B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2218/2011
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Vito Valenti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Integration Handicap, Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 17 mars 2011.
C-2218/2011
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Faits :
A.
A.a Le ressortissant français A._______, né en 1960, tapissier-peintre en
bâtiment (cf. pce 76 indexation 04/08/2004/1), causa à moto un accident
de la route le 27 juin 2003 et chuta lourdement sur la chaussée (pce 78).
Hospitalisé à l'Hôpital B._______ à C._______, on lui diagnostiqua une
fracture ouverte du fémur gauche, une fracture ouverte des deux os de la
jambe gauche, une entorse grave du genou gauche, une entorse du poi-
gnet gauche (cf. pce 79). A l'occasion d'un examen du 21 octobre 2003,
le Dr D._______, médecin d'arrondissement de la SUVA, nota un bon état
général apparent, une importante dislocation acromio-claviculaire de
l'épaule gauche assez bien tolérée sur le plan fonctionnel mais avec dou-
leurs lors des mouvements, une jambe gauche après ostéosynthèse tibia
et péroné sans fausse mobilité avec des axes bien conservés, une aug-
mentation de volume de la cheville gauche, une mobilité en flexion dorsa-
le à gauche limitée, un status ne permettant pas de reprise de travail (pce
79). Une IRM de l'épaule gauche datée du 22 mars 2004 conclut à une
petite déchirure insertionnelle focale partielle du tendon sus-épineux, à
une légère tendinopathie du sous-scapulaire, à un remaniement acromio-
claviculaire post-traumatique (pce 7 indexation 04/08/ 2004/2). Dans un
rapport du 27 août 2004 le Dr E._______, chirurgie orthopédique et trau-
matologie, nota les handicaps fonctionnels d'instabilité chronique du ge-
nou gauche, de douleurs à l'épaule gauche, de faiblesse musculaire au
membre supérieur gauche, de boiterie du membre inférieur gauche, d'ins-
tabilité du genou gênant la marche et la position en équilibre, atteintes
ayant une incidence sur la capacité de travail avec pronostic "moyen"
(pce 5 indexation 04/11/2004). Un rapport analogue fut établi en date du
26 octobre 2004 par le Dr F._______, chirurgie orthopédique, médecin
d'arrondissement de la SUVA, évoquant une évolution lentement favora-
ble avec persistance de douleurs et de limitations fonctionnelles significa-
tives de l'épaule et du genou posant la question d'un éventuel reclasse-
ment professionnel (pce 2 indexation 04/11/2004).
L'intéressé séjourna à la Clinique romande de réadaptation du 23 no-
vembre au 16 décembre 2004. A la suite de ce séjour, en date du 21 jan-
vier 2005, les Drs G._______ et H._______, notèrent un status général
conservé (173cm/79.5kg, BMI 26.5) avec les limitations fonctionnelles dé-
jà évoquées. Ils ne retinrent aucune capacité de travail dans sa profes-
sion (pce 2 indexation 31/01/2005). Un rapport d'évaluation aux ateliers
professionnels indiqua une évolution durant le séjour qui ne fut pas très
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positive relativement à une activité informatique en position assise durant
4 heures par jour avec nécessité de changement de position toutes les
20/25 minutes (pce 7 indexation 31/01/2005). En mars 2005 l'intéressé
subit une ablation de matériel au fémur gauche et à la jambe gauche (pce
34 indexation 28/12/2005) et fut opéré du genou le 13 novembre 2006
(pce 13 indexation 28/11/2006). L'évolution de cette opération fut favora-
ble selon le rapport du Dr I._______, chirurgien, du 20 décembre 2006
(pce 2 indexation 27/04/2007).
L'intéressé séjourna une nouvelle fois à la Clinique romande de réadapta-
tion du 7 février au 6 mars 2007. Le rapport des Drs H._______ et
I._______ de la Clinique, daté du 5 avril 2007, releva une marche avec
une discrète boiterie du membre inférieur gauche, un appui unipodal très
diminué à gauche, un accroupissement esquissé, un bassin à niveau,
une mobilité diminuée et un empâtement de la rotule à gauche avec pal-
pation douloureuse. Il retint une incapacité de travail de 100% dans la
profession de l'intéressé jusqu'au 2 mai 2007 (pce 10 indexation
27/04/2007).
Le 20 août 2007 l'intéressé subit une intervention chirurgicale de l'épaule
gauche pour arthrose douloureuse acromio-claviculaire (pce 5 indexation
08/10/2007).
A.b Dans un rapport d'examen médical final du 31 mars 2008 le Dr
F._______, médecin d'arrondissement de la SUVA, nota un bon état gé-
néral apparent, une marche pratiquement sans boiterie, une marche sur
les talons et les pointes possible, mais non l'accroupissement, une limita-
tion de la mobilité de l'épaule gauche avec status douloureux à la palpa-
tion, un épaississement modéré du genou gauche et léger de la cheville
gauche. Il indiqua que sur le plan de l'assurance-accident la situation
pouvait être considérée comme suffisamment stabilisée dans la mesure
où l'amélioration attendue n'allait pas modifier de façon importante les
séquelles fonctionnelles prévisibles de l'épaule gauche qui se présen-
taient essentiellement sous forme de douleurs et d'une limitation de la
fonction efficace au-dessus de l'horizontal et nota que l'amplitude articu-
laire globale du genou était de 90% et pouvait être considérée comme
plus ou moins définitive sous réserve d'aggravation tardive, une aggrava-
tion arthrosique pouvant également affecter la cheville dont la fonction
était réduite. Appréciant la capacité de travail résiduelle de l'intéressé, le
Dr F._______ nota une pleine capacité dans toute activité n'exigeant pas
de sollicitation du bras gauche au-dessus de l'horizontal ou le port de
charges supérieures à 10kg ou des activités en position accroupie, une
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activité sédentaire ou semi-sédentaire devant être privilégiée en raison
des limitations pour la marche en terrain irrégulier ou la marche prolon-
gée (pce 7 indexation 10/04/ 2008). Dans un rapport annexe il détermina
un taux de 23.5% en application du barème d'indemnisation pour atteinte
à l'intégrité selon la loi sur l'assurance-accident (pce 4 indexation
10/04/2008).
A.c Par décision du 22 février 2010 la SUVA attribua à l'intéressé une
rente d'invalidité fondée sur un degré d'incapacité de gain de 29% et une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 23.5% (pce 4
indexation 22/02/2010). L'intéressé, représenté par Me Ph. Graf de Inté-
gration Handicap, forma opposition contre cette décision, mais retira cel-
le-ci (pce 3 indexation 07/10/2010) à la suite du rapport médical établi par
le Dr K._______, médecin d'arrondissement de la SUVA le 12 mai 2010
(pce 11 indexation 07/10/2010).
B.
B.a Ayant déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'of-
fice d'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD) en date du 15 juil-
let 2004 (pce 1 indexation 15/07/2004) qui fut maintenue en attente
d'examen de l'évolution du cas sous l'angle de l'assurance-accident,
l'OAI-VD, sur la base du dossier de la SUVA, alloua par communication
du 30 septembre 2008 à l'assuré des mesures professionnelles sous for-
me d'un stage d'évaluation de 3 mois à l'Atelier d'intégration profession-
nelle (AIP) de l'Orif du Chablais (pce 1 indexation 30/09/2008). L'intéres-
sé fut mis au bénéfice d'indemnités journalières d'attente de reclasse-
ment du 1er avril au 25 janvier 2009 (pce 2 indexation 26/11/2008 et pce
75 indexation 25/01/2010). Le stage débuta le 26 janvier 2009 (pce 1 in-
dexation 16/01/2009), mais dut être passé à un taux d'activité de 50% du
24 février au 22 mars pour raison d'aggravation de l'état de santé et inter-
rompu à compter du 17 mars pour 3 semaines en raison d'une interven-
tion pour ablation de la vésicule biliaire (pces 1 indexations 04/03/ 2009
et 09/03/2009). Un rapport du 22 avril 2009 sur l'activité passée à l'Orif
releva une détérioration de l'état de santé depuis le début du stage, une
médication passée de 2-3 à 14 médicaments, la nécessité de changer de
position toutes les 20 minutes, des douleurs à la cheville, à la jambe et à
l'épaule gauche, un rendement entre 30-40%, l'absence de projet envisa-
geable au vu de l'état de santé, une attitude positive non plaintive mais
beaucoup de limitations qui ne se voient pas au premier abord (pce 1 in-
dexation 22/04/2009). Un rapport des ateliers d'intégration daté du 28
avril 2009 conclut à une activité envisageable au plus à 50% avec un
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rendement de 30-40% précisant que dans une situation particulièrement
adaptée au niveau des exigences ergonomiques et techniques le rende-
ment restait faible et ne devrait pas s'améliorer avec la pratique et que
l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de construire un avenir
professionnel avec toute la liberté d'esprit et l'énergie requises (pce 1 in-
dexation 28/04/2009).
B.b Requis par l'OAI-VD d'établir un rapport médical détaillé de son pa-
tient, le Dr E.______, dans un document du 4 mai 2009, fit état des at-
teintes connues, des plaintes de douleurs affectant les membres de l'axe
gauche, nota une médication antalgique à la demande, ne releva pas de
restriction mentale ou psychique, releva l'impossibilité d'exercer l'activité
professionnelle antérieure, un rendement réduit en raison de douleurs à
l'épaule et au genou gauche, la possibilité cependant d'une reprise d'acti-
vité professionnelle, notamment en position assise / debout alternée avec
un rendement de 100% ou 6 h. par jour en position assise avec un ren-
dement de 100% sous réserve de limitation de port de poids de 15kg,
sans limitation d'adaptation ni de concentration, et ce depuis plusieurs
mois (pce 1 indexation 04/05/2009).
Requis de faire de même, le L._______, médecine générale, dans un
rapport du 29 juin 2009, fit état des atteintes connues, indiqua les symp-
tômes de douleurs et impotence fonctionnelle, indiqua le pronostic de
stabilité avec majoration arthrosique, une médication antalgique de ni-
veau II, l'impossibilité de quelque activité professionnelle (pce 1 indexa-
tion 29/06/2009).
Dans un avis SMR du 3 août 2008 le Dr M._______ se référa au rapport
médical du Dr F._______ du 31 mars 2008 ayant retenu une pleine capa-
cité de travail pour toute activité respectant les limitations de travail du
membre supérieur gauche au-dessus de l'horizontal, de travail en position
accroupie ou à genou et de marche prolongée en terrain instable. Il rele-
va [à tort] l'octroi d'une rente de 23.5% de la SUVA en raison des limita-
tions fonctionnelles et ne retint en conséquence aucune limitation dans
une activité adaptée (pces 1 indexation 03/08/2009 et 25/08/2009). Dans
une note interne du 3 août 2009 l'OAI-VD nota que le stage de l'Orif res-
pectait les limitations fonctionnelles mais que l'assuré ne l'avait pas bien
vécu, s'estimant inapte à travailler surtout en raison de ses douleurs. A la
suite d'un calcul [erroné] de l'invalidité économique, l'OAI-VD retint un
taux [19.45%] insuffisant à l'octroi d'une rente (pce 1 indexation
03/08/2009).
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Dans un rapport médical adressé à l'OAI-VD du 7 octobre 2009 le Dr
E._______ revint sur son appréciation médicale du 4 mai 2009 et releva
sur la base d'une consultation médicale du jour un état de santé rendant
impossible les stations assise et debout prolongées, les marches prolon-
gées, le port de charges lourdes. Il préconisa une expertise médicale
(pce 1 indexation 07.10.2009). Ce document ne fut pas soumis au service
médical de l'OAI-VD.
B.c Par projet de décision du 26 octobre 2009, l'OAI-VD informa l'assuré
qu'il était apparu de son dossier, après examen de la documentation mé-
dicale et prise en compte de l'évaluation du stage Orif interrompu pour
raison de douleurs et sentiment d'inaptitude au travail de sa part, qu'il
présentait une incapacité totale de travail dans son ancienne activité de
peintre mais qu'une activité adaptée à ses limitations était exigible à
100% dès le 1er avril 2008 pour autant que celle-ci respectât les limita-
tions fonctionnelles suivantes: pas de travail du membre supérieur gau-
che au-dessus de l'horizontal, amplitude articulaire du genou gauche limi-
tée à 90° et donc pas de travail en position accroupie ou à genou, limita-
tion de l'articulation de la cheville droite [recte: gauche] et donc pas de
travail ou de marche prolongée en terrain instable. Il releva à la suite
d'une évaluation [selon le calcul erroné établi] de l'invalidité économique
un degré d'invalidité de 19% à compter du 1er avril 2008 fondant en
conséquence l'octroi d'une rente entière du 1er juin 2004 au 31 mars 2008
(pce 1 indexation 27/10/2009). L'intéressé requit et reçut en date du 6 no-
vembre 2009 une copie complète de son dossier (pce 1 indexation
06/11/2009).
B.d Par acte du 26 novembre 2009 l'intéressé, représenté par Me Ph.
Graf de Intégration Handicap, s'opposa aux conclusions du projet de dé-
cision. Il releva que le service médical de l'OAI-VD avait confondu l'éva-
luation de l'indemnisation pour atteinte à l'intégrité de la SUVA avec une
évaluation de l'incapacité de travail de la SUVA, que les conclusions du
services médical de l'OAI-VD étaient en total désaccord avec celles du
rapport de l'Orif, que le Dr E._______ avait le 7 octobre 2009 relevé une
incapacité de travail totale au vu des résultats du stage (pce 1 indexation
26/11/2009).
B.e Dans une note interne du 19 janvier 2010 le service juridique de
l'OAI-VD releva le non-fondé du projet de décision et la nécessité d'une
instruction complémentaire compte tenu des développements du cas par
la SUVA (pce1 indexation 19/01/20109).
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Requis de se déterminer sur l'opposition, le Dr N._______, pour l'OAI-VD,
releva dans un rapport du 26 mars 2010 que le rapport du Dr F._______
du 31 mars 2008 était un bilan final sur un status stabilisé, qu'il y avait
lieu de prendre en compte que les rendements observés lors de stages
Orif pouvaient être affectés par des facteurs extra-médicaux, que les rap-
ports médicaux ultérieurs à l'examen final ne montraient aucune aggrava-
tion de l'état de santé et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de revenir
sur les constatations du Dr F._______ (pce 1 indexation 26/03/2010).
L'OAI-VD porta au dossier le rapport médical du 12 mai 2010 du Dr
K._______, chirurgie orthopédique, médecin d'arrondissement de la SU-
VA. Celui-ci fit état des divers rapports médicaux au dossier, releva les
plaintes de status algique du genou, de la cheville et de l'épaule gauche,
une marche limitée à 20 min., la nécessité d'un repos quotidien l'après-
midi de 2-3 heures, l'impression d'une aggravation. II nota l'usage d'une
voiture sans problème, un suivi médical à trois mois pour la prescription
de sa médication journalière (6-8 fois/j. 1 gr. de paracétamol), pas de trai-
tement de physiothérapie. Il indiqua un status de chômeur en France
avec examen d'un placement de personne à mobilité réduite. A l'examen
clinique il releva un bon status général apparent, une marche pratique-
ment sans boiterie, une marche sur la pointe des pieds assez bien réali-
sée et de bonne qualité sur les talons, un accroupissement très partiel, un
sautillement unipodal à droite mais impossible à gauche, une colonne
sans contracture musculaire cervico-dorso-lombaire, des membres supé-
rieurs sans particularité sous réserve d'une clavicule gauche surélevée et
d'une mobilité du bras en flexion et abduction réduite, des membres infé-
rieurs sans particularité sous réserve d'un genou gauche modérément
tuméfié normo-thermique et d'une cheville gauche paraissant tuméfiée
normo-thermique. Il indiqua que par comparaison avec le rapport du Dr
F._______ il pouvait facilement être affirmé qu'il n'y avait pas de dégrada-
tion objective d'importance, que la capacité de travail retenue dans le
rapport du Dr F._______ était parfaitement applicable (pce 11 indexation
07/10/2010).
B.f A la suite de ce qui précède l'OAI-VD confirma à l'interne une pleine
capacité de travail de l'intéressé dans une activité adaptée (pce 1 indexa-
tion 11/11/2010) et effectua une nouvelle évaluation de l'invalidité écono-
mique prenant en compte un revenu avec invalidité selon l'Enquête suis-
se sur la structure des salaires 2008 table TA1 niveau de qualification 4
pour 41.6 h./sem. de 59'978.88 francs sous déduction de 10% pour rai-
son d'âge et de limitations personnelles, soit 53'980.99 francs, et par
comparaison le revenu de l'assuré établi à 74'928.- francs selon les don-
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nées fournies par l'employeur selon l'évolution des salaires de 2002 à
2009, soit un préjudice économique de 27.95% (pce 1 indexation
25/01/2011). L'OAI-VD communiqua à l'intéressé ses constatations sur la
base du dernier rapport médical établi par la SUVA selon lesquelles sa
capacité de travail était entière dans une activité adaptée, que les résul-
tats d'une évaluation professionnelle dans une activité adaptée n'étaient
pas déterminants si médicalement rien empêche un assuré de travailler
et qu'il était apparu de la comparaison de revenus un taux d'invalidité de
28% n'ouvrant plus le droit à une rente d'invalidité au-delà du 31 mars
2008 (pce 1 indexation 16/02/2011).
C.
Par décisions du 17 mars 2011 l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger alloua par pli directement à l'intéressé une
rente entière d'invalidité du 1er juin 2004 au 31 mars 2008 ainsi qu'une
rente pour enfant liée à la précédente. Il motiva la durée limitée dans le
temps de la rente par les motifs invoqués dans le projet de décision du 26
octobre 2009 et précisa qu'à compter du 1er avril 2008, compte tenu d'une
activité à plein temps adaptée à sa situation de santé, sa perte de gain et
son taux d'invalidité économique se montaient à 28%, taux n'ouvrant plus
le droit à l'octroi d'une rente (pce 1 indexation 17/03/2011).
D.
Par acte du 14 avril 2011 l'intéressé, représenté par Me Graf d'Intégration
Handicap, interjeta recours après du Tribunal de céans contre la décision
précitée concluant à l'octroi, subséquemment à une rente entière du 1er
juin 2004 au 30 juin 2008, à un quart de rente à compter du 1er juillet
2008. Il fit valoir que, bien que le Dr F._______ ait dans un rapport du 31
mars 2008 conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adap-
tée, il s'était avéré qu'un stage organisé à l'Orif du 26 janvier au 26 avril
2009 avait démontré qu'il souffrait d'importantes douleurs, même dans un
poste adapté à ses limitations, ne lui ayant permis que d'atteindre des
rendements variant entre 30 et 40% avec une fatigue importante ayant
par ailleurs nécessité un taux de présence abaissé à 50% dès le 24 fé-
vrier 2009, selon son médecin le Dr E._______ qui confirma encore le 7
octobre 2009 que le stage avait été écourté compte tenu de son impossi-
bilité de supporter physiquement les horaires et le travail imposé. Enfin il
nota que le rapport Orif indiquait que le stage n'avait pu être poursuivi en
raison de ses douleurs et du fait qu'il s'estimait inapte à travailler, ce qui
ne permettait dès lors pas de retenir une pleine capacité de travail. Par
ailleurs il nota que si une capacité de travail était retenue au 31 mars
2008, celle-ci ne pouvait être prise en compte selon la législation que
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trois mois après l'amélioration constatée, soit au 30 juin 2008, et que, de
plus, compte tenu de ses limitations personnelles, il était arbitraire de ne
retenir qu'un abattement de 10% sur le revenu d'invalide, qu'en l'occur-
rence un abattement de 25% s'imposait avec pour incidence l'octroi d'un
quart de rente. Il releva encore que le taux de 10% retenu n'avait pas été
motivé, ce qui permettait de s'en écarter (pce TAF 1).
Par acte du 29 avril 2011 la Caisse suisse de compensation transmit au
Tribunal de céans une plainte du représentant de l'assuré adressée à
l'OAI-VD le 12 avril 2011 selon laquelle la décision du 17 mars 2011 de
l'OAIE ne lui avait pas été notifiée alors qu'il était le mandataire de l'assu-
ré, concluant à une nouvelle notification de celle-ci (pce TAF 3). Le Tribu-
nal ne donna pas suite à cet acte vu le recours interjeté.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 14 juin
2011 conclut à son rejet, faisant sienne la détermination de l'OAI-VD du
30 mai 2011. Dans celle-ci l'office indiqua en substance que l'intéressé
avait perçu à compter du 1er avril 2008 des indemnités journalières en re-
lation avec le stage Orif qui ne pouvaient se cumuler avec une rente AI et
fit valoir que l'abattement retenu de 10% était conforme à la jurisprudence
au vu des limitations fonctionnelles présentées par l'intéressé qui avait
une capacité de travail de 100% sans diminution de rendement dans une
activité adaptée à son état de santé. Il conclut en conséquent au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée (pce TAF 4).
Par réplique du 15 juillet 2011 le recourant indiqua que la réponse au re-
cours n'appelait aucun commentaire de sa part. Il rappela que les conclu-
sions du rapport Orif étaient claires, aucune activité adaptée à son état de
santé n'avait pu être définie, ses rendements étant de 30-40% malgré sa
motivation. Il nota que ses médecins traitant avaient confirmé les résul-
tats de l'Orif et que le rapport du Dr M._______, dépourvu de titre FMH,
ne saurait prévaloir. Relevant qu'il y avait une appréciation opposée de sa
capacité de travail, il énonça que selon la jurisprudence désormais cons-
tante des doutes même légers induits de rapports médicaux de médecins
traitant contradictoires rendaient une expertise nécessaire. En consé-
quence il conclut nouvellement principalement à une rente entière du 1er
juin 2004 au 31 mars 2008 [non contestée] suivie d'un quart de rente et,
subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle or-
donne une expertise rhumatologique et rende ensuite une nouvelle déci-
sion (pce TAF 6).
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Par duplique du 22 août 2011 l'OAIE conclut au rejet du recours se réfé-
rant à la prise de position du 29 juillet précédent de l'OAI-VD, maintenant
sa position (pce TAF 8).
F.
Par décision incidente du 26 août 2011 le Tribunal de céans requit du re-
courant une avance sur les frais de procédure de 400 francs, montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces 9-11).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cau-
se, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n°
987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en
vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et
574/72, ne sont pas applicables.
C-2218/2011
Page 12
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5e
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables
et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contraire celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'éten-
dant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes
normes, ce qui motive qu'il y soit fait également référence si nécessaire.
Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6e révision de
la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011
5659, FF 2010 1647).
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 15 juillet 2004. En déro-
gation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus
de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont al-
louées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En
l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à
une rente le 15 juillet 2003 ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 17 mars 2011, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1, ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
5.1. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
C-2218/2011
Page 13
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle te-
neur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les co-
tisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat mem-
bre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de li-
bre échange (AELE) peuvent également être prises en considération,
à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comp-
tabilisée en Suisse (FF 2005 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
5.2. Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations en
vigueur au jour du dépôt de la demande. Il reste à examiner s'il est inva-
lide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vi-
gueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Com-
munauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al.
4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspondant à
un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) -
n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de
l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
C-2218/2011
Page 14
6.3. Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnable-
ment exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la juris-
prudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de
santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement ir-
réversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chif-
fre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique
VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.5. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.6. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
C-2218/2011
Page 15
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF
130 V 349 consid. 3.5).
6.7. En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son rempla-
cement par une autre rente ou même sa suppression, le changement est
régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invali-
dité (RAI, RS 831.201) lequel prévoit à l'al. 1 que, si la capacité de gain
ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le be-
soin de soin découlant de l'invalidité d'un assuré s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie
de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable.
7.
7.1. Le recourant a travaillé en dernier lieu à plein temps en Suisse jus-
qu'au 27 juin 2003 comme tapissier-peintre. Il n'a ensuite plus exercé
d'activité lucrative.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré.
C-2218/2011
Page 16
7.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant a été atteint dans sa santé suite
à l'accident survenu au membre inférieur gauche et au membre supérieur
gauche.
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la
let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période d'at-
tente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail déterminante
pour le début du droit à la rente.
9.
9.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
9.2. Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assu-
rera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et
enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Il est à rele-
ver dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports
établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du
fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de dou-
te, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance
C-2218/2011
Page 17
qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, ATF 122 V 160 consid. 1c et
les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médi-
caux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement
mandatés pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement
aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17
mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure
ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
353 consid. 3b/dd et les références citées).
9.3. Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont tenus, au stade de la
procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indé-
pendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les aspects médi-
caux du cas (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 2891). Il ne
faut cependant recourir à une expertise que si des moyens plus simples
et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports médicaux, ren-
seignements), ou encore en présence de controverses médicales sur le
cas concret (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assuran-
ce-invalidité, Fribourg, 1999, p. 142). Plus pragmatiquement l'administra-
tion peut procéder à une appréciation anticipée des preuves pour juger
de la non nécessité d'une expertise médicale si le dossier est complet (cf.
ATF 135 V 2 consid. 1.3).
10.
L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence rela-
tive au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance so-
ciale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assu-
rance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents
(arrêt du Tribunal fédéral I 564/02 du 13 janvier 2004 consid. 5 = Pratique
VSI 2004 p. 188; cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a,
pour sa part, admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-
invalidité en jugeant que celle-ci n'était pas liée, dans la mesure d'une
complète motivation fondant une divergence (ATF 126 V 288), par l'éva-
luation de l'invalidité en application des critères de l'assurance-accidents,
avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire
opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur opposition
de l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le
taux d'invalidité (ATF 133 V 549). Les évaluations selon l'assurance-
accidents et l'assurance-invalidité, fondées sur des critères différents car
l'assurance-accident prend en compte le rapport de causalité adéquate
entre l'accident et l'invalidité alors que ce critère n'est pas déterminant
C-2218/2011
Page 18
pour l'assurance-invalidité, sont donc indépendantes (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3; VALTERIO, op. cit., n°
2053 s.). Cette indépendance des décisions n'implique toutefois pas que
des expertises ordonnées par une assurance ne puissent pas être utili-
sées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status
médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et
que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident
couvert et les atteintes à la santé – qui est propre à l'assurance-accidents
(cf. ALFRED MAURER / GUSTAVO SCARTAZZINI / MARC HÜRZELER, Bundes-
sozialversicherungsrecht, 3ème éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) – n'a pas li-
mité le champ d'investigation de l'expertise.
11.
11.1. En l'espèce dans un rapport médical final du 31 mars 2008 le Dr
F._______, médecin d'arrondissement de la SUVA, nota un bon état gé-
néral apparent, une marche pratiquement sans boiterie, une marche sur
les talons et les pointes possible, mais non l'accroupissement, une limita-
tion de la mobilité de l'épaule gauche avec status douloureux à la palpa-
tion, un épaississement modéré du genou gauche et léger de la cheville
gauche. Il indiqua un status suffisamment stabilisée dans la mesure où
une amélioration n'allait pas modifier de façon importante les séquelles
fonctionnelles prévisibles de l'épaule gauche qui se présentaient essen-
tiellement sous forme de douleurs et d'une limitation de la fonction effica-
ce au-dessus de l'horizontal. Appréciant la capacité de travail résiduelle
de l'intéressé, le Dr F._______ nota une pleine capacité dans toute activi-
té n'exigeant pas de sollicitation du bras gauche au-dessus de l'horizontal
ou le port de charges supérieures à 10kg ou des activités en position ac-
croupie, une activité sédentaire ou semi-sédentaire devant être privilégiée
en raison des limitations pour la marche en terrain irrégulier ou la marche
prolongée. A la suite d'une opposition de l'intéressé contre l'appréciation
de sa capacité de travail résiduelle par la SUVÀ ayant retenu une incapa-
cité de 29%, le Dr K._______, chirurgie orthopédique, mandaté par la
SUVÀ, fit état des divers rapports médicaux au dossier et des plaintes de
l'intéressé, nota l'usage d'une voiture sans problème, un suivi médical à
trois mois pour la prescription de sa médication journalière, pas de trai-
tement de physiothérapie, releva un status de chômeur en France avec
examen d'un placement de personne à mobilité réduite. A l'examen clini-
que il nota un bon status général apparent, une marche pratiquement
sans boiterie, une marche sur la pointe des pieds assez bien réalisée et
de bonne qualité sur les talons, un accroupissement très partiel, une co-
lonne sans contracture musculaire cervico-dorso-lombaire, des membres
C-2218/2011
Page 19
supérieurs sans particularité sous réserve d'une clavicule gauche suréle-
vée et d'une mobilité du bras en flexion et abduction réduite, des mem-
bres inférieurs sans particularité sous réserve d'un genou et d'une chevil-
le tuméfiées. Il indiqua que par comparaison avec le rapport du Dr
F._______ il pouvait facilement être affirmé qu'il n'y avait pas de dégrada-
tion objective d'importance, que la capacité de travail retenue dans le
rapport du Dr F._______ était parfaitement applicable. Or l'intéressé, suite
à ce rapport médical, retira son opposition.
11.2. A l'encontre de ces deux rapports médicaux déterminants dans la
présente cause sous l'angle de l'AI, établis par le service médical de la
SUVA, mais qui ne se sont nullement limités à un examen de la capacité
de travail résiduelle sous l'angle des critères de causalités adéquates de
l'assurance-accident propre à cette branche de la sécurité sociale, et qui
dès lors ont toute valeur pour l'assurance-invalidité (cf. le consid. 10 su-
pra), le recourant oppose les rapports de l'Orif des 22 et 28 avril 2009 et
le rapport médical du Dr E._______ du 7 octobre 2009.
Le premier n'a pas valeur médical, il fait état de constatations s'inscrivant
dans le cadre d'une appréciation médicale. Or comme l'a relevé le service
médical de l'OAI-VD, le résultat d'un stage professionnel peut être affecté
par des facteurs extra-médicaux et tel a bien été le cas au vu de la médi-
cation passée de 2-3 à 14 médicaments et la détérioration de l'état de
santé survenue dès le stage alors que le 4 mai 2009, peu après la pério-
de du stage, le Dr E._______ notait la possibilité pour l'assuré non de re-
prendre son ancienne activité professionnelle mais la possibilité d'une re-
prise d'activité en position assise / debout alternée avec un rendement de
100%, ou 6 h. par jour en position assise avec un rendement de 100%,
sous réserve de limitation de port de poids de 15kg, sans limitation
d'adaptation ni de concentration, et ce depuis plusieurs mois. Or cette
appréciation s'inscrit dans le cadre de celle du Dr K._______ qui releva
que l'état de santé de l'assuré était resté stable depuis le rapport médical
du Dr F._______. Il releva par ailleurs que l'intéressé conduisait un véhi-
cule automobile sans limitation (soit en position assise non limitée à 20
minutes en opposition aux constatation du rapport de stage) et était en
France inscrit au chômage avec une prochaine démarche d'une recher-
che d'emploi à mobilité réduite, ce qui est conforme aux limitations pro-
fessionnelles retenues tant par l'assureur SUVA que par la décision de
l'AI attaquée.
Le deuxième est une reconsidération par le Dr E._______ en date du 7
octobre 2009 de son appréciation du 4 mai précédent suite au rapport de
C-2218/2011
Page 20
stage de l'Orif. Il relate un état de santé rendant impossible les stations
assise et debout prolongées, les marches prolongées, le port de charges
lourdes, il préconise une expertise médicale. Toutefois, comme on l'a re-
levé, le stage a été affecté de facteurs non médicaux non associés à des
atteintes à la santé confirmées par le Dr K._______ qui effectua une ex-
pertise détaillée de l'état de santé de l'assuré, que l'assuré reconnut d'ail-
leurs fondée du fait même de son retrait d'opposition. Or du moment que
l'assureur SUVA est parvenu à un degré d'invalidité économique de 29%
et que l'assureur-invalidité est parvenu à un degré d'invalidité quasi égal
de 28% sur la même base d'appréciation de la capacité de travail rési-
duelle, force est de constater que le rapport médical du Dr E._______ du
7 octobre 2009, d'ailleurs largement antérieur à la décision du 22 février
2010 de la SUVA non contestée, ne saurait remettre en cause le bien-
fondé du rapport médical du Dr K._______. Les seules plaintes d'un as-
suré, bien que dûment constatées dans un rapport de stage, ne suffisent
pas à justifier un taux supérieur d'invalidité que celui retenu par l'adminis-
tration sur la base des avis d'expertise car les allégations tendant à la re-
connaissance d'une invalidité doivent être assorties de preuves médica-
les concluantes eu égard à l'égalité de traitement entre les assurés (cf.
ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. in fine; arrêt du Tribunal fédéral I 600/03 du
30 novembre 2004 consid. 3.2).
11.3. Subsidiairement le recourant sollicite une expertise médicale, notant
que la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral enjoint d'y recourir si les
rapports médicaux en présence laissent le moindre doute quant au bien-
fondé de la position du service médical de l'administration. Pour accom-
plir leurs tâches les offices AI sont certes tenus, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant lors-
qu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les aspects médicaux du cas
(VALTERIO, op. cit., n° 2891). Il ne faut cependant recourir à une expertise
que si des moyens plus simples et économiques ne suffisent pas à se
prononcer (rapports médicaux, renseignements), ou encore en présence
de controverses médicales sur le cas concret (BLANC, op. cit., p. 142). La
jurisprudence ne requiert pas qu'il faille toujours procéder à une expertise
interdisciplinaire lorsqu'une personne souffre d'atteintes à sa santé physi-
que et psychique (VALTERIO, op. cit., n° 2914), et ce d'autant moins com-
me en l'espèce quand l'assuré ne cumule pas des atteintes physiques et
psychiques. L'administration peut procéder à une appréciation anticipée
des preuves pour juger de la non nécessité d'une expertise médicale si le
dossier est complet (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 135 V 2 consid.
1.3, ATF 124 V 90 consid. 4b).
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Or, en l'espèce, il n'y a pas de controverse médicale, mais seule une ap-
préciation différente (rapport du 7 octobre 2009) résultant d'un médecin
se référant à un rapport de stage entaché d'éléments extra-médicaux re-
tenant des conclusions différentes de celle d'une appréciation médicale
(rapport du 9 mai 2009) dans la lignée d'un rapport d'expertise précédent
(31 mai 2008) qui a été confirmé ultérieurement (12 mai 2010).
11.4. Il appert de ce qui précède qu'une capacité de travail entière dans
une activité adaptée tenant compte des limitations énoncées par les Drs
F._______ et K._______, mais aussi E._______ dans son rapport du 4
mai 2009, doit être retenue faute d'une documentation médicale permet-
tant de mettre en doute les conclusions auxquelles sont parvenus les Drs
F._______ et K._______. Par ailleurs, on notera que les informations re-
cueillies au cours d'un stage d'observation, pour utiles qu'elles soient, ne
sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à qui il appar-
tient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de l'assu-
ré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est
capable de travailler, le cas échéant quels travaux ont peut encore rai-
sonnablement exiger de lui (ATF 125 V 261 consid. 4, ATF 115 V 134
consid. 2, ATF 114 V 314 consid. 3c, ATF 105 V 158 consid. 1; arrêt du
Tribunal fédéral I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 7).
12.
12.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
12.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un em-
ploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
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santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il au-
rait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'im-
portant dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la
comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient
équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail
et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du
Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de ré-
férence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
12.3. En l'espèce, pour ce qui est de l'activité lucrative, il y a lieu de pren-
dre en compte le salaire que l'intéressé aurait réalisé avant son atteinte à
la santé valeur 2008. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et
après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la
survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions
de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et
129 V 222). L'OAI-VD, respectivement l'OAIE, a retenu comme base de
comparaison sans invalidité un revenu pour l'année 2008 de 74'928
francs établi sur la base des informations de l'employeur au dossier.
12.4. Le salaire après invalidité est généralement fixé sur la base des
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des sa-
laires (Table TA1; ATF 126 V 75 consid. 7a). En l'espèce, compte tenu de
la possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité relativement légère
adaptée permettant des positions variées sans travail au-dessus de l'ho-
rizontal et de type sédentaire, il doit être retenu le revenu médian pour
des activités simples et répétitives de niveau 4 dans le secteur privé pour
l'année 2008 (TA 1) de 4'806.- francs par mois pour 40 h./sem. et de
4'998.24 francs pour 41.6 h./sem. selon l'horaire moyen hebdomadaire
toutes branches confondues. De nombreux emplois peuvent être exercés
par l'intéressé même avec un usage limité du bras gauche. Annualisé ce
montant s'élève à 59'978.88 francs. Sous déduction de 10% pour circons-
tances personnelles liées à la limitation à des tâches légères et à des
possibilités de déplacement limitées, il se monte à 53'980.99 francs. Or il
s'ensuit de la comparaison une perte de revenu de 27.95% ([74'928 –
53'980.99] : 74'928 x 100 = 27.95%), taux n'ouvrant pas le droit à une
rente.
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12.5. Dans son recours l'intéressé fait valoir que l'abattement retenu est
insuffisant et qu'un abattement de 25% aurait dû être retenu compte tenu
du rapport de stage de l'Orif. Le Tribunal de céans, lorsqu'il examine
l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer
l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention
sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais
limité à 25%) serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif perti-
nent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l'adminis-
tration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2).
En l'espèce le rapport d'évaluation de l'Orif tendrait à prendre en compte
un abattement nettement plus important que celui retenu par l'administra-
tion, mais il est manifeste aussi que ce stage a été entaché d'éléments
extra-médicaux qui en ont faussé les résultats. La médication prise par
l'intéressé durant ce stage en est un élément probant en totale contradic-
tion avec le rapport médical du Dr E._______ du 4 mai 2009. Il s'ensuit
qu'il y a lieu de retenir les conclusions médicales des Dr F._______ et
K._______, et, à ce titre, compte tenu d'une activité adaptée, l'abattement
de 10% n'apparaît pas manifestement arbitraire d'autant plus que sa prise
en compte donne lieu à une invalidité économique de 27.95% qui est
proche de celle retenue par la SUVA que l'intéressé n'a d'ailleurs pas
contestée. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté.
13.
Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assu-
rances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assu-
rance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonna-
blement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les consé-
quences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait
que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail
pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance in-
validité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que
l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991
p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les ap-
titudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas
des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité
(ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, RCC 1989 p. 325
consid. 2b, RCC 1982 p. 34 consid. 2c).
14.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont
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mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truche-
ment de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du mê-
me montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction .
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant
et sont compensés avec l'avance de frais de même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :