Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2218/2010
A r r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
JeanLuc Bettin, greffier.
Parties A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C2218/2010
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant de la République populaire de Chine, né le
2 mai 1981, est entré en Suisse le 25 octobre 1999 afin de suivre des
cours de français et d'anglais auprès d'une école de langues, à Sion. Une
autorisation de séjour lui avait été octroyée à cette fin.
A.b Par la suite, après avoir passé avec succès un examen d'entrée à la
Haute école valaisanne (HEVs), l'intéressé a entamé, le 22 octobre 2001,
des études en informatique qu'il a achevées par l'obtention, le 27 janvier
2006, d'un diplôme d'informaticien de gestion HES.
A.c En janvier 2006, A._______ a souhaité prolonger sa formation en
débutant, auprès de l'Université de Lausanne (Ecole des Hautes études
commerciales [HEC]), un cursus dans le but d'obtenir un "Master of
Science in Business Information Systems". En janvier 2009, l'intéressé
s'est vu décerner le diplôme convoité. Son titre de séjour en Suisse avait
été régulièrement prolongé tout au long de son parcours estudiantin.
B.
Parallèlement à ses études, A._______ a travaillé pour le compte de
plusieurs employeurs ou mandataires. Entre 2003 et 2004, il a œuvré en
qualité de webmaster pour le compte des paroisses de Sierre. Il a
effectué, entre mars 2006 et février 2007, un stage non rémunéré de
"développeur et intégrateur d'applications informatiques" auprès de
l'entreprise (…), à Echandens, puis travaillé, entre le 1er août 2008 et le
10 juillet 2009, comme développeur web au service de la société (…), à
ChavannesdeBogis. Depuis 2006, il est périodiquement mandaté par
l'Institut international des droits de l'Enfant, à Sion, pour réaliser des
travaux informatiques.
C.
C.a Le 17 juin 2009, A._______ s'est présenté au Service du contrôle des
habitants de la ville de Lausanne afin de l'informer de sa décision de
prolonger ses études en Suisse par la rédaction d'une thèse de doctorat.
C.b Le 25 juin 2009, A._______ a requis du Service de la population du
canton de Vaud (ciaprès : SPOPVD) la prolongation de son autorisation
de séjour pour études (cf. formulaire "Demande d'autorisation de séjour
temporaire pour études dans le canton de Vaud" signé par le requérant le
C2218/2010
Page 3
25 juin 2009). Dans sa lettre de motivation du 23 juin 2009, il a indiqué
souhaiter poursuivre ses recherches dans le cadre d'études doctorales et
"apporter des innovations dans le domaine des interactions homme
machine appliqué spécialement aux téléphones mobiles", son but étant
de pouvoir à l'avenir développer des services par téléphones mobiles en
Chine.
En annexe à sa requête, l'intéressé a versé plusieurs pièces au dossier,
notamment un courrier du professeur B._______ du 22 juin 2009. Ce
dernier y confirmait l'admission de l'intéressé comme étudiant en doctorat
auprès de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne. De plus, il a
relevé : "[A._______] va suivre des cours du programme de doctorat et
préparer une thèse de doctorat sous ma supervision. Il a déjà effectué un
mémoire de master sous ma direction et a obtenu une belle évaluation.
A._______ est un étudiant sérieux qui a accompli un bon parcours chez
nous. Nous sommes contents qu'il ait décidé de prolonger ce parcours
par des études doctorales en systèmes d'information". En outre, dans un
écrit séparé, également daté du 23 juin 2009, A._______ s'est engagé à
quitter la Suisse après avoir achevé ses recherches et son doctorat.
D.
Le 8 décembre 2009, le SPOPVD a informé A._______ qu'il était
disposé, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le
dossier, à prolonger une nouvelle fois son autorisation de séjour pour
études au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) et ce, nonobstant la durée des études
doctorales envisagées – quatre à cinq ans – et du séjour en Suisse – au
total quatorze ans après le doctorat. Le service cantonal a de plus
souligné que le but du séjour sera atteint au jour de l'obtention du titre de
docteur et prévenu A._______ qu'il devra alors quitter la Suisse.
E.
E.a Par courrier du 4 janvier 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour sollicitée. L'autorité fédérale précitée lui a imparti
un délai pour formuler ses éventuelles objections dans le cadre du droit
d'être entendu.
E.b Le 22 janvier 2010, A._______ a transmis ses observations à
l'autorité de première instance. Dans ce document, il a relevé avoir déjà
bien avancé dans ses recherches depuis la rentrée académique 2009
C2218/2010
Page 4
2010, notamment avoir effectué des analyses sur le marché chinois et
des recherches spécifiques tant sur les technologies de mobile business
que sur la sécurisation des données. Il a précisé que ses travaux de
recherche avaient rencontré un vif intérêt dans le monde académique et
qu'un article à ce sujet allait être publié dans un ouvrage spécialisé.
Relevant au surplus l'intérêt scientifique pour l'Université de Lausanne de
voir les recherches poursuivies et la thèse de doctorat rédigée,
A._______ a relevé que son unique but était de mettre ses compétences
au service de l'entreprise créée par son père et active sur le marché
chinois.
L'intéressé a joint plusieurs pièces à sa prise de position, notamment une
lettre de recommandation du professeur B._______ datée du 18 janvier
2010, une copie de l'article scientifique dont il a fait mention et une lettre
du directeur – qui est également son père – de l'entreprise (…) sise à
Zhengzhou, en Chine.
F.
Le 10 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour
études et de renvoi de Suisse, retirant en outre l'effet suspensif à un
éventuel recours.
L'autorité fédérale précitée a en substance retenu que, compte tenu de la
nature des nouvelles études envisagées et de la durée globale de son
séjour au terme du doctorat, sa sortie de Suisse ne pouvait plus être
considérée comme suffisamment assurée. Au surplus, l'autorité de
première instance a relevé que la situation du requérant lui permettrait de
se créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse, notamment de
saisir une opportunité professionnelle qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit
confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel ou familial.
Quant au renvoi de l'intéressé de Suisse, l'ODM a estimé son exécution
possible, licite et raisonnablement exigible.
G.
A l'encontre de la décision précitée, A._______ interjette recours par
mémoire déposé le 6 avril 2010, concluant à l'annulation de la décision
querellée, à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en sa
faveur et à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours.
C2218/2010
Page 5
A l'appui de son pourvoi, le recourant souligne le sérieux avec lequel il a
accompli les études jusqu'à présent achevées en Suisse depuis 1999,
ainsi que l'intérêt scientifique des recherches entamées dans le cadre des
études de doctorat. A._______ affirme souhaiter retourner en République
populaire de Chine au terme de ses études, en compagnie de sa fiancée,
dénommée C._______, ressortissante chinoise et doctorante elle aussi.
Son père étant propriétaire d'une entreprise chinoise spécialisée dans les
technologies mobiles, domaine en rapport direct avec le sujet de sa thèse
de doctorat, le recourant relève qu'il lui est impensable d'envisager de
refuser de reprendre les affaires de celuici, le marché chinois bénéficiant
d'un potentiel de plus de six cents millions d'utilisateurs de téléphone
portable. Il insiste ainsi sur son intérêt personnel à retourner dans son
pays une fois son doctorat achevé. Finalement, exposant sa situation
personnelle, le recourant invoque la protection de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
En annexe à son mémoire de recours, A._______ dépose plusieurs
pièces déjà versées au dossier de l'autorité intimée, ainsi qu'un courrier
du professeur B._______ daté du 4 avril 2010, une déclaration écrite de
D._______, étudiant avec lequel il a écrit l'article scientifique dont il a été
fait mention précédemment (cf. cidessus, let. E.b) et une attestation
d'inscription à l'Université de Lausanne concernant sa fiancée
C._______.
H.
Par décision incidente du 28 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) restitue l'effet suspensif au recours et autorise en
conséquence le recourant à demeurer en Suisse pour la durée de la
procédure.
I.
Invité à déposer ses observations sur le recours de A._______, l'ODM en
propose le rejet, estimant que le doctorat projeté n'est "absolument pas
indispensable pour son avenir professionnel en Chine" et qu'une
formation postgrade peut être envisagée ailleurs qu'en Suisse. De l'avis
de l'autorité intimée, la sortie de l'intéressé de Suisse est de plus
insuffisamment assurée.
J.
Dans sa réplique du 8 juillet 2010, A._______ déclare persister dans ses
conclusions. Il s'étonne que l'autorité de première instance n'ait pas pris
C2218/2010
Page 6
en considération ses perspectives de travail en Chine une fois la thèse de
doctorat achevée et que l'intérêt de celleci soit nié. Au contraire, le
recourant estime que son intérêt privé à poursuivre son doctorat est
supérieur à l'intérêt public à limiter à huit années la durée durant laquelle
les étrangers peuvent étudier en Suisse.
K.
Le 21 décembre 2010, A._______ a épousé, à Lausanne, C._______,
ressortissante de la République populaire de Chine, née le 10 novembre
1982, titulaire d'une autorisation de séjour pour études en Suisse.
L.
Suite à l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 27 LEtr, le 1er janvier
2011, l'ODM a été invité à se prononcer une nouvelle fois sur la présente
cause.
Par sa duplique du 16 février 2011, l'ODM confirme le refus d'approbation
de la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et le renvoi de
ce dernier de Suisse.
Invité à se déterminer, A._______ souligne, dans un courrier du 3 mars
2011, preuves à l'appui, le sérieux avec lequel il poursuit ses études et
réaffirme qu'il est impératif qu'il puisse terminer son doctorat en Suisse.
M.
Par décision du 23 mars 2011, la direction générale de la Haute école
spécialisée Valais a nommé A._______ assistant auprès de l'institut
informatique de gestion de la HESValais pour une période déterminée
allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2013.
N.
Dans un courrier spontanément transmis à l'autorité de céans le 7
novembre 2011, A._______ relève avoir "bien avancé dans son
programme de doctorat" et être "en mesure de tenir les délais", rappelant
au surplus que "ses recherches revêtent un caractère scientifique
majeur", lesquelles ont par ailleurs abouti à la publication de quatre
articles scientifiques depuis décembre 2010 et ont été le sujet de deux
conférences données en septembre et octobre 2011, à Chypre et à
Berlin.
Droit :
1.
C2218/2010
Page 7
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et
4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; cf.
également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27
LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée. Aussi peutelle admettre ou rejeter
un pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans
le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère
phrase LEtr).
C2218/2010
Page 8
3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et circulaires de l'ODM, publiés sur le site
internet > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétences, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le
1er novembre 2011]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés
par la décision du SPOPVD du 8 décembre 2009 (cf. cidessus, let. D) et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
C2218/2010
Page 9
5.3. L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011,
dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition – dans sa teneur en vigueur à compter du
1er janvier 2010 – mentionne qu'une formation ou un perfectionnement
n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent toutefois être accordées en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement visant un but précis.
5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al.
3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1. Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour, requise par A._______ afin
d'effectuer un doctorat en sciences, est principalement motivé par le fait
que la sortie de l'intéressé de Suisse au terme du séjour d'un total
d'environ quatorze ans ne peut être considérée comme suffisamment
assurée.
6.2. Comme évoqué précédemment, il y a à cet égard lieu de préciser
que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27
LEtr, dans sa teneur au 1er janvier 2011 (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C7482/2010 du 28 juillet 2011, consid. 6.2). Du fait
des modifications apportées, l'assurance du départ de Suisse, telle que
prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr, ne constitue plus une
C2218/2010
Page 10
condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement.
Sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement
prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une
haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors, l'absence
d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation
ne représente plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance
d'une autorisation de séjour pour études.
6.3. En l'occurrence, à l'étude du dossier, il appert que l'Université de
Lausanne, par l'entremise du professeur B._______, directeur de thèse
de A._______, a, à plusieurs reprises, attesté que le recourant disposait
du niveau de formation et des compétences requises pour achever, à
l'échéance fixée au 1er septembre 2013, le doctorat débuté il y a deux ans
(cf. lettres du professeur B._______ datées des 22 juin 2009, 18 janvier
et 4 avril 2010). De plus, le recourant, marié depuis un peu moins d'une
année à C._______, une compatriote avec laquelle il vit à Ecublens,
dispose d'un logement approprié. Sur le plan financier, le couple dispose
de moyens suffisants, A._______ ayant été récemment nommé par la
direction générale de la Haute école spécialisée Valais au poste
d'assistant à temps partiel auprès de l'institut informatique de gestion
pour une durée déterminée s'achevant fin mars 2013 et C._______,
également doctorante, occupant un poste à 80 % d'assistance diplômée à
l'Université de Lausanne. Finalement, il convient de relever qu'à aucun
moment depuis son arrivée en Suisse en 1999, A._______ n'a eu recours
à l'aide sociale ou à des prestations de l'assurance chômage. Ainsi, le
recourant remplit les conditions prévues par l'art. 27 LEtr.
6.4.
6.4.1. A._______ est en Suisse depuis douze ans. Durant l'intégralité de
cette période, il a étudié de manière assidue, obtenant deux diplômes,
soit un diplôme d'informaticien de gestion HES et une maîtrise
universitaire ès sciences en systèmes d'information. A l'échéance de son
doctorat, en 2013, il aura ainsi passé quatorze ans dans notre pays. Or,
comme précédemment mentionné (cf. cidessus, consid. 5.3), la durée
maximale d'une formation ou d'un perfectionnement est en principe
limitée à huit ans. Le Conseil fédéral a toutefois laissé la possibilité aux
autorités administratives de déroger à ce principe lorsque la formation ou
le perfectionnement est réalisé "dans un but précis". C'est par exemple le
C2218/2010
Page 11
cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un
but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus
strictes (cf. ch. 5.1.2 des Directives et circulaires de l'ODM, publiés sur le
site internet > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité
lucrative, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le 1er
novembre 2011]).
6.4.2. Les explications fournies par A._______ – avec pièces justificatives
à l'appui – relatives au but final de ses études en Suisse, soit la reprise
des activités de son père, directeur de la société (…) en Chine, active
dans les domaines des applications, de la télécommunication et des
paiements mobiles, ainsi que les courriers de son directeur de thèse,
démontrent à satisfaction du Tribunal la cohérence et le sérieux de la
démarche entreprise il y a douze ans, présentant précisément une
structure logique et justifiant en conséquence l'octroi d'une dérogation à
la règle de la durée maximale de huit ans.
7.
7.1. Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que
même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr,
disposition rédigée en la forme potestative, sont réunies, le recourant ne
dispose d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est in casu pas le
cas. A ce titre, il convient de souligner que, contrairement à ce qu'affirme
A._______, le fait d'être marié à une ressortissante chinoise, également
doctorante en sciences économiques, laquelle ne dispose pas d'un droit
de présence assuré en Suisse (nationalité suisse, autorisation
d'établissement ou autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la
législation suisse confère un droit certain [ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ;
cf. également ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées]), ne lui
permet pas d'invoquer utilement l'art. 8 CEDH. Ainsi, les autorités
disposent d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 96 LEtr).
Sous l'angle de ce libre pouvoir d'appréciation, il convient encore
d'examiner si la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour
études déposée par l'intéressé est opportune et ne vise pas plutôt à
éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
C2218/2010
Page 12
étrangers (cf. en ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités
doivent continuer, nonobstant les modifications apportées à l'art. 27 LEtr
(cf. cidessus, consid. 6.2), d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but de prolonger le séjour en Suisse à
d'autres fins que celles d'y poursuivre des études (cf. également à ce
sujet, MARTINA CARONI / TOBIAS MEYER / LISA OTT, Migrationsrecht, 2ème
édition, Berne 2011, pp 101 et 102).
7.2. L'ODM soutient qu'il n'est pas opportun de prolonger l'autorisation de
séjour d'un étudiant ayant déjà accompli un très long séjour en Suisse,
dont "le doctorat souhaité n'est absolument pas indispensable pour
assurer son avenir professionnel en Chine" et qui pourrait le cas échéant
entreprendre pareille formation dans un autre pays. L'autorité de première
instance ajoute que la priorité doit être donnée à des étudiants effectuant
une première formation supérieure.
7.3. Ces considérations générales ne convainquent pas le Tribunal du
caractère inopportun de la prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant. Elles méconnaissent le caractère très spécifique des
recherches effectuées par A._______ dans le cadre de son doctorat et le
but maintes fois évoqué de celuici rendant son retour en Chine
hautement vraisemblable. Eu égard à l'activité développée par
l'entreprise dans laquelle le recourant sera actif à son retour au pays,
celuilà dispose d'un intérêt évident, par ailleurs partagé par l'Université
de Lausanne, à achever ses recherches et la rédaction de sa thèse de
doctorat dans un délai échéant à fin 2013. A ce titre, plusieurs éléments
du dossier montrent que le recourant a déjà accompli, en deux ans, un
travail conséquent – ce qui tend à prouver que sa requête n'a pas pour
but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers – et qu'il est ainsi hautement probable que ses études
doctorales puissent être achevées dans le délai annoncé.
Sans doute ne fautil pas perdre de vue qu'une autorisation de séjour en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement a, par définition, un
caractère temporaire. Un séjour pour études de longue durée – plus de
huit ans – peut constituer un indice d'abus de droit lorsque le but véritable
du séjour n'est pas d'étudier, mais de permettre à un étranger d'échapper
aux conditions strictes d'admission en invoquant l'art. 27 LEtr. Tel n'est
toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, depuis son entrée en Suisse, en
1999, A._______ a accompli un parcours remarquable et cohérent,
apprenant le français et l'anglais en deux ans, décrochant en un peu plus
de quatre ans (d'octobre 2001 à janvier 2006) un diplôme d'informaticien
C2218/2010
Page 13
de gestion HES et en dixsept mois (d'octobre 2007 à février 2009) un
"Master of Science in Business Information Systems" avant d'entamer le
doctorat qu'il convoite actuellement. Afin de mettre ses connaissances en
pratique et de garantir son indépendance financière, le recourant a
travaillé à côté de ses études et occupé les deux périodes de transition
qu'il a connues (entre janvier 2006 et octobre 2007 et entre février 2009
et le début des études doctorales, en octobre 2009) par un stage auprès
de la société (…), un emploi au service de l'entreprise (…) et par des
mandats accomplis pour le compte de l'Institut international des Droits de
l'Enfant, à Sion.
7.4. En conséquence, la prolongation de l'autorisation sollicitée ne saurait
être refusée pour des motifs d'opportunité.
8.
Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la décision de l'ODM
annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour pour études requises par
A._______. Cela étant, il y lieu d'attirer l'attention de ce dernier sur le fait
qu'à compter de la fin de l'année 2013, le SPOPVD serait fondé à
refuser le renouvellement de son titre de séjour.
9.
9.1. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
9.2. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté
de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire,
qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), le Tribunal
estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de Fr. 1'000. à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C2218/2010
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 10 mars 2010 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à approuver la prolongation de l'autorisation de séjour
en faveur de A._______.
3.
Il n'est pas prélevé de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
restituera au recourant l'avance de Fr. 800. versée le 4 mai 2010.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000. à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec les dossiers (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
JeanDaniel Dubey JeanLuc Bettin
Expédition :