Cour II I
C-221/2006
{T 0/2}
Arrêt du 4 septembre 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Elena Avenati-Carpani, Juge
Bernard Vaudan, Juge
Alain Renz, greffier
X.________,
recourant,
représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Lors de son interpellation par la gendarmerie à Genève le 30 janvier 1995,
X.________, ressortissant péruvien né le 25 mars 1966, a déclaré être
arrivé au mois de novembre 1991 à Genève, où il a séjourné et travaillé
depuis lors sans être au bénéfice de la moindre autorisation. De plus, il a
indiqué que ses parents, son frère et sa soeur résidaient à Lima, où il a
suivi toute sa scolarité obligatoire. Par ailleurs, il a affirmé qu'il avait
obtenu un certificat de capacité d'une école supérieure de commerce dans
son pays d'origine et qu'il s'était mis à son compte, après un emploi dans
un bureau de transport, en faisant diverses activités commerciales durant
trois ans. Enfin, il a soutenu n'avoir jamais rencontré de problèmes avec la
police. L'intéressé a fait l'objet le 31 janvier 1995 d'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral des
étrangers (OFE; actuellement ODM) pour infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation).
Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé, qui a été refoulé
sur Lima, le 3 février 1995, par la police cantonale genevoise.
Statuant sur une demande présentée le 20 février 2001 par X.________,
l'Office de l'emploi du canton de Genève a refusé, par décision du 15 mai
2001, de lui octroyer une autorisation de séjour prise sur le contingent
cantonal. Après un contrôle des autorités de police effectué le 2 juillet
2001 à l'adresse indiquée sur le formulaire de la demande précitée, il est
apparu que l'intéressé avait quitté la Suisse au mois d'avril 2001 à
destination de l'Espagne.
Le 16 novembre 2004, X.________ a été interpellé à nouveau par la
gendarmerie genevoise et entendu sur les raisons de sa présence illégale
en Suisse. L'intéressé a déclaré être revenu en Suisse au mois de
novembre 1995, après son refoulement et malgré la décision d'interdiction
d'entrée, afin de continuer à y travailler sans autorisation notamment dans
la restauration. Il a reconnu s'être depuis lors rendu à plusieurs reprises à
Barcelone afin d'y effectuer des démarches administratives en vue de
l'attribution d'une carte de résidence espagnole, toutefois sans succès, et
être même retourné au Pérou en 2003 durant une dizaine de jours suite au
décès de son père, avant de revenir illégalement en Suisse. Le 13
décembre 2004, X.________ a sollicité, par l'entremise de son mandataire,
l'octroi d'une autorisation de séjour. Après avoir entendu l'intéressé le 14
avril 2005, l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après : OCP-
GE) lui a fait savoir, par écrit du 9 juin 2005, qu'il était disposé à lui délivrer
une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE,
RS 823.21]), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral, auquel il
transmettait le dossier pour décision.
Le 24 juin 2005, l'ODM a informé le requérant de son intention de ne pas
3l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale
précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses
éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans le
courrier qu'il a déposé le 19 juillet 2005, par l'entremise de son
mandataire, X.________ a demandé à l'ODM de bien vouloir analyser sa
situation sur la base de la circulaire du 21 décembre 2001, modifiée au
mois d'août 2004, concernant la réglementation du séjour des étrangers
dans les cas personnels d'extrême gravité (« circulaire Metzler »), en tenant
compte du fait qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de vingt-cinq ans, qu'il
avait toujours travaillé depuis son arrivée en ce pays (notamment dans le
domaine de la restauration), qu'il était parfaitement intégré d'un point de
vue socio-professionnel, qu'il maîtrisait parfaitement le français, qu'il
n'avait plus de contact avec les gens qu'il avait fréquentés au Pérou et
qu'il ne pouvait donc plus y retourner.
B. Le 19 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit du requérant une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier
retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé
que l'intéressé ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une
situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de
séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée de son séjour
en ce pays, l'Office fédéral a considéré qu'elle devait être relativisée par
rapport aux nombreuses années que l'intéressé avait passées dans son
pays d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière
pas décisif, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir
admettre sa requête sous cet angle. Quant à la situation de X.________,
l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de
ses concitoyens connaissant les mêmes conditions de vie dans leur pays
d'origine, en relevant en outre que le prénommé avait conservé des
attaches étroites avec le Pérou, où résidait sa famille (mère, frère et soeur)
et où il avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa
jeunesse, de sorte qu'un retour en ce pays ne devrait donc pas l'exposer à
des obstacles insurmontables.
C. Agissant par l'entremise de son mandataire, X.________ a recouru contre
cette décision, le 18 octobre 2005, en concluant à son annulation et à
l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Le recourant a pour l'essentiel repris les arguments qu'il
avait avancés dans son courrier du 19 juillet 2005, en se référant à
nouveau à la circulaire de décembre 2001, relative aux critères de
régularisation des clandestins travaillant en Suisse depuis plus de quatre
ans. Il a insisté, en particulier, sur la durée de son séjour en Suisse, son
intégration socio-professionnelle, ses liens étroits avec Genève et les
difficultés de se réinsérer « économiquement et socialement » au Pérou en
cas de retour dans ce pays, dans la mesure où il ne posséderait plus de
logement ou de travail, ni amis ou connaissances pour l'aider.
4D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 27 décembre 2005. Invité à se déterminer sur ce préavis, le
recourant, par lettre du 2 février 2006, a réitéré les motifs avancés à
l'appui de son recours et a soulevé le grief d'une inégalité de traitement
par rapport au cas d'un ressortissant colombien, qui avait obtenu une
autorisation de séjour dans des circonstances similaires.
E. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, le recourant, par
courrier du 14 juin 2007, a fait part des derniers développements relatifs à
sa situation en insistant sur le fait qu'il avait quitté son pays d'origine
depuis seize ans, qu'il donnait pleine satisfaction à son employeur, qu'il
souhaitait obtenir une reconnaissance officielle de ses compétences en
accomplissant un apprentissage de cuisinier et qu'il était donc
parfaitement intégré, tant du point de vue social que professionnel, de
sorte que le contraindre à quitter la Suisse le mettrait dans « une situation
d'extrême détresse ».
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le
Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let.
c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la
LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X.________, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
5décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement
des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première
fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les
nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont
déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une
exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf.
art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation
du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE).
A ce propos, le recourant fait valoir que l'autorité genevoise de police des
étrangers a examiné attentivement sa situation et a adressé un préavis
favorable à l'ODM quant au prononcé d'une exception aux mesures de
limitation en sa faveur (cf. mémoire de recours, p. 2). Or, contrairement à
ce que semble accroire le recourant, il sied de noter que l'autorité fédérale
n'est pas liée par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police
des étrangers dans sa prise de position du 9 juin 2005. En effet, en vertu
de la réglementation portant sur la répartition des compétences en matière
de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les
cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de
la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français
dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Ver-waltungsrecht [ZBl]
691/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF
7130 II 39 consid. 3).
4.
4.1 Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001, modifiée en 2004, sur la pratique de cet
office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours pp. 3 et 4).
4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans
l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en
Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant
l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète de l'intéressé à l'aune des principes
régissant les cas personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne
effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important
de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins
qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un
ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter,
en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un
séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant
entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Le recourant ne peut ainsi tirer
aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
4.4 En l'occurrence, X.________ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où il vit
depuis moins de seize ans (si l'on ne prend pas en compte ses courts
séjours à l'étranger). Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal
estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. procès-verbaux des
30 janvier 1995 et 16 novembre 2004 et notice d'entretien de l'OCP du 14
avril 2005) permettent de constater que depuis le mois de novembre 1991,
celui-ci a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en
8toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, au
mois de décembre 2004 (cf. lettre du mandataire du 13 décembre 2004), il
y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par
son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005
du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, le recourant
ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel,
l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
5.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II
200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
supra consid. 3.2).
5.3 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la durée de
son séjour en Suisse, par son intégration socio-professionnelle à Genève
et par le fait qu'il n'a plus que des liens distants avec le Pérou, pays dans
lequel il ne pourrait plus se réinsérer. En ce qui concerne l'intégration
socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à
celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix
ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le
Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis
par l'intéressé, ni les excellentes relations qu'il a pu établir avec son actuel
employeur (cf. attestation du 11 juin 2007), il ne saurait pour autant
considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un
retour dans son pays d'origine, où il est d'ailleurs retourné au mois d'avril
92003 pour une urgence familiale (cf. notice d'entretien du 14 avril 2005
figurant au dossier cantonal). Au demeurant, les pièces du dossier révèlent
que depuis son arrivée en Suisse, le recourant a certes travaillé à la
satisfaction de ses divers employeurs (cf. attestations de travail figurant au
dossier) et, par son travail, assuré son indépendance financière. Force est
toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois (plongeur,
aide de cuisine, garçon de buffet) qu'il a exercés en Suisse, il n'a pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne
pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille
considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable
en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6
décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du
12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A.
c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre,
le Tribunal relève que le comportement de X.________ en Suisse n'est
pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en
Suisse au mois de novembre 1991 et jusqu'au dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour au mois de décembre 2004, le prénommé a
séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale, étant
précisé qu'il a interrompu ce séjour suite à son refoulement au Pérou le 3
février 1995, puis par plusieurs absences durant l'année 2000 et au mois
d'avril 2003 (cf. notice d'entretien du 14 avril 2005 figurant au dossier
cantonal). En outre, il convient de relever que le recourant est revenu en
Suisse au mois de juillet 1995 au mépris de la mesure d'éloignement dont
il faisait l'objet (cf. p.-v. d'audition du 16 novembre 2004).
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte
de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un
autre plan, il convient de rappeler ici que le recourant est né au Pérou, où
il a suivi toute sa scolarité et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il
a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence
et une partie de sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). De
plus, il a eu l'occasion de travailler quelque temps dans sa patrie dans un
bureau de transport, puis en se mettant à son compte dans diverses
activités commerciales, avant de se faire engager dans une entreprise
maritime (cf. p.-v. d'audition du 30 janvier 1995). Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été
long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet
pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son
existence et où, surtout, vivent sa mère, son frère et sa soeur (cf. notice
d'entretien de l'OCP-GE du 14 avril 2005), lui soit devenu à ce point
étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation,
d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que le recourant
10
possède des attaches familiales et socio-culturelles étroites et profondes
avec sa patrie et que son retour ne le mettrait pas dans une situation de
détresse personnelle, d'autant moins qu'il est en bonne santé et encore
jeune. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le
recourant a perdu une partie de ses racines dans sa patrie du fait de son
séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'il bénéficie dans
son pays d'origine de conditions familiales très favorables en vue d'une
réintégration, en ce sens qu'il pourra compter sur l'appui, moral du moins,
de ses proches. Par ailleurs, la pratique acquise par l'intéressé sur le plan
professionnel dans la restauration pourra lui être utile dans son pays, ou
du moins favoriser sa réintégration professionnelle.
5.4 Enfin, il convient encore de rappeler qu'une exception aux mesures de
limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de
vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a
relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II
133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence
pas le cas en l'espèce. Les difficultés de retrouver un logement et un
emploi au Pérou, telles qu'alléguées par l'intéressé dans son recours, ne
sauraient dès lors constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
OLE, ce d'autant plus que le recourant peut bénéficier de l'appui des
membres de sa famille restés au pays et a démontré durant son séjour en
Suisse qu'il disposait d'une grande capacité d'adaptation.
6. Le recourant invoque enfin le grief d'une inégalité de traitement par rapport
au cas d'un ressortissant colombien qui a obtenu une autorisation de
séjour basée sur l'art. 13 let. f OLE dans des circonstances semblables (cf.
mémoire de recours, p. 6). Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
n'est l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I
113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa et la
jurisprudence citée). Après consultation du dossier de la personne en
question, il ressort, en substance, que les deux affaires présentent de
nombreuses similitudes, mais diffèrent de quelques mois sur la durée
respective du séjour des intéressés. Partant, si dans ces conditions une
inégalité de traitement au détriment du recourant pourrait difficilement être
contestée, il reste cependant que, dans cette hypothèse, la personne citée
par l'intéressé aurait bénéficié d'un traitement non conforme aux principes
posés par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et du Tribunal de
11
céans (cf. notamment arrêt C-324/2006 du 4 juillet 2007 consid. 5.5). Or,
nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier
d'une faveur illégalement accordée à un tiers. La jurisprudence du Tribunal
fédéral reconnaît en certaines circonstances un droit à l'égalité dans
l'illégalité; encore faut-il, entre autres conditions cumulatives, que l'on
puisse prévoir que l'autorité compétente persévérera dans l'inobservation
de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références). Or, rien
n'indique que I'ODM se proposerait de persister dans une telle pratique
illégale. Par ailleurs, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire
des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes
dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt 2A.305/2006 du
2 août 2006, consid. 5.3). Cela étant, le Tribunal constate que la situation
de X.________ a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est
ressorti qu'il ne remplissait pas les conditions d'une exception aux
mesures de limitation. Ce moyen apparaît dès lors mal fondé.
7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que le prénommé ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et
que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête.
8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 19 septembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. X.________ demeure assujetti aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 1er décembre 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 410 398 en retour
Le Président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Alain Renz
Date d'expédition :