B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2196/2014
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 31 mars 2014).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française, née en 1957, domiciliée en France,
a été mariée à feu B._______, ressortissant français, né en 1960,
jusqu'au décès de ce dernier, en 2013 (CSC docs 1, 2; TAF pce 1).
B.
Par décision du 20 février 2014 (CSC doc 4), la Caisse suisse de
compensation (CSC) a rejeté la demande de rente du 23 janvier 2014
déposée par A._______ (CSC docs 1 à 3), au motif que la condition de
durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée, aucun
revenu et aucune bonification pour tâches éducatives ou d'assistance ne
pouvant être portés au compte de feu B._______.
C.
Le 28 février 2014, A._______ a formé opposition contre la décision du
20 février 2014 (CSC doc 5). Elle a requis le réexamen du dossier et joint
à son opposition divers documents relatifs à la période de travail de feu
son époux, allant de 1982 à 1985:
– un certificat d'admission à l'assurance de feu B._______, établi en
date du 27 avril 1982 par Z._______, compagnie d'assurance sur la
vie sise en France (CSC doc 5 p. 2),
– un contrat de travail entre la société Y._______ SA, sise en Suisse, et
feu B._______, domicilié en France, selon lequel ce dernier est
embauché pour une durée indéterminée à compter du 6 avril 1982, en
qualité de "tender" (CSC doc 5 p. 6),
– des attestations établies par la société Y._______ SA à la demande
de feu B._______, relatives aux conditions de travail de ce dernier,
pour les années 1982, 1984 et 1985 (CSC doc 5 p. 3 à 5),
– des bulletins de paie mensuels à l'entête de Y._______ SA, pour des
périodes allant du 26 mars 1982 au 25 mars 1985 (CSC doc 5 p. 7 à
36),
– un courrier du 3 mars 1983 de Y._______ SA, annonçant à feu
B._______ une promotion au poste de plongeur qualifié, avec effet au
26 février 1983 (CSC doc 5 p. 37),
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– deux attestations, des 29 mars et 2 avril 1984, par lesquelles
Y._______ SA certifie que feu B._______, domicilié en France, est
entré à son service le 6 avril 1982 et occupe le poste de plongeur
qualifié (CSC doc 5 p. 38, 39),
– quatre documents intitulés "Individual Pension Account", au nom de
feu B._______, pour les années 1982 à 1985 (CSC doc 5 p. 40 à 43).
D.
Par décision du 31 mars 2014 (CSC doc 7), la CSC a rejeté l'opposition
de A._______ et confirmé sa décision du 20 février 2014. Elle indique à
nouveau qu'aucun revenu soumis à cotisations au nom de feu B._______
n'a pu être retrouvé. Elle note en outre que lors de sa période d'activité
auprès de Y._______ SA, feu B._______ n'était pas domicilié en Suisse
et qu'aucun élément ne démontre qu'il exerçait son activité en Suisse. De
plus, les bulletins de paie fournis à l'appui de l'opposition ne
démontreraient aucune déduction en faveur de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS). Dès lors, les conditions d'assujettissement à la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) n'étant pas
réalisées, feu B._______ n'aurait pas été assuré à l'AVS suisse.
E.
Par acte du 22 avril 2014 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition
du 31 mars 2014, demandant que celle-ci soit réexaminée. Elle indique
en particulier que les missions professionnelles qu'effectuait feu son mari
étaient internationales, mais que la rémunération et la gestion du
personnel étaient assurées par la société Y._______ dont feu B._______
était l'employé. Les feuilles de paie de cette société mentionneraient
d'ailleurs des prélèvements de cotisations "Retraite. Fonds de pension" et
"Retraite Z._______".
F.
Dans sa réponse du 14 mai 2014 (TAF pce 3), la CSC conclut au rejet du
recours, reprenant les arguments de sa décision sur opposition du
31 mars 2014. Elle ajoute que les bulletins de paie transmis par la
recourante ne démontrent aucune déduction en faveur de l'AVS,
puisqu'ils indiquent des retenues en faveur de Z._______ et de fonds de
pension, dont les taux, par ailleurs, ne correspondent pas à ceux de
l'assurance-vieillesse et survivants.
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G.
Invitée à répliquer par ordonnance du 21 mai 2014 (TAF pce 4), la
recourante n'a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de
veuve de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
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3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II). La recourante et feu son époux étant citoyens
d'un Etat membre de la Communauté européenne et la décision
contestée, qui concerne une prestation de survivant, datant du 31 mars
2014, ces règlements sont applicables in casu (art. 2 et 3 al. 1 let. e du
règlement (CE) n° 883/2004). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait
pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une
disposition similaire à son art. 3 al. 1.
3.2 Par ailleurs, le droit matériel applicable est déterminé par les règles
en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2,
ATF 129 V 1 consid. 1.2). Il s'ensuit que le droit à une rente de veuve doit
être examiné en l'espèce au regard de la LAVS et de son règlement
d'application dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2014. Sauf
indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
au 1er janvier 2014.
4.
Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible
de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
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leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 29ter al. 2
LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les
périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la
cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent
être prises en compte (let. c).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
5.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS).
Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent
indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations
indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la
fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites,
portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS).
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que
l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou
qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut
être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude
des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée
(art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité
juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des
preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré
affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente
(ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la
preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d) est
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS
sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée
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entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir
l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal
fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et
les références).
6.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales,
ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à
apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y
emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à
fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133
consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la
règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS.
7.
En l'espèce, l'autorité inférieure, suite à la demande de rente déposée par
la recourante, n'a trouvé, au nom de feu B._______, aucun revenu
soumis à cotisations, aucune mention de versement de cotisations à
l'assurance vieillesse et survivants suisse, ni même aucun enregistrement
de feu B._______ auprès de cette assurance. Elle a estimé, notamment
sur la base des documents fournis par l'intéressée, que feu B._______,
lors de sa période d'activité auprès de Y._______ SA, ne remplissait pas
les conditions d'assujettissement à l'AVS suisse et n'était donc pas
assuré en Suisse, n'étant pas domicilié dans ce pays et n'y exerçant pas
son activité lucrative pendant cette période. Enfin, les bulletins de paie
transmis par la recourante, au nom de feu son époux, ne démontreraient
aucune déduction de cotisations en faveur de l'AVS.
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A la lecture des pièces au dossier, le Tribunal de céans ne saurait
s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure. Il ressort en effet des
documents produits par la recourante que si feu B._______ a bel et bien
conclu, avec la société Y._______ SA, sise en Suisse, un contrat de
travail pour une activité débutant le 6 avril 1982, les bulletins de paie
mensuels établis par cette société au nom de feu B._______ ne
présentent toutefois aucune retenue correspondant aux cotisations à
l'AVS suisse. On observe ainsi des retenues en faveur de Z._______,
laquelle, comme l'indique le certificat d'admission à l'assurance de feu
B._______, fourni par la recourante, est une compagnie […] d'assurances
sur la vie, sise en France, et des retenues en faveur d'un fonds de
pension qui ne saurait être assimilé à l'AVS suisse, retenues que l'on
retrouve ensuite dans les documents intitulés "Individual Pension
Account", au nom de feu B._______. Par ailleurs, comme le relève la
CSC, les taux des retenues figurant sur les bulletins de paie (sauf
exception, 4% et 6%) ne correspondent pas au taux de cotisations à
l'AVS suisse (4.2% perçu sur le revenu provenant d'une activité
dépendante [art. 5 al. 1 LAVS]). On peut relever au surplus que selon
l'attestation concernant la carrière d'assurance en France de feu
B._______ (CSC doc 1), ce dernier présente quatre trimestres
d'assurance en France pour les années 1982 et 1985 à tout le moins,
alors qu'il était à cette époque-là embauché par la société Y._______ SA;
ceci constitue un indice de contributions à la sécurité sociale française
plutôt qu'à l'AVS suisse pendant la période en question.
Force est de constater par conséquent l'absence de toute preuve de
cotisations AVS retenues sur les revenus de l'activité professionnelle
exercée par feu B._______. Or, il convient de rappeler qu'établir
l'exercice d'une activité lucrative salariée en Suisse ne suffit pas à
déterminer une durée de cotisations à l'AVS suisse; il faut, pour pouvoir
porter en compte une durée de cotisations susceptible d'ouvrir le droit à
une rente, apporter la preuve stricte qu'un employeur a effectivement
retenu des cotisations AVS sur les revenus versés (voir supra consid. 5).
8.
Au vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la
demande de rente de survivants de la recourante. Le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du
31 mars 2014 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en
application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
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9.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :