B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2193/2014
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, Viktoria Helfenstein, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Espagne,
représentée par Me José Nogueira Esmorís,
ES-A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 18 mars
2014).
C-2193/2014
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née en 1957, a travaillé en Suisse
durant les années 1975 à 1991 notamment comme employée de cuisine
et lingère (pces 14 et 22). Retournée en Espagne elle exerça en dernier
lieu depuis 2007 une activité d'agricultrice indépendante à plein temps (cf.
pce 24). En avril-mai 2013 elle effectua un séjour hospitalier de 15 jours
pour cause de fatigue et de trois brefs épisodes de syncope (pce 6). En
date du 3 septembre 2013 elle établit une demande de prestations d'inva-
lidité suisses par l'entremise de l'organisme espagnol de liaison (pce 4).
B.
L'office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) porta au dossier notamment les pièces suivantes:
– un rapport d'hospitalisation du 23 avril au 8 mai 2013 pour cause de
fatigue mentionnant trois brefs épisodes de syncope, notant un status
complètement normal, des examens du sang et biochimiques normaux,
des troponines normales, un examen radiologique du thorax normal,
un ECG sans signe suggérant une ischémie, une coronographie com-
plètement normale, posant le diagnostic de fatigue associée à des bê-
tabloquants, une hypertension artérielle et une arthrite rhumatoïde (pce
6),
– un rapport radiologique de la colonne dorsale du 24 août 2013 faisant
notamment état d'une minime scoliose, de minimes changements dé-
génératifs, de nodules de Schmorl isolés, d’ostéopénie, d’une taille de
l’apophyse transversale C7 à la limite supérieure de la norme (pce 8),
– un rapport de RM cérébral et de la colonne cervicale du 4 août 2013
(pce 35),
– un rapport du service de rhumatologie de l’Hôpital B._______ du 7 août
2013 posant le diagnostic d’arthrite rhumatoïde sous traitement médi-
camenteux (pce 36),
– un rapport radiologique des troncs supra aortiques du 16 août 2013
sans signe d’anormalité, notant une glande thyroïde agrandie avec ab-
sence (ausencia) de multiples nodules compatibles avec un goitre thy-
roïdien multinodulaire (pce 37),
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– un rapport radiologique de la colonne lombosacrée daté du 24 août
2013 faisant état d'une scoliose, d'une discopathie à plusieurs niveaux
de la colonne lombaire, en particulier en L4-L5, d'ostéophytose posté-
rieure, de calcification du complexe disco-ostéophytique, de change-
ments dégénératifs, perte légère d’hauteur de quelques corps verté-
braux, d’ostéopénie, posant la question d’une maladie de Baastrup,
d'une minime listhésis L2-L3 (pce 38),
– un rapport médical de la Dre C._______, spécialisation non indiquée,
du 18 septembre 2013, faisant état des antécédents de l’intéressée
dont notamment une arthrite rhumatoïde séropositive depuis 2010, in-
diquant notamment une coronographie normale, un TAC de la colonne
lombosacrée en 2007 ayant indiqué une protrusion discale L4-L5 avec
sténose du canal, une hernie discale droite L5-S1, une ostéochondrose
intervertébrale en L3-L4 et L5-S1, une protrusion C5-C6 centrale obli-
térant l’espace subarachnoïdien, une ostéochondrose C6-C7 avec une
diminution de la hauteur du disque, une hernie externe paracentrale
gauche (pce 40),
– un rapport E 213 daté du 30 septembre 2013 (examen du 23 sep-
tembre) de la Dre D._______ faisant état des antécédents de patholo-
gie lombaire progressive, d'arthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2002,
indiquant une activité actuelle dans l’agriculture et l’élevage de bétail
(4 vaches, porcs et volaille), notant les plaintes de douleurs du rachis
et des articulations en tant que symptômes incapacitant, d'inflammation
au niveau des carpes, des interphalanges et des rotules sans rigidité
matinale, indiquant un bon status mental, un bon status apparent
(153cm/72kg), relevant une minime scoliose dorsolombaire, une mobi-
lité complète du rachis, une mobilité complète des membres supérieurs
et inférieurs sans inflammation articulaire, sans douleur à la palpation
des articulations, une marche normale, des réflexes symétriques, des
troncs supra aortiques sans altération (cf. pce 37), notant selon un RM
cervical du 3 août 2013 (cf. pce 35) notamment une protrusion discale
C5-C6, une hernie discale C6-C7, une coronographie complètement
normale, posant le diagnostic d'arthrite rhumatoïde cliniquement con-
trôlée par une médication, de discopathie L4-L5, de minime scoliose
dorsolombaire, indiquant sous l’angle de l’évolution des atteintes une
maladie chronique avec possibilité d'exacerbations, notant en tant que
risques pour la santé des algies ostéoarticulaires avec une balance ar-
ticulaire complète et sans champs inflammatoires actifs, n'indiquant
pas de limitations objectives significatives pour des tâches physiques
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et mentales d'intensité modérée, relevant la possibilité d'un travail ré-
gulier d'exigence moyenne, dont l'activité précédemment exercée
d'agricultrice à plein temps et toutes activités adaptées à plein temps
(pce 10).
– un questionnaire à l'assuré daté du 5 novembre 2013 mentionnant une
activité d'agricultrice indépendante exercée depuis 2007 et toujours ac-
tuelle, deux interruptions de travail du 24 décembre 2012 au 3 juin 2013
et du 7 juin 2013 au 15 juillet 2013 (pce 24 p. 1),
– un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du
5 novembre 2013 mentionnant un ménage de 6 personnes dont un en-
fant de 9 ans, indiquant la préparation des repas (non l'épluchage et la
coupe des légumes et fruits), non l'entretien de la maison ni des vête-
ments, ni la lessive, la disposition d'une voiture, mentionnant l'entretien
d'un jardin potager, l'élevage de volaille ou autres animaux, les soins à
des tiers, notant ne pouvoir pratiquement rien faire, devoir recourir à
l'aide des membres de la famille et à des personnes étrangères au mé-
nage pour les travaux agricoles sans indication d'heures de travail de
tiers (pce 24 p. 6),
– un questionnaire pour indépendants daté du 5 novembre 2013 faisant
état d'une activité à plein temps (12 h./j. et 84 h./sem.) d'agricultrice à
la ferme depuis 2007 exercée sans restriction jusqu'en 2010, sans in-
dication de l'incidence de l’atteinte à la santé sur la durée du travail
depuis la survenance de l'incapacité, sans indication de personnel sup-
plémentaire engagé, sans indication de variation de revenu avant et
après incapacité de travail, indiquant ne pas être au bénéfice d'une
rente d'invalidité du pays de domicile (pce 24 p. 10),
– une documentation fiscale faisant état d’une activité agricole générant
un revenu brut inférieur à 5'400 Euros par année en 2012 (pce 24 p.
20).
C.
Invité par l'OAIE à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr Th.
Lehmann, médecine interne, indiqua dans son rapport du 6 décembre 2013
le diagnostic de lombalgies en relation avec une arthrite rhumatoïde séro-
positive diagnostiquée il y a 11 ans et de hernies discales sans effets neu-
rologiques. Il ne retint pas d'incapacité de travail. Il nota que l'arthrite rhu-
matoïde était sous complet contrôle médicamenteux, que les hernies dis-
cales documentées étaient sans incidence neurologique et fonctionnelle,
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Page 5
que le status orthopédique du dos était complètement normal. Il releva que
ni les données sur le travail effectué dans la petite entreprise de l'assurée
(4 vaches, porcs et volaille) ni celles sur les activités dans le ménage
étaient compréhensibles. Il indiqua partager l'appréciation de l'auteur du
rapport E 213 selon lequel l'intéressée disposait d'une pleine capacité de
travail et qu'en conséquence sa demande de prestations devait être reje-
tée. Par ailleurs, il indiqua à titre d'activité adaptée celle d'ouvrière non
qualifiée dans une entreprise de production ou fabrique, de vendeuse en
général (magasin, centre commercial, kiosk, station-service), de personnel
d'enregistrement, classement et archivage, de distribution de courrier in-
terne, de réceptionniste et téléphoniste. Il ne retint pas de limitation dans
les activités ménagères (pce 45).
D.
Par projet de décision du 18 décembre 2013 l'OAIE informa l'assurée qu'il
était ressorti de l'examen de son dossier qu'elle ne présentait pas une in-
capacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens de la
législation, soit une invalidité de 40% au moins, que malgré l'atteinte à la
santé l'activité d'agricultrice indépendante exercée actuellement permettait
la réalisation d'un gain qui excluait le droit à une rente, qu'en conséquence
la demande de prestations était rejetée (pce 46). Ce projet non contesté fit
l'objet d'une décision de l'OAIE du 18 mars 2014 (pce 47).
L'OAIE enregistra un acte E 211 de l'organisme d'assurances sociales daté
du 3 avril 2014 selon lequel l'intéressée s'était vue dénier le droit à une
rente d'invalidité de droit espagnol en raison d'une diminution permanente
de la capacité de travail insuffisante selon la législation (pce 49).
E.
Contre la décision précitée, A._______, représentée par Me José Nogueira
Esmoris, interjeta recours auprès du Tribunal de céans. Elle conclut à l'an-
nulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière subsidiai-
rement partielle. Elle fit valoir les atteintes à la santé décrites et ayant fait
l'objet des diagnostics posés dans son dossier médical, dont en particulier
les atteintes documentées radiologiquement à sa colonne cervicale et à sa
colonne lombaire ainsi que son arthrite rhumatoïde sous traitement médi-
camenteux. Elle indiqua ne pas être en mesure d'intégrer le marché du
travail pour tout type d'activité, ne pas pouvoir se déplacer de façon pro-
longée, être tributaire d'une rente d'invalidité. Elle joignit une documenta-
tion médicale figurant déjà au dossier (pce TAF 1).
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F.
Par réponse au recours du 21 mai 2013 (recte: 2014), l'OAIE proposa le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que
compte tenu de l'ensemble du dossier son service médical avait considéré
que malgré les diverses atteintes dont souffrait la recourante sa capacité
de travail demeurait entière, que d'ailleurs le rapport médical E 213 de la
sécurité sociale espagnole daté du 25 septembre 2013 confirmait l'exigibi-
lité à plein temps de l'activité exercée dans l'agriculture, que ses doléances
en tant que telles ne constituaient pas un moyen de preuve suffisant et
qu'elle n'avait pas apporté en la procédure un élément permettant de
mettre en doute l'appréciation de son service médical (pce TAF 3).
G.
Par ordonnance du 27 mai 2014 le Tribunal de céans requit de la recou-
rante une avance sur les frais de procédure de 400.- francs et l'invita à
répliquer dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ladite
ordonnance (pce TAF 4). L'intéressée s'acquitta de l'avance de frais dans
le délai imparti (pce TAF 6).
H.
Par réplique du 19 juin 2014 l'intéressée maintint son recours rappelant les
motifs invoqués dans celui-ci (pce TAF 7). Par duplique du 9 juillet 2014
l'OAIE réitéra ses déterminations constatant que l'intéressée n'avait pas
apporté d'élément qui n'ait pas été pris en considération (pce TAF 9). Le
Tribunal de céans porta la duplique à la connaissance de la recourante par
ordonnance du 16 juillet 2014 et mit un terme à l'échange des écritures
(pce TAF 10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
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1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En vertu de
l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante remplis-
sait les conditions d'octroi de prestations depuis le 1er mars 2014 (art. 29
al. 1 LAI, cf. la demande de prestations d'invalidité déposée le 3 septembre
2013 [pce 4]) jusqu'au 18 mars 2014, date de la décision attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 129 V 1 consid. 1.2).
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2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Le TAF définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139
V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de
la sécurité sociale II, 2015 p. 499). L'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013,
p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés,
cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou-
rante est ressortissante espagnole domiciliée en Espagne. La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règle-
ments auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vi-
gueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le
1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat
membre » au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe
II de l'ALCP).
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3.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement
n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se
substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États
membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité so-
ciale que les États membres ont conclues avant la date d'application du
présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles
soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement n°
883/2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu-
sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé-
dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V
253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui
prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi-
vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé-
curité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art.
49 al. 2 du règlement 987/2009).
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4.
L'objet de la contestation est le bien-fondé du refus par l'OAIE du droit à
des prestations de l'assurance-invalidité, en l'occurrence le droit à une
rente, au motif que l'assurée ne présente pas d'invalidité au sens de la loi
eu égard à sa capacité de travail entière dans son activité d'agricultrice
indépendante malgré l'atteinte à la santé.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment n° 883/2004).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si
elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
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travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une inca-
pacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf.
chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bundesge-
setz über die Invalidenversicherung [IV], 3e éd. 2014, art. 28 n° 32).
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
6.4 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
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membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement n°
883/04).
6.5 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. L'al.
3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance.
7.
7.1 La recourante a travaillé en dernier lieu en Espagne comme agricultrice
indépendante depuis 2007 jusqu’au 22 avril 2013. Dans le questionnaire à
l’assuré daté du 5 novembre 2013 elle mentionna deux interruptions de
travail du 24 décembre 2012 au 3 juin 2013 et du 7 juin 2013 au 15 juillet
2013, soit une durée d’environ sept mois. A la suite d’un séjour hospitalier
de 15 jours en avril-mai 2013 pour cause de fatigue et de trois épisodes de
syncope elle déposa le 3 septembre 2013 une demande de prestations
d’invalidité suisse.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative
à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode gé-
nérale; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2060 ss).
7.3 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre
d'autres méthodes, telle la méthode spécifique pour les personnes sans
activité lucrative et la méthode extraordinaire applicable aux indépendants,
la loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'ap-
préciation médico-théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appré-
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ciation abstraite sur les seules bases médicales sans tenir compte de l'inci-
dence économique de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La
méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait
préjuger le futur statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de
gain (art. 16 LPGA) peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir
ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de
santé ait subi des modifications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les réfé-
rences).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 258 consid. 4; ATF 115 V 133 consid.
2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1).
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin (cf. supra consid. 2.2). L'art. 69 RAI
précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces né-
cessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication
de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides. Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi (cf. ATF 116 V 23).
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des
compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596).
Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri-
dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les
tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des
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médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid.
3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don-
nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta-
tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju-
risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf.
arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément détermi-
nant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son con-
tenu (ATF 125 V 351 consid. 3). En règle générale, l'administration ne
pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spé-
cialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investiga-
tions complètes et en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun in-
dice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc. VALTERIO,
op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à la condi-
tion que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de com-
pétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF
9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du
11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Au
sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
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relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis-
tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante,
le juge est tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les
points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le simple fait qu'un
avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit
ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêts du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concor-
dante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre
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2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/
2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/
2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la juris-
prudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder
uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en
telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exi-
gences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4,
122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1;
VALTERIO, op. cit. n° 2920).
8.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions
contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3
RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais
doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF
9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3).
9.
9.1 En l’espèce, dans le cadre de son hospitalisation de 15 jours en avril-
mai 2013 en raison d’une fatigue et de trois brefs épisodes de syncope,
dans le cadre de son interruption de travail du 24 décembre 2012 au 15
juillet 2013, l’intéressée a subi divers investigations dont il est résulté un
status complètement normal, des examens du sang et biochimiques nor-
maux, des troponines normales, un examen radiologique du thorax normal,
un ECG sans signe suggérant une ischémie, une coronographie complè-
tement normale. Le rapport d’hospitalisation du 23 avril au 8 mai 2013 posa
le diagnostic de fatigue associée à des bêtabloquants, d’hypertension ar-
térielle et d’arthrite rhumatoïde.
9.2 En août 2013 des examens radiologiques complétèrent le tableau mé-
dical de l’intéressée. Ils mirent en évidence diverses atteintes (scoliose,
discopathie à plusieurs niveaux) à la colonne lombaire et à la colonne dor-
sale. Ces atteintes doivent cependant être relativisées eu égard au rapport
E 213 du 30 septembre 2013 de la Dre D._______, spécialisation non in-
diquée, bien documenté qui, ayant fait état des antécédents de pathologie
lombaire progressive, d'arthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2002, nota
les plaintes de douleurs du rachis et des articulations en tant que symp-
tômes incapacitant allégués par l’intéressé, d'inflammation au niveau des
carpes, des interphalanges et des rotules sans rigidité matinale, releva une
minime scoliose dorsolombaire, une mobilité complète du rachis bien
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qu’ayant relevé selon un RM cervical du 3 août 2013 (cf. pce 35) notam-
ment une protrusion discale C5-C6, une hernie discale C6-C7, une mobilité
complète des membres supérieurs et inférieurs sans inflammation articu-
laire, sans douleur à la palpation des articulations, une marche normale,
des réflexes symétriques, des troncs supra aortiques sans altération (cf.
pce 37), une coronographie complètement normale. Ce rapport posa le
diagnostic d'arthrite rhumatoïde cliniquement contrôlée par une médica-
tion, de discopathie L4-L5, de minime scoliose dorsolombaire, il indiqua sur
le plan évolutif une maladie chronique avec possibilité d'exacerbations, il
nota des algies ostéoarticulaires avec une balance articulaire complète et
sans champs inflammatoires actifs. La Dre D._______ n’indiqua pas de
limitations objectives significatives pour des tâches physiques et mentales
d'intensité modérée, releva la possibilité d'un travail régulier d'exigence
moyenne, dont l'activité précédemment exercée d'agricultrice à plein
temps et toutes activités adaptées à plein temps (pce 10). La Dre
D._______, qui a examiné l’intéressée le 23 septembre 2013, ne fit pas
état d’un éventuel problème thyroïdien, un tel problème n’a pas non plus
été évoqué dans le rapport d’hospitalisation du 23 avril au 8 mai 2013 qui
indique des examens du sang et biochimiques normaux et la disparition de
la fatigue par remplacement du bêtabloquant avec Amlodipine.
9.3 Le Dr E._______ de l’OAIE, médecine interne, indiqua dans son rap-
port du 6 décembre 2013 le diagnostic de lombalgies en relation avec une
arthrite rhumatoïde séropositive diagnostiquée il y a 11 ans et de hernies
discales sans effets neurologiques. Il nota que l'arthrite rhumatoïde était
sous complet contrôle médicamenteux, que les hernies discales documen-
tées étaient sans incidence neurologique et fonctionnelle, que le status or-
thopédique du dos était complètement normal. Il ne retint en conséquence
pas de limitation de la capacité de travail. Il releva à juste titre que ni les
données sur le travail effectué dans la petite entreprise de l'assurée ni
celles sur les activités dans le ménage étaient compréhensibles. Avec le
Dr E._______ il y a lieu de relever que l’activité indiquée par l’assurée de
12 h./jour de travail (84 h./semaine) est très importante pour la grandeur
de l’entreprise notamment compte tenu du revenu annuel (Ingressos inte-
gros) déclaré de moins de 5'400.- Euros et il sied de relever quelque peu
en contradiction que l’intéressée n’a pas dû employer d’autres personnes
pour la remplacer (cf. pce 24 p. 11). Le Dr E._______ indiqua partager
l'appréciation de l'auteur du rapport E 213 selon lequel l'intéressée dispo-
sait d'une pleine capacité de travail et qu'en conséquence sa demande de
prestations devait être rejetée. Par ailleurs, il indiqua à titre d'activité adap-
tée celle d'ouvrière non qualifiée dans une entreprise de production ou fa-
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Page 18
brique, de vendeuse en général (magasin, centre commercial, kiosk, sta-
tion-service), de personnel d'enregistrement, classement et archivage, de
distribution de courrier interne, de réceptionniste et téléphoniste. Il ne retint
pas de limitation dans les activités ménagères.
9.4 Vu le rapport E 213 du 30 septembre 2013 de la Dre D._______ con-
cluant à une pleine capacité de travail dans une activité physique et men-
tale modérée, dont l’activité exercée par l’intéressée, relativisant celui de
la Dre Mar Serrano du 18 septembre 2013 qui ne s’est cependant pas ex-
primée sur la capacité de travail de l’intéressée, et l’avis du Dr E._______
n’ayant pas retenu de limitation dans la capacité de travail dans l’activité
habituelle et également une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, le Tribunal de céans peut confirmer la décision de l’OAIE de rejet
de rente pour la période à examiner jusqu’à la date de la décision attaquée.
Il sied de souligner que l’intéressée a indiqué dans le questionnaire à l’as-
surée rempli le 5 novembre 2013 exercer toujours une activité d’agricultrice
et avoir dû interrompre celle-ci du 24 décembre 2012 au 3 juin 2013 et du
7 juin 2013 au 15 juillet 2013, soit pendant sept mois. Elle n’a cependant
pas indiqué ne plus avoir travaillé après le 15 juillet 2013 ni produit des
actes médicaux permettant d’inférer qu’elle n’avait pas continué son acti-
vité d’agricultrice reprise - selon ses indications dans le questionnaire du 5
novembre 2013 - après les périodes d’interruption de travail.
10.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision attaquée confir-
mée, l'assurée n'ayant pas présenté depuis le 1er mars 2013 (6 mois avant
le dépôt de la demande de prestations d’invalidité) jusqu’au 18 mars 2014
(date de la décision attaquée) une incapacité de travail d’une année au
moins dans son activité habituelle sans interruption notable entraînant une
incapacité de gain égale ou supérieure à 40% au terme d’une année.
11.
11.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont
mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truche-
ment de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
11.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge de la recourante
et sont compensés avec l’avance de frais de même montant déjà fournie.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :