B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2195/2010
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Francesco Parrino et Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Ibrahima Diao, Mutuelle des Frontaliers,
BP 43121, FR-25503 Morteau Cedex,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet
Assurance-invalidité (décision du 19 mars 2010).
C-2195/2010
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Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né le […] 1953, a travaillé en Suisse
en tant que frontalier d'octobre 1972 à janvier 2002 comme employé de la
banque B._______ respectivement de la banque C._______, puis, dès
février 2002, comme collaborateur "Back-Office Espèces" à la banque
D._______ (doc 4 p. 1-2; 11 p. 1 n° 2.1). Souffrant de problèmes psy-
chiques (notamment troubles dépressifs et anxieux [doc 12 p. 31; 12
p. 29 s.; 12 p. 17 ss), il est mis en arrêt maladie dès le 21 août 2006, jour
où il est victime d'une attaque de panique dans son véhicule avec la sen-
sation d'être emmuré vivant (doc 12 p. 25). Il n'est dès lors plus en me-
sure de reprendre l'exercice de son activité lucrative, étant précisé qu'il
doit en outre se soumettre à une cure de désintoxication éthylique du 15
mai au 12 juin 2007 (doc 12 p. 21 s.) et que son employeur le licenciera
avec effet au 30 septembre 2007 (doc 5). En date du 1er octobre 2007
(doc 2), il dépose une demande de prestations de l'assurance-invalidité
auprès de l'administration suisse, laquelle sera traitée par l'Office canto-
nal de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: OAI VD).
B.
B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI VD recueille di-
vers renseignements économiques et médicaux relatifs au requérant dont
notamment des rapports médicaux des 19 octobre 2006 (doc 12 p. 31), 5
novembre 2006 (doc 12 p. 29), 14 décembre 2006 (doc 12 p. 24 ss [rap-
port d'expertise signé par le Dr E._______ mandaté par l'assureur perte
de gain]), 17 avril 2007 (doc 12 p. 23), 12 juin 2007 (doc 12 p. 21 s.), 14
juin 2007 (doc 12 p. 17 ss [rapport d'expertise signé par le Dr E._______
mandaté par l'assureur perte de gain]), 31 juillet 2007 (doc 12 p. 9 ss
[rapport d'expertise signé par le Dr F._______ mandaté par l'assureur
perte de gain], 10 octobre 2007 (doc 12 p. 6), 23 octobre 2007 (doc 12
p. 4 s. [complément d'expertise signé par le Dr F._______]) et 4 décem-
bre 2007 (doc 14 et 15 [formulaire AI "rapport médical Adultes" et son an-
nexe "réinsertion professionnelle"]) ainsi qu'un questionnaire pour l'em-
ployeur du 17 octobre 2007 (doc 11). Dans les rapports des 31 juillet et
23 octobre 2007 précités, le Dr F._______ pose les diagnostics de trou-
bles anxieux phobiques (F 40), trouble dépressif récurrent, en rémission
totale (F 33.4), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F 10.20),
trouble mixte de la personnalité (F 61). Il estime que l'assuré présente un
taux d'incapacité actuel de 100% qui sera de 50% au 1er octobre 2007
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avec un pronostic plutôt favorable à court terme et réservé à long terme.
Le dossier est également complété avec une prise de position du service
médical de l'AI Suisse Romande (ci-après SMR) datée du 28 janvier 2008
(doc 21).
B.b Par décision du 13 mars 2008 (doc 25), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) met l'inté-
ressé au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 21 août 2007 puis
d'une demi-rente à partir du 1er janvier 2008.
C.
En février 2009, l'OAI VD entame une procédure de révision de la rente.
Dans ce cadre, il verse à la cause un questionnaire pour la révision de la
rente du 24 février 2009 (doc 28 p. 1 s.) ainsi que des rapports médicaux
des 6 mars 2009 (doc 33), 21 mars 2009 (doc 36 p. 1), 27 mars 2009
(doc 36 p. 2-3), 19 mai 2009 (doc 39 [rapport du SMR]), 11 décembre
2009 (doc 46 [rapport d'expertise réalisée par le Dr G._______ du Centre
d'Expertise Médicale à K._______ {ci-après: CEMed}]) et 21 janvier 2010
(doc 49 [prise de position du SMR]). Dans le rapport du 11 décembre
2009 susmentionné, le Dr G._______ estime que la capacité de travail de
l'assuré a augmenté et est complète dans l'activité habituelle au jour de
l'expertise (doc 46 p. 11 et p. 13 n° 2.6).
D.
Le 28 janvier 2010 (doc 52), l'OAI VD informe l'intéressé que, selon la
documentation médicale nouvellement versée à la cause, il est à nou-
veau en mesure d'exercer à plein temps son ancienne activité d'employé
de banque, si bien que son droit à la rente s'éteint et devra être supprimé
dès le premier jour du deuxième mois qui suivra la notification de la déci-
sion y relative. L'administration impartit à l'intéressé un délai de 30 jours
dès notification dudit acte pour déposer ses remarques éventuelles. Ce-
lui-ci renonce à se déterminer dans le délai requis. Par communication du
même jour (18 janvier 2010; doc 51), l'administration communique éga-
lement à l'assuré qu'il remplit les conditions pour une aide au placement
consistant en une orientation professionnelle et un soutien dans les re-
cherches d'emploi.
E.
Par décision du 19 mars 2010 (doc 55), l'OAIE supprime la demi-rente de
l'assuré dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de
ladite décision, en reprenant l'argumentation du projet de décision.
C-2195/2010
Page 4
F.
F.a Par acte daté du 31 mars 2010 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision susmentionnée.
Faisant valoir des troubles psychiques graves avec notamment crises de
peur panique plusieurs fois dans la journée et manque important d'éner-
gie, il conteste toute guérison. Il précise qu'il est suivi par son médecin
généraliste qui reconduit son traitement tous les mois (antidépresseurs;
anxiolytiques; somnifères; traitement contre l'asthme), qu'il consulte régu-
lièrement un sophro-analyste et qu'il a l'intention de consulter prochaine-
ment un acupuncteur ainsi qu'un spécialiste de l'hypnose. Finalement, il
indique qu'un juriste contactera le Tribunal de céans par un deuxième
courrier pour étayer son recours avec de la documentation médicale.
F.b Ensuite de cela, le Dr H._______, médecin traitant de l'assuré, fait
parvenir au Tribunal de céans un rapport médical du 2 avril 2010 rédigé
par ses soins et attestant que seule une activité à temps partiel de 50%
est actuellement exigible de la part de son patient (courrier remis à la
Poste française le 15 avril 2010 [pce TAF 2]). A titre informatif, il produit
aussi en annexe une lettre du 13 avril 2010 dans laquelle il demande au
Dr G._______ de lui envoyer un exemplaire du rapport d'expertise du 11
décembre 2009.
F.c Par un courrier du 24 avril 2010 (pce TAF 5), le recourant verse à la
cause un certificat du 19 mars 2010 signé par Madame I._______, so-
phro-analyste, et le rapport médical susmentionné du 2 avril 2010. Par
ailleurs, il demande au Tribunal administratif fédéral d'obtenir pour consul-
tation le rapport d'expertise du 11 décembre 2009, en confirmant être re-
présenté par un conseillé juridique.
F.d Par ordonnance du 30 avril 2010 (pce TAF 6), le Tribunal de céans
invite le recourant, dans un délai de 7 jours dès réception dudit acte, à
produire une procuration en faveur de son représentant. En outre, il l'in-
forme qu'il lui enverra une copie du rapport d'expertise demandé dès qu'il
aura accusé réception du dossier de la cause commandé auprès de l'au-
torité inférieure. L'assuré produit une procuration en faveur de Monsieur
Ibrahima Diao, de la Mutuelle des frontaliers, dans le délai requis (cour-
rier du 7 mai 2010 [pce TAF 9]).
F.e Le Tribunal administratif fédéral, par ordonnances des 17 mai 2010
(pce TAF 10) et 22 juin 2010 (pce TAF 13 [prolongation du délai]), trans-
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met au recourant une copie de l'expertise du 11 décembre 2009 et invite
ce dernier à compléter son recours jusqu'au 14 juillet 2010.
Le recourant complète son recours par acte du 14 juillet 2010 (pce TAF
15). Remettant en question le bien-fondé de l'expertise du CEMed, il
verse à la cause des rapports médicaux des 5 février 2010, 2 avril 2010
(déjà au dossier), 10 juin 2010 et 15 juin 2010.
G.
Par décision incidente du 19 juillet 2010 (pce TAF 16), le Tribunal de
céans invite l'assuré, jusqu'au 19 août 2010, à payer une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 300.-. La somme requise est versée
sur le compte du Tribunal le 2 août 2010 (pce TAF 18 p. 2).
H.
Appelé à prendre position sur le recours, l'OAIE, dans un prévis du 3 no-
vembre 2011 (pce TAF 23 p. 1-2), conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée en se référant à un rapport du SMR
du 20 octobre 2010 (pce TAF 23 p. 5-6) et à une prise de position de
l'OAI VD du 25 octobre 2010 (pce TAF 23 p. 3-4).
I.
Par réplique du 4 janvier 2011 (pce TAF 25), le recourant exprime son
désaccord quant au fait que l'évaluation de son médecin traitant, le
Dr H._______, ait été écartée par l'administration. Il réitère ses conclu-
sions antérieures en soulignant que, selon lui, le rapport d'expertise du
Dr G._______ ne traduit en aucun cas la réalité en faisant notamment
abstraction de toutes les manifestations somatiques (palpitations, suda-
tions; vertiges; persécutions de toute sorte) qui l'handicapent dans son
activité professionnelle et sa vie familiale et en ne tenant pas suffisam-
ment compte de son syndrome dépressif qui n'a rien de moyen et l'enva-
hit par angoisses et peurs paniques dans sa vie de tous les jours.
J.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure, se référant à une prise de position
de l'OAI VD du 22 février 2011 (pce TAF 27 p. 3), ne décèle aucun motif
lui permettant de revenir sur ses conclusions antérieures (duplique du 28
février 2011 [pce TAF 27 p. 1-2]). Ces documents sont envoyés au recou-
rant pour connaissance par ordonnances des 21 mars 2011 (pce TAF 28
[signalant que l'échange d'écriture est en principe clos]) et 12 juillet 2011
(pce TAF 30 [accordant à l'assuré un délai de 15 jours pour déposer ses
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observations éventuelles en rapport avec la duplique]). Le recourant re-
nonce à se déterminer dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu-
rance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans
lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les demandes
présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont notifiées par
l'OAIE. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). Celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
C-2195/2010
Page 7
2.1. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681),
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
par renvoi statique au droit européen (cf. aussi art. 80a, de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Ainsi, con-
formément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 (RS 0.831.109.268.1), les personnes qui résident sur le terri-
toire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règle-
ment sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particu-
lières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur
de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71 précité; ATF 130 V 257 con-
sid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et administrative
fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit
être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 474/72).
2.2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il
s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être exami-
né au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
(cf. notamment novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI [4ème révision],
entrée en vigueur le 1er janvier 2004) et, après le 1er janvier 2008, en
fonction des modifications de cette loi consécutives à la 5ème révision de
la LAI. La présente procédure de révision ayant été entamée en février
2009, les dispositions de la LAI en vigueur à partir du 1er janvier 2008
sont donc applicables en l'espèce.
3.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
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Page 8
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'assuré a droit
à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28
al. 1 LAI). La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V
156 consid. 1).
4.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le do-
maine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue
de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir
les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en
oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le juge, se fon-
dant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante
et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette ap-
préciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation an-
ticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich
2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière
de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
C-2195/2010
Page 9
5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son con-
tenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médi-
cal, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la per-
sonne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anam-
nèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situa-
tion médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le Tribu-
nal fédéral a toutefois posé des lignes directrices en matière d'apprécia-
tion des preuve. En particulier, en cas de divergence d'opinion entre ex-
perts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rap-
ports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au re-
gard des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Cette constatation
s'applique de même aux médecins non traitant consultés par le patient en
vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (ATF 125 V 351
consid. 3c). Il n'en va différemment que si les médecins mandatés par
l'assuré font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour re-
mettre en cause les conclusions de l'expert (arrêts du Tribunal fédéral
8C_392/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2; 9C_101/2010 du 5 août
2010 consid. 3.3.3).
6.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi
conformément au droit en supprimant la demi-rente d'invalidité de l'inté-
ressé par décision du 19 mars 2010.
7.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
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Page 10
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute pres-
tation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'of-
fice ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent nota-
blement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le
taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révi-
sion, notamment un changement significatif de l'état de santé (BGE 125 V
368 E. 2). Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modifi-
cation importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la der-
nière décision entrée en force se fondant sur un examen matériel complet
du droit à la rente et le comparer à la situation existant au moment où la
nouvelle décision doit être rendue. Dans la présente affaire, la question
de savoir si le degré d'invalidité a subi une modification doit par consé-
quent être jugée en comparant l'état des faits retenus lors de l'octroi initial
de la rente par décision du 13 mars 2008 et ceux qui ont existé jusqu'au
19 mars 2010, date du prononcé de l'acte entrepris.
8.
Il ressort du dossier qu'en son temps (cf. notamment rapport du SMR du
28 janvier 2008 [doc 21]), l'administration a octroyé une rente d'invalidité
à l'assuré en se basant principalement sur l'expertise psychiatrique du 31
juillet 2007 signé par le Dr F._______ retenant notamment le diagnostic
de troubles anxieux phobiques F 40 (sur l'ensemble des diagnostics rete-
nus cf. supra let. B.a) et estimant que le recourant présentait dans son
activité habituelle une capacité de travail de 0% jusqu'au 30 septembre
2007 puis de 50% dès le 1er octobre 2007 (doc 12 p. 13-15; voire aussi le
complément d'expertise du 23 octobre 2007 [doc 12 p. 4-5]).
9.
Dans le cadre de la procédure de révision entamée en février 2009, le
dossier a été complété avec notamment les actes suivants.
9.1. Dans un rapport du 6 mars 2009 (doc 33 p. 3-5 [questionnaire médi-
cal de l'OAI VD]), le Dr J._______, psychothérapeute, retient une nette
amélioration de l'état de santé de l'assuré sous réserve que ce dernier ne
soit pas exposé aux responsabilités. Il souligne toutefois que l'intéressé
reste anxieux et se trouve dans un état précaire avec risque de réappari-
tion des symptômes (doc 33 p. 4 n° 1.11 et 33 p. 3 n° 1.8). Selon lui, il y
ainsi lieu de retenir un état stabilisé par atténuation du tableau dépressif,
C-2195/2010
Page 11
des attaques de panique ou du trouble anxieux persistant (doc 33 p. 2
n° 1.4). Au point 1.6, il atteste que l'assuré dispose d'une capacité de tra-
vail de 50% dans sa dernière activité (doc 33 p. 3; cf. toutefois point 1.7
où ce même médecin estime que l'activité habituelle n'est plus exigible).
Par ailleurs, à la question de savoir quelles sont les restrictions physiques
ou psychiques dans la dernière activité exercée, il répond de la façon sui-
vante: "phobie d'éloignement du domicile + responsabilisations profes-
sionnelles et familiales difficiles" (doc 33 p. 3 n° 1.7).
9.2. Dans des rapports des 21 et 27 mars 2009 (doc 36 p. 1; 36 p. 2-3), le
Dr H._______, médecin généraliste, fait part d'un état de santé resté sta-
tionnaire sans amélioration. Selon lui, la capacité de travail dans l'ancien-
ne activité est de 0% sans qu'une autre activité puisse être envisagée
pour le moment. Dans le cas d'une activité sans contrainte physique, l'oc-
cupation envisagée pourrait être d'environ 25% en dehors d'une situation
professionnelle de stress.
9.3. L'assuré a par la suite été soumis à une expertise psychiatrique au
CEMed à K._______ le 1er septembre 2009. Dans un rapport du 11 dé-
cembre 2009 (doc 46), le Dr G._______, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, ne retient plus aucun diagnostic avec répercussion sur
la capacité de travail et pose les diagnostics sans incidence sur l'activité
lucrative de personnalité dépendante, depuis l'âge d'environ 18 ans
(F 60.7), d'agoraphobie avec troubles paniques depuis environ 2006
(F 40.01), de troubles anxieux et dépressifs mixtes, depuis environ 2008
(F 41.2), de syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue de-
puis environ 2007 (F 10.25), et de trouble dépressif récurrent, actuelle-
ment en rémission, depuis l'adolescence (F 33.4). Il conclut que l'intéres-
sé dispose des ressources nécessaires pour accomplir à nouveau sa
dernière activité à temps complet sans diminution de rendement et sans
indication particulière (doc 46 p. 13 n° 2.3 s.).
9.4. Dans un rapport du 21 janvier 2010 (doc 49), le Dr L._______, du
SMR, fait siennes les conclusions de l'expert, en précisant que, vu la per-
sonnalité dépendante de l'assuré, il pourrait être utile de le faire bénéficier
d'une aide au placement.
9.5. En procédure de recours, le Dr H._______, dans des rapports des 2
avril 2010 (pce TAF 2 p. 1) et 15 juin 2006 (pce TAF 15 p. 10-11 [prises
de position consistant en des notes manuscrites sur une copie des page
12 et 13 de l'expertise du 11 décembre 2009]), pose les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de troubles dépressifs récurrents
C-2195/2010
Page 12
avec attaques de panique, de phobie et d'anxiété généralisée et le dia-
gnostic sans répercussion sur la capacité de travail d'asthme. Il souligne
que l'assuré dispose d'une capacité de travail de seulement 50% dans la
profession d'employé de banque (avec une diminution du rendement non
quantifiée), en relevant qu'il existe chez son patient une lenteur indé-
niable avec manque d'assurance, concentration limitée, épuisement tant
physique que psychologique et risque augmenté d'attaques de panique.
Selon lui, ce n'est que très modérément que l'intéressé peut s'adapter à
son environnement professionnel du fait de l'envahissement anxieux et
des phobies, en particulier des phobies sociales. Il convient donc d'éviter
les contraintes émotionnelles et de porter une attention particulière aux
rapports d'autorité et à l'encadrement. Par ailleurs, l'exercice d'un temps
partiel serait indispensable pour réadapter l'assuré à son environnement
de travail.
9.6. Pour sa part, le Dr J._______, dans un rapport du 10 juin 2010 (pce
TAF 15 p. 8 s.), note que l'état physique et psychique de son patient
semble s'être stabilisé depuis mars 2009 sous réserve d'un environne-
ment adapté, et fait part d'un contrôle du tableau dépressif, d'une jugula-
tion des crises d'attaques de panique et d'une abstinence par rapport à
l'alcool et à la tendance au jeu; il convient toutefois de tenir compte du fait
que le moindre niveau de stress (rapport d'autorité, pression de type
"rendement", stress en tout genre) risquerait d'entraîner une rechute,
l'équilibre mental et physique de son patient étant précaire et sous con-
trôle médicamenteux (avec séances de relaxation hebdomadaire et con-
sultation de son médecin généraliste tous les 10 jours). Le Dr J._______
conclut que, dans ces conditions, une reprise de l'activité lucrative à plein
temps paraît difficilement envisageable.
9.7. Dans un rapport du SMR du 20 octobre 2010 (pce TAF 23 p. 5 s.), la
Dresse M._______ relève que la nouvelle documentation médicale pro-
duite par les médecins traitant de l'assuré ne permet pas de remettre en
cause les conclusions du Dr G._______, les Drs H._______ et J._______
émettant un avis plus favorable à leur patient en raison du lien de con-
fiance qui les unirait à celui-ci.
9.8. On relève également que, selon un certificat établi par Madame
I._______, l'assuré suit des séances de sophro-analyse toutes les deux
semaines depuis mars 2009 (attestation du 19 mars 2010 [pce TAF 5
p. 2]).
C-2195/2010
Page 13
10.
Cela étant, le Tribunal de céans prend position comme suit.
10.1. La présence d'un motif de révision suppose une modification nota-
ble du taux d'invalidité. Il n'y a pas matière à révision lorsque les circons-
tances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou
de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appré-
ciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit claire-
ment ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25
septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées).
Selon une jurisprudence constante, le fait que les diagnostics retenus
soient restés identiques n'exclut pas a priori une augmentation significati-
ve des ressources du recourant en terme de capacité de travail et partant
un changement notable de l'état des faits dans le sens de l'art. 17 LPGA.
Tel est notamment le cas lorsque l'intensité de l'affection s'est résorbée
ou lorsque l'assuré a réussi à mieux s'adapter à son atteinte. La question
de savoir si un tel changement s'est effectivement produit ou si l'on se
trouve en présence d'une nouvelle appréciation d'un même état de fait
qui ne saurait être pertinent en matière du droit de la révision nécessite
un examen approfondi, également compte tenu des conséquences non
négligeables sur la situation juridique de l'assuré (arrêts du Tribunal fédé-
ral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2; 8C_761/2010 du 1er mars
2011 consid. 2.2.2).
10.2. Dans la présente procédure de révision, force est de constater que
le tableau clinique de l'assuré a évolué entre 2008 et 2010. En effet, l'en-
semble du corps médical s'accorde à retenir que le trouble anxieux avec
attaques de panique a connu une évolution favorable. Les médecins trai-
tant de l'assuré ont toutefois estimé que cette amélioration n'avait pas de
répercussion significative sur la capacité de travail de l'intéressé (évaluée
à 50% dans l'activité habituelle depuis janvier 2008 selon la décision d'oc-
troi de rente du 13 mars 2008 [doc 28]), ce qui a incité l'administration à
confier au CEMed à K.________ la réalisation d'une expertise ayant pré-
cisément pour but d'apporter un avis neutre sur ce point (cf. doc 39 [prise
de position du SMR du 19 mai 2009 [doc 39]; 46 p. 3 n° 1 [mandat de
l'expertise]).
Ainsi, le Dr G._______, psychiatre disposant de toutes les qualifications
nécessaires pour juger valablement de l'état de santé de l'assuré ─ dont
C-2195/2010
Page 14
les atteintes invalidantes sont exclusivement d'ordre psychiatrique (cf.
doc 36 p. 3 n° 5) ─, a examiné personnellement le recourant en date du
1er septembre 2009. Dans ce cadre, il a clairement retenu que la capacité
de travail de l'intéressé avait augmenté depuis l'octroi de la demi-rente en
2008 et qu'elle était ainsi passée de 50 à 100% dans l'ancienne profes-
sion d'employé de banque sans diminution du rendement (doc 46 p. 13
n° 2.6). Selon lui, la symptomatologie dépressive observée est légère
sans trouble cognitif (pas de trouble de l'attention/concentration, pas de
perte de mémoire, pas de trouble de la compréhension), ni désespoir
(doc 46 p. 9 et 10) et le trouble anxieux mis en évidence n'est plus de na-
ture à entraver l'exercice de son activité habituelle. Cet avis se base sur
une anamnèse complète de l'assuré, prend en compte les plaintes du re-
courant (à savoir avant tout des peurs paniques accompagnées de palpi-
tations et de vertiges surtout lorsque celui-ci se trouve loin de chez lui; fa-
tigue très importante; manque de concentration), dresse un tableau glo-
bal et cohérent, exempt de contradictions, et contient une motivation suf-
fisante compte tenu des particularités du cas concret et des actes versés
au dossier. En particulier, on ne saurait retenir que ce document consiste
en "des formulaires usuels pré-imprimés établis par les offices AI" et qu'il
comprend une argumentation lacunaire comme le fait valoir le recourant
(cf. mémoire du 14 juillet 2010 [pce TAF 15 p. 5]). Bien plutôt, le
Dr G._______expose correctement dans l'anamnèse l'avis des médecins
traitant de l'assuré (doc 46 p. 4-5) et exprime par la suite de façon
concluante un avis contraire en motivant son opinion (doc 46 p. 10-11 et
p. 12 n° 2.6; voire arrêt du Tribunal fédéral 9C_509/2010 du 4 février
2011 consid. 4.2). Au demeurant, dans la mesure où l'assuré conteste la
neutralité de l'expert mandaté (cf. dans ce sens mémoire du 4 janvier
2011 [pce TAF 25 p. 2]), ce grief est mal fondé. En effet, des expertises
réalisées dans des Centres d'observation médicale de l'assurance-
invalidité tels que le CEMed sont considérées en principe comme proban-
tes sous l'angle de l'indépendance et de l'objectivité et le recourant ne
met en avant aucun indice concret qui inciterait à penser que le
Dr G._______ était prévenu (cf. parmi d'autres ATF 137 V 210 consid.
2.1-2.3 et 6; ATF 136 V 376 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral
9C_665/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3; 8C_426/2011 du 29 sep-
tembre 2011 consid. 6).
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de reconnaître
pleine valeur probante à l'expertise du CEMed.
C-2195/2010
Page 15
10.3. Par ailleurs, autant les données cliniques de l'expertise que les au-
tres rapports médicaux versés à la cause contiennent plusieurs indices
qui soutiennent cette évaluation.
10.3.1. Tout d'abord, il appert que, lors de l'octroi initial de la rente en
2008, le trouble anxieux avait été déterminant pour reconnaître à l'assuré
le droit à une demi-rente d'invalidité (cf. notamment rapport du SMR du
28 janvier 2008 [doc 21]). Ainsi, le Dr F._______ faisait part d'un assuré
n'ayant quasiment aucune activité le matin, car il était l'objet d'angoisses
très importantes et envahissantes qui débutaient dès les premiers ins-
tants après son réveil avec peur de s'étouffer en avalant, peur de se
noyer, de tomber etc. Ces troubles disparaissaient ensuite progressive-
ment vers 13:00 et l'assuré pouvait alors mener une vie "comme tout le
monde" (doc 12 p. 11 s.). Ainsi, il s'adonnait les après-midi à différentes
activités telles que le jardinage, le ménage, le jeu d'échecs (doc 12 p. 13).
Le Dr F._______ en inférait qu'actuellement, le recourant disposait uni-
quement des ressources nécessaires pour exercer son activité habituelle
d'employé de banque dans la deuxième partie de la journée et retenait
pour cette raison une capacité de travail de 50% (doc 12 p. 4; 12 p. 15
n° 2 et 3). Il précisait également que le traitement psychiatrique auprès du
Dr J._______ ne faisait que débuter et qu'il avait encore un effet limité sur
le trouble anxieux (doc 12 p. 14). En revanche, dans l'expertise du 11 dé-
cembre 2009, le Dr G._______ décrit un assuré qui se réveille à 6:30 et
va directement à l'ordinateur pour faire des parties d'échecs où il parvient
à se concentrer et oublier ses soucis, prend sa douche à 11:30 et prépare
le repas qu'il prend ensuite avec sa femme, va aux commissions de 15:00
à 16:00 deux fois par semaine, fait aussi le ménage, passe en revue sa
situation financière régulièrement et prend des cours de sophrologie par
correspondance. Il est également mentionné que l'assuré a repeint et
poncé les portes de sa villa pendant toute une semaine au printemps
2009 sur l'initiative de sa femme, qu'il a appris à nager et à vaincre ses
angoisses et ses peurs panique de se noyer et que de janvier à juin 2009
il a donné des cours d'échecs dans une école primaire en France de
12:00 à 13:10 du lundi au jeudi de façon bénévole (doc 46 p. 7). Force
est ainsi de constater que le trouble anxieux très prononcé dans la mati-
née jusqu'à environ 13:00 ─ qui était considéré comme déterminant lors
de l'expertise du 31 juillet 2007 avec pour effet une absence de quasi-
ment toute activité de la part du recourant ─ n'est plus présent lors de
l'examen du Dr G._______ en septembre 2009. Cette évolution de la
symptomatologie anxieuse est donc de nature à confirmer l'évaluation de
l'expert du CEMed, selon laquelle l'assuré a retrouvé des ressources
C-2195/2010
Page 16
considérables lui permettant nouvellement de reprendre une activité lu-
crative également dans la première partie de la journée.
10.3.2. Ensuite, les médecins traitant du recourant confirment eux-
mêmes une évolution favorable de l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le
Dr H._______, dans un rapport du 2 avril 2010 (pce TAF 2), parle d'une
"amélioration confortable" de l'état de santé, nonobstant les plaintes très
importantes décrites par l'assuré dans son mémoire de recours du 31
mars 2010 (cf. supra let. F.a). Pour sa part le Dr J._______, dans un rap-
port du 6 mars 2009 (doc 33), signale "une nette amélioration" avec atté-
nuation de la symptomatologie anxio-dépressive. En outre, le
Dr H._______, dans son rapport du 27 mars 2009, relève que les troubles
psychologiques de l'assuré ne nécessitent plus une prise en charge psy-
chiatrique pour le moment, un suivi psychothérapeutique étant assuré par
ses soins (doc 36 p. 3 n° 11; cf. aussi mémoire de recours du 31 mars
2010; rapport du Dr J._______ du 10 juin 2010 ne faisant plus part d'un
suivi régulier à son cabinet et indiquant que l'assuré consulte son méde-
cin généraliste tous les 10 jours [pce TAF 15 p. 9]). Au vu de ces constats
positifs, les évaluations des Drs H._______ et J._______ retenant une
capacité de travail de l'intéressé inchangée de 50% dans l'activité habi-
tuelle sont peu convaincantes, étant rappelé que, lors de l'appréciation
des preuves, l'autorité appelée à statuer doit prendre en considération la
distinction faite par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et man-
dat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral
9C_665/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3 et les références citées).
Par ailleurs, dès lors que les médecins traitant de l'assuré ne sont pas
psychiatres et faute d'éléments objectifs suffisamment concrets qui incite-
raient à procéder autrement, il y a lieu d'accorder plus de poids à l'avis du
Dr G._______ qui possède une spécialisation en psychiatrie et est ainsi
plus à même de juger des ressources encore disponibles chez l'assuré
pour surmonter sa symptomatologie anxio-dépressive (sur l'importance
de la qualification des médecins cf. entre autres arrêts du Tribunal fédéral
9C_736/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1 et les références;
9C_699/2009 du 24 février 2010 consid. 4.4 s.; arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-2169/2008 du 9 août 2010 consid. 3.3). On note égale-
ment que le suivi régulier de l'assuré auprès du Dr H._______ tous les 10
jours ne fait pas obstacle à l'exercice à plein temps d'une activité, de tel-
les absences étant encore compatibles avec ce que l'on peut raisonna-
blement exiger d'un employeur et ne sauraient donc être déterminant en
l'espèce. Finalement, on relèvera que si l'assuré avait repris la commis-
sion d'alcool peu avant l'expertise du CEMed (cf. doc 46 p. 6), les rap-
ports postérieurs de ses médecins traitant ne font pas état de problèmes
C-2195/2010
Page 17
y relatifs (cf. notamment rapport du Dr J._______ du 10 juin 2010 indi-
quant que son patient est abstinent [pce TAF 15 p. 8-9]). En l'état du dos-
sier et en accord avec les conclusions du Dr G._______ (doc 46 p. 11), il
n'y a donc pas lieu de retenir que, dans la période déterminante, l'assuré
aurait été victime d'une alco-olodépendance constitutive d'invalidité au
sens de la jurisprudence (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral
9C_219/2007 du 3 avril 2008 consid. 3 in fine).
10.4. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et conformément à la ju-
risprudence en la matière (cf. supra consid. 5), il appert que les rapports
médicaux produits par le recourant ne parviennent pas à ébranler le bien-
fondé des conclusions du Dr G._______. Le Tribunal de céans peut donc
conclure ─ au niveau de la vraisemblance prépondérante valable en droit
des assurances sociales ─ qu'au plus tard le 1er septembre 2009 (date de
l'examen de l'assuré au CEMed), l'état de santé du recourant s'était amé-
lioré de façon significative, ce qui autorisait l'administration à procéder à
un examen complet de la situation tant au niveau des faits que du droit
(sur la jurisprudence y afférente cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_88/2010
du 4 mai 2010 consid. 5.3 et les références citées) et à retenir que, lors
du prononcé de l'acte entrepris, l'assuré disposait d'une capacité de tra-
vail à plein temps dans son activité habituelle d'employé de banque.
11.
Il convient encore d'examiner si l'autorité inférieure n'aurait pas dû mettre
le recourant au bénéfice d'une mesure de réadaptation.
11.1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en
principe à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'améliora-
tion de sa capacité de travail médicalement documentée; autrement dit
une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée
permet, nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle la
rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la capacité de gain et,
partant, de procéder à une nouvelle comparaison des revenus. Dans cer-
tains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolon-
gée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer
la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement docu-
mentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confir-
mées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure
d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la per-
sonne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité
de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation
C-2195/2010
Page 18
avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché
du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de
travail médicalement documentée; c'est le cas lorsque il ressort claire-
ment du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des
motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence
du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les pos-
sibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi
d'une aide préalable (arrêts 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 con-
sid.4.2.2 et les références citées; 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 con-
sid. 5.2; 9C_376/2011 du 17 novembre 2011 consid. 6). Le Tribunal fédé-
ral a précisé que cette pratique ne s'appliquait en principe qu'aux assurés
ayant atteint l'âge de 55 ans ou qui ont été mis au bénéfice d'une rente
d'invalidité depuis plus de 15 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010
du 16 avril 2011 consid. 3.3 ss). Par ailleurs, il a indiqué qu'il n'y avait en
principe pas lieu d'allouer des mesures de réadaptation à une personne
assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail,
dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement
acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait
normalement exercer (arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 jan-
vier 2011 consid. 5.3 in fine; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 con-
sid. 4.2.2).
11.2. En l'occurrence, s'il est vrai que l'assuré avait 56 et 8 mois au mo-
ment déterminant, plusieurs éléments parlent en défaveur de l'octroi préa-
lable de mesures de réadaptation (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral
9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3; 9C_315/2011 du 30 mai 2011
consid. 3.3; 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 8). Tout d'abord,
force est de constater que, lors du prononcé de l'acte attaqué, le recou-
rant était au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis une période relative-
ment courte, à savoir 2 ans et 8 mois (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_869/2010 du 16 novembre 2011, consid. 4.3), étant relevé que, dès le
1er octobre 2007, il avait déjà retrouvé, sur le plan médical, une capacité
de travail non négligeable de 50% dans son activité habituelle et n'obte-
nait plus qu'une demi-rente d'invalidité pour cette raison à partir du 1er
janvier 2008. Dans ce contexte, on note également que le Dr F._______,
dans l'expertise du 31 août 2007, posait déjà un pronostic favorable à
court terme en estimant possible que l'assuré puisse reprendre un travail
à plein temps suite au traitement mis en place (doc 12 p. 14; voire aussi
la prise de position du SMR du 28 janvier 2008 [doc 21]). Ensuite, dans
l'expertise du CEMed du 11 décembre 2009, le Dr G._______ fait part
d'un assuré qui se lève tôt le matin, qui ne présente pas de troubles de
l'attention/concentration et qui est vif, en répondant rapidement et de fa-
C-2195/2010
Page 19
çon efficace aux questions posées (doc 46 p. 6 et 9). Selon lui, la reprise
d'une activité lucrative est possible de sa part sans mesure de réadapta-
tion particulière (doc 46 p. 13 let. C.1). Cet avis est corroboré par celui du
Dr L._______, du SMR, selon lequel seules des mesures d'orientation et
d'aide au placement paraissent nécessaires (prise de position du 21 jan-
vier 2010 [doc 49]). Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la do-
cumentation médicale versée à la cause incitait clairement à penser que
des mesures de réadaptation professionnelles devaient être mises sur
pied. Finalement, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant dis-
pose d'une longue expérience dans le domaine bancaire dans lequel il a
été actif pendant 33 ans (doc 4 p. 1-2) et que cette activité est toujours
exigible de sa part selon l'expert du CEMed auquel il convient de donner
la préférence. Au vu de ces circonstances, le Tribunal de céans peut con-
clure que des mesures de réadaptation n'étaient pas indispensables in
casu, comme l'a retenu à juste titre l'administration et que des mesures
d'orientation et d'aide au placement, comme proposé dans le courrier de
l'OAI VD du 28 janvier 2010 (doc 51), étaient sufisantes. On précise éga-
lement que, même sous l'angle de la jurisprudence concernant l'âge
avancé (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2010 du 19 no-
vembre 2010 consid. 5.2), l'exercice de l'activité d'employé de banque
n'apparaissait en aucun cas irréaliste pour un homme âgé de 56 ans au
moment déterminant.
12.
Cela étant, l'administration, se basant implicitement sur une comparaison
des revenus en pour-cent, a retenu que la perte de gain de l'assuré se
confondait avec l'incapacité de travail dans l'activité habituelle estimée à
0%. Le point de savoir si, au vu des particularités du cas concret, cette
manière de procéder était conforme au droit (cf. à ce sujet arrêts du tribu-
nal fédéral 8C_692/2007 du 4 juillet 2008; 9C_310/2009 du 14 avril 2010
consid. 3.2; 8C_327/2011 du 12 août 2011 consid. 3.3.2.2) peut rester
ouvert. En effet, même en procédant à une comparaison des revenus se-
lon la méthode générale et en retenant une déduction du salaire d'inva-
lide très généreuse de 10% pour tenir compte des paramètres inhérents
au recourant, il appert que ce dernier ne parvient pas à un taux suffisant
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Ainsi, selon les indications de
l'employeur (cf. doc 11 p. 2 n° 7; voire aussi doc 4 p. 1-2 [extrait du
compte individuel]), l'assuré aurait obtenu un revenu mensuel de
Fr. 9'223.83 en 2007 ([{8'535 x 12} + 8'266 {13ème salaire}] : 12). En te-
nant compte de l'augmentation des salaires dans le secteur "service fi-
nancier" jusqu'au prononcé de l'acte entrepris (2008: + 1.4%; 2009: + 2%;
2010: + 1%), le salaire de valide se monterait ainsi à Fr. 9'635.42 en
C-2195/2010
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2010. En ce qui concerne le salaire d'invalide, celui-ci devrait être déter-
minée en se fondant sur les données de l'enquête suisse sur la structure
des salaires 2010 (voire:
/themen/03/04.html), tableau TA1, secteur n° 64 "services financiers", ni-
veau de qualification 3, à savoir Fr. 8'191 pour 40 h./sem. et Fr. 8'457.20
pour 41.3 h./sem. (temps usuel de travail dans ce secteur). En prenant en
considération à titre hypothétique une réduction de 10% de ce dernier
montant pour motifs personnels, le revenu d'invalide se monterait à
Fr. 7'611.48. Or, la comparaison du revenu de valide au revenu d'invalide
ferait apparaître un taux d'invalidité de 21% insuffisant pour donner droit à
une rente ([{9'635.42 - 7'611.48} x 100] : 9'635.42). Au surplus, on note,
qu'il en irait de même si la même opération était effectuée en prenant
comme référence pour le salaire d'invalide non pas les salaires moyens
dans le secteur n° 64 "services financiers", niveau de qualification 3 (sup-
posant des connaissances spécialisées) mais ceux moins élevés du ni-
veau de qualification 4 portant sur des activités simples et répétitives
dans le même secteur ([{9'635.42 – 6'340.27} x 100] : 9'635.42 =
34.20 %).
13.
Eu égard à tout ce qui précède, il appert que l'autorité inférieure a agi
conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité du recourant.
L'acte attaqué doit par conséquent être confirmé et le recours rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie de
Fr. 300.-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en rela-
tion avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 300.-.
C-2195/2010
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3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu-
blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :