Cour III
C-2200/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Francesco
Parrino, Franziska Schneider, juges,
Margit Martin, greffière.
A._______, ES-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance invalidité, décision sur opposition du
12 février 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2200/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1963, a séjourné et
travaillé en Suisse de 1982 à 1993 et a versé des cotisations à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pces 4, 25). En
Espagne, il a enregistré des périodes d'affiliation à l'assurance sociale
entre 1993 et 2003 de 9 ans et 345 jours au total (pce 3). En date du
19 novembre 2004, il a présenté une demande de rente d'invalidité
suisse auprès de l'Instituto nacional de la seguridad social (INSS), A
Coruña. Du formulaire d'instruction de la demande (E 204) il appert
qu'il perçoit une pension d'invalidité de l'assurance sociale espagnole
à partir du 9 décembre 2004 (pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a notamment
versé au dossier les pièces énumérées ci-après:
- un questionnaire pour l'employeur, ainsi qu'un questionnaire pour
indépendants, remplis le 11 avril 2005, desquels il résulte que
l'assuré a travaillé en Espagne depuis le 1er février 1993 en qualité
de machiniste excavateur indépendant et qu'il a été employé du 19
mai jusqu'au 30 juin 2003 par l'entreprise C._______, à B._______,
pour un salaire mensuel de € 1'053.60, avec un horaire
hebdomadaire de 40 heures; selon les indications de l'employeur, le
dernier jour de travail a été le 2 juin 2003, le motif de l'arrêt de
travail étant la maladie et une incapacité de travail totale (pce 9),
- un questionnaire à l'assuré, rempli le 12 avril 2005 par A._______
qui confirme les indications contenues dans le premier
questionnaire et déclare être en incapacité de travail permanente
pour tout type d'activité (pce 10),
- une attestation du ministère du travail et des affaires sociales à
B._______ du 30 juin 2005 selon laquelle A._______ n'est pas et
n'a pas été inscrit comme entrepreneur dans le fichier général
d'affiliation auprès de la trésorerie générale de la sécurité sociale
(pce 12),
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- un rapport de sortie du service de cardiologie du complexe
hospitalier universitaire X._______ relatif à une hospitalisation du
29 octobre au 12 novembre 2002 pour infarctus du myocarde non Q
(pce 13),
- le rapport d'une coronarographie réalisée le 11 novembre 2002 (pce
21),
- un rapport de sortie de l'unité de brefs séjours médicaux relatif à
une hospitalisation du 24 au 26 novembre 2002 pour dispepsie et
polyglobulie (pce 14),
- un rapport clinique établi le 25 septembre 2003 par le Dr
F._______, service d'hématologie et de consultations externes de
l'hôpital X._______ (pces 16, 17),
- un rapport clinique d'une consultation de médecine interne du 27
février 2004, établi le 23 septembre 2004 par le Dr D._______
lequel conclut à des nausées non spécifiques, une polyglobulie
contrôlée en hématologie et une cardiopathie ischémique stable
(pce 18),
- une réclamation de l'assuré du 5 avril 2004 qui sollicite que le
prochain rendez-vous de contrôle soit avancée en raison des
symptômes dont il souffre et qui l'obligent à observer le repos en
continu (pce 19),
- un rapport clinique établi le 27 octobre 2004 par le Dr F._______
qui pose le diagnostic de syndrome de myélopathie chronique de
type polycythémie vraie (polyglobulie saturnine) et préconise la
poursuite d'un traitement adapté (pce 20),
- un rapport de traitement manuscrit, établi le 14 avril 2005 par la
Dresse L._______, médecin de premier secours (SERGAS, pce
22),
- un rapport de traitement manuscrit (Dresse O._______, SERGAS)
du 17 novembre 2005 (pce 23),
- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 25 octobre 2004 par la
Dresse R._______, médecin inspecteur de l'équipe d'évaluation de
l'incapacité, contenant un résumé de l'histoire clinique et du
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traitement actuel; le médecin décrit une labilité émotionnelle, un
status clinique normal, des résultats de laboratoire dans la norme et
retient le diagnostic de polyglobulie et cardiopathie ischémique
stable, contrôlée annuellement; les malaises non spécifiques
attribuées à la polycythémie vraie n'ont pas de cause organique au
niveau central; la dernière activité de machiniste excavateur est
contre-indiquée en raison des symptômes, une activité adaptée en
revanche, excluant l'usage de machines est réalisable à temps
complet, une nouvelle évaluation n'étant pas utile (pce 24).
Dans sa prise de position du 12 septembre 2005, la Dresse
S._______, service médical de l'OAIE, a retenu principalement une
hypertension artérielle, une polyglobulie d'origine indéterminée, des
phlébectomies à répétition, une hospitalisation en octobre 2002 pour
infarctus du myocarde non Q à probable localisation antérieure et une
coronarographie normale en novembre 2002. Proposant de
reconnaître une incapacité de travail de 70% dans la profession de
machiniste excavateur, la Dresse S._______ estime que l'assuré est
en mesure d'accomplir à temps complet des activités de substitution
légères telles que gardien d'immeuble/de chantier, surveillant de
parking/musée, magasinier etc. depuis le 2 juin 2003 (pces 25, 26).
Procédant à l'évaluation économique de l'invalidité en application de la
méthode générale, l'OAIE a constaté que l'assuré, du fait de son
atteinte à la santé, subit une diminution de sa capacité de gain de
21,45%. Pour établir la comparaison de revenus, l'OAIE s'est basé sur
les statistiques publiées par l'Office fédéral de la statistique dans
l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des salaires en 2002.
Le salaire sans invalidité dans la profession de machiniste sur engins
de chantier (grue, pelle mécanique, excavatrice) a été fixé en tenant
compte du salaire mensuel moyen d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans la construction de
Fr. 5'535.- pour l'horaire usuel de la branche en 2002 de 41,9h/sem.
Pour déterminer le salaire d'invalide, l'OAIE a pris en compte le salaire
moyen obtenu dans des activités légères, simples et répétitives dans
les services collectifs et personnels, dans le commerce de gros,
interm. du commerce, ainsi que dans les transports terrestres, pour
l'horaire usuel du secteur tertiaire en 2002 de 41,8h/sem et a opéré,
bien que ces activités soient exigibles à 100%, en regard aux
circonstances personnelles, une diminution de 5% du montant obtenu.
Le salaire d'invalide a ainsi été fixé à Fr. 4'347.58 (pce 27).
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Se fondant sur ce résultat, l'OAIE, en date du 28 octobre 2005, a
rendu une décision de rejet de la demande de prestations de
l'assurance-invalidité (pce 28). Suite à la procédure d'opposition initiée
par l'assuré auprès de l'INSS en date du 24 novembre 2005, l'OAIE,
vu le délai écoulé, a invité l'assuré par lettre du 10 novembre 2006 à
présenter de nouveaux documents médicaux propres à prouver
l'aggravation de l'état de santé (pce 32). Par acte déposé le 18
décembre 2006, l'assuré a fait valoir une détérioration de son état tant
sur le plan physique que psychique, lui interdisant de réaliser une
activité professionnelle aussi simple qu'elle soit. Il affirme en outre que
les prestations de quelques € 300.- qu'il perçoit en Espagne ne
suffisent pas à faire face aux dépenses mensuelles, et qu'il doit
régulièrement solliciter l'aide de sa famille, notamment pour
l'alimentation et pour couvrir certains frais. A l'appui de ses arguments,
il joint un rapport clinique établi le 2 décembre 2006 par le Dr
F._______ lequel confirme le diagnostic de polyglobulie réelle, très
probablement de type secondaire et d'origine indéterminée, sans
signe de syndrome myéloproliférant chronique de type polycythémie
vraie. Il préconise un traitement comprenant une médication adéquate,
un régime de vie normal, relativement tranquille, sans efforts
physiques brusques et sans activités intenses, ainsi qu'une
alimentation selon les goûts et habitudes, assortie de l'obligation de
boire au moins 2 litres par jour (pces 33, 34). L'OAIE a soumis le
dossier à un second médecin de son service médical, le Dr H._______
lequel, dans son exposé du 2 février 2007, relève que tous les
résultats objectifs contenus dans le dossier montrent un bon état de
santé, compatible avec l'exercice d'une activité de substitution adaptée
à temps complet (pce 36). Par décision du 12 février 2007, l'OAIE a
rejeté l'opposition et confirmé la décision du 28 octobre 2005 (pce 37).
C.
Par acte déposé le 21 mars 2007, A._______ a recouru contre la
décision sur opposition du 12 février 2007 devant le Tribunal
administratif fédéral, concluant à son annulation et à l'octroi de
prestations correspondant à une incapacité de travail totale. Il allègue
notamment ne pas être en mesure d'exercer une activité quelconque
en raison du traitement suivi dont les effets lui interdisent la plupart du
temps de se lever. Se référant au taux d'incapacité reconnu par
l'assurance sociale espagnole consécutif à une demande de révision,
il soutient que son état s'est encore péjoré de manière significative et
que la médication prescrite lui occasionne de fortes nausées et
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vertiges. A l'appui de son recours, il produit un certificat médical établi
le 14 mars 2007 par le Dr G._______ (SERGAS) lequel, en plus des
diagnostics connus, mentionne une hypertension artérielle (2002), une
insuffisance veineuse profonde des membres inférieurs (2004) et une
apnée du sommeil diagnostiquée en mars 2006, attestant d'un mal-
être général avec nausées et vomissements quotidiens et épisodes
récurrents de vertiges.
D.
Par ordonnance du 2 avril 2007, l'autorité de céans a invité l'autorité
inférieure à déposer sa réponse et à produire le dossier de la cause
jusqu'au 4 juin 2007. Par lettres des 22 mai et 26 juillet 2007, l'autorité
inférieure a sollicité deux prolongations de délai, accordées par
ordonnances des 31 mai et 3 août 2007.
Dans sa réponse du 13 août 2007, l'OAIE, se référant à une prise de
position de son service médical du 5 août 2007 (Dr H._______, pce
39), propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée avec des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les
considérants du présent arrêt.
E.
Par réplique du 17 septembre 2007, le recourant décrit un tableau
exhaustif des incidences et effets de sa maladie, à savoir la
polyglobulie, sur la vie de tous les jours, alléguant un état général
fortement diminué par la fatigue, les troubles du sommeil, les nausées
et vertiges, le renflement des membres inférieurs etc., ainsi que les
nombreux rendez-vous chez son médecin traitant et les différents
médecins spécialistes. Il affirme ne pas pouvoir respecter un horaire
de travail normal dans ces conditions et rappelle que la pension
espagnole seule est insuffisante pour couvrir les besoins
fondamentaux. A l'appui des allégations récursoires, l'assuré transmet
une communication du 21 novembre 2005 de la sécurité sociale
espagnole, reconnaissant le caractère définitif à la décision de
pension d'incapacité, ainsi qu'un rapport clinique du 4 septembre
2007, établi par le Dr F._______, lequel retient en plus de la
polycythémie vraie une légère leucopénie, secondaire à la
chimiothérapie. Il préconise observer un repos relatif, éviter les efforts
physiques brusques ou des activités intenses ainsi que des activités à
risque en relation avec les nausées et l'instabilité. Il recommande un
régime alimentaire équilibré correspondant aux goûts et habitudes de
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l'intéressé, sans graisse d'origine animale, et l'absorption d'au moins
2 litres de liquide par jour.
F.
Appelé par l'autorité de céans à se déterminer par rapport aux
arguments avancés par le recourant, l'autorité inférieure a soumis le
dossier au Dr H._______ lequel, dans son exposé du 17 octobre 2007,
voit dans le dernier rapport médical produit une confirmation claire de
sa propre appréciation notamment par le fait que le spécialiste
espagnol ne constate pas de déficits fonctionnels relevants, et que,
sous traitement, le constat clinique et les résultats de laboratoire
restent dans la norme. Ainsi conclut-il à une capacité de travail entière
dans les activités de substitution retenues. Se fondant sur la prise de
position de son service médical, l'OAIE, dans sa duplique du 22
octobre 2007, propose le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
G.
Par ordonnance du 30 octobre 2007, l'autorité de céans a porté la
duplique de l'autorité inférieure à la connaissance des parties et a
signalé que l'échange d'écritures était clos.
H.
Par instance du 12 novembre 2008, le recourant a fait parvenir à
l'OAIE une écriture dans laquelle il déclare enregistrer une aggravation
de son état de santé et être en attente d'une intervention chirurgicale,
produisant par la même voie un rapport du service de chirurgie
générale relatif à une hospitalisation du 28 octobre au 7 novembre
2008, avec laparotomie pratiquée en urgence le 28 octobre 2008 dans
un cadre de pancréatite aiguë d'origine indéterminée, ainsi qu'une
demande de révision de l'incapacité permanente auprès de l'INSS.
En date du 23 décembre 2008, l'assuré a adressé un nouveau courrier
à l'OAIE sollicitant la reconnaissance d'une incapacité de travail totale
et permanente et a annexé un rapport de sortie du service de
médecine interne relatif à un séjour stationnaire du 28 novembre au
19 décembre 2008. Il y est question d'une douleur similaire à celle
ayant motivé la précédente hospitalisation, ainsi que d'un trouble
dépressif.
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Les courriers et documents cités ont été transmis par l'OAIE à
l'autorité de céans dans le cadre de la procédure en cours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
1.4 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
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sociales le prévoient.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. Le recourant ne saurait donc tirer aucun
argument du fait qu'il soit reconnu comme invalide par l'assurance
sociale espagnole (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Le recourant a présenté sa demande le 19 novembre 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6
octobre 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si
un assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
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naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le
Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle mesure le
recourant avait droit à une rente le 19 novembre 2003 (12 mois avant
le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 12 février 2007, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). Il s'ensuit que les
dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les
dispositions de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc
citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes, à savoir être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit
donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
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possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; THOMAS LOCHER, Die Schadenminde-
rungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invaliden-
versicherung, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, pp 407 et
ss., cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungs-
recht, vol. II p. 377, ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeits-
grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131).
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 114 V 314
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consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Il résulte du dossier que l'assuré, après son rapatriement, a
exercé l'activité de machiniste excavateur de février 1993 jusqu'en juin
2003, tant comme indépendant que, durant quelque temps, comme
salarié (cf. pces 3, 9, 10). Il est en outre établi qu'il perçoit une pension
d'invalidité de l'assurance sociale espagnole à partir du 9 décembre
2004. Dans ces circonstances, c'est sur la base de la documentation
médicale au dossier qu'il convient d'examiner l'évolution de la capacité
de travail résiduelle après le mois de juin 2003.
6.2 Il est établi que le recourant présente en particulier une
hypertension artérielle, une polyglobulie d'origine non éclaircie en
traitement, des phlébectomies à répétition, ainsi qu'un status après
infarctus du myocarde non Q à probable localisation antérieure. Le
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caractère labile de ces atteintes, susceptibles d'évoluer, ne faisant pas
de doute en l'espèce, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable
(cf. notamment ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Seule peut entrer
en considération la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI qui prévoit une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
6.3 Quant à l'influence de la pathologie décrite sur la capacité de
travail du recourant, il résulte du dossier que l'infarctus du myocarde
non Q, subi en automne 2002, n'a pas entraîné de séquelles. En effet,
la coronarographie réalisée le 11 novembre 2002 n'a mis en évidence
aucune lésion significative au niveau des coronaires. Il convient
toutefois de relever que le recourant se plaint de nausées et de
vertiges, de gonflement de l'abdomen et des pieds, prétendant que
ces manifestations secondaires lui interdisent tout mouvement et
l'obligent à observer du repos en permanence. Or, le Dr F._______,
dans ses rapports des 25 septembre 2003 et 27 octobre 2004
préconise un régime de vie normal en évitant des activités à risques
en raison des vertiges et de l'instabilité, assorti d'une diète équilibrée
selon les goûts et habitudes de l'intéressé, ainsi que la prise de la
médication prescrite. L'absorption d'au moins 2 litres de liquide par
jour est également recommandée. La Dresse R._______, dans son
rapport du 25 octobre 2004, estime que la dernière activité de
machiniste excavateur est contre-indiquée en raison des malaises,
alors qu'une activité adaptée, excluant l'usage de machines, est
réalisable à temps complet (pce 24). Dans un rapport du 2 décembre
2006, le Dr F._______ recommande toujours un régime de vie normal
avec du repos relatif et sans efforts physiques brusques ou activités
intenses (pces 16/17, 20, 33). L'hématologue réitère globalement ces
mêmes recommandations dans son rapport du 4 septembre 2007,
précisant qu'il convient d'éviter les graisses animales. Le service
médical de l'OAIE (Dresse S._______), dans un premier temps
(rapport du 12 septembre 2005), propose de reconnaître une
incapacité de travail de 70% dans la profession de machiniste
excavateur à partir du 29 octobre 2002, date de la première
hospitalisation, mais considère que l'assuré pourrait accomplir des
activités de substitution légères à plein temps après le 2 juin 2003. Se
fondant ensuite sur les documents produits en cours de procédure, le
service médical de l'OAIE (Dr H._______), dans ses prises de position
des 2 février et 5 août 2007, relève que les résultats d'investigations
spéciales menées (radiologie, fonction pulmonaire, coronarographie)
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se situent tous dans la norme, le dernier certificat de l'hématologue
confirmant par ailleurs le bon état de santé de l'assuré avec, sous
traitement, la normalisation de la valeur de l'hémoglobine. Il rappelle
en outre que tant l'insuffisance veineuse que l'hypertension et l'apnée
du sommeil, mentionnées dans l'attestation du 14 mars 2007 (Dr
G._______), sont accessibles à des traitements et compatibles avec
l'exercice à temps complet des activités de substitution proposées.
Ainsi, le Dr H._______ ne voit-il pas de raisons de s'écarter de son
évaluation précédente.
6.4 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de
se distancer des conclusions convaincantes du service médical de
l'OAIE lesquelles se fondent sur une analyse attentive des données
médicales et résultats d'examens objectifs contenus dans le dossier. Il
en résulte que les activités retenues, à savoir notamment des activités
simples et répétitives dans les services collectifs et personnels, ainsi
que dans le commerce en général, constituent des activités
physiquement peu exigeantes et sont, excepté les activités nécessitant
l'usage de machines ou de véhicules (cf. pce 24), parfaitement
compatibles avec la pathologie en question. Attendu que les
arguments développés avec le recours n'apportent pas d'éléments
nouveaux ou pertinents susceptibles de mettre en doute le bien-fondé
des conclusions du service médical de l'OAIE, par ailleurs globalement
en accord avec celles de la sécurité sociale espagnole et de
l'hématologue traitant, force est de constater que, durant la période
soumise au pouvoir d'examen du Tribunal (cf. consid. 3 al. 2 ci-
dessus), le recourant n'a pas subi d'invalidité au sens des dispositions
légales en vigueur de sorte que l'exercice d'une activité
professionnelle adaptée à son état de santé aurait été exigible à
100%.
6.5 Pour déterminer le revenu sans invalidité ainsi que celui que l'on
peut encore raisonnablement attendre d'un assuré en dépit de son
atteinte à la santé, la jurisprudence admet la possibilité de se référer à
des salaires ressortant de tableaux statistiques relatifs au marché du
travail suisse. L'autorité inférieure a ainsi déterminé le salaire sans
invalidité en se basant sur le salaire mensuel moyen d'un salarié avec
des connaissances professionnelles spécialisées dans la construction
(Enquête suisse du secteur privé sur la structure des salaires en
2002) en l'adaptant à l'horaire usuel de la branche de 41,9h/sem
(Fr. 5'535.-). Les activités médicalement exigibles étant des activités
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légères, l'autorité inférieure, pour déterminer le salaire d'invalide, s'est
référé à la moyenne entre le salaire mensuel moyen d'un salarié avec
des activités simples et répétitives dans les services collectifs et
personnels (Fr. 4'139.-), le salaire mensuel moyen dans le commerce
de gros, interm. du commerce (Fr. 4'595.-) et dans les transports
terrestres (Fr. 4'404.-) en l'adaptant à l'horaire usuel du secteur privé
en 2002 de 41,8h/sem (Fr. 4'576.40). Compte tenu du fait que l'assuré
ne peut exercer que des activités légères, l'autorité inférieure a opéré
en faveur de l'assuré une diminution de salaire de 5% pour obtenir un
salaire d'invalide de Fr. 4'347.58. Le calcul de la perte de gain que
l'assuré aurait subi en exerçant une activité médicalement exigible se
présente comme suit:
[(5'535 – 4'347.58) x 100] : 5'535 = 21.45%
L'autorité de céans n'a aucun motif de s'écarter du calcul effectué qui
correspond en tous points aux critères établis par la jurisprudence. Le
taux obtenu, largement inférieur au seuil de 40%, est toutefois
insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Il s'ensuit que, mal
fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Par courriers des 12 novembre et 23 décembre 2008, le recourant a
fait valoir une péjoration de son état de santé et a déclaré devoir se
soumettre à une intervention chirurgicale. A l'appui de ces allégations,
il a produit un rapport d'hospitalisation au service de chirurgie
générale du 28 octobre au 7 novembre 2008 ainsi qu'un rapport
d'hospitalisation en médecine interne du 28 novembre au 19
décembre 2008. Attendu que ces nouveaux documents ont été
déposés après la clôture de l'échange d'écritures du 30 octobre 2007
et se rapportent à une période postérieure à la décision attaquée du
12 février 2007 (voir consid. 3 ci-dessus), il se justifie de considérer
les courriers mentionnés comme nouvelle demande de prestations et
de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à
l'instruction de celle-ci.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant qui succombe
n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
FITAF e contrario). Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui
allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 12 février 2007
est confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est versé aucune
indemnité de dépens.
3.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) conformément au considérant 7.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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