Cour II I
C-220/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 septembre 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Elena Avenati-Carpani, Juge
Andreas Trommer, Juge
Alain Renz, greffier
X._______,
recourante,
représentée par Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT),
rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par courrier du 11 janvier 2005, X._______, ressortissante du Cap-Vert
née le 20 octobre 1970, agissant par l'entremise de son mandataire, a
sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci après:
OCP-GE) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de
sa requête, elle a indiqué être arrivée le 27 février 1994 à Genève, où elle
a d'abord travaillé « en économie domestique » pendant deux ans, avant
d'occuper le poste de serveuse dans un café depuis 1996. Elle a par
ailleurs invoqué son intégration à la vie sociale genevoise et a relevé son
indépendance financière, dans la mesure où elle n'a jamais émargé à
l'assistance sociale. Par lettre du 19 janvier 2005, l'intéressée a encore
produit trois déclarations écrites de tiers certifiant son intégration sociale et
professionnelle.
Le 21 février 2005, X._______ a été entendue par l'OCP-GE notamment
sur son parcours professionnel en Suisse et les motifs de sa requête. A
cette occasion, l'intéressée a précisé avoir laissé ses deux enfants, âgés
de seize et treize ans, à la garde de sa mère au Cap-vert, pays dans
lequel résident encore un de ses frères et deux de ses soeurs. Elle a aussi
mentionné la présence à Genève de deux demi-frères, issus d'un premier
mariage de sa mère, et d'une soeur en situation illégale.
Le 10 juin 2005, l'OCP-GE a fait savoir à l'intéressée qu'il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 13 let. f OLE), sous
réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour
décision.
Le 24 juin 2005, l'ODM a informé la requérante de son intention de ne pas
l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale
précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses
éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettre
du 14 juillet 2005, X._______, agissant par l'entremise de son mandataire,
a réitéré ses propos tenus auprès des autorités cantonales de police des
étrangers. Elle a indiqué en substance avoir quitté son pays d'origine
depuis plus de onze ans uniquement pour subvenir aux besoins de ses
enfants, à l'entretien et à l'éducation desquels leur père refusait de
contribuer. Enfin, l'intéressée a insisté sur son intégration sociale et
professionnelle à Genève, la longue durée de son séjour en Suisse, sa
bonne conduite en ce pays et l'impossibilité d'un retour dans son pays
d'origine, puisqu'elle se trouverait démunie d'un logement propre et d'un
travail et ne pourrait plus assurer la subsistance de ses enfants et celle de
sa propre mère, qui les garde.
B. Le 19 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier
3retenu que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse étant donné qu'elle avait délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé
que l'intéressée ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une
situation dont elle était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de
séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée de son séjour
en ce pays, l'Office fédéral a considéré qu'elle devait être relativisée par
rapport aux nombreuses années que l'intéressée avait passées dans son
pays d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière
pas décisif, dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir
admettre sa requête sous cet angle. Quant à la situation de la requérante,
l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de
ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine,
en relevant en outre que la prénommée avait conservé des attaches
étroites avec le Cap-Vert, où elle avait passé toute son enfance et les
années déterminantes de sa jeunesse et où elle conservait sa famille (sa
mère, son frère, sa soeur, ses deux enfants) avec laquelle elle entretenait
des contacts réguliers, de sorte qu'un retour en ce pays ne devrait donc
pas l'exposer à des obstacles insurmontables.
C. Agissant le 18 octobre 2005 par l'entremise de son mandataire, X._______
a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à
l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE. La recourante a pour l'essentiel repris les arguments
qu'elle avait fait valoir dans son courrier du 14 juillet 2005, à savoir la
durée de son séjour en Suisse, son intégration et ses attaches sociales,
culturelles et économiques en ce pays, sa situation familiale avec deux
enfants à charge restés dans son pays d'origine et l'impossibilité d'un
retour au Cap-Vert, pays dans lequel elle ne retrouverait plus de travail
pour subvenir aux besoins de sa famille. En outre, l'intéressée s'est
référée à la circulaire de décembre 2001, relative aux critères de
régularisation des clandestins travaillant en Suisse depuis plus de quatre
ans et a soulevé le grief d'une inégalité de traitement par rapport au
dossier d'une ressortissant ivoirienne, qui avait obtenu une autorisation de
séjour dans des circonstances semblables.
D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 30 novembre 2005. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la
recourante, par lettre du 22 décembre 2005, a réitéré les motifs avancés à
l'appui de son recours.
E. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, la recourante, par
courrier du 14 juin 2007, a fait part des derniers développements relatifs à
sa situation en insistant sur le fait qu'elle avait quitté son pays d'origine
depuis quatorze ans et qu'elle avait passé toute sa vie active à Genève, où
elle était parfaitement intégrée, tant du point de vue culturel que
professionnel ou personnel, de sorte que la contraindre à retourner au
Cap-Vert, pays dans lequel elle n'avait plus séjourné depuis lors, serait
« absolument inhumain ».
4Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le
Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let.
c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la
LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
5d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement
des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première
fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les
nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont
déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une
exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf.
art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation
du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE).
A ce propos, la recourante fait valoir que l'autorité genevoise de police des
étrangers a examiné attentivement sa situation et a adressé un préavis
favorable à l'ODM quant au prononcé d'une exception aux mesures de
limitation en sa faveur (cf. mémoire de recours, p. 1). Or, contrairement à
ce que semble accroire l'intéressée, il sied de noter que l'autorité fédérale
n'est pas liée par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police
des étrangers dans sa prise de position du 10 juin 2005. En effet, en vertu
de la réglementation portant sur la répartition des compétences en matière
de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les
cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de
la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français
dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
6moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF
130 II 39 consid. 3).
4.
4.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001, modifiée en 2004, sur la pratique de cet
office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours pp. 2 et 3).
4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
7circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police
des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour
en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en
citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes
régissant les cas personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne
effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important
de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins
qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un
ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter,
en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un
séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant
entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La recourante ne peut ainsi tirer
aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
4.4 En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où elle vit
désormais depuis plus de treize ans et demi. Se fondant sur les pièces du
dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf.
documents produits à l'appui de sa demande du 11 janvier 2005 et notice
d'entretien de l'OCP du 21 février 2005) permettent de constater que
depuis le mois de février 1994, celle-ci a résidé en Suisse à l'insu des
autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt
de sa demande de régularisation, le 11 janvier 2005, elle y demeure au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère
provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.45/2007 du 17 avril 2007). Dans ces circonstances, la recourante ne
saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se
trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
8autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
5.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II
200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
consid. 3.2).
5.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la durée de
son séjour en Suisse, par son intégration socioprofessionnel et ses
attaches à Genève, sa connaissance de la langue française, son
autonomie financière, sa situation familiale particulière (deux enfants à
charge dans son pays d'origine) et les difficultés d'un retour au Cap-Vert.
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de la recourante,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère
exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause
les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les excellentes
relations qu'elle a pu établir avec son ancien et son actuel employeur (cf.
attestations déposées en 2004 et 2007 au dossier), ainsi qu'avec la
clientèle du restaurant où elle travaille (cf. déclarations écrites en janvier
2005 et juin 2007), il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit
créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle
ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine, où vivent notamment sa mère et ses deux enfants. Au
demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en
Suisse, la recourante a certes travaillé à la satisfaction de ses divers
employeurs (cf. attestations figurant aux dossiers cantonal et fédéral) et,
par son travail, assuré son indépendance financière. Force est toutefois de
constater qu'au regard de la nature des emplois (employée de maison,
serveuse) qu'elle a exercés en Suisse, elle n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait
plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer
qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse
justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 consid. 2.2 et les
arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/
9DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999
dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
5.4 En outre, le Tribunal relève que le comportement de X._______ en Suisse
n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine
en Suisse au mois de février 1994 et jusqu'au dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour au mois de janvier 2005, la prénommée a séjourné
et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut
pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des
étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est
néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles
infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
5.5 Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que la recourante est née au
Cap-Vert, où elle a suivi toute sa scolarité et où elle a vécu jusqu'à l'âge
de vingt-trois ans et demi. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine toute
sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123
II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de la
rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable
que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence et où,
surtout, vivent sa mère, ses deux enfants, un frère et deux soeurs (cf.
notice d'entretien de l'OCP du 21 février 2005 et mémoire de recours), lui
soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors
indéniable que la recourante possède des attaches familiales et socio-
culturelles étroites et profondes avec sa patrie et que son retour ne la
mettrait pas dans une situation de détresse personnelle, d'autant moins
qu'elle est en bonne santé et encore jeune. Ainsi, même si l'on peut
admettre, dans une certaine mesure, que la recourante a perdu une partie
de ses racines dans sa patrie du fait de son séjour en Suisse, où elle a
deux demi-frères et une autre soeur (cf. notice d'entretien précitée), force
est néanmoins de constater qu'elle bénéficie dans son pays d'origine de
conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant
compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Par ailleurs, les
connaissances acquises par l'intéressée durant son séjour en Suisse sur
le plan linguistique en particulier constitueront un atout en cas de retour
dans son pays, ou pourront du moins favoriser sa réintégration
professionnelle.
En tout état de cause, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de renvoyer
dans son pays d'origine une femme seule n'est généralement pas propre à
constituer un cas de rigueur, au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne
s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement
difficile (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.2 et les arrêts cités), ce qui n'est
10
assurément pas le cas en l'espèce, comme il a été démontré ci-dessus.
5.6 Enfin, il convient encore de rappeler qu'une exception aux mesures de
limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de
vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a
relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II
133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence
pas le cas en l'espèce. Les difficultés de retrouver un emploi au Cap-Vert,
telles qu'alléguées par l'intéressée dans son recours, ne sauraient dès lors
constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, ce d'autant
moins que la recourante a démontré durant son séjour en Suisse qu'elle
disposait d'une grande capacité d'adaptation.
5.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que la prénommée ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et
que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête.
6. La recourante invoque enfin le grief d'une inégalité de traitement par
rapport au cas d'une ressortissante ivoirienne qui aurait obtenu une
autorisation de séjour basée sur l'art. 13 let. f OLE dans des circonstances
semblables (cf. mémoire de recours, p. 6). Selon la jurisprudence, une
décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable n'est l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107
consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid.
2b/aa et la jurisprudence citée). Or, comme l'a relevé l'ODM dans son
préavis du 30 novembre 2005, le cas cité par l'intéressée diffère du sien
par le fait que l'étrangère à laquelle il est fait référence était entrée en
Suisse alors qu'elle était âgée de seize ans, donc mineure, et avait passé
en Suisse des années importantes pour son développement personnel, ce
qui n'est pas le cas de la recourante, qui est entrée en Suisse à l'âge de
vingt-trois ans et demi. Cela étant, le Tribunal constate que la situation de
X._______ a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti
qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une exception aux mesures de
limitation. C'est donc à tort qu'elle se prétend victime d'une inégalité de
traitement.
7. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 19 septembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
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cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 10 novembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 169 862 en retour
Le Président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Alain Renz
Date d'expédition :