Cour III
C-2199/2007/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Jürg Kölliker,
Franziska Schneider, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
représentée par Maître Ruben Perez Gomez,
C/Celso Emilio Ferreiro n° 2e 20,
ES-32004 Ourense l'Espagne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance invalidité, décision sur opposition du 30
janvier 2007
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2199/2007
Faits :
A.
X._______, ressortisante espagnole, est née en 1942. Elle a suivi
l'enseignement primaire en Espagne avant de commencer de travailler.
Mariée, elle est la mère d'une fille aujourd'hui majeure; un fils est
décédé d'une tumeur cérébrale il y a plusieurs années. Elle a travaillé
en Suisse comme employée de maison (périodes d'assurance: de
1970 à 1982, et de janvier à septembre 1994; pces 3 et 14) et des
cotisations AVS/AI furent versées en sa faveur. En Espagne, elle a
travaillé à son propre compte comme cultivatrice/agricultrice, de mars
1993 au 28 février 2003 (cf. formulaire E 204 et E 205).
Le 26 novembre 2002, elle dépose une demande de prestations AI.
Par décision du 31 mars 2004 (pce 33), l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger rejette la demande de prestations AI présentée.
Par décision sur opposition du 23 septembre 2004 (pce 38), l'OAIE
déclare irrecevable l'opposition formulée par lettre du 13 juillet 2004
(pce 37). La décision du 31 mars 2004 entre ainsi en force.
B.
Le 29 novembre 2004, l'intéressée présente une seconde demande de
prestations AI (formulaire E 204, reçu le 6 avril 2005, pce 44).
Sont notamment produits au dossier:
- les questionnaires à l'assuré (pce 48) et pour assurés travaillant
dans le ménage (pce 49), du 3 octobre 2005;
- le formulaire E 213 remplit fin mars 2005 par le médecin A._______
de la sécurité sociale espagnole, équipe de valorisation des
incapacités, à Ourense (pce 51), faisant état des diagnostics
suivants: arthropathie dégénérative du rachis sans répercussion
fonctionnelle; coxarthrose et gonarthrose sans répercussion
fonctionnelle; arthrose acromio-claviculaire; dysthymie; des déficits
fonctionnels ne sont pas objectivés;
- le rapport du Dr B._______, spécialiste en médecine générale, du
service médical de l'OAIE, du 6 décembre 2007 (pce 53); le
diagnostic posé est celui de modification dégénérative de la
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colonne vertébrale sans limitation fonctionnelle ni effets
neurologiques, de coxarthrose et gonarthrose débutantes sans
perte de fonction, d'arthrose de l'articulation acromio-claviculaire, et
dysthymie; pour le médecin, les modifications dégénératives de
l'appareil locomoteur de l'intéressée, majoritairement
correspondantes à son âge, ne l'handicapent pas; la dysthymie est
d'un point de vue thérapeutique sous contrôle; il n'existe ainsi pas
d'incapacité de travail relevante du point de vue de la rente dans
l'activité exercée jusqu'ici.
Par décision du 14 décembre 2005 (pce 55), l'OAIE rejette la seconde
demande de prestations AI, considérant que malgré l'atteinte à la
santé, l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
Contre cette décision, l'intéressée interjette opposition à temps (pces
56ss), faisant notamment valoir que la Sécurité sociale espagnole lui
reconnaît une invalidité de 55% augmentée à 75% en raison de son
âge.
Par décision sur opposition du 30 janvier 2007, l'OAIE rejette dite
opposition et confirme sa décision (pce 62). Pour l'office, les atteintes
orthopédiques modérées sans limitations fonctionnelles ainsi que la
dysthymie sous contrôle ne sont pas susceptibles d'entraîner une
incapacité durable supérieure ou égale à 40% dans une activité
lucrative même si celle-ci est physique.
C.
L'intéressée recourt contre cette décision sur opposition le 21 mars
2007. Elle indique avoir une incapacité fonctionnelle pour travailler de
55%, augmentée de 20% en raison de son âge, ce qui vaut en
définitive un 100% selon la jurisprudence de la Cour de cassation
(espagnole). A l'appui de ses dires, elle produit un arrêt d'un Tribunal
social espagnol, du 7 octobre 2003, lui reconnaissant une invalidité
permanente au degré d'incapacité permanente totale pour sa
profession habituelle de travailleuse agricole indépendante, donnant
droit à une pension correspondant au 55% de la base mensuelle
réglementée; le recours de la sécurité sociale espagnole contre ce
jugement a été rejeté par arrêt d'un Tribunal supérieur espagnol, du 8
juillet 2004, joint aussi au recours.
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D.
Dans sa réponse du 17 juillet 2007, l'OAIE conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. L'office se fonde sur l'avis
de son service médical mentionné plus haut (let. B; pce 53). Il ajoute
n'être pas lié par une décision de la Sécurité sociale espagnole, dont
les conclusions les plus récentes sont de surcroît en accord avec les
siennes (cf. pce 51, pt 11.4). En outre, l'assurance-invalidité n'a pas à
répondre du fait qu'un assuré ne trouve pas de travail approprié en
raison de son âge, ce facteur lui étant étranger.
Le 3 août 2007, la recourante régularise son recours en le signant; en
outre, le 25 août 2007, Me Pérez Gómez, avocat à Ourense, donne
constitution de son mandat et produit une procuration ad hoc.
E.
Dans sa réplique du 15 octobre 2007, la recourante soutient que ses
maladies ne sont pas de longue durée, mais doivent être réputées
incapacité de gain; elles sont de plus dégénératives et donc non
susceptibles d'amélioration; en outre, ses lésions sont progressives et
irréversibles et supposent une incapacité totale et permanente pour
son travail habituel. Les pièces présentées à l'appui de la réplique
figurent déjà dans le dossier de l'autorité intimée, hormis une décision
de la sécurité sociale espagnole, du 17 décembre 2004, reconnaissant
l'exclusion du régime special agraire pour travailleurs à leur propre
compte au 28 février 2003, ainsi qu'un rapport de l'unité de résonance
magnétique du centre de diagnostic C._______, à Orense, du 2 mai
2003.
F.
Dans sa duplique du 31 octobre 2007, l'OAIE réitère ses conclusions
de rejet du recours, considérant que la réplique n'apporte pas
d'éléments nouveaux lui permettant de s'en écarter. Le rapport d'IRM
présenté a été intégré dans celui du Dr D._______ figurant déjà au
dossier (pce 12); de surcroît, le premier indique que les protusions des
disques cervicaux et lombaires sont modérées et que l'alignement des
vertèbres cervicales et lombaires ainsi que leur hauteur sont
conservés et qu'il n'y a pas d'atteinte à la moelle épinière.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée
est indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA et le Tribunal
administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF; art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.2 Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable
(cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été
interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme
prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification; elle a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
let. b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
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contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
4.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les
principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
5.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
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teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure.
6.
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l'assurance-invalidité.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
7.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
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(art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par la novelle du
21 mars 2003).
8.
8.1 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de
nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie),
mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une
incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne
se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110
V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
8.2
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
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et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.).
8.3 Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
9.
9.1 La décision du 31 mars 2004 rejetant la première demande de
prestations AI de l'intéressée est entrée en force, l'opposition formée
contre elle ayant été déclarée irrecevable. De plus, si l'état de santé de
l'intéressé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou
d'une aggravation, comme en l'espèce, le droit à des prestations AI
naît au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 111 V 22 consid. 2; 99
V 99; 96 V 44; 121 V 265ss), soit ici au plus tôt dès le 28 février 2004
(cf. notamment questionnaire à l'assuré, pce 48: arrêt du travail dès le
28 février 2003); pour tenir encore compte de la décision précitée
entrée en force, ce droit ne débuterait que dès le 1er avril 2004. Enfin,
la recourante étant née le 7 septembre 1942, un droit aux prestations
de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), pour autant que les
conditions en soient remplies, est né dès le 1er octobre 2006. Le
Tribunal ne doit dès lors examiner l'éventualité d'un droit à la rente que
pour la période d'avril 2004 à septembre 2006 (art. 29 al. 1 let. b et art.
30 LAI).
9.2 Dans le questionnaire à l'assuré (pce 48), l'intéressée s'est
bornée à indiquer qu'elle était invalide du fait d'une maladie.
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Dans le cadre de son recours, elle s'est essentiellement référée à une
décision espagnole la déclarant invalide de façon permanente avec un
grade d'incapacité permanente totale pour sa profession habituelle de
travailleuse agricole et lui reconnaissant le droit à une pension au taux
de 55%; suite au recours de la Sécurité sociale espagnole, cette
décision a été confirmée par un tribunal espagnol supérieur. Cet
élément est sans pertinence ici: ainsi que dit, les décisions et arrêts
espagnols ne sauraient lier l'assurance-invalidité suisse et le Tribunal
de céans; le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse.
9.3 Le Dr B._______, du service médical de l'OAIE, a considéré qu'il
n'existait pas d'incapacité de travail relevante du point de vue de la
rente dans la profession habituelle de l'intéressée (pce 53). Il a fondé
cet avis sur les diagnostics suivant: modification dégénérative de la
colonne vertébrale sans limitation fonctionnelle ni effets neurologiques;
coxarthrose et gonarthrose débutantes sans perte de fonction;
arthrose de l'articulation acromio-claviculaire; dysthymie; pour le
médecin, les modifications dégénératives de l'appareil locomoteur de
l'intéressée, majoritairement correspondantes à son âge, ne la
handicapent pas; en outre, la dysthymie est, d'un point de vue
thérapeutique, sous contrôle.
Cette analyse correspond à celle de la Sécurité sociale espagnole
dans le formulaire E 213 de mars 2005 (pce 51). Rien dans ce dernier
document ne parle en faveur d'une incapacité de travail telle que
prétendue par l'intéressée et à même de lui ouvrir un droit à la rente
du fait d'un degré d'invalidité suffisant. L'examen de l'appareil
locomoteur réalisé (cf. ch. 4.8; également ch. 5.4.2), en particulier, est
au contraire dans la norme et très largement rassurant; les
diagnostics sont les mêmes que ceux retenus par le Dr B._______.
Des déficits fonctionnels ne sont pas objectivés; il n'y a aucune
restriction mentionnée pour le travail et l'intéressée n'a pas besoin
d'aide de quelque sorte que ce soit; elle peut ainsi travailler à temps
complet dans son activité habituelle.
Le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de s'écarter des
conclusions du service médical de l'OAIE qui se fonde sur l'étude
attentive des données médicales et les résultats objectifs d'examens
contenus dans le dossier, d'une part, et qui est corroboré par l'examen
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médical détaillé (E 213) de la Sécurité sociale espagnole, d'autre part.
Il observe en outre que la recourante n'a fait état d'aucun document
médical récent et qu'elle n'a même pas allégué que son état l'obligerait
à être suivie régulièrement par un médecin. Il ressort simplement des
indications qu'elle a données (cf. formulaire E 213) qu'elle prendrait,
pour unique traitement, des AINS et que sa dysthymie serait sous
contrôle psychiatrique adéquat. Pour le reste, seuls ont été produits un
rapport psychiatrique du 15 mai 2003 du Dr E._______, médecin
psychiatrique, du centre de psychiatrie et psychologie d'Ourense, (pce
11), le rapport d'IRM du 2 mai 2003 du Dr F._______, du centre de
diagnostique C._______, et le rapport du 15 mai 2003 du Dr
D._______, spécialiste en traumatologie et en chirurgie orthopédique,
chirurgie de la main et nerfs périphériques, à Ourense (pce 12), basé
sur le rapport précité. Bien plus, dans le questionnaire pour assuré
(pce 50), l'intéressée indique que ce dernier médecin – et lui seul – l'a
traitée en dernier lieu; or, ainsi que dit, le rapport présenté par celui-ci
date du 15 mai 2003. Le Tribunal retient dès lors que l'intéressée n'a
pas établi, ni même rendu vraisemblable, que son état de santé
nécessiterait un suivi médical régulier.
En outre, les pièces médicales présentées, outre leur ancienneté, ne
justifient nullement de s'écarter des conclusions des médecins de
l'OAIE et de la Sécurité sociale espagnole prises en compte dans la
décision attaquée. L'examen psychiatrique susmentionné relie
l'humeur de l'intéressée (trouble dépressif chronique de type
dysthymique, selon le médecin) à la perte de son fils intervenue il y a
plusieurs années et à la maladie d'Alzheimer touchant sa mère; pour
éminemment tristes que soient ces deux éléments, ils ne suffisent
toutefois pas à fonder une affection psychiatrique grave empêchant
toute activité de l'intéressée, contrairement à ce à quoi le praticien
concerné conclut de façon très succinte, tout en liant au demeurant
cette soi-disante incapacité à la prétendue existence de problèmes
médicaux. L'examen psychopathologique est d'ailleurs globalement
assez positif et rien dans le dossier ne permet de retenir que le
médecin ait vu l'intéressée à plusieurs reprises auparavant et depuis
cet examen, ni que le trouble de l'humeur invoqué aurait fait l'objet
d'un traitement quelconque. Dans le formulaire E 213, il est d'ailleurs
indiqué, sans plus de précision (vraisemblablement sur la base des
seules indications de l'intéressée), que cette dysthymie alléguée est
sous contrôle thérapeutique adéquat.
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Le rapport du Dr D._______ se fonde sur les IRMs pratiqués le 2 mai
2003. Le tableau que dresse le rapport de ceux-ci est bien plus
atténué que celui retenu dans le premier cité. Seul le diagnostic de
cervico-arthrose est mentionné; la protusion globale des disques
cervicaux et lombaires n'est ainsi qualifiée que de modérée, et il est
précisé que l'alignement et la hauteur des corps vertébraux est
conservée tant sur le plan cervical que lombaire, que la moelle
épinière cervicale conserve une morphologie et un signal normaux, et
que rien d'intéressant ne fut découvert dans la portion distale du cône
médullaire. Ces aspects étant rappelés, ainsi que la réserve avec
laquelle il y a lieu d'examiner un rapport d'un médecin traitant, la
conclusion du Dr D._______ basée sur les diagnostics qu'il prend en
compte (protrusion globale des disques cervicaux associée à une
cervico-arthrose avec: une prolifération osthéophatique postérieure et
aux articulations unciformes affectant de manière généralisée la
colonne cervicale et provoquant un contact avec la face antérieure de
la moelle épinière au niveau C3-C4, C4-C5, C5-C6; des protusions
discales L3-L4 et L4-L5; une spondylarthrose lombaire avec une
hypertrophie des articulations inter-apophysaires postérieures au
niveau des trois derniers espaces, qui provoque une diminution du
diamètre du canal médullaire plus accusée au niveau L4-L5; une
gonarthrose bilatérale de grade I-II; une arthrose acromio-vasculaire
gauche; une ostéoporose vertébrale et une insuffisance vertébro-
vasculaire) et selon laquelle l'intéressée serait en incapacité totale et
permanente d'exercer son travail habituel ne peut être retenue. Rien
ne dit d'ailleurs que ce médecin ait vu à plusieurs reprises avant et
après cet examen l'intéressée, qui, ainsi que dit, ne mentionne qu'un
traitement à base d'AINS, sans plus de précision. Il faut plutôt
considérer avec le service médical de l'OAIE (et selon ce qui ressort
du formulaire E 213, mais aussi du rapport du département de
radiologie et imagerie du centre médical I._______, à Ourense, du 24
janvier 2003 [pce 7]) que les modifications dégénératives de l'appareil
locomoteur de l'intéressée sont tout à fait dans la norme par rapport à
son âge, qu'elles sont modérées, qu'elles ne l'handicapent pas et qu'il
n'y a pas d'incapacité de travail et a fortiori d'invalidité relevantes. Peu
importe que l'intéressée ait indiqué avoir arrêté de travailler depuis fin
février 2003; il s'agit là d'un aspect étranger à l'assurance-invalidité, de
même que l'âge et la formation de l'intéressée, ou le fait que son
époux, retraité, ait aussi cessé son activité.
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Par communication du 30 novembre 2001 (pce 38) faite dans le cadre
d'une procédure de révision, l'OCAI indique que le degré d'invalidité de
l'assuré n'a pas changé au point de changer son droit à la rente.
10.
Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif fédéral
renoncera ici, dans une procédure de recours contre une décision sur
opposition, à mettre les frais à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14 / Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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