Cour III
C-2218/2009
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (juge unique),
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision du
11 mars 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2218/2009
Faits :
A.
Par décision sur opposition du [...] 2009, la Caisse suisse de
compensation (CSC) rejeta la demande de remboursement de cotisa-
tions de vieillesse déposée par A._______, ressortissant [...] né en
[...].
B.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours le [...]
2009 auprès du Tribunal de céans, acte reçu le [...] suivant, faisant
valoir que la décision de la CSC était incompréhensible vu le fait qu'il
avait travaillé 13 mois en Suisse sous contrat (dans les années 1966-
67 [pce TAF 1 et pce 6]).
C.
Par envoi du [...] 2009, suite à la demande du Tribunal de céans, la
CSC adressa à l'autorité de céans le dossier de l'intéressé pour vision
(pce TAF 2).
D.
Par ordonnance du 19 mars 2010 le Tribunal de céans requit du recou-
rant l'indication d'un domicile de notification à défaut duquel le juge-
ment serait rendu par voie de publication officielle et l'invita à lui com-
muniquer, compte tenu du fait que les informations données pour re-
trouver des cotisations étaient insuffisantes, s'il entendait ou non reti -
rer son recours. Cette ordonnance adressée en recommandée avec
avis de réception au recourant par l'entremise de l'Ambassade de
Suisse en Tunisie parvint en retour au Tribunal en date du 17 mai avec
la mention non réclamée (pces TAF 3-5).
E.
L'ordonnance précitée fut adressée une nouvelle fois à l'intéressé en
date du 15 juin 2010 (pce TAF 7). Le recourant maintint son recours en
date du 2 juillet 2010 sans indiquer d'adresse de notification (pce TAF
9).
F.
Le Tribunal de céans entreprit des mesures d'instruction qui établirent
une durée de séjour dans la commune de X._______ du 16 juin 1966
au 26 novembre 1966 (permis B) et du 30 mars au 14 novembre 1967
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(pce TAF 13) ainsi que le paiement de cotisations sociales relative-
ment à des revenus en 1966 de Fr. 2'675.- et en 1967 de Fr. 4'350.-
(pce 14).
G.
Le Tribunal de céans ayant requis la CSC de se déterminer sur le ré-
sultat des mesures d'instruction, cette autorité, dans sa réponse du 22
octobre 2010, répondit avoir rendu à l'adresse de l'intéressé une déci -
sion rectificative [lui octroyant le remboursement de ses cotisations],
vu le résultat des mesures d'instruction et le fait que la demande de
remboursement était implicite d'une antérieure démarche effectuée
par l'intéressé en 1995. Elle rendit l'intéressé attentif au fait que s'il
entendait contester la nouvelle décision il lui appartenait d'interjeter
recours contre celle-ci (pce TAF 16).
Par décisions des 21/22 octobre 2010 la CSC octroya effectivement à
l'intéressé le remboursement de ses cotisations AVS par Fr. 281.- cor-
respondant aux cotisations paritaires au taux de 4% sur le montant to-
tal des salaires inscrits au compte individuel (CI) de Fr. 7'025.- (cf. pce
52 [ce taux de 4% étant valable en 1966 et 1967; il a été ensuite de
5.2% de 1969 à 1972, puis de 7.8% de 1973 au 30 juin 1975 et de
8.4% dès le 1er juillet 1975 {pces 50 ss}]).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues
à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes
de vieillesse ou de remboursement de cotisations.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la me-
sure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
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des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En applica-
tion de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
2.
2.1 Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA – matériellement analogue à
l'art. 58 al. 1 PA qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2002 en
droit des assurances sociales – jusqu'à l'envoi de son préavis à l'auto-
rité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une déci -
sion sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Selon la ju-
risprudence et la doctrine majoritaire, la notion de préavis doit être in-
terprétée dans un sens large en ce sens que l'administration a encore
la possibilité de révoquer sa décision si l'autorité de recours, après le
dépôt de la réponse au recours, a invité celle-ci à prendre à nouveau
position dans un échange d'écriture ultérieur (ATF 130 V 238
consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral I 115/06 du 15 juin 2007
consid. 2.1; A. PFLEIDERER, in: B. WALDMANN / PH. WEISSENBERGER [éd.], Pra-
xiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 58 n° 36; A. MÄCHLER, in: CH. AUER / M.
MÜLLER / B. SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren Zurich/Saint-Gall 2008, art. 58 n° 12). La décision
prise pendente lite conformément à cette disposition ne met toutefois
fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du
recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne
règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant; l'autorité
saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où
l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive
attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 et ATF 107 V
250).
2.2 Par ordonnance du 12 octobre 2010, le Tribunal de céans a imparti
à l'autorité inférieure un délai jusqu'au 12 novembre 2010 pour dépo-
ser une réponse au recours (pce TAF 15).
2.3 Dans la réponse au recours du 22 octobre 2010, l'autorité infé-
rieure a signalé au Tribunal de céans avoir rendu une nouvelle déci -
sion (rectificative) en application de l'art. 53 al. 3 LPGA et avoir rendu
attentif l'intéressé sur les voies de droit à suivre s'il désirait interjeter
recours contre cette nouvelle décision (pce TAF 16).
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2.4 En effet, les 21/22 octobre 2010 la CSC a rendu une décision de
remboursement des cotisations AVS payées en Suisse par l'intéressé
dans les années 1966 et 1967. Le recourant ayant contesté, par son
recours daté du [...] 2009, uniquement le non-octroi du remboursement
de ces cotisations AVS, la nouvelle décision rendue par la CSC
correspond, eu égard à sa demande, entièrement aux conclusions du
recourant. Il n'appert pas des actes de la cause, et notamment des
allégations et preuves présentées par le recourant tout au long de la
procédure, des motifs d'en douter. Cela étant, le recours du [...] 2009
est devenu sans objet et doit donc être rayé du rôle, sans qu'il soit né -
cessaire d'attendre l'échéance du délai de recours contre la nouvelle
décision rendue par la CSC les 21/22 octobre 2010, recours qui ne
pourrait que concerner d'autres motifs par ailleurs non esquissés par
le recourant dans la présente cause (cf. ATF 107 V 250 dernier
paragraphe du consid. 3). C'est donc à juste titre que la CSC a indiqué
au recourant que s'il entendait néanmoins contester sa nouvelle
décision, il devait procéder conformément aux moyens de droit joints à
cette dernière, dans un délai de 30 jours dès notification de celle-ci.
3.
Le recours étant devenu sans objet, il est rayé du rôle dans une pro -
cédure à juge unique en application de l'art. 23 al. 1 let. a LTAF.
4.
4.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant n'étant pas représenté et
n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-2218/2009, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué / adressé :
- au recourant (par voie édictale)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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