Cour III
C-2185/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Jean-Daniel Dubey, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2185/2009
Faits :
A.
Le 1er février 2008, C._______, ressortissant de la République
dominicaine, né le 7 mars 1984, a déposé une demande de visa
Schengen auprès de la représentation suisse à St-Domingue. Cette
requête a été refusée de manière informelle par l'autorité précitée.
B.
Par lettre du 5 novembre 2008, B._______, titulaire d'une autorisation
de séjour dans le canton de Genève, a invité son fils, C._______, pour
une visite familiale, tout en se portant garant de tous les frais liés à
son éventuel séjour.
Le 5 décembre 2008, ce dernier a déposé une nouvelle demande de
visa Schengen auprès de la représentation suisse précitée afin de
rendre visite à son père, durant trois mois. A l'appui de sa requête, il a
indiqué être célibataire et étudiant universitaire.
Donnant suite à la demande de l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP) du 21 janvier 2009, l'invitant a expliqué, par
écrit non daté contresigné par son épouse, A._______, ressortissante
suisse, que l'intéressé souhaitait venir en Suisse pour rendre visite à
sa famille, qu'ils s'étaient revus un an auparavant en République
dominicaine, que ses obligations familiales et professionnelles ne lui
permettaient pas de se rendre dans ce pays pour rencontrer son fils,
lequel, outre son père, avait encore son frère et deux de ses soeurs en
Suisse, sa mère et l'une de ses soeurs aux Etats-Unis, alors qu'une
autre de ses soeurs et des membres de sa famille éloignée vivaient
dans sa patrie. Il a par ailleurs exposé que son fils suivait, depuis deux
ans, des études supérieures en publicité à l'Université de Saint-
Domingue, tout en assurant que ce dernier retournerait dans son pays
au terme du séjour autorisé. B._______ a notamment produit une
décision de l'Office du logement du canton de Genève lui accordant,
ainsi qu'à sa famille, une subvention mensuelle de Fr. 900.-, un
décompte de salaire, des relevés bancaires et un décompte de l'Office
de l'emploi du canton de Genève attestant que son épouse touchait
des prestations de l'assurance chômage.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'OCP a émis, le 10 février
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2009, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa en faveur
de l'intéressé.
C.
Par décision du 11 mars 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse à C._______, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle.
D.
Par acte daté du 2 avril 2009, B._______ et son épouse ont recouru
contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa
touristique, pour une période d'un mois et demi, en faveur de
C._______. Ils ont en particulier allégué que celui-ci devait
impérativement rentrer dans sa patrie pour poursuivre ses études
universitaires, que ses conditions de vie en République dominicaine
n'étaient pas précaires, qu'ils se portaient garants de tous les frais liés
au séjour envisagé, que l'intéressé s'était déjà rendu en Floride et à
Porto Rico et qu'il avait toujours regagné son pays d'origine, tout en
invoquant « le principe de l'égalité, la liberté de mouvement,
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la proportionnalité ».
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet en date du 4 juin 2009.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'ont pas fait
usage de leur droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
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en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
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autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité p. 3531; voir également ATF 133 I 185
consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3015/2008 du 22 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
L'exigence des moyens de subsistance suffisants posée à l'art. 5 par. 1
let. c du code frontières Schengen y est définie à l'art. 5 par. 3, lequel
dispose que l'appréciation des moyens de subsistance peut se fonder
sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes
de crédit; de même, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, les
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déclarations de prise en charge et les lettres de garantie peuvent
aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. Le
droit suisse des étrangers prévoit expressément de telles garanties
aux art. 2 al. 2 et 7 à 11 OEV. Enfin, en référence à l'art. 5 du code
frontières Schengen, les ICC définissent quels justificatifs sont propres
à démontrer l'existence de moyens financiers suffisants (C 326 p. 11).
7.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant dominicain, C._______
est soumis à l'obligation du visa.
8.
8.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser le
prénommé à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au
terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et
les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du
code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé
à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il
apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le
territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite
familiale.
8.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à
l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur
la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite
disposition.
8.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
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économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de
la personne intéressée.
8.4 A ce sujet, il sied de relever que l'économie de la République
dominicaine, malgré une croissance forte de son produit intérieur brut
(PIB) au cours de ces dernières années, atteignant même un sommet
en 2006 avec 10.7 %, reste fragile et très dépendante du secteur du
tourisme. On ne saurait en outre perdre de vue que, malgré ce fort
taux de croissance, il demeure une différence importante de niveau de
vie entre la Suisse et la République dominicaine. Pour preuve, le PIB
par habitant s'établissait en 2008 à 4'626 US$, soit à un niveau plus
de dix fois inférieur à celui de la Suisse (source: site internet
> Länder, Reisen und Sicherheit > Alle
Länder A-Z > Dominikanische Republik > Wirtschaft; état: février 2009;
consulté le 16 octobre 2009). Dès lors, ces conditions économiques
particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
ce qui est le cas en l'espèce.
8.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne
suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à
l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être
prises en considération.
9.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif
qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ en
République dominicaine au terme de l'autorisation demandée puisse
être considéré comme suffisamment garanti. Il ressort en effet de
l'ensemble des pièces du dossier que le prénommé est âgé de vingt-
cinq ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à
même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que
cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial.
Même si l'invité possède encore de la famille (en particulier une soeur)
dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre qu'un tel lien peut,
dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans le
pays où elle réside au terme du séjour envisagé en Suisse, il ne
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saurait, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la
République dominicaine, suffire toutefois, à lui seul, à garantir le retour
de l'intéressé dans cet Etat, d'autant moins que son père, son frère et
deux de ses soeurs vivent en Suisse et que l'éventualité que le
requérant ne tente de demeurer auprès d'eux ne peut être totalement
exclue (cf. lettre non datée donnant suite à la demande de
renseignements de l'OCP du 21 janvier 2009). Le fait que C._______
se soit déjà rendu en Floride et à Porto Rico et qu'il ait regagné sa
patrie ne saurait modifier cette appréciation.
Sur un autre plan, le fait que ce dernier soit étudiant universitaire ne
représente pas d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance
que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet,
le prénommé pourrait également être tenté de poursuivre ses études
en Suisse, où réside notamment son père, comme déjà précisé ci-
dessus. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les
conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce
qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus
favorables que celles que connaissent actuellement les habitants de la
République dominicaine et que cette différence peut s'avérer décisive
lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'invité disposerait
des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour
sur territoire helvétique peut rester indécise, étant précisé qu'il existe
un sérieux doute à cet égard. En effet, il ressort des renseignements
fournis par la représentation suisse à Saint-Domingue que l'intéressé
avait indiqué, dans sa demande de visa du 1er février 2008, que son
père n'avait pas les ressources financières pour garantir son séjour, de
sorte qu'il avait été invité par un tiers. En outre, dans sa demande de
renouvellement de son autorisation de séjour du 3 avril 2009, l'invitant
a déclaré être sans emploi.
Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence
d'empêcher l'invité de maintenir des liens avec son père en Suisse,
ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer en République
dominicaine, comme ils l'ont d'ailleurs déjà fait par le passé (cf. lettre
non datée précitée), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou
de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
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Les recourants ont certes insisté sur le fait que l'intéressé viendrait en
Suisse uniquement pour une visite familiale et n'entendait pas y rester
à demeure. Cependant, ces déclarations ne sauraient suffire à elles
seules pour garantir le retour du requérant dans sa patrie. Au
demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour ne sont, en tant que telles, pas de nature à
empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y
prolonger son séjour. L'expérience a en effet démontré à de
nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant
à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de
même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient
pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les
délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en
particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4125/2008 du
11 juin 2009 consid. 8 par. 6).
A ce propos, il sied de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
C._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en sa faveur.
10.
A supposer que les recourants reprochent implicitement à l'autorité
intimée d'avoir contrevenu aux divers principes énoncés à la fin de leur
pourvoi daté du 2 avril 2009, il convient tout au plus d'observer que,
s'agissant du grief de l'inégalité de traitement, le TAF se trouve dans
l'impossibilité d'en apprécier son bien-fondé, dès lors que les invitants
ne lui ont pas communiqué les cas auxquels ils se réfèrent. Or, il
appartient à l'administré, lorsqu'il se prévaut du droit à l'égalité de
traitement, d'étayer ses affirmations et de donner les renseignements
permettant de vérifier ses allégations.
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Le Tribunal souligne cependant qu'en matière de délivrance
d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en
particulier la situation personnelle de l'invité (soit ses attaches
familiales et professionnelles sur place ainsi que ses antécédents),
sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle
les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est
très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (dans
le même sens, arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006
consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus
en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7306/2007 du 2 septembre 2008 ).
Au demeurant, il sied de relever que nul ne saurait invoquer le principe
d'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement
accordée à un tiers, en particulier lorsque rien ne permet de penser
que l'autorité compétente persistera dans sa pratique illégale, ainsi
que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. ATF 134 V 34
consid. 9, 127 II 113 consid. 9).
Quant au grief tiré de la violation du principe de la liberté de
mouvement, celui-ci doit également être écarté, puisque l'intéressé ne
peut se prévaloir d'aucun droit à l'obtention d'un visa d'entrée en
Suisse, comme il a été exposé plus haut.
De même, l'argument des invitants selon lequel le refus d'octroi d'un
visa en faveur du requérant porterait atteinte au principe de
proportionnalité n'est pas pertinent. En effet, dès lors que la sortie de
Suisse de l'invité à l'échéance du visa n'apparaît pas suffisamment
garantie au vu des considérations émises ci-avant, la décision
querellée constitue une mesure adéquate pour tenir compte de
l'évolution socio-démographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, 142.20]).
Cela étant, les griefs invoqués implicitement par les recourants doivent
être écartés.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 11 mars 2009
est conforme au droit.
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 12 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7494795.4 en retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossiers cantonaux en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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