Cour III
C-2211/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Me Patrick Mangold, place Saint-
François 5, case postale 7108, 1002 Lausanne
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2211/2007
Vu
que, par écrit du 5 janvier 2007 adressé à l'Ambassade de Suisse à
Abuja, B._______, domicilié dans le canton de Vaud, a notamment
exposé que son union avec sa future épouse allait être célébrée, à
Vevey, le 24 janvier 2007, et qu'il souhaitait inviter le frère de celle-ci,
soit A._______, ressortissant nigérian, né en 1983, afin qu'au moins
une personne de la famille de sa fiancée soit présente à la cérémonie,
qu'il s'est porté garant des frais liés au séjour de son invité,
que, le 18 octobre 2007 (recte: 18 janvier 2007), l'intéressé a déposé
une demande de visa d'entrée en Suisse d'une durée d'un mois
auprès de la représentation précitée dans le but de participer à ladite
cérémonie en qualité de témoin,
que dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, il a notamment déclaré être célibataire et technicien en
informatique,
que, par courrier du 9 février 2007, le Service de la population du
canton de Vaud a préavisé négativement la venue en Suisse du
requérant, tout en précisant que son séjour n'avait plus lieu d'être, dès
lors que le mariage précité avait déjà été célébré,
que, par décision du 19 février 2007, l'ODM a refusé d'octroyer à
l'intéressé une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle,
que, le 23 mars 2007, A._______ a recouru contre cette décision,
qu'il a expliqué que, même si le mariage de sa soeur avait déjà eu lieu,
il existait un intérêt à ce qu'il soit statué sur les motifs invoqués par
l'ODM, dans la mesure où « la problématique » soulevée dans son
pourvoi était de nature à se reproduire à chaque nouvelle demande de
visa de sa part,
qu'il a également allégué que c'était de manière arbitraire que
l'autorité intimée avait retenu que son retour dans sa patrie n'était pas
suffisamment assuré en raison de la situation socio-économique qui y
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régnait, qu'il vivait auprès de ses amis et de toute sa famille, à
l'exception de sa soeur résidant en Suisse, qu'il habitait avec sa mère
et l'une de ses soeurs, qu'il avait un travail fixe et valorisant en tant
qu'électronicien auprès d'une société, que son employeur lui avait
accordé un congé d'un mois pour rencontrer sa soeur en Suisse et
que, grâce à son salaire, sa famille était financièrement autonome,
qu'il a requis l'assistance judiciaire partielle, au motif qu'il percevait un
salaire mensuel équivalant à environ Fr. 100.-,
que, par décision du 3 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF) a rejeté cette requête, considérant qu'après un premier
examen des pièces du dossier, le recours paraissait d'emblée voué à
l'échec, dès lors que l'intéressé était précisément censé disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en
Suisse,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 14 mai 2007,
que, par décision du 4 juin 2007, le TAF a rejeté la demande du
recourant du 15 mai 2007 visant à la récusation du juge instructeur,
qu'invité à se déterminer sur le préavis précité de l'ODM, A._______ a
repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, dans ses
observations du 9 juillet 2007,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr),
que le recourant, en tant qu'il est directement touché par la décision
attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1
al. 1, 3 et 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE,
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
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du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à
cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
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qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population nigériane
(le PIB s'élevait en 2006 à 115 milliards USD au Nigéria pour une
population de 140 millions, ce qui équivaut par habitant à environ 821
USD [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Nigeria >
Présentation du Nigeria > Données générales; mis à jour le 26 mars
2008, visité le 31 mars 2008], alors qu'il était de près de 41'400 USD
pour la Suisse, étant précisé qu'en 2007 le PIB par habitant au Nigéria
se montait à environ 829.4 USD [source: site internet Administration
fédérale > Département fédéral des affaires étrangères
DFAE > Représentations > Afrique > Nigéria > la République fédérale
du Nigéria en bref; mis à jour le 16 janvier 2008, visité le 31 mars
2008], alors qu'il était de 40'800 euros pour la Suisse [source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères précité, mis à
jour le 28 février 2008, visité le 31 mars 2008]),
que ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas devant être prises en considération,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de
l'intéressé au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
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qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant au Nigéria et, plus particulièrement, au
vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et
la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter définitivement sa patrie,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou
des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre
quelconque,
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation
personnelle de l'intéressé,
qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, A._______
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors
de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour lui des difficultés majeures
sur le plan personnel ou familial,
que, certes, le prénommé a, à l'exception de sa soeur résidant en
Suisse, toute sa famille au Nigéria, où il vit avec sa mère et l'une de
ses soeurs,
qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de
membres de la famille (tels les parents, ou les frères et soeurs) dans
le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature
à dissuader une personne dans la situation du recourant, jeune et
célibataire, à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la
propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette
couche de la population,
que, par ailleurs, le requérant a certes une activité d'électronicien
dans sa patrie et son employeur s'est déclaré disposé à lui accorder
un congé d'un mois pour rendre visite à sa soeur en Suisse, toutefois
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cela ne suffit pas à assurer son départ du territoire helvétique au
terme du séjour projeté,
que l'on ne décèle en effet aucun élément dans le dossier qui
permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée
s'il devait, cas échéant, quitter son activité au Nigéria pour prendre un
emploi en Suisse,
qu'il pourrait, au contraire, subvenir plus aisément aux besoins de sa
mère et de l'une de ses soeurs,
que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc
manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à
l'échéance de l'autorisation sollicitée,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
A._______ ne soit tenté de s'installer durablement dans ce pays, dans
l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie,
qu'il lui serait d'autant plus facile de s'installer à demeure en Suisse
que sa soeur réside en ce pays,
que, dans ces circonstances, la question de savoir si le prénommé
disposerait des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins
pendant son séjour sur territoire helvétique, conformément à l'art. 1
al. 2 let. d aOEarr, peut rester indécise, étant précisé qu'il existe un
sérieux doute à cet égard, dans la mesure où il a sollicité l'assistance
judiciaire dans le cadre de la présente procédure,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne
sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
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prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, notamment au Nigéria, nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait
engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime que l'ODM ne
saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'invité
(cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 272 918 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec
dossier VD 841'193 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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