier 2013, la recourante téléphone à l'OAI et exprime son
mécontentement à l'encontre du projet de décision en ce qui concerne son
quart de rente. L'assurée souhaite un rendez-vous pour obtenir des
explications (AI pce 102).
Par courrier du 15 janvier 2013, l'OAI informe l'assurée que n'ayant pas
contestée son projet de rente dans le délai de 30 jours, la Caisse suisse
de compensation lui fera parvenir une décision sujette à recours (AI pce
105).
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Page 5
D'après la note téléphonique du 16 janvier 2013, l'OAI explique à l'assurée
le contenu du projet de décision. Celle-ci ne souhaite finalement plus venir
à un rendez-vous (AI pce 107).
K.
Par décisions, datées du 18 mars 2013, l'Office AI pour les assurés résidant
à l'étranger (ci-après : OAIE), alors compétent, accorde à l'assurée un
quart de rente d'invalidité du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 et une rente
d'invalidité entière à partir du 1er juillet 2012 ainsi que pour sa fille des
rentes d'invalidité pour enfant liée à la rente de la mère correspondantes
(AI pce 108).
L.
Le 18 avril 2013 (envoi postal), l'assurée dépose un recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), soutenant que
pour la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 elle était totalement
incapable d'effectuer ses travaux habituels de ménage. Tout juste capable
d'effectuer ses heures de conduite à un taux de 40%, elle a dû s'appuyer
entièrement sur son compagnon et sur sa fille alors âgée de 15 ans pour
toutes les tâches ménagères et domestiques. A son appui, elle verse au
dossier une attestation médicale du 15 avril 2013 de la Dresse B._______
ainsi que des attestations du 15 avril 2013 de son concubin et de sa fille
(TAF pce 1 et annexes).
Par courrier du 29 avril 2013, l'assurée joint encore à son recours un
certificat médical du 19 avril 2013 du Dr C._______ et un certificat médical
du 29 avril 2013 du Dr A._______ qui attestent que l'assurée était
absolument incapable d'effectuer les travaux habituels du 1er octobre 2011
au 30 juin 2012 (TAF pce 3 et annexes).
M.
Dans sa réponse du 20 août 2013, l'OAIE conclut au rejet du recours et à
la confirmation des décisions attaquées. Il s'appuie sur la prise de position
de l'OAI du 12 août 2013 qui maintient qu'une enquête ménagère s'est
avérée superflue en l'espèce et qu'il faut retenir pour la part relative aux
travaux habituels le même empêchement que dans la sphère lucrative.
Cette position est confirmée par les Dresses G._______ et H._______,
médecins généralistes, dont l'OAIE joint l'avis médical du 13 juin 2013 (TAF
pce 7 et annexes).
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Page 6
N.
La recourante s'acquitte de l'avance de frais de procédure présumée de
400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 10 à 12).
O.
Dans sa réplique du 18 octobre 2013, la recourante demande de retenir un
empêchement de 100% dans l'accomplissement des travaux habituel. Elle
critique notamment le fait que l'OAIE doute des attestations de ses
médecins traitants (TAF pce 13).
L'OAIE, par duplique du 4 décembre 2013, confirme sa position, se basant
sur la prise de position de l'OAI du 2 décembre 2013 (TAF pce 15 et
annexe).
P.
Dans ses observations du 31 janvier 2014, la recourante, persiste qu'elle
ne voit pas sur quelle base l'office AI pourrait contester les conclusions de
ses médecins traitants, n'ayant à l'époque pas jugé utile de venir évaluer
sa situation alors que ses médecins l'ont vu régulièrement pendant toute la
période à laquelle se réfère son recours (TAF pce 18).
Le 19 mars 2014, l'OAIE, se fondant sur la prise de position du 17 mars
2014 de l'OAI, réitère ses conclusions (TAF pce 20).
Q.
Invitée par le Tribunal par ordonnance du 27 mars 2014, l'assurée s'est
abstenue de présenter des observations (TAF pces 21 et 22).
R.
Par ordonnance du 10 septembre 2014, le TAF informe la recourante qu'il
entend admettre partiellement son recours, annuler les décisions
contestées et renvoyer la cause à l'autorité inférieure, afin que celle-ci
procède à une instruction complémentaire et prenne une nouvelle décision.
Le Tribunal lui accorde un délai jusqu'au 10 octobre 2014 pour prendre
position ou pour éventuellement retirer son recours afin de sauvegarder
ses intérêts (TAF pce 23). L'assurée, qui a reçu cette ordonnance le 15
septembre 2014 (TAF pce 24), n'a pas répondu.
C-2184/2013
Page 7
Droit :
1.
1.1 Le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
C-2184/2013
Page 8
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision ayant été rendue
le 18 mars 2013, les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont
déterminantes.
3.2 Concrètement, la recourante vivant en France, est applicable l'Accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269
consid. 4.2.1). En ce qui concerne la relation avec la Suisse, l'ALCP a été
modifié avec effet au 1er avril 2012, raison pour laquelle sont en
l'occurrence également relevants :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-
3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013
consid. 2.1).
D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 Sont également déterminantes dans le cas concret, les dispositions de
la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
C-2184/2013
Page 9
4.
L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité
lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes
présentées par les frontaliers; dans le cas concret il s'agit de l'OAI. En
revanche, c'est l'OAIE qui notifie – comme en l'espèce – les décisions (cf.
art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.
La recourante a présenté le 1er avril 2011 une nouvelle demande de
prestations AI après avoir reçu par communication du 10 août 2005 et
décision du 5 mai 2006 une demi-rente d'invalidité pour une période
limitée, allant du 1er février au 30 novembre 2004 (AI pces 34 et 35).
5.1 Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 du Règlement sur l'assurance-invalidité
(RAI; RS 831.201), lorsque l'autorité examine une nouvelle demande de
l'assuré après un premier refus de prestations, elle n'entrera en matière
que s'il apparaît établi de façon plausible que l'invalidité de la personne
assurée s'est modifiée de manière à influencer ses droits. On entend ainsi
éviter que l'administration ne doive s'occuper continuellement des mêmes
cas, soit des cas où la situation n'a pas subi de modification déterminante
(ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242).
Si par contre l'administration entre en matière sur la nouvelle demande et
examine l'affaire au fond, elle doit vérifier si la modification du degré
d'invalidité est réellement intervenue en procédant de la même manière
qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si l'administration constate
que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée
en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les
références citées). En cas de recours, le même devoir de contrôle quant
au fond incombe au juge.
5.2 En l'espèce, l'OAIE n'a pas rendu une décision de refus d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de rente, fondée sur l'art. 87 al. 4 RAI,
mais a examiné la nouvelle demande de l'assurée du 1er avril 2011 sur le
fond. Le Tribunal examinera donc si l'invalidité de la recourante a subi une
modification déterminante en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
à l'époque de la décision du 5 avril 2006 et ceux qui ont existé jusqu'au 18
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Page 10
mars 2013, date des décisions litigieuses qui marquent la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid.
2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
Par ailleurs, le litige porte sur les deux décisions du 18 mars 2013 qui
forment un ensemble à l'égard du droit de l'assurée à une rente d'invalidité
(cf. ATF 135 V 146 consid. 1.4.4 et 131 V 164 consid. 2.2 ss).
6.
6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles,
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
En Suisse, la notion d'invalidité est donc de nature juridique-économique
et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes
économiques et les empêchements constatés dans les travaux habituels
(par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé, sont assurés. Le
taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux
d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
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Page 11
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
6.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile ou leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. 7 du règlement n° 883/2004
déterminant malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
6.4 Si la capacité de gain de la personne assurée ou sa capacité
d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement est
déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il aura
duré trois mois sans interruption notable (cf. art. 88a al. 2, 1ère phrase RAI).
6.5 Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente d'invalidité prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de
la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations.
En l'occurrence, la recourante ayant déposé sa nouvelle demande de rente
le 1er avril 2011, son droit à une rente d'invalidité ne peut naître qu'à partir
du 1er octobre 2011.
7.
Afin d'instruire une demande de prestations, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit que
l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé de
la personne assurée, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à
être réadaptée. A cet effet peuvent être exigés ou effectués notamment des
rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur
place.
Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique (cf. consid. 7.2
ci-dessus), les données fournies par les médecins constituent un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé. Précisément,
la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et
à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée
est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on
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Page 12
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 115 V 133 consid. 2 et 114
V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
L'OAIE étant entré sur le fond de la nouvelle demande de la recourante, il
y a lieu d'examiner si l'état de santé de celle-ci s'est modifié d'une manière
déterminante depuis la première décision (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
8.1 L'OAIE a accordé à la recourante une demi-rente d'invalidité limitée du
1er février au 30 novembre 2004 en raison des suites accidentelles.
L'assurée a chuté le 10 février 2003 et s'est fracturée la cheville droite, ce
qui a nécessité deux interventions chirurgicales les 15 février et 7 août
2003 (cf. notamment déclaration d'accident du 25 février 2003, signée par
l'assurée [AI pce 3 p. 23], rapport médical LAA du 6 mars 2003 du centre
hospitalier [AI pce 3 p. 21] et compte-rendu opératoire du 7 août 2003 du
Dr I._______ [AI pce 3 p. 10]). Le Dr I._______, chirurgien orthopédique
FMH, a constaté une amélioration de l'état de santé de l'assurée depuis
mai 2004 (cf. rapport médical intermédiaire du 4 mars 2005 du Dr
I._______ [AI pce 29]). Le Dr A._______ a indiqué dans ses rapports du
30 avril 2004 une incapacité de travail de 100% depuis le 11 février 2003
et, à partir du 30 avril 2004, une capacité de travail de 50% dans une
profession adaptée qui, contrairement à la conduite de bus exercée
auparavant par l'assurée, n'implique pas l'utilisation du pied droit ou des
charges lourdes (AI pces 12 à 14). La recourante a alors pu suivre au sein
de l'entreprise l'employant, une formation de conduite de trams et a
commencé cette activité le 9 août 2004 (cf. questionnaire servant à
contrôler l'incapacité de gain signé le 28 janvier 2005 [AI pce 27], rapport
médical intermédiaire du 4 mars 2005 du Dr I._______ [AI pce 29]).
8.2
8.2.1 Le 1er avril 2011, la recourante dépose une nouvelle demande de
rente d'invalidité principalement en raison de la dépression dont elle
souffre. Les Drs E._______ et F._______ ont diagnostiqué un trouble
dépressif récurrent depuis 1994, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique F 33.11 (rapport de l'expertise psychiatrique du 13 juin 2012 [AI
pce 81]) et la Dresse B._______ un trouble affectif bipolaire de type II [AI
pce 43 pp. 9 à 12]). Selon la Dresse B._______, l'épisode actuel de
dépression est sévère et sans symptomes psychotiques (F 31.4; rapport
médical du 10 mai 2011 [AI pce 43 pp. 1 à 4]). La Dresse H._______, dans
C-2184/2013
Page 13
son rapport du 24 octobre 2012, retient que l’épisode actuel du trouble
dépressif récurrent est d’intensité moyenne à sévère (AI pce 89).
L'assurée présente également une algoneurodystrophie de la cheville
droite, des cervicalgies, brachialgies et lombalgies chroniques (cf. rapport
d’expertise psychiatrique du 13 juin 2012 des Drs E._______ et F._______
[AI pce 81]; rapports du Dr A._______ des 3 mai et 1er juin 2011 [AI pce 44
p. 1 et pce 53]; rapport du Dr C._______ du 6 juin 2011 [AI pce 54]) ainsi
qu’une hépatopathie d’origine médicamenteuse (cf. rapport de la Dresse
B._______ du 10 mai 2011 [AI pce 43 pp. 1 à 4]). Les Drs A._______ et
C._______ notent de plus des migraines (rapport du Dr A._______ du 3
mai 2011 [AI pce 44 p. 1]; rapport du Dr C._______ du 6 juin 2011 [AI pce
54]).
8.2.2 En raison de ses troubles psychiques, l'assurée a présenté depuis
septembre 2009 une incapacité de travail oscillant entre 50% et 100%
(cf. rapport du Dr A._______ du 3 mai 2011 [AI pce 44 p. 1], rapports
médicaux de la Dresse B._______ des 10 mai et 6 juin 2011 [AI pce 52],
rapport du Dr C._______ du 6 juin 2011 [AI pce 54]), avis de la Dresse
H._______ du 24 octobre 2012 [AI pce 89], questionnaire servant à
contrôler l’incapacité de gain, signé par l’employeur le 6 novembre 2012
[AI pce 91]). Les Drs E._______ et F._______ ont retenu l'existence d'une
incapacité de travail de 20% depuis 2006 au moins et une incapacité de
travail actuelle de 50% (AI pce 81). Au vu des nouvelles incapacités de
travail totales de l'assurée, annoncées par la Dresse B._______ et
confirmées par l'employeur (certificats médicaux du 3 février 2012 et des
12 et 19 septembre 2012 de la Dresse B._______ [AI pces 78 et 85]; note
téléphonique du 24 octobre 2012 [AI pce 88]), la Dresse H._______ a
retenu dans son avis du 24 octobre 2012 que l'assurée présente depuis le
1er juillet 2012 une incapacité de travail totale (AI pce 89); son appréciation
coïncide avec celle des conseillers de la réadaptation professionnelle (cf.
rapport du 15 août 2012 [AI pce 86]). Pour la période précédente, la Dresse
H._______ a attesté une capacité de travail résiduelle de 50% (AI pce 89).
8.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'état de santé de
l'assurée s'est modifié d'une manière considérable depuis la décision
initiale. La première rente d'invalidité, allant du 1er février au 30 novembre
2004, a été accordée en raison des seules suites accidentelles alors que
la rente d'invalidité octroyée à partir du 1er octobre 2011 se fonde
principalement sur les troubles psychiques de l'assurée que celle-ci a déjà
présentés auparavant mais qui se sont aggravées à partir de septembre
2009 et ont justifiés depuis lors des incapacités de travail de 50% et 100%.
C-2184/2013
Page 14
A juste titre, l'OAIE a ensuite examiné si ce changement de l'état de santé
de l'assurée était suffisant pour conclure au droit à des nouvelles rentes
d'invalidité, en déterminant les taux d'invalidité de l'assurée (cf. consid. 5
ci-dessus).
9.
9.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence
entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
9.2 Quant aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative, l'invalidité
est évaluée en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels;
l'on parle de la méthode spécifique. Par travaux habituels des personnes
travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle
dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique
ou d'utilité publique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28a al. 2 LAI, art. 27 RAI et art. 8
al. 3 LPGA).
9.2.1 Concrètement, la détermination du taux d'invalidité résulte
généralement d'une enquête ménagère menée sur place par une personne
qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Le
contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon
suffisamment détaillé en ce qui concerne les diverses limitations et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur
des erreurs manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_406/2008 du 22
juillet 2008 consid. 4.2 et 9C_313/2007du 8 janvier 2008 consid. 4.1, ATF
128 93).
9.2.2 L'appréciation des domaines partiels de la gestion du ménage
intervient en général sur la base du tableau établi par l'Office fédéral des
assurances (OFAS) suivant :
Activité Minimum Maximum
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Page 15
Conduite du ménage
(planification, organisation,
répartition du travail, contrôle)
2% 5%
Alimentation 10% 50%
Entretien du logement 5% 20%
Achats et courses divers
(poste/assurances/services
officiels)
5% 10%
Lessive, entretien des
vêtements
5% 20%
Soins aux enfants et aux
autres membres de la famille
0% 30%
Divers (par ex. soins
infirmiers, entretien des
plantes et du jardin, garde
des animaux domestiques,
confection et transformation
de vêtements etc.)
0% 50%
Total 100%
La fixation d'un minimum et d'un maximum est destinée à garantir une
égalité de traitement de tous les assurés. La marge existant entre ces deux
extrêmes permet de mieux tenir compte de la réalité et des circonstances
de chaque cas particulier (par exemple : la taille de la famille, les conditions
du logement, les équipements techniques et moyens auxiliaires, les
surfaces à gérer etc.). L'ensemble des travaux habituels correspond à une
valeur de 100% (cf. Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité [CIIAI] de l'Office fédéral des assurances sociales, n°
3084 à 3088).
9.2.3 L'appréciation de l'incapacité de l'assuré résidant à l'étranger dans
l'accomplissement des travaux habituels doit se fonder sur des principes
analogues. Si l'on peut admettre qu'en raison de circonstances liées au
domicile à l'étranger, l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels
soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur
qualifié, encore faut-il que le praticien mandaté à ce titre se détermine de
manière circonstanciée et détaillée sur les limitations alléguées par la
personne concernée, en principe après entretien avec cette dernière (arrêt
du Tribunal fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2; arrêts du TAF C-
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5593/2008 du 29 septembre 2010 consid. 11.5 et C-5517/2007 du 5 janvier
2010 consid. 12.4.1).
9.2.4 Lorsque la personne assurée souffre d'un trouble psychique il est
admis par la jurisprudence que la personne chargée de l'enquête à
domicile a souvent de la difficulté à reconnaître et à apprécier l'ampleur de
l'atteinte psychique et des empêchements qui en résultent. Pour cette
raison, en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique
sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité
d'accomplir les travaux habituels, il faut, en règle générale, accorder plus
de poids aux constatations d'ordre médical. Pour cela, il faut bien sûr que
le rapport médical en cause ait valeur probante au sens de la
jurisprudence, à savoir notamment que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets et que les conclusions soient dûment motivées (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1, 8C_671/2007 du 13
juin 2008 consid. 3.2.1 et I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 et 6 ;
sur la valeur probante d'un avis médical voir notamment ATF 125 V 351
consid. 3a et références).
9.3 L'évaluation de l'invalidité d'une personne assurée qui sans invalidité
exercerait une activité professionnelle à temps partiel, est obtenue par la
pondération de la méthode ordinaire et de la méthode spécifique en
fonction du temps attribué à l'activité lucrative et aux travaux habituelles.
C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
10.
10.1 Dans le cas concret, l'OAI, qui a mené l'instruction (cf. consid. 3 ci-
dessus), a appliqué la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, la
recourante ayant exercé son activité professionnelle depuis le 1er octobre
2007 à 70% (cf. AI pce 91), les 30% restant, elle s'est consacrée à son
ménage. La recourante ne conteste pas l'usage de cette méthode.
La période à partir du 1er juillet 2012 pour laquelle l'Office AI a déterminé
un taux d'invalidité de 100% est également incontestée.
10.2 Le recours de l'assurée porte sur la période du 1er octobre 2011 au
30 juin 2012.
10.2.1 Dans l'activité professionnelle, l'office AI a déterminé dans l'activité
professionnelle un empêchement de 42.85%. Ce taux a été correctement
C-2184/2013
Page 17
déterminé compte tenu du fait que l'assurée a poursuivi son métier à un
taux d'activité de 40%, n'ayant plus été en mesure de la poursuivre à 70%
([70-40]/70 = 42.85; cf. AI pces 68 et 91; pour la comparaison en pour-cent:
ATF 114 V 310 consid. 3a, 104 V 135 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral
9C_785/2009 du 2 décembre 2009 consid. 4 et arrêt du TAF C-1047/2011
du 5 octobre 2012 consid. 10.5). L'empêchement retenu dans l'activité
professionnelle de 42.85% n'est d'ailleurs pas attaqué par l'assurée.
10.2.2 Dans les travaux domestiques, l'OAI a retenu le même
empêchement de 42.85% sans avoir procédé à une enquête ménagère. Il
a considéré que ces empêchements sont proportionnels aux incapacités
de travail et de gain rencontrées dans l'activité professionnelle. Son
appréciation a été confirmée par les Dresses G._______ et H._______ du
SRM avec leur avis du 13 juin 2013 (TAF pce 7 annexe).
La recourante conteste le taux retenu et soutient que son empêchement
était total.
11.
En vertu de l'art. 12 PA (cf. consid. 2 ci-dessus), le Tribunal doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que
les références).
11.1 Quant à l'évaluation de l'empêchement de la recourante dans les
tâches ménagères, le TAF ne peut suivre la position de l'OAIE. Celui-ci,
ayant omis de procéder à une enquête ménagère, a clairement violé les
dispositions légales (cf. consid. 9.2 ss). Son appréciation globale de
l'empêchement de la recourante dans les travaux habituels qui a été
opérée de plus d'une manière théorique, sans aucune connaissance des
conditions locales, spatiales et familiales particulières de l'assurée et qui
ne détermine pas les limitations concrètes de celle-ci dans les différentes
C-2184/2013
Page 18
activités, décrites dans le tableau de l'OFAS (cf. consid. 9.2.2), ne bénéficie
d'aucune valeur probante.
Par ailleurs, le TAF constate que l'office AI a consulté l'avis des
Dresses G._______ et H._______ du SMR (avis du 13 juin 2013),
médecins généralistes, alors que l'assurée souffre principalement des
troubles psychiatriques (cf. consid. 9.1 ci-dessus). Or, selon la
jurisprudence, la qualification du médecin joue un rôle déterminant pour
juger du bien-fondé de son avis, cela d'autant plus lorsque l'on se trouve
en présence d'une maladie psychique (cf. arrêts du Tribunal fédéral
8C_83/2010 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et 9C_28/2010 du 12 mars 2010
consid. 4.5) et qu'il s'agit d'évaluer la capacité de cette personne
d'accomplir les travaux ménagers (cf. consid. 9.2.4 ci-dessus). Ainsi, l'avis
médical du 13 juin 2013, se basant de plus sur un état de fait lacunaire
quant à la situation particulière de l'assurée (cf. ci-dessus), ne bénéficie
pas non plus de valeur probante.
Vu la violation manifeste du droit, l'argument de l'OAI selon lequel son
évaluation ne porte que sur une période limitée est irrecevable. En vain,
l'OAI soulève en outre que l'empêchement retenu de 42.85% est
conséquent. En effet, il se peut que l'empêchement concret de l'assurée,
déterminé selon les règles de droit, soit plus élevé; bien entendu, il peut
aussi être moins important.
11.2 Le TAF ne peut pas non plus retenir les avis de la Dresse B._______
et des Drs C._______ et A._______ des 15, 19 et 29 avril 2013 que
l'assurée a versés à l'appui de son recours (TAF pce 1 annexe et TAF pce
3 annexes) et qui attestent d'une incapacité de travail totale dans les
travaux habituels. Ces attestations sont toutes aussi générales que
l'évaluation globale effectuée par l'office AI et ne permettent pas de
déterminer les limitations concrètes de l'assurée conformément aux
prescriptions citées.
Il en va de même des attestations du compagnon et de la fille de l'assurée
des 15 avril 2013 (AI pce 1 annexes) qui, de plus, faute d'une qualification
spécifique de leur part, ne peuvent bénéficier de valeur probante.
11.3 La recourante soutient que sa capacité à réaliser les tâches
ménagères était nulle notamment en raison des efforts consentis dans
l'exercice de son métier.
C-2184/2013
Page 19
11.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les effets réciproques
entre les champs d'activité ne sont admis que dans des cas exceptionnels.
Ainsi, la prise en considération de tels effets ne peut avoir lieu que s'il
ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux et
enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la situation
prévalant dans l'un et l'autre champ d'activité et uniquement s'il existe des
indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité
d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité.
De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne peuvent
être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à accomplir
les travaux habituels que si la personne assurée exploite pleinement et
concrètement sa capacité résiduelle de travail après la survenance de
l'invalidité. En outre, l'appréciation doit se faire en fonction de l'importance
décroissante qu'il convient d'accorder à chaque domaine d'activité. Une
double prise en considération n'est pas possible, les efforts ne pouvant se
répercuter de manière cumulative dans chaque domaine d'activité. En
outre, la diminution de l'aptitude à exercer une activité lucrative ou à
accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre
domaine d'activité doit être manifeste et dépasser la mesure normale. La
mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets réciproques
considérables doit toujours être examinée à la lumière des circonstances
concrètes du cas particulier. De toute façon, une diminution ne saurait
dépasser le taux maximal de 15% (ATF 134 V 9 consid. 7.3 ss; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4.2.2; MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, chiffre 2179,
p. 586).
11.3.2 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il existe effectivement des
indices que la capacité de l'assurée de tenir son ménage a été diminuée
en raison de ses efforts fournis dans sa profession. A part des attestations
versées par la recourante à l'appui de son recours (TAF pce 1 annexes et
TAF pce 3 annexes), il ressort des documents datant de la période
litigieuse que l'assurée a mis toute son énergie dans son activité
professionnelle, qu'elle y a tenu avec acharnement, qu'elle a mesuré sa
valeur personnelle en fonction de sa capacité à pouvoir travailler, qu'elle a
évité les rendez-vous médicaux pour fuir l'arrêt de travail et qu'elle a tenu
des propos et des intentions suicidaires dans le cas où elle ne devait
bénéficier d'aucune activité professionnelle, même minime (cf. rapports de
la Dresse B._______ des 10 mai 2011 et 3 février 2012 [AI pce 43 pp. 1 à
4 et pce 70; rapport du Dr C._______ des 6 juin 2011 [AI pce 54], rapport
C-2184/2013
Page 20
d'évaluation du 16 août 2011 de Mme D._______ [AI pce 57]; rapport
d'expertise du 13 juin 2012 des Drs E._______ et F._______ [AI pce 81]).
En outre, il est constant que l'assurée a exercé pleinement sa capacité de
travail résiduelle pendant la période litigieuse. Depuis le 1er octobre 2011,
elle a augmenté son taux d'activité à 40% (AI pces 68 et 91; TAF pce 3
annexe) alors que les médecins lui ont attesté une incapacité de 50% dans
sa profession poursuivie habituellement à 70% (rapport du Dr A._______
du 3 mai 2011 [AI pce 44 p. 1], rapport de la Dresse B._______ du 10 mai
[AI pce 43 pp. 1 à 4], rapport du Dr C._______ du 6 juin 2011 [AI pce 54]).
Ce n'est que le 13 juin 2012 que les Drs E._______ et F._______ ont décrit
dans leur rapport une activité adaptée à la santé de l'assurée qui ne
correspond pas à son métier (AI pce 81).
Malgré ces indices et éléments, l'Office AI n'a pas examiné la question de
savoir si les conditions jurisprudentielles étaient en l'espèce remplies.
Notamment, les médecins et experts consultés ne se sont prononcés que
sur la capacité de travail de l'assurée dans le domaine professionnel sans
tenir compte de l'activité ménagère et d'un éventuel effet réciproque; l'avis
des Dresses G._______ et H._______ du 13 juin 2013 y relatif ne peut être
retenu pour les raisons susmentionnées.
11.4 La recourante allègue qu'elle a dû s'appuyer entièrement sur son
compagnon et sur sa fille alors âgée de 15 ans pour tous les travaux
domestiques.
A ce sujet il sied cependant de rappeler que selon un principe général
valable en assurances sociales, la personne assurée a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233
consid. 3c et les références). L'office AI et ses médecins le soulève à juste
titre.
L'on peut attendre d'une personne qui s'occupe du ménage qu'elle facilite
ses tâches, qu'elle répartisse différemment son travail, en aménageant des
pauses ou en repoussent les travaux peu urgents. Concrètement, les
Dresses G._______ et H._______ rappellent que les travaux ménagers,
ne revêtant pas d'impératif de rendement, peuvent être planifiés par
l'assurée en fonction de ses possibilités, sur le temps libre que lui laissait
son activité professionnelle (avis médical du 13 juin 2013 [TAF pce 7
annexe]).
C-2184/2013
Page 21
La personne accomplissant les tâches ménagères doit également recourir
à l'aide des membres de sa famille. D'après la jurisprudence, cette aide va
dans ce contexte au-delà de ce que l'on peut attendre d'eux si la personne
assurée n'était pas atteinte dans sa santé (cf. ATF 133 V 509 consid. 4.2;
arrêts du Tribunal fédéral I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 et I 681/02
du 11 août 2003). Il y a lieu de se demander quelle attitude adopterait une
famille raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances
pour alléger les tâches domestiques de la personne assurée (cf. ATF 130
V 97 consid. 3.3 et références, arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du 17
mars 2005 consid. 5.4.4).
Si la personne assurée ne prend pas de telles dispositions en vue de
réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l’évaluation de
l’invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui en résulte dans le
domaine du ménage (CIIAI, n° 3089).
11.5 En résumé, le Tribunal constate que l'empêchement de l'assurée dans
ses tâches ménagères n'a pas été établi avec un degré de vraisemblance
prépondérante. Les faits concrets n'ayant pas été constatés, le TAF ne peut
pas statuer sur cette question.
12.
En application de l'art. 61 al. 1 PA, l'affaire doit être renvoyée à l'OAIE afin
que l'office compétent procède à des instructions complémentaires. Le
renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte
tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé dans sa
jurisprudence les conditions d'un renvoi à l'office AI lorsque le litige porte
sur l'évaluation d'une situation médicale. Les principes dégagés sont aussi
valables lorsque l'examen d'un autre fait est concerné. Selon cette
jurisprudence, le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle
instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une
situation de fait qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen (cf. ATF 137 V
210 consid. 4.4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 cité consid. 3.2
et 3.3). Or en l'espèce, l'Office AI, qui en violation des prescriptions légales
a effectué une évaluation théorique de l'empêchement de l'assurée dans
le domaine ménager, a omis d'établir les faits concrets, aussi d'un point de
vue médical (consid. 11.1, 11.3 et 11.4), les médecins consultés n'ayant de
surplus pas été titulaires de la spécialisation déterminante (cf. consid. 11.1
ci-dessus).
C-2184/2013
Page 22
Concrètement, dans la mesure où l'office AI estime qu'une enquête
ménagère sur place n'est pas utile, il lui appartiendra d'inviter l'assurée à
remplir elle-même le formulaire correspondant. Un médecin, titulaire d'une
spécialisation en psychiatrie, devra se prononcer sur les limitations
alléguées et les déterminer concrètement, de manière circonstanciée et
détaillée conformément aux exigences jurisprudentielles, compte tenu de
l'état de santé de l'assurée, de ses limitations et de son obligation de
réduire le dommage et de l'aide à apporter par sa famille. Il sied également
d'examiner si la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assurée a
été diminuée en raison des efforts fournis dans son métier et si oui de
combien. L'office AI calculera ensuite le taux d'invalidité total de l'assurée
et rendra une nouvelle décision sur le droit de l'assurée à une rente
d'invalidité pour elle-même et pour sa fille, prenant en compte toutes les
dispositions légales déterminantes dont l'art. 88a al. 2, 1ère phrase RAI (cf.
consid. 6.4 ci-dessus).
13.
13.1 Suite au renvoi de la cause, la question du droit à une rente d'invalidité
pour la période litigieuse du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 reste ouverte.
L'instruction complémentaire peut conduire aussi bien à une augmentation
du quart de rente octroyé par les décisions attaquées, qu'à sa confirmation
ou encore à sa suppression.
13.2 En outre, bien que les parties ne contestent pas que la recourante a
droit à une rente d'invalidité entière à partir du 1er juillet 2012 (cf.
consid. 10.1 ci-dessus), il sied de considérer que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une autorité judiciaire doit autant que possible éviter de
se prononcer matériellement sur une période ultérieure du droit à la rente
contesté lorsqu'elle renvoie la cause à l'administration pour des
investigations complémentaires portant sur la période initiale. Si elle choisit
quand même un tel procédé, elle ne pourra pas rendre une décision
partielle mais uniquement une décision incidente (ATF 135 V 148 consid.
5). Cette jurisprudence se fonde notamment sur l'idée que l'examen du
droit à des prestations dans une période initiale peut éventuellement mettre
à jour des éléments nouveaux qui remettraient en question le jugement
portant sur la période ultérieure.
Ainsi, au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut pas confirmer
que la recourante a droit à une rente d'invalidité entière à partir du 1er juillet
2012. Par le renvoi de la cause, la question du droit à une rente d'invalidité
de l'assuré reste entièrement ouverte aussi pour la période depuis le 1er
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juillet 2012. L'instruction complémentaire peut conduire à la confirmation
de la rente entière mais également à sa diminution ou encore à sa
suppression.
13.3 Une réduction ou suppression éventuelle des rentes octroyées par les
décisions querellées portant préjudice à la recourante, il sied de lui offrir le
droit d'être entendu et notamment la possibilité de retirer son recours (ATF
137 V 314 consid. 3.2).
Par ordonnance du 10 septembre 2014, le TAF a alors accordé à la
recourante la possibilité de se prononcer et de retirer son recours.
L'assurée a maintenu son recours au vu du dispositif 2 de l'ordonnance par
lequel elle a été avisée qu'en l'absence d'une prise de position de sa part
le recours sera considéré comme maintenu (TAF pce 23).
14.
En conclusion, le recours du 18 avril 2013 de la recourante doit être
partiellement admis et les décisions du 18 mars 2013 annulées. En
application de l'art. 61 al. 1 PA, l'affaire est renvoyée à l'OAIE afin que
l'office compétent procède aux instructions complémentaires
conformément aux considérants ci-dessus.
15.
Vu l'issue de la procédure, la recourante ne doit pas participer aux frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence, une partie
est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause lorsque
l'affaire est renvoyée à l'autorité pour des instructions complémentaires et
nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6). En conséquence, l'avance de
frais de 400 francs versée (cf. TAF pce 12) lui sera restituée une fois le
présent arrêt entré en force.
La recourante ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant dû
supporter des frais élevés, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est partiellement admis et les décisions du 18 mars 2013
annulées.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la
recourante, s'élevant à 400 francs, lui est restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
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moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :