Cour III
C-2196/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges,
Delphine Queloz, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 11 mars 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2196/2009
Faits :
A.
Le ressortissant français, A._______, né en 1952, a travaillé en Suisse
de 1974 à 1996 et en 1997 en qualité de vendeur. De retour dans son
pays, il a continué d'exercer son activité professionnelle avant de se
retrouver au chômage. En 2005, il est finalement revenu en Suisse
pour travailler toujours dans le même domaine (pces 5 p. 2 et 6 p. 2).
B.
Le 18 juillet 2008, il a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie
(CRAM) qui la transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 4)
C.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé au
dossier le rapport E 213 du 3 octobre 2008 rédigé par le
Dr B._______, médecin contrôleur de Service médical de la CRAM,
duquel il ressort que l'assuré présente des troubles bipolaires connus
depuis 1992 et invalidants depuis mars 2006, qu'il est suivi
régulièrement depuis 1998, qu'il a subi une décompression franche à
compter de mars 2006 avec retentissement social important, qu'il a été
mis sous sauvegarde sine die, qu'il travaillait en qualité de vendeur
dans la confection masculine, qu'il a cessé de travailler au cours de
l'année 2005, qu'il est en incapacité de travail depuis le 1er août 2008
et qu'aux yeux de la législation française il présente une invalidité de
67 pour cent dans sa dernière activité mais qu'il peut exercer un travail
adapté à temps partiel (pce 10).
D.
Par courrier du 12 novembre 2008 (pce 11), l'OAIE a demandé à
l'assuré de produire le questionnaire à l'assuré ainsi que tous les
documents en sa possession d'ici au 11 janvier 2009.
Par courrier du même jour (pce 12), l'OAIE a sollicité la Boutique
X._______ de lui produire le questionnaire pour l'employeur relatif à
2005, dernière année de travail de l'assuré.
Selon le questionnaire pour l'employeur daté et signé le
18 novembre 2008 (pce 13), l'assuré a travaillé 8 heures par jour, 40
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heures par semaine, du 7 mars 2005 au 3 septembre 2005 pour un
salaire mensuel moyen de Fr. 3'851.95 et il a été absent pour cause
de maladie le 6 avril, du 18 au 19 août, du 22 au 28 août et du 29 août
au 3 septembre 2005.
E.
Par mise en demeure du 14 janvier 2009 (pce 14), l'OAIE a informé
l'assuré qu'il devait produire les documents demandés dans le courrier
du 12 novembre 2008 dans un délai de trente jours, à défaut la
demande ne serait pas examinée.
F.
Par décision du 11 mars 2009 (pce 15), l'OAIE a informé l'assuré
qu'elle n'entrait pas en matière sur sa demande de prestations du
18 juillet 2008. A l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a
invoqué le fait que l'assuré n'avait pas donné suite à sa sommation du
14 janvier 2009.
G.
Par recommandé du 31 mars 2009, A._______ a interjeté recours
précisant qu'il était maintenant apte à collaborer et a produit un
certificat médical du 31 mars 2009 rédigé par le Dr C._______
attestant que l'assuré était dans une phase dépressive intense ayant
nécessité une adaptation fréquente du traitement depuis la fin 2008 ce
qui expliquait l'absence de réponse aux différents courriers qui lui
étaient parvenus.
H.
Dans sa réponse du 25 mai 2009, l'OAIE a proposé le rejet du recours
au motif que les allégations soulevées en procédure de recours et le
document produit ne permettaient pas de revenir sur sa prise de
position de ne pas entrer en matière et que le certificat médical produit
ne prouvait pas que l'état de l'assuré était alors tel qu'il empêchait que
soit prise toute mesure idoine pour sauvegarder les droits de l'assuré.
I.
Par courrier du 3 juin 2009, l'OAIE a transmis au Tribunal administratif
fédéral les documents qui lui étaient parvenus le 27 mai 2009, entre
autres:
- le certificat médical du 13 mai 2008 rédigé par le Dr D._______,
psychiatre, qui certifie qu'il donne régulièrement des soins à
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A._______ depuis 1992 dans le cadre d'une maladie périodique de
l'humeur maniaco-dépressive et qu'après quelques semaines de
dépression majeure, l'assuré est de nouveau, depuis le 8 mai 2008,
en état submaniaque et dans l'impossibilité de travailler pour les
semaines à venir;
- le questionnaire à l'assuré daté et signé le 22 mai 2009 duquel il
ressort qu'il est en arrêt maladie de longue durée de deux ans, qu'il
a cessé de travailler le 5 septembre 2005 et qu'il exerçait l'activité
de vendeur en confection masculine, 40 heures par semaine pour
un salaire mensuel de Fr. 4'000.--.
J.
Par décision incidente du 13 juillet 2009, le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception
pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance
de Fr. 300.-- sur les frais de procédures présumés. En date du
11 août 2009, A._______ s'est acquitté du montant de l'avance de
frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations
d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître
de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
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applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et
52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment
acquittée.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des États membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
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2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus
dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord -
en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, ressortissent
exclusivement du droit interne suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes.
4.
4.1 Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Selon
l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de
manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner
ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état
du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière
sous réserve d'avoir adressé une mise en demeure écrite les
avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai
de réflexion convenable.
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4.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'administration ou le juge. Sont pertinents tous les faits dont
l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement
relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte, l'administration ou le
juge doit procéder à des investigations supplémentaires ou en
ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard
aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier
(VSI 1994 p. 220 consid. 4a). Mais le principe inquisitoire n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation
des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2 et les références).
4.3 Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un refus
de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut
rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les
faits dont elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de
se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut
également, selon les circonstances, rendre une décision
d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit cependant
faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue,
autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la
base du dossier (art. 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 230
consid. 2; voir également, UELI KIESER, ATSG-Kommentar : Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad
art. 43; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2ème édition 1999, ch. 275; Ueli Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229,
p. 108 s.; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.
256; GABRIELA RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Fribourg 1999, p. 210). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état
du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui est pas
possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales,
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malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 230 consid.
2; 97 V 176 consid. 3).
4.4 En procédure de recours, le juge doit examiner si la décision,
rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait
existant (incomplet), est correcte (arrêts I. du 31 août 2001, U 489/00,
consid. 2b et B. du 25 octobre 2001, I 214/01, consid. 3 et les
références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous
l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le
caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves
recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le
litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire
d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour
pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de
conséquence le complément d'instruction requis par l'administration.
Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la
demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le
dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela
étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à
l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui
est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de
prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les
nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une
appréciation différente de la situation.
5.
5.1 La Cour de céans note que le rapport E 213 et le questionnaire
pour l'employeur étaient en possession de l'OAIE. Ces documents
informaient sur la pathologie du trouble bipolaire, sur l'invalidité
décrétée par l'Etat français de 67 pour cent, sur le dernier salaire
mensuel ainsi que sur la date de cessation d'activité. Ces deux
documents réunissaient à eux seuls les informations nécessaires
concernant la situation du recourant tant médicale que financière.
En revanche, force est de constater que le questionnaire à l'assuré
n'aurait apporté aucune information supplémentaire. L'OAIE aurait été
en mesure à l'époque de se rendre compte que le questionnaire à
l'assuré n'était pas déterminant et qu'un complément d'instruction du
point de vu médical aurait été nécessaire de toute manière.
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5.2 De plus, la Cour observe que selon le rapport E 213 du
3 octobre 2008, le recourant était sous le coup d'une sauvegarde sine
die française (pt. 3.1). Cette mesure, judiciaire ou médicale, est
ordonnée par le juge des tutelles ou un médecin lorsqu'il faut protéger
une personne vulnérable sans la priver de sa capacité (Droit juridique
pratique en ligne sur le site > droits> droits des
tutelles> la sauvegarde de la Justice, date de la dernière visite
1er novembre 2010).
L'OAIE, étant en possession de cette information, aurait dû se
renseigner sur la capacité réelle de l'assuré à répondre au courrier et
sur la nomination d'un mandataire.
5.3 Selon les médecins traitants et celui de la CRAM, l'assuré souffrait
d'un trouble bipolaire invalidant notamment pour sa vie sociale. La
bipolarité est caractérisée par la fluctuation anormale de l’humeur, qui
peut osciller de périodes d’excitation marquée (manie) pouvant aller
jusqu'à des périodes de mélancolie (dépression), entrecoupées parfois
de périodes de stabilité. Il est dès lors clair que le recourant pouvait se
trouver dans une phase qui le rendait incapable, sans sa faute, de
répondre aux sollicitations de l'OAIE.
5.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que l'OAIE
aurait dû instruire le dossier même sans le questionnaire à l'assuré,
entrer en matière sur la base des documents en sa possession et
instruire à satisfaction la demande de prestations.
Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et
le dossier retourné à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière
et instruise la demande de prestations d'invalidité du 18 juillet 2008.
6.
6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure de Fr. 300.-- est restituée au recourant.
6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 11 mars 2009 est annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
sens du considérant 5.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
déjà versée est remboursée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__/__ ;
Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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