B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-219/2011
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Frédéric Olofsson, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de
séjour pour études et renvoi de Suisse.
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Page 2
Faits :
A.
A.a Le 12 octobre 1998, A._______, ressortissante malgache née le
24 mai 1968, est entrée en Suisse afin d'y entamer un cursus estudiantin
auprès de l'Université de Genève dans le but d'obtenir une licence en lin-
guistique.
A.b Le 26 octobre 1998, la prénommée a été mise au bénéfice d'une au-
torisation de séjour pour études.
A.c Parallèlement à ses études, l'intéressée a travaillé, à temps partiel,
durant l'année 1999, comme vendeuse, employée d'entretien et auxiliai-
re-réceptionniste pour le compte de différents employeurs.
A.d En novembre 2005, A._______ a été engagée, pour une durée indé-
terminée, par (…), à Genève, en qualité de réceptionniste, emploi exercé
à temps partiel.
B.
En octobre 2006 ou en juin 2007 selon les versions, A._______ s'est vu
décerner une licence en linguistique.
C.
C.a L'intéressée a souhaité poursuivre sa formation universitaire par une
spécialisation en linguistique. L'Office de la population de la République
et canton de Genève (ci-après : OCP-GE), avec l'approbation de l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM), lui a prolongé son permis de sé-
jour jusqu'au 30 septembre 2007, puis jusqu'au 30 septembre 2008.
C.b En septembre 2008, la prénommée a sollicité une nouvelle prolonga-
tion de son autorisation de séjour pour études.
Par lettre du 12 décembre 2008, elle a précisé vouloir faire une thèse de
doctorat en linguistique.
C.c Le 13 mars 2009, l'Université de Genève lui a octroyé un certificat de
spécialisation en linguistique.
C.d Dans un courrier adressé à l'OCP-GE le 21 avril 2009, A._______ a
précisé ce qui suit : "Pour ce qui est de la suite de mes études, je finalise
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mon projet de Thèse que le Professeur qui a dirigé mes deux autres mé-
moires [a accepté] de diriger. Comme je vous ai déjà présent[é] dans mon
programme d'études, cette thèse sera la continuité de mes travaux
d'avant sur l'étude de ma langue maternelle, le malgache. Cette partie de
mes études me prendra au maximum 4 années. La 1ère année servira
pour la préparation du pré-doctorat, cette période correspondra normale-
ment à la durée requise pour l'étude de mon dossier demande d'équiva-
lence et de candidature pour un poste d'enseignement dans mon univer-
sité d'origine dans mon pays. Les 2 années suivantes me seront néces-
saires, parallèlement à mes recherches, pour participer à des conféren-
ces – en remplacement des publications – tant en Europe que dans d'au-
tres pays. Et la dernière année pour la correction et la défense de ma
thèse".
D.
Le 4 juin 2009, le Collège des professeurs de la Faculté des lettres de
l'Université de Genève a octroyé à A._______ un délai d'une année pour
présenter un mémoire de pré-doctorat et enregistré, sous réserve de la
réussite de celui-ci, le sujet de thèse proposé ("La structure de la clause
malgache").
E.
Le 26 mai 2010, l'OCP-GE s'est déclaré disposé, sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM, à octroyer une prolongation à l'autorisation de séjour
de A._______.
F.
F.a Par lettre du 14 septembre 2010, l'ODM a informé l'intéressée de son
intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour pour études et l'a invitée à faire part de ses obser-
vations à ce sujet.
F.b Le 15 novembre 2010, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a déposé ses observations, accompagnées d'une lettre du
professeur B._______, directeur du Département de linguistique de la
Faculté des lettres de l'Université de Genève.
Dans son écrit, l'intéressée a précisé que le programme de doctorat en-
tamé en 2009 constituait l'aboutissement logique des études débutées en
1998, qu'il serait achevé à la fin de l'année 2012, "soit en avance sur les
délais usuels", et qu'il contribuerait à améliorer l'enseignement dispensé à
C-219/2011
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Madagascar, pays dans lequel elle souhaitait enseigner une fois son par-
cours estudiantin en Suisse accompli. Consciente que la durée totale du
séjour pour études excédait huit ans, A._______ a toutefois estimé que
l'octroi d'une dérogation se justifiait en l'espèce.
G.
Par décision datée du 23 novembre 2010, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de l'inté-
ressée et a prononcé son renvoi de Suisse.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a considéré
que la sortie de A._______ de Suisse au terme de son séjour en Suisse
était insuffisamment assurée, compte tenu de sa situation personnelle et
de la situation socio-économique régnant à Madagascar. Elle a en outre
rappelé que la prénommée avait disposé d'une présence suffisamment
longue en Suisse pour mener à terme une licence universitaire en linguis-
tique et une formation postgrade dans ce domaine, estimant ainsi que le
but de son séjour en Suisse avait été atteint et que l'intéressée n'avait
pas démontré être dans l'impossibilité de mettre en pratique, à Madagas-
car, les connaissances acquises sans la thèse de doctorat souhaitée.
Finalement, s'agissant du renvoi de A._______ de Suisse, l'autorité infé-
rieure a considéré son exécution comme licite, possible et raisonnable-
ment exigible.
H.
A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire
déposé le 10 janvier 2011, concluant à son annulation et à l'approbation
au renouvellement de son autorisation de séjour pour études en Suisse.
La recourante, qui affirme ne pas avoir de parenté proche en Suisse, ré-
itère son engagement à quitter la Suisse, une fois le titre de docteur ob-
tenu, pour aller enseigner dans son pays d'origine, Madagascar. A ce ti-
tre, elle souligne que le sujet de sa thèse ("la structure de la clause mal-
gache") témoigne de sa volonté à prendre part à la vie active de son pays
d'origine et insiste sur la nécessité d'avoir achevé des études doctorales
pour pouvoir enseigner, études par ailleurs dans le prolongement direct
avec celles précédemment accomplies en Suisse. Au surplus, l'intéressée
relève la cohérence de son parcours estudiantin, lequel a débuté par une
licence en linguistique, s'est poursuivi par un certificat de spécialisation,
dont l'acquisition était nécessaire afin que la licence obtenue équivaille,
C-219/2011
Page 5
dans le système de Bologne, à un master, pour finalement s'achever par
un doctorat, titre nécessaire afin de pouvoir enseigner à Madagascar.
En annexe à son pourvoi, la recourante verse plusieurs pièces en cause,
notamment un courrier, adressé le 4 octobre 2010 à l'ODM par le profes-
seur B._______, directeur du Département de linguistique de la Faculté
des lettres de l'Université de Genève.
I.
Invitée à déposer des observations, l'autorité de première instance, dans
son écrit du 23 mars 2011, conclut au rejet du pourvoi déposé par
A._______.
L'ODM rappelle que la prénommée a pu achever en Suisse deux forma-
tions en linguistique et souligne qu'admettre un séjour trop long dans ce
pays revient à créer une situation de rigueur, a fortiori dans le cas d'espè-
ce, la recourante étant célibataire, sans charge de famille et sans atta-
ches étroites avec son pays d'origine. L'autorité de première instance in-
siste par ailleurs sur le fait que la présence de l'intéressée en Suisse n'est
pas indispensable à l'accomplissement de sa thèse, celle-ci pouvant par-
faitement être rédigée depuis Madagascar, étant entendu qu'il serait loisi-
ble à A._______ de revenir ponctuellement en Suisse dans le cadre de
"séjours touristiques non soumis à autorisation".
J.
Par courrier du 2 mai 2011, la recourante a répliqué, s'étonnant des ar-
guments avancés par l'autorité inférieure, alors même que le législateur a
expressément supprimé la garantie du retour au pays comme condition
d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de séjour pour études.
Par ailleurs, A._______ estime la poursuite des études doctorales depuis
Madagascar, même accompagnée de séjours ponctuels en Suisse, diffici-
lement concevable, notamment en raison des coûts que ces déplace-
ments engendreraient.
En annexe à sa réplique, la prénommée produit une lettre de l'Université
de Genève, datée du 26 avril 2011, indiquant qu'elle avait soutenu avec
succès sa thèse de pré-doctorat.
K.
Dans une lettre du 31 janvier 2012, A._______ indique poursuivre ses re-
cherches en vue de la rédaction de sa thèse et relève qu'étant donné la
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Page 6
validation de son mémoire de pré-doctorat, la prochaine échéance est la
soutenance finale.
L.
Répondant à une sollicitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), la recourante a présenté, dans un courrier daté du 17 juin
2013, sa situation actuelle. Elle y déclare poursuivre "la rédaction de sa
thèse de doctorat auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Ge-
nève, dans laquelle elle est toujours immatriculée" et son directeur de
thèse estime à deux semestres au moins le temps encore nécessaire
pour achever le travail. Elle rappelle au surplus être financièrement indé-
pendante grâce à son activité d'assistante administrative exercée pour le
compte de (…), à Genève.
L'intéressée produit une attestation de travail de (…), datée du 11 juin
2013, une attestation de l'Université de Genève prouvant son immatricu-
lation ainsi qu'un courrier du professeur C._______ du 12 juin 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti-
vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également
sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] appli-
cable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
les considérants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1
consid. 2).
2.2 Est également déterminant pour l'autorité de recours l'état de droit ré-
gnant au moment de statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 consid. 1.2, et la ju-
risprudence citée). La décision attaquée était fondée sur l'ancienne ver-
sion de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010
(RO 2007 5443), qui stipulait qu'un étranger pouvait être admis en vue
d'une formation si "il paraît assuré qu'il quittera la Suisse". C'est pourquoi
cette décision mentionnait explicitement comme motif de rejet le fait que
la sortie de la recourante de Suisse à l'issue de ses études ne pouvait
être considérée comme suffisamment assurée. Il convient de relever que
dans le cadre des observations, déposées le 23 mars 2011, soit posté-
rieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la nouvelle teneur
de l'art. 27 LEtr, l'autorité de première instance a eu l'occasion de se pro-
noncer formellement sur ce nouvel état de droit et sur la problématique
qui y était liée. La recourante a pu s'exprimer sur ce préavis dans sa ré-
plique du 2 mai 2011.
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
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crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière
d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à
l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont
remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati-
ve [OASA ; RS 142.201]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le
site internet > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compé-
tences, version du 1er février 2013 [site internet consulté en août 2013]). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de
l'OCP-GE du 26 mai 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia-
tion faite par cette autorité.
C-219/2011
Page 9
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) fixe à huit ans la durée maximale en principe admise
pour une formation ou un perfectionnement. Des dérogations peuvent
être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant
un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles proposant des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une of-
fre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les au-
torités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
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Page 10
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM ne conteste pas
que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c
LEtr.
En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater
que la prénommée a été autorisée, par l'Université de Genève, à entamer
la rédaction d'une thèse de doctorat en linguistique sur le thème "La
structure de la clause malgache" (cf. lettre de la Faculté des lettres de
l'Université de Genève du 4 juin 2009).
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que la
recourante, étudiante en Suisse depuis près de quinze ans, ne dispose-
rait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. Sur
ce dernier point, il sied de souligner qu'au cours de la majeure partie de
ses années de présence en Suisse, A._______ a occupé un emploi à cô-
té de ses études, lui procurant un revenu lui permettant de demeurer fi-
nancièrement indépendante.
6.2 S'agissant de la let. d de la disposition légale précitée, l'ODM ne met
pas non plus en doute le niveau de formation dont bénéficie l'intéressée
pour achever sa formation doctorale.
Le Tribunal relève à ce propos que l'Université de Genève a validé, le
4 juin 2009, le sujet de thèse proposé, si bien que rien ne permet de
conclure que l'intéressée, qui est titulaire d'une licence en lettres ainsi
que d'un diplôme postgrade en linguistique, n'aurait pas le niveau de for-
mation requis pour suivre le cursus doctoral souhaité.
6.3 En revanche, l'ODM, dans sa réponse au recours datée du 23 mars
2011 et rédigée sur la base du droit actuellement en vigueur, craint que la
recourante, après un séjour de près de quinze ans en Suisse au cours
duquel elle a déjà pu acquérir deux diplômes universitaires, ne se trouve
dans une situation de rigueur ayant pour conséquence qu'elle ne puisse
retourner à Madagascar à l'issue de ses études doctorales.
6.3.1 Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le mentionner
dans ses arrêts (cf. notamment arrêt C-4733/2011 du 25 janvier 2013
consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'actuel art. 27 LEtr, applicable à la
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Page 11
présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est
le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et
l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifi-
cations apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant
tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un di-
plôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent
exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en
ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver
durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites
de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des
institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant
l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des
étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374
et 384).
C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du tra-
vail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur,
que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une mo-
dification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse,
qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été sup-
primée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail
pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette
garantie ne constitue en conséquence plus une condition d’admission en
vue d’une formation ou d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais détermi-
nants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité,
pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse
de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justi-
fiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au
sens de l'actuel art. 27 LEtr.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
le ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383)
des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux
fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour
l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse,
l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas
en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils
en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. arrêts du Tribunal
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Page 12
administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 6.2.1 et
C-4733/2011, précité, ibid.).
6.3.2 En relation avec l'examen relatif aux conditions personnelles, les
autorités doivent donc continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'éluder les prescriptions générales sur
l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA) et, partant,
de sanctionner un comportement abusif (cf. rapport précité, p. 385).
Dans son appréciation, l'autorité de première instance exprime sa crainte
que A._______, en raison de la longueur de sa présence en Suisse, de
son âge et de l'absence d'attaches particulières la liant à son pays, ne
constitue un cas personnel de rigueur et qu'elle ne soit tentée de poursui-
vre son séjour en Suisse. Elle estime également qu'après avoir déjà ob-
tenu deux diplômes universitaires dans ce pays, la recourante n'a pas
rendu vraisemblable la nécessité de sa présence en Suisse de manière
continue pour la poursuite de ses études.
Cette appréciation est repoussée par la recourante, qui affirme que son
unique objectif est d'achever son doctorat en linguistique en Suisse, le-
quel nécessite sa présence dans ce pays et constitue l'aboutissement de
son parcours estudiantin, avant d'entamer une carrière d'enseignante à
Madagascar.
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande an-
térieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfec-
tionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte alle-
mand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du
fait que la recourante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa
volonté de rédiger une thèse de doctorat à l'Université de Genève, le Tri-
bunal ne saurait contester que la présence en Suisse de A._______ ait
pour objectif premier l'acquisition d'une formation et qu'en poursuivant ce
but, légitime en soi, la prénommée n'entend pas, au premier chef, éluder
les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On
ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition préci-
tée, un comportement abusif de la part de l'intéressée.
Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1
LEtr sont cumulativement remplies.
C-219/2011
Page 13
7.
7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe tou-
tefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la for-
me potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la
recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de for-
mation ou de perfectionnement, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les auto-
rités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'apprécia-
tion (cf. art. 96 LEtr).
7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaide en faveur de A._______ le fait qu'elle souhaite rédiger une
thèse de doctorat portant sur un sujet – "La structure de la clause malga-
che" – étroitement lié à sa langue maternelle et à son pays d'origine et
ce, dans le but d'enseigner la linguistique dans son pays. En outre, son
cursus estudiantin, suivi depuis 1998 en Suisse – licence en lettres, certi-
ficat de spécialisation en linguistique et thèse –, présente une certaine
cohérence et est susceptible, s'il devait effectivement aboutir à l'obtention
d'un emploi d'enseignante à Madagascar, de contribuer à l'amélioration
de l'enseignement dispensé dans ce pays.
Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état,
les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparais-
sent remplies (cf. ci-dessus, consid. 6).
7.2.2 En revanche, le Tribunal considère que la poursuite des études de
la recourante en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est
vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait
pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une au-
torisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette
question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation
conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus,
consid. 7.1).
Dans le cas particulier, on relèvera que cela fait près de quinze ans que
A._______ étudie en Suisse, durée notablement supérieure à la limite
fixée par l'art. 23 al. 3 OASA. Entre 1998 et 2009, elle a obtenu deux di-
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plômes à l'Université de Genève, à savoir une licence en lettres et un cer-
tificat de spécialisation en linguistique. Disposant ainsi au total de trois
diplômes universitaires, dont deux obtenus en Suisse, la recourante bé-
néficie indéniablement d'une formation suffisante pour lui permettre d'en-
tamer une carrière professionnelle d'enseignante à Madagascar.
S'il peut paraître légitime que A._______ veuille parachever sa formation
par un doctorat, force est de constater qu'en l'espèce, la très longue du-
rée de sa présence en Suisse et son âge relativement avancée rendent la
prolongation de son séjour en ce pays inopportune. C'est le lieu de souli-
gner que la recourante est arrivée en Suisse alors qu'elle était déjà âgée
de trente ans. Bien que maîtrisant parfaitement la langue française et titu-
laire d'une licence universitaire en lettres françaises, décrochée en 1993
à Madagascar (cf. curriculum vitae versé au dossier cantonal en 1998), il
lui a fallu huit ans – au lieu de trois, cette période constituant, certes, un
minimum (cf. lettre de l'Université de Genève du 1er avril 1998) – pour
terminer ce cursus, auxquels un peu moins de trois années supplémen-
taires se sont ajoutées pour accomplir la spécialisation en linguistique.
Âgée aujourd'hui de quarante-cinq ans, la recourante a indéniablement
atteint le but de son séjour estudiantin en Suisse. Or, sous réserve de cir-
constances particulières, les personnes âgées de plus de trente ans ne
peuvent en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour
se former ou se perfectionner (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.2 et la référence citée).
Par ailleurs, la recourante n'a à aucun moment démontré en quoi l'obten-
tion du titre de docteur lui serait indispensable pour pouvoir obtenir un
poste d'enseignante à Madagascar, se bornant à affirmer que cela lui
permettrait de "mettre toutes les chances de [son] côté" (cf. lettre de
A._______ du 12 décembre 2008 et mémoire de recours, p. 5).
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de
donner son approbation à une nouvelle prolongation de l'autorisation de
séjour de l'intéressée en Suisse.
Sur un autre plan, l'autorité de céans relève que la rédaction de la thèse
de doctorat a pris du retard. Alors qu'un délai de dix semestres au maxi-
mum – cinq ans – est accordé aux candidats au titre de docteur pour ac-
complir leurs travaux de recherches et de rédaction (cf. à ce sujet, le
courrier électronique de l'Université de Genève [Gestionnaire pour les
immatriculations et les inscriptions], daté du 17 mars 2010, à l'attention
de l'OCP-GE, document versé au dossier cantonal), huit semestres se
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sont déjà écoulés depuis 2009 et, aux dires du professeur C._______
(cf. lettre du 12 juin 2013), la seconde partie de la thèse "reste largement
à rédiger", estimant à "au moins deux semestres" le temps nécessaire
pour terminer ce travail. Quoiqu'il en soit, A._______ conserve la possibi-
lité de poursuivre et d'achever la rédaction de sa thèse à Madagascar,
étant entendu qu'il lui sera loisible, au besoin, de revenir en Suisse au
moyen d'un visa valable trois mois pour la finaliser et la soutenir.
Finalement, le Tribunal s'étonne qu'aucun élément du dossier ne laisse
entrevoir que l'intéressée se prépare concrètement à l'entame d'une car-
rière professionnelle à Madagascar. Le dossier ne met en effet en évi-
dence aucun contact récent avec le milieu enseignant de son pays d'ori-
gine, alors que l'âge de la recourante est déjà avancé pour une personne
désirant entrer sur le marché du travail. Par ailleurs, en 2008, A._______
avait mentionné projeter six mois d'enseignement dans ce pays une fois
la première année de doctorat accomplie et le mémoire de pré-doctorat
soutenu (cf. document intitulé "Plan d'études" annexé à la lettre du 12 dé-
cembre 2008 précitée). Ce projet semble, à l'examen des pièces produi-
tes depuis lors, être resté sans suite.
8.
En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de
tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
refusé de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour
de A._______.
9.
En l'absence d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est également à
bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante. Il
est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la
base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) qui a été
remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925 ; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di-
rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009,
FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article.
La prénommée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour à
Madagascar et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution
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de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 novembre 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, son mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 7 février 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :