B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2213/2014
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
David Weiss, Markus Metz, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Franck Ammann,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 25 mars 2014).
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Faits :
A.
Comme l'a retenu le jugement du 4 novembre 2005 de la Ière Chambre de
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, X._______ (ci-
après: l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant turc né le (…) 1971
et domicilié en Turquie. Il a travaillé en Suisse comme carrossier-peintre
de 1989 jusqu'en 1992 dans un garage de (…). Depuis lors, à l'exception
d'une brève période en 1997, il n'a plus exercé d'activité lucrative. A partir
de 1993, il a séjourné à plusieurs reprises en prison pour des délits liés au
trafic de drogue. A la fin de son incarcération en 2001, il a été expulsé de
Suisse. Auparavant, en date du 30 mars 2000, il avait présenté une de-
mande de prestations d'invalidité pour des problèmes psychiques auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (pce 72).
B.
Par trois décisions du 23 août 2007 (pces 171 à 173 et 159), l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
l'OAIE ou l'autorité inférieure), désormais compétent en raison du domicile
turc de l'intéressé, lui a reconnu une incapacité de travail pour cause de
maladie de longue durée de 20% dès le 28 mai 1996 et de 80% à partir du
13 septembre 1999 et lui a octroyé un quart de rente dès le 1er janvier 2000
et une rente entière dès le 1er avril 2000. L'intéressé ayant cependant été
détenu du 31 décembre 2000 au 19 avril 2001 et du 23 novembre 2001 au
12 décembre 2001, l'autorité inférieure a constaté de plus qu'il n'existe pas
de droit à la rente du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 (art. 21 al. 5 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales [LPGA, RS 830.1]). Les décisions du 23 août 2007 repo-
saient notamment sur la prise de position du 22 avril 2007 du médecin de
l'OAIE, le Dr A._______, psychiatre, selon laquelle il ressort du dossier en
résumé que l'intéressé présentait une toxicomanie qui, sur la base d'un
trouble de la personnalité, a entraîné une atteinte de la santé mentale sous
la forme d'un trouble psychotique chronique (pce 137).
C.
C.a En mars 2012, l'autorité inférieure a ouvert une procédure de révision
de la rente de l'intéressé (pces 189 ss). Afin d'obtenir la documentation
médicale nécessaire à la procédure de révision, l'autorité inférieure a en-
trepris les démarches suivantes:
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– Par courrier du 9 mars 2012, l'autorité inférieure a informé le recourant
qu'elle est tenue d'examiner à intervalles réguliers si les bénéficiaires
de rente d'invalidité remplissent toujours les conditions auxquelles est
soumis l'octroi de cette prestation et a invité le recourant à lui faire par-
venir dans les 30 jours un ou des questionnaires annexés dûment rem-
plis (pce 189). Elle a informé le même jour le recourant qu'une nouvelle
documentation médicale nécessaire à la révision de la rente d'invalidité
avait été requise auprès de l'Institution turque de la sécurité sociale
(pce 190). N'ayant reçu aucune réponse du recourant, elle a réitéré sa
demande par un rappel du 1er mai 2012 (pce 193). L'intéressé a fait
parvenir le questionnaire pour la révision de la rente partiellement rem-
pli et daté du 22 mai 2012 dont il ressort que l'intéressé dit ne pas exer-
cer d'activité lucrative dépendante ou indépendante ni avoir exercé
d'activité dépendante ou indépendante après son départ de la Suisse;
l'autorité inférieure l'a enregistré le 6 juin 2012 (pce 194).
– Après un premier courrier du 9 mars 2012 mal adressé (pces 191 et
195), l'autorité inférieure s'est adressée le 5 juillet 2012 à l'Institution
turque de la sécurité sociale l'informant de la procédure de révision de
la rente d'invalidité et la priant de bien vouloir soumettre l'intéressé à
une nouvelle visite médicale et de lui faire parvenir les documents mé-
dicaux suivants: rapport psychiatrique (rapport dactylographié), anam-
nèse, évolution de la maladie, status actuel, diagnostic, pronostic, du-
rée du traitement, fréquence des séances, thérapie, médication (do-
sage et dénomination chimique), incapacité de travail (en %); informa-
tions sur l'état psychique: aspects extérieurs, comportement, état de
conscience quantitatif et qualitatif, orientation spatiotemporelle, fonc-
tions de la mémoire, concentration, facultés de compréhension, d'inter-
prétation et de perception; pensée avec son contenu et sa forme, dé-
personnalisation, état affectif, contact affectif, labilité affective, propen-
sion au suicide, troubles circadiens, psychomotricité, langage. La de-
mande était traduite en langue turque s'agissant de la documentation
médicale requise et demandait de faire le nécessaire au plus vite, sans
impartir de délai précis (pce 196). Elle en a informé l'intéressé par cour-
rier du même jour. Ce courrier contenait de plus le texte de l'art. 43 al.
3 LPGA (pce 197).
– N'ayant reçu aucune réponse, l'autorité inférieure a réitéré sa demande
auprès de l'Institution turque de la sécurité sociale par courrier du 23
octobre 2012 en lui impartissant un délai au 23 décembre 2012 pour
fournir les documents requis et l'avertissant que si, à l'expiration de ce
délai, l'Institution turque de la sécurité sociale devait ne pas avoir donné
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suite à ce rappel, l'autorité inférieure se verrait contrainte de supprimer
la rente d'invalidité. L'intéressé a reçu une copie de ce courrier (pce
198).
Le 21 décembre 2012, l'intéressé a pris contact par téléphone avec
l'autorité inférieure et fait savoir que, pour savoir où en était son dossier,
il a pris contact avec l'Institution turque de la sécurité sociale à (…), à
l'assurance sociale de (…) et enfin l'hôpital concerné. L'intéressé a fait
savoir que l'hôpital avait clos le dossier et que le rapport était en train
d'être rédigé, mais que la transmission du document finalisé à (…), puis
à (…) prendra un moment pour arriver en Suisse. L'autorité inférieure
prie l'intéressé de communiquer par écrit ce qu'il a pu savoir de l'Insti-
tution turque de la sécurité sociale et à l'hôpital (note téléphonique; pce
199).
Par courrier du 23 décembre 2012, le recourant a informé l'autorité in-
férieure que ses examens médicaux avaient pris fin le 17 décembre
[2012] et que l'hôpital l'avait averti "qu'ils n'ont pas terminé les procé-
dures écrites" et a demandé exceptionnellement de prolonger le délai
(pce 200). L'autorité inférieure a, le 29 janvier 2013 donné suite à la
demande de l'intéressé et prolongé le délai au 28 mars 2013. L'Institu-
tion turque de la sécurité sociale a reçu une copie de ce courrier (pce
201).
L'Institution turque de la sécurité sociale a fait parvenir à l'autorité infé-
rieure une documentation médicale en date du 22 janvier 2013 (pces
202, 203 et 205) dont il ressort un diagnostic de somatisation, d'anxiété,
de symptômes dépressifs établi, sans autre précision, par le Dr
B._______, psychiatrie, et de séquelles de la chirurgie au laser des
yeux (pce 205). Le rapport mentionne notamment un test psycholo-
gique en annexe mais qui ne figure pas au dossier. Le Dr C._______,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du service médical
de l'autorité inférieure, relevant les diagnostics posés par le Dr
B._______, a fait savoir qu'il ne pouvait pas prendre position sur la do-
cumentation fournie et qu'il insistait sur la nécessité d'entreprendre des
démarches pour obtenir des informations circonstanciées (prise de po-
sition du 22 février 2013; pce 208).
– Compte tenu de ce qui précède, l'autorité inférieure a une nouvelle fois
formulé sa demande du 5 juillet 2012 (cf. pce 196) auprès de l'Institu-
tion turque de la sécurité sociale en date du 26 février 2013, y compris
en langue turque, avec un délai au 30 avril 2013 et a indiqué que si les
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documents ne devaient pas lui être transmis dans le délai imparti, elle
se verrait contrainte de supprimer la rente. L'intéressé a reçu une copie
de ce courrier (pce 209).
Le 30 avril 2013, l'intéressé a informé l'autorité inférieure qu'il n'avait
pas encore été contacté pour un examen psychiatrique; il a demandé
d'annuler ou de prolonger le délai afin qu'il puisse contacter l'hôpital
concerné et donner des nouvelles à l'autorité inférieure (pce 211).
Par lettre du 25 juin 2013, le département général des retraites de l'Ins-
titution turque de la sécurité sociale requiert pour la deuxième fois la
direction départementale de la sécurité sociale de (…) d'exécuter ur-
gemment la demande de l'autorité inférieure. La lettre vise deux cour-
riers précédents des 1er octobre 2012 et 7 janvier 2013 (pce 217, reçue
en copie le 1er juillet 2013 par l'autorité inférieure).
Donnant suite à ce courrier, l'autorité inférieure a, en date du 15 no-
vembre 2013, accordé à l'Institution turque de la sécurité sociale un
nouveau délai au 17 janvier 2014 pour produire la documentation mé-
dicale demandée. Ce courrier, dont l'intéressé a reçu également une
copie, avertissait qu'à défaut, l'autorité inférieure se verrait contrainte
de supprimer la rente (pce 218).
Au dossier figure une lettre du 3 janvier 2014, enregistrée par l'autorité
inférieure le 13 janvier 2014 par laquelle, une nouvelle fois, le départe-
ment général des retraites de l'Institution turque de la sécurité sociale
requiert la direction départementale de la sécurité sociale de (…) d'ef-
fectuer les contrôles médicaux nécessaires et de les faire parvenir au
bureau de correspondance de l'autorité inférieure. La lettre vise le cour-
rier du 25 juin 2013 ainsi que trois courriers du centre de sécurité so-
ciale de (…) (pce 225).
Par un courrier enregistré par l'autorité inférieure le 17 janvier 2014 et
portant la mention "Original illisible", l'intéressé a fait savoir, dans la
mesure où l'on peut déchiffrer ce document, qu'il était allé à la direction
de l'hôpital et qu'il lui avait été répondu qu'ils [les responsables] ne sont
pas en droit de rédiger un rapport circonstancié sans une demande
officielle devant être faite par l'autorité inférieure par le biais de l'Insti-
tution turque de la sécurité sociale (pce 224).
C.b Par décision du 25 mars 2014, l'autorité inférieure a supprimé (recte:
suspendu) la rente d'invalidité de l'intéressé avec effet au 1er juin 2014.
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Cette décision précise que cette affaire sera réexaminée dès que l'autorité
inférieure sera en possession de la documentation demandée et que l'auto-
rité inférieure notifiera à l'intéressé alors une nouvelle décision. A l'appui
de sa décision, l'autorité inférieure rappelle avoir écrit à l'Institution turque
de la sécurité sociale et ce, en dernier lieu le 15 novembre 2013, et avoir
transmis une copie de ce courrier à l'intéressé. Elle a constaté ne pas avoir
encore reçu les documents demandés et que le délai imparti à l'autorité
précité pour les lui faire parvenir est expiré. Enfin, l'autorité inférieure men-
tionne qu'en cas de recours interjeté contre cette décision, l'effet suspensif
sera retiré conformément à l'art. 97 de la loi fédérale du 29 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) en corrélation
avec l'art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20). Une copie de cette décision est adressée à l'Institution
turque de la sécurité sociale (pce 228).
C.c L'intéressé prendre contact par téléphone avec l'autorité inférieure et
l'informe qu'il est impossible d'obtenir un rapport médical via le bureau de
(…) et qu'il souhaite venir en Suisse pour une expertise. Il dit avoir fait des
démarches pour cela, mais qu'il lui manque une convocation médicale de
la part de l'autorité inférieure. L'autorité inférieure lui répond qu'il faut ab-
solument intervenir auprès du bureau de (…) et que le paiement de la rente
pourrait être repris dès réception du rapport médical demandé (pce 230).
D.
Par acte du 24 avril 2014, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représen-
tant, Maître Franck Ammann, a déposé un recours contre la décision du 25
mars 2014 auprès du Tribunal de céans. Le recourant conclut à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision du 25 mars 2014 et demande
également la restitution de l'effet suspensif. En substance, le recourant fait
valoir que le simple fait que l'Institution turque de la sécurité sociale tarde
à faire parvenir à l'autorité inférieure les documents demandés ne saurait
priver le recourant de son droit de bénéficier d'une rente d'invalidité. Le
recourant fait également valoir qu'on ne peut lui reprocher d'avoir entravé
lui-même la procédure de révision d'une quelconque manière puisque la
production de la documentation médicale a été requise par l'autorité infé-
rieure directement en mains de l'Institution turque de la sécurité sociale. Il
fait également valoir qu'en l'absence des documents requis dans le but de
déterminer si son taux d'invalidité avait subi une modification durable, il
paraît injustifié, pour ne pas dire choquant, de supprimer sa rente sans
avoir procédé à une évaluation réelle de sa situation. Selon le recourant,
quand bien même l'autorité inférieure n'a pas reçu les documents qu'elle
avait requis, il conviendrait de procéder à un examen médical en bonne et
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due forme avant s'envisager une quelconque modification ou suppression
de sa rente d'invalidité. Le recourant relève que dans sa décision l'autorité
inférieure n'apporte aucune preuve démontrant qu'il remplit un des motifs
d'extinction ou de suppression de la rente d'invalidité prévus par la loi fé-
dérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Enfin, le
recourant invoque une violation de l'art. 57a LAI aux termes duquel au
moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale
qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de
la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. Or l'autorité
inférieure a directement adressé une décision au recourant. Dès lors, selon
le recourant, son droit d'être entendu prévu par l'art. 42 LPGA n'a pas été
respecté par l'autorité inférieure (pce TAF 1).
E.
Invité par décision incidente du 30 avril 2014 à payer une avance de frais
de 400 francs, le recourant s'en est acquitté le 7 mai 2014 (pces TAF 2 et
5).
F.
Invité par ordonnance du 30 avril 2014 (pce TAF 4) à se déterminer sur la
demande de restitution de l'effet suspensif du recours du 24 avril 2014
contre la décision du 23 mars 2014, l'autorité inférieure a conclu le 10 mai
2014 au rejet de cette requête ainsi que du recours et à la confirmation de
la décision attaquée (pce TAF 6).
En ce qui concerne la demande de restitution de l'effet suspensif, l'autorité
inférieure, après avoir rappelé le droit applicable, indique qu'en l'espèce
l'intérêt de l'administration au retrait de l'effet suspensif serait prépondérant
même si cette solution a des conséquences non négligeable sur la situation
économique du recourant. Pour ces motifs, elle conclut au rejet de la re-
quête tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours contre la déci-
sion attaquée.
Sur le fond, l'autorité inférieure a fait valoir que selon la jurisprudence, lors-
qu'une caisse de compensation ne peut, à cause d'un retard dont est res-
ponsable l'assuré lui-même ou un tiers, rendre à temps une décision dans
le cadre d'une procédure de révision, elle est en droit, après qu'elle en a
menacé les principaux intéressés et donné un ultime délai, de suspendre
le paiement de ses prestations.
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L'autorité inférieure précise que la décision litigieuse est soumise à la con-
dition résolutoire de recevoir la documentation utile à la procédure de révi-
sion débutée en 2012. Cela implique que lorsque la condition, pour le mo-
ment incertaine, se réalise, c'est-à-dire lorsque la documentation deman-
dée aura été produite, la décision en question ne produira plus ses effets
et la procédure de révision sera reprise par l'autorité inférieure. Dans ce
sens, il ne s'agit pas d'une suppression définitive mettant un terme à la
procédure de révision, mais d'une décision de suspension.
L'autorité inférieure rappelle chronologiquement les démarches entre-
prises pour obtenir la documentation médicale requise. Elle fait valoir que,
ne pouvant retarder plus longtemps la révision, elle a donc par décision
attaquée du 25 mars 2014 (pce 228) supprimé la rente avec effet au 1er
juin 2014 tout en précisant à l'intéressé que son cas serait réexaminé à
réception de la documentation demandée, avec une copie pour connais-
sance à l'Institution turque de la sécurité sociale à (…). Selon l'autorité in-
férieure, dans ces circonstances, la décision litigieuse soumise à la condi-
tion résolutoire de recevoir les documents demandés à l'Institution turque
de la sécurité sociale et supprimant le versement de la rente d'invalidité
avec effet au 1er juin 2014 doit être confirmée.
G.
Le 17 juillet 2014, l'autorité inférieure a fait parvenir au Tribunal de céans
un courrier daté du 9 juin 2014 que l'Institution turque de la sécurité sociale
a adressé à la direction départementale de la sécurité sociale de (…). Dans
ce courrier, transmis au recourant par ordonnance du 24 juillet 2014 du
Tribunal de céans, l'Institution turque de la sécurité sociale rappelle qu'elle
avait demandé par courrier du 3 janvier 2014 (cf. pce 225) à la direction
départementale d'effectuer un examen de contrôle et de l'adresser à l'auto-
rité inférieure. L'Institution turque de la sécurité sociale rappelle que la di-
rection départementale aurait traité le dossier et lui aurait fait savoir par
courrier du 16 juillet 2013 que les rapports auraient été adressés à l'autorité
inférieure en Suisse, que cependant, par lettre du 15 novembre 2013 (dont
elle lui transmet une copie), l'autorité inférieure aurait indiqué que les exa-
mens demandés était incomplets et que, s'ils ne étaient pas complétés, la
pension versée à l'intéressé serait suspendue. L'Institution turque de la sé-
curité sociale indique également que l'autorité inférieure aurait affirmé, par
son courrier (recte: décision) du 25 mars 2014, que la pension serait sus-
pendue à compte du 1er juin 2014. Enfin, elle invite la direction départe-
mentale de bien vouloir procéder en urgence à la demande concernant le
recourant, de répondre directement à l'autorité inférieure à la demande
concernant le recourant et d'adresser à la direction générale (Institution
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turque de la sécurité sociale) le montant des frais médicaux pour l'examen
de contrôle réalisé (pces TAF 8 et 9).
H.
Après une prolongation de délai accordée par ordonnance du 20 août 2014
et un délai de grâce accordé par ordonnance du 10 septembre 2014, une
nouvelle demande de prolongation de délai étant alors rejetée, le recou-
rant, par l'intermédiaire de son représentant, s'est déterminé le 19 sep-
tembre 2014 sur la question de la restitution de l'effet suspensif au recours.
Il a confirmé ses conclusions quant à l'octroi de l'effet suspensif prises dans
son recours du 24 avril 2014 (cf. pce TAF 1; pces TAF 11, 13 et 14). Par
décision incidente du 9 octobre 2014, le Tribunal de céans a rejeté la de-
mande de restitution de l'effet suspensif au recours (pce TAF 15).
I.
En dépit de deux prolongations du délai, à sa demande, par ordonnances
du 20 août 2014 et du 10 septembre 2014, le recourant n'a pas répliqué à
la réponse du 10 mai 2014 de l'autorité inférieure sur le fond de l'affaire
(pces TAF 10 à 13 et 16).
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants suivants.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), l'autorité de recours, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant l'autorité de recours est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
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2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant est un ressortissant turc, domicilié en Turquie, et, partant, la
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie
conclue le 1er mai 1969 (ci-après: la Convention, RS 0.831.109.763.1)
trouve application en l'espèce. Selon l'art. 2 al. 1 de la Convention, les res-
sortissants de l'une des Parties contractantes sont soumis aux obligations
et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cette Partie. Fait notamment partie de
la législation concernée par la Convention, selon son art. 1 al. 1 let. Bb, la
législation fédérale suisse sur l'assurance-invalidité. En particulier, les res-
sortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité
suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 10 al. 1
de la Convention). Est notamment réservée la règle selon laquelle les
rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à
cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants turcs
qui quittent définitivement la Suisse (art. 10 al. 2 de la Convention). Selon
l'art. 25 de la Convention, pour l'application de la présente Convention les
autorités et les organismes compétents se prêtent leurs bons offices
comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation (al. 1) et,
pour l'appréciation du degré d'invalidité, les organismes de chaque Partie
contractante se fondent, le cas échéant, sur des constatations médicales
et des renseignements fournis par les organismes de l'autre Partie. Ils con-
servent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l'assuré par un
médecin de leur choix (al. 2). Selon le message du Conseil fédéral à l’appui
de la Convention, en vertu de cette disposition, les autorités et autres or-
ganismes des Etats contractants, chargés de l'application des conventions,
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sont tenus de se communiquer tous renseignements utiles et de se fournir
toute l'entraide nécessaire: certificats médicaux, exécution ou mise en train
de contrôles, etc. (FF 1969 II 1425 ss, 1445). Est également applicable en
l'espèce, l'Arrangement administratif conclu le 14 janvier 1970 concernant
les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale conclue
entre la Suisse et la République de Turquie le 1er mai 1969 (ci-après: l'Ar-
rangement; RS 0.831.109.763.11). Selon l'art. 36 de l'Arrangement, les or-
ganismes assureurs et les organismes de liaison des Parties contractantes
s'accordent, sur demande d'ordre général ou sur requête spéciale, l'en-
traide nécessaire à l'application de la Convention et de l'Arrangement. Se-
lon l'art. 38 al. 2 de l'Arrangement, les frais résultant des examens médi-
caux et des examens visant à déterminer la capacité de travail ou de gain
ainsi que les frais de déplacement, de nourriture ou de logement et les
autres frais qui en découlent sont avancés par l'organisme chargé de l'en-
quête et sont remboursés séparément pour chaque cas par l'organisme qui
l'a requise. Il sied également de préciser que selon la jurisprudence les
autorités suisses ne sont pas liées par les décisions des autorités étran-
gères de la sécurité sociale et que le degré d'invalidité se détermine exclu-
sivement selon le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Est litigieuse la question de la validité de la décision attaquée de l'autorité
inférieure du 25 mars 2014 au regard du droit fédéral et de la jurisprudence
relative à la suspension du versement des prestations d'invalidité.
4.
Il convient préalablement de qualifier la décision attaquée et d'en préciser
les effets. Cette décision indique que la rente d'invalidité est supprimée
avec effet au 1er juin 2014; elle précise que l'affaire sera réexaminée dès
que l'autorité inférieure sera en possession de la documentation demandée
et que l'autorité inférieure notifiera alors à l'intéressé une nouvelle décision
(pce 228). La première phrase semble évoquer une suppression du droit à
la rente et la seconde laisse au contraire penser qu'il s'agit plutôt d'une
suspension (provisoire) du versement de la rente. Afin de clarifier cette
question, il convient d'examiner d'abord sur quelles bases légales et juris-
prudentielles la rente du recourant aurait pu être supprimée, respective-
ment suspendue.
4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
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encore supprimée. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clai-
rement ressortir du dossier (p. ex. arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31
janvier 2003 consid. 3.2). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid.
2.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et
de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3054 ss, 3065).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la ca-
pacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid.
3.5; VALTERIO, n° 3063). Une simple appréciation différente d'un état de fait
qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à
une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral I 532/05
du 13 juillet 2006 consid. 3, I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
4.2 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exé-
cution des différentes lois sur les assurances sociales (art. 28 al. 1 LPGA).
La personne qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuite-
ment tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les
prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). L'art. 7 al. 1 LAI prévoit que l'assuré
doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour
réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail et pour empêcher la
survenance d'une invalidité. Il doit se soumettre à des examens médicaux
ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils
peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Selon l'art. 43
al. 3 LPGA, si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à
son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur
peut, après mise en demeure écrite et fixation d'un délai convenable, se
prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas
entrer en matière. Aux termes de l'art. 21 al. 4 LPGA, également après
mise en demeure écrite et fixation d'un délai convenable, les prestations
peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si
l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontané-
ment, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à
une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible. Selon
l'art. 7b LAI, les prestations peuvent être réduites ou refusées conformé-
ment à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations prévues à
l'art. 7 LAI ou à l'art. 43 al. 2 LPGA.
4.3
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Page 13
4.3.1 L'autorité peut aussi suspendre le versement des prestations lorsque,
dans une procédure de révision, des pièces ne lui sont pas remises alors
qu'elle les avait demandées en fixant un délai et en menaçant de supprimer
la prestation. Ce droit de suspension est considéré comme un principe gé-
néral de procédure en matière d'assurances sociales qui trouve son fon-
dement dans la jurisprudence. Rien ne laisse penser que le législateur ait
voulu supprimer cette possibilité en ne profitant pas de la 5e révision pour
lui conférer une base légale (ATAF 2010/36 consid. 4.2, not. consid. 4.2.5).
Cette jurisprudence a précisé que ce principe général est valable lorsque
l'autorité ne puisse prendre sa décision à cause d'un retard imputable à
l'assuré lui-même ou à un tiers, peu importe que ce tiers soit un particulier
ou un organisme chargé de tâches officielles. Toutefois, ce type de me-
sures suppose que les informations nécessaires, requises vainement pour
la clarification de la situation, ne soient pas disponibles d'une autre manière
sans charge d'investigation excessive ("ohne übermässig schwierige
Abklärungen", voir l'arrêt de l'ancien Tribunal fédéral des assurances so-
ciales I 533/76 du 22 novembre 1977 consid. 1 in fine in: ZAK 1978 469
respectivement "ohne übermässigen Aufwand" selon le regeste de cet ar-
rêt; cette seconde formulation est reprise par la suite dans la jurisprudence)
et que les renseignements refusés en violation fautive du devoir de colla-
borer soient pertinents pour l'évaluation du degré d'invalidité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4; ATF 111 V 219
consid. 1; ATF 107 V 24 consid. 3; FRANZ SCHLAURI, Die vorsorgliche Ein-
stellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: René Schaffhau-
ser/Franz Schlauri [édit.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozial-
versicherung, St-Gall 1999, p. 210).
4.3.2 Selon le Tribunal fédéral, la décision de suspension de rente ne peut
déployer ses effets qu'à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision en application de l'art. 88bis al. 2 let. a du Règle-
ment du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF
111 V 219 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1022/2012 du 16 mai
2013 consid. 2.2; ATAF 2010/36 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2876/2007 du 1er février 2010 consid. 3.3.1).
4.3.3 Un tel acte administratif ne constitue pas une décision incidente, mais
une décision finale soumise à condition résolutoire, la condition étant, dans
la constellation de l'espèce, l'arrivée des pièces demandées (ATF 111 V
219 consid. 1; SCHLAURI, op. cit., p. 208 ss). Une condition résolutoire est
une clause accessoire à la décision et désigne un événement dont la sur-
venance est incertaine. Si cet évènement se produit, la décision ne sortit
plus ses effets (ATF 129 II 361 consid. 4.2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
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Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 91). Les effets de la déci-
sion dépendent de la réalisation de la condition. Contrairement à la charge
qui, si elle n'est pas exécutée, a pour effet de rendre la décision révocable,
la condition agit directement sur l'entrée en force ou l'échéance de la déci-
sion qu'elle concerne (cf. ATF 129 II 361 consid. 4.2).
4.3.4 La suspension du versement d'une rente pour défaut de production
de la documentation nécessaire à la révision d'une rente, y compris lorsque
le manquement est imputable à un tiers, doit être comprise non pas comme
une sanction, mais comme un moyen de contrainte pour obtenir les élé-
ments nécessaires pour entreprendre la révision de la rente. Une fois que
les documents sont réunis (à cet égard, peu importe s'il ressort des pièces
fournies qu'une expertise complémentaire est nécessaire, l'assuré ne pou-
vant être tenu responsable de ce fait), la condition résolutoire étant réali-
sée, la décision devient inefficace (ATAF 2010/36 consid. 4.3). Dans ce
cas, le principe de la proportionnalité qui gouverne toute l'activité adminis-
trative commande que la rente soit suspendue seulement pour la durée du
refus de collaboration et non pour toute la durée de la procédure de révi-
sion (arrêt du Tribunal fédéral I 988/06 du 28 mars 2007 consid. 7). Il re-
vient alors à l'autorité, si elle a des doutes fondés que la rente n'est plus
justifiée, de prononcer une autre suspension de la rente sur une autre
base, laquelle constituera alors une mesure provisionnelle prise sous la
forme d'une décision incidente (voir p.ex. l'arrêt du Tribunal fédéral
9C_181/2013 du 20 août 2013 et les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6567/2012 du 17 février 2014, C-2876/2007 du 1er février 2010 et C-
676/2008 du 21 juillet 2009). Par ailleurs, en procédure de révision, dans
le cas où l'assuré ne collabore pas malgré les injonctions de l'autorité,
après la phase de suspension de la rente, celle-ci peut malgré tout être
supprimée, quand bien même les termes de l'art. 43 al. 3 LPGA n'entraî-
nent aucun effet défavorable pour lui. En effet, la jurisprudence et la doc-
trine admettent dans cette situation un renversement du fardeau de la
preuve: il revient dès lors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou
d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications sus-
ceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (ATAF 2010/36 con-
sid. 4.3; arrêt du TF 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3).
4.4 En l'espèce, la rente ne pouvait être supprimée sur le fondement de
l'art. 17 LPGA dans la mesure où, faute de documentation médicale requise
auprès de l'Institution turque de la sécurité sociale, l'autorité inférieure n'a
pas pu procéder à un examen des conditions matérielles de la révision
(consid. 4.1). L'art. 43 al. 3 LPGA ne s'appliquent pas puisque en l'espèce
c'est l'Institution turque de la sécurité sociale, donc un tiers, et non l'assuré
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(ou d'autres requérants) qui, selon les actes de la cause, a refusé de se
conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction.
L'art. 21 al. 4 LPGA n'est pas non plus applicable notamment parce qu'en
l'espèce le défaut ne porte pas sur un traitement ou une mesure de réin-
sertion professionnelle raisonnablement exigible. L'art. 7b LAI ne s'ap-
plique pas davantage en l'espèce puisqu'il n'y a pas d'indice que le recou-
rant aurait refusé de se soumettre à des examens médicaux ou techniques
nécessaires à l'appréciation du cas (art. 43 al. 2 LPGA) et parce que sa
situation n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 7 LAI. En défini-
tive, seule entre en considération la suspension du versement de la rente
(et non la suppression du droit à la rente) sur le fondement de la jurispru-
dence exposée plus haut (consid. 4.3; ATAF 2010/36 consid. 4.2.5). Dans
le même sens, la réponse de l'autorité inférieure indique que la décision
portait bien sur la suspension du versement de la rente et non sur la sup-
pression du droit (pce TAF 6 p. 2).
Le Tribunal de céans retient donc que la formulation de la décision atta-
quée est entachée d'une erreur de plume en ce sens qu'elle ne supprime
pas le droit à la rente du recourant, mais qu'elle en suspend le versement
et qu'elle ne produira plus ses effets dès lors que les documents médicaux
sollicités auront été produits (condition résolutoire de la décision). Dans
cette configuration, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure
(pce TAF 6 p. 2), la décision attaquée est une décision finale qui met un
terme à la procédure en vertu du droit exposé plus haut (consid. 4.3.3).
5.
Afin de vérifier la conformité de la décision attaquée aux règles jurispru-
dentielles exposées plus haut (consid. 4.3), il convient d'examiner si les
informations, requises vainement pour la clarification de la situation, étaient
nécessaires et n'étaient pas disponibles d'une autre manière sans dépense
excessive (consid. 5.1), si les renseignements ont été refusés en violation
fautive du devoir de collaborer (consid. 5.2) et si les conditions formelles
pour pouvoir rendre la décision attaquée ont été respectées (consid. 5.3).
5.1 Il n'est à juste titre pas contesté en l'espèce que la documentation mé-
dicale relative à l'état de santé psychique du recourant requise par l'autorité
inférieure (cf. let. C.a) était indispensable pour pouvoir procéder à l'examen
des conditions de la révision de la rente d'invalidité. Il n'est pas davantage
contesté que la documentation médicale réclamée n'a pas été produite
dans les délais impartis. Il ressort des actes qu'après le premier courrier
correctement adressé du 5 juillet 2012 (pce 196) et un rappel du 23 octobre
2012 comprenant une première sommation (pce 198), une prolongation de
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délai au 28 mars 2013 (du 29 janvier 2013; pce 201), une documentation
médicale a été produite par l'Institution turque de la sécurité sociale en date
du 22 janvier 2013 (pces 202, 203 et 205). Le Dr C._______, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, du service médical de l'autorité in-
férieure, appelé à se prononcer, relevait qu'il ne pouvait pas prendre posi-
tion sur la base de la documentation fournie et il insistait sur la nécessité
d'entreprendre des démarches pour obtenir des informations médicales cir-
constanciées (prise de position du 22 février 2013; pce 208). L'appréciation
du Dr C._______ est convaincante. La documentation médicale fournie
n'énonce que des diagnostics vagues (somatisation, anxiété, symptômes
dépressifs) et ne se prononce ni sur la question des limitations fonction-
nelles ni sur celle de la capacité résiduelle de travail du recourant. Elle ne
permet en rien d'établir l'état de santé du recourant au moment de la révi-
sion ni de se prononcer sur l'évolution dans le temps de l'état de santé et
de ses répercussions sur sa capacité de travail du recourant. Elle ne cor-
respond en effet pas à celle demandée par l'autorité inférieure (let. C.a).
L'autorité inférieure se devait donc de réclamer la documentation médicale
requise une nouvelle fois et d'office en vertu du principe inquisitoire (arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-2876/2007 du 1er février 2010 consid.
4.3.1). Selon le droit exposé plus haut, l'Institution turque de la sécurité
sociale est tenue de communiquer tous les renseignements utiles et de
fournir toute l'entraide nécessaire: certificats médicaux, exécution ou mise
en train de contrôles, etc. (consid. 2). Il appartenait donc à l'Institution
turque de la sécurité sociale, en vertu de son devoir de collaboration, de
récolter les données médicales sur l'état de santé psychique du recourant
requises à juste titre, en organisant notamment une visite médicale, et de
produire un rapport conformément à la demande de l'autorité inférieure (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8802/2010 du 8 février 2013 con-
sid. 6.2.1). Cette répartition des tâches résulte de la Convention et il serait
dès lors contraire à la lettre, à l'esprit et à l'économie de la Convention ainsi
qu'au système des conventions de sécurité sociale d'exonérer l’une des
Parties contractantes de ses obligations conventionnelles. Il ne serait pas
justifié d’exiger de l'autorité inférieure qu'elle se substitue, contrairement à
ce qui est prévu dans la Convention, à l'Institution turque de la sécurité
sociale en organisant elle-même une visite médicale. Partant, les informa-
tions, requises à juste titre, mais vainement, auprès de l'Institution turque
de la sécurité sociale pour la clarification de la situation, étaient à la fois
nécessaires et pas disponibles d'une autre manière sans charge d'investi-
gation excessive.
5.2 Il convient encore d'examiner si le défaut de production de la documen-
tation médicale requise par l'autorité inférieure peut être imputable à un
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tiers, à savoir l'Institution turque de la sécurité sociale. Comme déjà relevé,
l'Institution turque de la sécurité sociale a produit dans un premier temps
une documentation médicale insuffisante en violation de son devoir de col-
laboration (consid. 2 et 5.1). Par la suite, l'Institution turque de la sécurité
sociale a entrepris, à deux reprises, les 25 juin 2013 et 3 janvier 2014,
avant la décision attaquée, puis à une reprise le 9 juin 2014, des dé-
marches auprès de son antenne de (…) pour que les examens médicaux
soient réalisés (pces 217, 225 et TAF 8). Dans ces courriers, l'Institution
turque de la sécurité sociale a indiqué qu'il fallait effectuer les contrôles
médicaux nécessaires et demandés (pce 225 et TAF 8), qu'il fallait le faire
en urgence (pce 217 et TAF 8), que l'autorité inférieure lui avait fait savoir
que les documents étaient incomplets et qu'à défaut la rente du recourant
allait être suspendue (pce TAF 8). Cela signifie que l'Institution turque de
la sécurité sociale a compris la nature de la demande de l'autorité inférieure
et les conséquences d'un éventuel défaut et qu'elle ne conteste pas que la
documentation médicale produite était insuffisante. Ces démarches auprès
de l'antenne de (…) n'ont quoi qu'il en soit conduit à la production d'aucune
nouvelle documentation médicale. Il ne ressort pas du dossier que le re-
courant ait même été convoqué en vue d'une nouvelle visite médicale. De
plus, ni l'Institution turque de la sécurité sociale ni le recourant ne font valoir
de motif rendant excusable le défaut de production de la documentation
médicale requise. Partant, cette condition aussi est réalisée en l'espèce.
5.3 D'un point de vue formel, le recourant fait valoir que la procédure de
préavis de l'art. 57a LAI n'a pas été appliquée en l'espèce.
5.3.1 En cas de suspension du versement de la rente pour défaut de col-
laboration de l'assuré ou d'un tiers, la pratique admet que c'est la procédure
de sommation (mise en demeure et fixation d'un délai convenable) qui s'ap-
plique et non la procédure de préavis selon l'art. 57a LAI (voir p.ex. ATF
107 V 24; arrêt du Tribunal fédéral I 632/06 du 29 août 2007; ATAF 2010/36;
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8802/2010 du 8 février 2013 con-
sid. 6.2.3 et C-2876/2007 du 1er février 2010) qui concerne uniquement une
demande de prestations, la suppression ou la réduction d'une prestation
déjà allouée, et non la suspension d'une prestation (p.ex. suspension du
versement d'une rente). Le sens et le but de la procédure de sommation
est de rendre l'assuré attentif aux conséquences défavorables possibles
de son refus de se conformer aux mesures ordonnées et de le mettre ainsi
en situation de prendre dans un délai approprié une décision en connais-
sance de tous les facteurs essentiels (ATF 122 V 218 consid. 4b). Il sied
de relever que la procédure de préavis de l'art. 57a LAI qui a été adoptée
pour remplacer la procédure d'opposition, sans lien avec la procédure de
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sommation (FF 2005 2889), poursuit quoi qu'il en soit un objectif similaire,
à savoir de garantir aux assurés le droit d'être entendus au sens de l'art.
42 LPGA avant que l'office AI rende toute décision finale au sujet d'une
demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction
d'une prestation déjà allouée. De plus, la décision attaquée présente un
caractère spécial qui la distingue d'une décision prise à la fin d'une procé-
dure de préavis. En tant que décision prise dans la procédure de somma-
tion, il s'agit certes d'une décision finale, mais soumise à une condition ré-
solutoire, ce qui la rapproche d'une mesure provisionnelle prise par une
décision incidente, laquelle échappe au champ d'application de l'art. 57a
LAI.
5.3.2 En l'espèce, après la production de la documentation médicale jugée
à juste titre incomplète et insuffisante par son service médical le 22 février
2013 (pce 208), l'autorité inférieure a adressé deux sommations à l'Institu-
tion turque de la sécurité sociale, avec copie chaque fois au recourant,
assorties de l'avertissement selon lequel si la documentation médicale
n'était pas produite dans les délais impartis, la rente serait "supprimée". La
première datait du 26 février 2013 et fixait un délai au 30 avril 2013 (pce
209) et la seconde datait du 15 novembre 2013 et fixait un délai au 17
janvier 2014 pour produire la documentation médicale demandée (pce
218). Le courrier du 3 janvier 2014 de l'Institution turque de la sécurité so-
ciale vise la dernière sommation du 15 novembre 2013 (pce 225), de sorte
qu'il est établi que cette Institution l'a reçue, et le recourant de son côté ne
conteste pas l'avoir reçue. L'Institution turque de la sécurité sociale et le
recourant connaissaient donc les conséquences du défaut de collaboration
de cette Institution et tous deux bénéficiaient d'un laps de temps suffisant
(presque treize mois entre la première sommation et la décision attaquée)
pour faire connaître d'éventuels arguments, notamment quant à un empê-
chement non fautif. Il s'ensuit que l'autorité inférieure, au vu du droit exposé
et du dossier de la cause, a correctement mené la procédure de sommation
(mise en demeure et fixation d'un délai convenable), ce que le recourant
ne conteste pas, et était en droit de rendre la décision attaquée.
6.
En résumé, au regard du dossier de la cause et de la jurisprudence expo-
sée plus haut (consid. 4.3), l'autorité inférieure était en droit, par la décision
attaquée du 25 mars 2014, de suspendre le versement de la rente d'inva-
lidité du recourant avec effet au 1er juin 2014 (art. 88bis al. 1 let. a RAI).
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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Page 19
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont mis
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art.
37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante.)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant
versée en cours de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociale (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Yann Grandjean
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Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :