Cour III
C-2187/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch,
Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2187/2009
Faits :
A.
Le 28 octobre 2008, B._______, ressortissant camerounais, né le 3
avril 1989, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour d'une durée
d'un mois. Sous la rubrique intitulée "but principal du voyage", le
requérant a mentionné: "Passer des congés de Noël. Personne de
référence: A._______, (Adresse de A._______)".
Dans une précédente demande, déposée également en 2008,
B._______ indiquait souhaiter venir en Suisse durant trois mois, entre
le 10 octobre 2008 et le 10 janvier 2009 afin d'y passer des vacances
et visiter son frère C._______, étudiant à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL). Cette requête avait été rejetée.
Par télécopie du 22 octobre 2008, A._______ avait informé le Consulat
général de Suisse à Yaoundé avoir invité B._______ en Suisse du
17 décembre 2008 au 18 janvier 2009, s'engageant à prendre à sa
charge l'ensemble des frais découlant de cette visite, d'une part, et à
ce que l'invité rentre au Cameroun à l'échéance du visa accordé,
d'autre part.
B.
La requête formulée par B._______ a été transmise le 11 novembre
2008 à l'ODM pour décision.
La commune de Chéserex, en date du 2 février 2009, a préavisé
favorablement la requête qui lui avait été soumise, relevant que le but
du voyage en Suisse de B._______ était de rendre visite à son frère,
étudiant à l'EPFL et domicilié dans la résidence secondaire de
A._______, que la prise en charge de l'invité était assurée et que
A._______ avait rencontré l'intéressé lors d'un voyage au Cameroun
en mai et juin 2008.
Le 13 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a
déposé un préavis négatif à l'octroi d'un visa en faveur de B._______,
estimant que le but du séjour ne semblait pas réel, que la sortie de
Suisse de ce dernier n'était pas assurée, que l'invité n'était jamais
venu en Suisse et qu'une première demande de visa avait été rejetée.
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C.
En date du 12 mars 2009, l'ODM a rendu une décision par laquelle
l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen sollicitée par
B._______ a été refusée. A l'appui de cette décision, l'autorité de
première instance a rappelé que les autorités suisses devaient
s'assurer que tout étranger admis dans l'Espace Schengen ait la
possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine. L'autorité
inférieure a en outre précisé que l'expérience avait à maintes reprises
démontré qu'une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou
visite pouvait représenter un moyen de s'y établir durablement.
L'ODM a en substance relevé, concernant plus spécifiquement le cas
d'espèce, que le requérant était jeune, célibataire et étudiant et qu'en
conséquence, compte tenu également de la situation
socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée. De plus, l'autorité intimée a
mentionné que les éléments du dossier faisaient surgir de sérieux
doutes quant au but réel du séjour en Suisse de l'intéressé.
D.
Par mémoire déposé le 3 avril 2009, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'octroi d'un visa
permettant la venue en Suisse de B._______. En substance,
A._______ conteste l'argumentation de la décision de l'ODM,
l'estimant discriminatoire et fondée sur des considérations d'ordre
général. Le recourant expose que, selon lui, les critères légaux
permettant l'octroi du visa requis sont pleinement remplis. Il mentionne
en outre que B._______ n'a pas sollicité un visa Schengen mais un
visa pour la Suisse uniquement.
E.
Le 12 mai 2009, l'ODM conclut, dans le cadre de ses observations sur
le recours, au rejet de ce dernier. L'autorité de première instance
précise que, du fait des disparités économiques considérables existant
entre le Cameroun et la Suisse, le risque que l'intéressé ne prolonge
son séjour en Suisse à l'échéance du visa ne saurait être écarté.
L'ODM rappelle de plus que B._______ n'est pas lié par des
obligations familiales ou professionnelles telles qu'il ne puisse
envisager un avenir hors du Cameroun. Finalement, l'autorité de
première instance précise qu'elle ne remet pas en question la bonne
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foi de l'hôte en Suisse mais que les assurances données ne suffisent
pas à garantir le retour de l'invité dans son pays au terme du séjour
sollicité.
F.
Par mémoire complémentaire du 11 juin 2009, A._______, agissant
par l'intermédiaire de son mandataire, estime que la décision de
l'ODM se fonde sur "une véritable pétition de principe voulant que tout jeune
homme universitaire ou non venant d'Afrique et qui met les pieds sur le
territoire national entend par définition s'y incruster [...]". Le recourant juge
ce raisonnement hautement critiquable. Il rappelle que le but du
voyage de B._______ en Suisse est de visiter son frère, étudiant à
l'EPFL, manifestant ainsi une curiosité toute naturelle, sans arrière
pensée, pour la vie estudiantine menée par ce dernier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non
réalisées en l'espèce –, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF
129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
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La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures
pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (ci-après: code frontières Schengen [JO L
105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières
Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de
pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de
documents de voyage en cours de validité permettant le
franchissement de la frontière et – s'ils sont soumis à l'obligation du
visa – être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils
doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer
des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent
pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme
constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la
santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats
membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
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l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326
p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de
visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326
p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une
liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer
l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1
let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Cameroun,
B._______ est soumis à l'obligation de visa.
7.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à
entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace
Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire,
qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats
membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale et touristique.
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8.
8.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
8.2 A ce sujet, il sied de relever qu'avec un PIB par habitant de
US$ 1'199 en 2008, le Cameroun demeure un pays économiquement
faible nonobstant un taux de croissance annuelle d'environ 3 %,
d'importantes réserves de pétrole et des ressources naturelles
abondantes. Le chômage, en particulier des personnes jeunes, y est
en outre élevé. Les émeutes, survenues principalement à Yaoundé et à
Douala entre le 23 et le 28 février 2008, ont mis en exergue les
nombreuses difficultés auxquelles la population est confrontée
(sources: > représentations > Afrique >
Cameroun > La République du Cameroun en bref, état au 12 mai
2009, consulté le 30 juin 2009; > pays zones
géo > Cameroun > Présentation, état au 31 mars 2009, consulté le
30 juin 2009; > learn about > Cameroon, état: mars
2009, consulté le 30 juin 2009).
8.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de
l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
9.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle
et familiale de B._______.
9.1 Préalablement à cet examen, le Tribunal s'interroge sur les buts
exacts du séjour en Suisse de B._______. Celui-ci, dans une première
requête, avait mentionné souhaiter venir visiter son frère, nommé
C._______. Dans la demande du 28 octobre 2008, l'intéressé se borne
à mentionner désirer "passer des congés de Noël" sans parler de son
frère. C'est le recourant, dans son mémoire du 2 avril 2009, qui relève
à nouveau que le but de la visite de B._______ en Suisse est de
nature familiale. En plus des divergences relatives au but du séjour de
l'intéressé, le Tribunal relève que rien ne permet d'établir la réalité de
la relation familiale entre C._______ et B._______.
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9.2 Concernant la situation personnelle, professionnelle et familiale de
l'intéressé, le Tribunal relève que B._______ est âgé de 20 ans,
célibataire et lycéen. Ce dernier élément est confirmé par un certificat
de scolarité et une autorisation de départ en vacances délivrés par le
proviseur du Lycée Général Leclerc de Yaoundé. B._______ n'exerce à
ce jour aucune activité lucrative.
Force est, au regard de ce qui précède, de conclure que l'intéressé
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en
Suisse, sans que cela n'entraîne une difficulté majeure sur les plans
personnel, professionnel et familial.
9.3 Le recourant se plaint que la demande d'autorisation d'entrée en
Suisse soit traitée comme une demande d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
Comme précédemment mentionné (cf. ci-dessus consid. 4),
l'art. 57 OEV prévoit que le nouveau droit, entré en vigueur
le 12 décembre 2008, qui a repris l'acquis de Schengen, s'applique
aux procédures pendantes à cette date. Ainsi, l'autorité compétente ne
délivre plus de visa permettant la seule entrée en Suisse.
10.
Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir rendre visite à son
frère ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel il ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut,
au moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa proche
famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère
pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques
doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été
amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à
procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier.
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11.
Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente de poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne à retourner dans son pays à l'issue
de son séjour, voire son engagement formel à le faire n'ont aucune
force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
12.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher
B._______ de maintenir des liens avec C._______, celui-ci pouvant
tout aussi bien se rendre quelques semaines dans son pays,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
13.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour
de B._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
14.
14.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 12 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
14.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
20 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, pour information, au Service de la population du canton
de Vaud, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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