B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2219/2016
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rejet de la demande de
remboursement des cotisations; décision sur opposition du
7 mars 2016.
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Faits :
A.
A._______, né le […] décembre 1941, est de nationalité tunisienne et
domicilié au Z., en Tunisie. Marié en 1970 à une ressortissante tunisienne,
il a deux enfants, nés en Tunisie en 1976 et 1985 (CSC doc 6, doc 8).
A._______ a travaillé en Suisse, comme ouvrier agricole, notamment pour
les employeurs B._______ et C._______, d’avril à novembre 1970 et d’avril
à septembre 1971, année au cours de laquelle il a définitivement quitté la
Suisse. Durant cette période d’activité en Suisse, il s’est acquitté des
cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; CSC doc 4, doc 6
p. 1 et 2, doc 12).
B.
Par courrier du 11 novembre 2015 (CSC doc 1), A._______ a demandé à
la Caisse suisse de compensation (CSC) son « relevé de carrière », ainsi
que des informations concernant son droit à la retraite ou concernant le
remboursement des cotisations versées au cas où il ne remplirait pas les
conditions du droit à une retraite.
Le 23 novembre 2015, la CSC a transmis à l’intéressé un extrait de son
compte individuel concernant l’AVS, l’informant que d’éventuelles
contestations quant aux indications figurant dans ce compte devaient lui
être adressées par écrit, en y joignant les certificats de travail ou fiches de
salaire idoines (CSC doc 3, doc 4).
Puis, par correspondance du 30 novembre 2015 (CSC doc 5), la CSC a
remis à l’intéressé un formulaire de demande de remboursement des
cotisations AVS, signalant que le droit au remboursement se prescrit par
5 ans dès l’accomplissement de l’événement assuré, soit l’atteinte de l’âge
de la retraite ou le décès de l’assuré. La Caisse a en outre indiqué que la
demande de remboursement ne doit être déposée que lorsque deux
conditions sont remplies, à savoir lorsque l’assuré, ainsi que son conjoint
et ses enfants âgés de moins de 25 ans révolus, ont définitivement quitté
la Suisse et lorsque l’assuré a cotisé à l’AVS pendant une année au moins.
C.
Le 30 décembre 2015, la CSC a reçu la demande de remboursement des
cotisations AVS de A._______, dûment remplie, signée et datée du
14 décembre 2015 (CSC doc 6). Il en ressort notamment que l’intéressé
n’a pas d’autre nationalité que la nationalité tunisienne, et que sa femme
et ses enfants n’ont jamais été domiciliés en Suisse.
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L’intéressé a par ailleurs transmis à la CSC un certificat de vie, la copie
d’un passeport valable pour différents pays, dont la Suisse, fait en août
1968 et prorogé jusqu’en novembre 1974, une carte d’identité de la
République tunisienne du 7 janvier 2000, des extraits des registres de l’état
civil concernant sa naissance et celle de son épouse et de ses enfants, un
certificat de résidence du 11 décembre 2015 attestant qu’il réside au Z. en
Tunisie, ainsi qu’une autorisation de séjour illisible du canton de Fribourg
(CSC doc 8, doc 9).
D.
Par décision du 19 janvier 2016 (CSC doc 14), la CSC a rejeté la demande
de remboursement des cotisations AVS de A._______, au motif que le droit
au remboursement serait prescrit au mois de décembre 2011, soit 5 ans
après que l’intéressé ait atteint l’âge légal de la retraite le […] décembre
2006.
Par écriture du 4 février 2016 (CSC doc 15), A._______ s’est opposé à la
décision du 19 janvier 2016, demandant que soit reconnu son droit à la
retraite ou, à défaut, que ses cotisations lui soient remboursées.
Par décision sur opposition du 7 mars 2016 (CSC doc 16), la CSC a rejeté
l'opposition formée par l’intéressé et confirmé sa décision du 19 janvier
2016. Exposant les dispositions applicables en l’espèce, la Caisse a
expliqué que si, au vu des circonstances, il était possible pour l’intéressé
de faire valoir le remboursement des cotisations versées à l’AVS, sa
demande de remboursement était toutefois tardive et que, par conséquent,
son droit au remboursement était prescrit.
E.
Par acte du 28 mars 2016 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre
la décision sur opposition du 7 mars 2016, demandant le remboursement
des cotisations, auquel il aurait droit selon la loi.
Par ordonnance du 14 avril 2016 (TAF pce 2), notifiée au recourant par le
biais de l’ambassade de Suisse à Tunis le 29 avril 2016 (TAF pce 3, pce 4),
l’intéressé a été invité, dans un délai de 30 jours dès la notification de
l’ordonnance, à élire un domicile de notification en Suisse, et averti qu'à
défaut, toute décision future relative au présent litige lui serait notifiée par
publication dans la Feuille fédérale. Le recourant n’y a pas donné suite.
Invitée à se déterminer sur le recours par ordonnance du 15 juin 2016 (TAF
pce 5), l’autorité inférieure, dans sa réponse du 15 août 2016 (TAF pce 8),
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a conclu au rejet du recours. Reprenant la motivation exposée dans sa
décision sur opposition, elle a rappelé que le recourant a atteint l’âge
ordinaire de la retraite suisse le […] décembre 2006 et que par conséquent,
la demande de remboursement devait parvenir aux autorités suisses au
plus tard le […] décembre 2011. Dès lors, la première demande du
recourant, datée du 11 novembre 2015, tendant au remboursement de ses
cotisations AVS, complétée le 30 novembre 2015 par le dépôt d’une
demande formelle de remboursement, portait sur un droit périmé depuis
plus de 3 ans.
Par ordonnance du 31 août 2016 (TAF pce 9), publiée dans la Feuille
fédérale, le recourant a été invité à déposer une réplique dans un délai de
30 jours dès la publication. Il n’y a pas répondu.
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). La procédure
devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement. De même, le Tribunal applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit.,
ch. 2.2.6.5). En outre, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347
consid. 1a ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du
7 mars 2016, laquelle confirme la décision du 19 janvier 2016 rejetant la
demande de remboursement des cotisations AVS, présentée par le
recourant. Le Tribunal administratif fédéral doit dès lors examiner le droit
du recourant au remboursement des cotisations qu’il a versées à l’AVS.
4.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Dans le cadre de la question du
remboursement de cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a
lieu d’examiner les conséquences juridiques est la demande de
remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel
de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au
moment du dépôt de cette demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3).
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En l’espèce, la première demande de remboursement de cotisations
adressée par le recourant à la CSC date du 11 novembre 2015 (CSC
doc 1), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date.
5.
5.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les
apatrides ont droit à la rente de l’AVS conformément aux dispositions de la
LAVS notamment (art. 18 al. 1 LAVS). En particulier, peuvent prétendre à
une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint
65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une
année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS).
Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAVS toutefois, les étrangers et leurs
survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente
qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente
doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant
réservées, notamment, les conventions internationales contraires,
conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux
ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près
équivalents à ceux de la présente loi.
5.2 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant, né le […]
décembre 1941, a atteint l’âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans révolus,
le […] décembre 2006. En outre, son compte individuel indique qu’il a
cotisé à l’AVS suisse d’avril à novembre 1970 (8 mois) et d’avril à
septembre 1971 (6 mois), soit pendant plus d’une année entière (CSC
doc 12).
A cet égard, il convient de préciser qu’en application des art. 30ter al. 1
LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse
et survivants (RAVS, RS 831.101), un compte individuel est établi pour
chaque assuré tenu de payer des cotisations, compte dans lequel sont
portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Lors
de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder
sur les indications contenues dans les comptes individuels. Par ailleurs, la
rectification des inscriptions peut être exigée lors de la réalisation du risque
assuré, mais uniquement si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou
si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la
jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict
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en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141
al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative
soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte
dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). En l’occurrence
toutefois, le recourant n’a pas contesté les indications figurant dans son
compte individuel et a lui-même indiqué dans sa demande de
remboursement du 14 décembre 2015 avoir résidé et travaillé en Suisse
en 1970 et 1971 (CSC doc 6 p. 2). Il y a donc lieu de s’y référer.
A ce stade, l’intéressé remplit donc les conditions pour se voir octroyer une
rente de vieillesse suisse. Il appert cependant qu’il est de nationalité
tunisienne, et qu’il n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse (CSC
doc 6, doc 8). Il note d’ailleurs lui-même dans sa demande de
remboursement qu’il a définitivement quitté la Suisse en 1971 (CSC doc 6
p. 2). De plus, il n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et la
Tunisie. Par conséquent, en vertu de l’art. 18 al. 2 LAVS, le recourant n’a
pas droit à une rente de vieillesse suisse.
6.
6.1 Cela étant, l’art. 18 al. 3 LAVS dispose que les cotisations payées
conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi – soit en particulier les
cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative
dépendante (art. 5 LAVS) – par des étrangers originaires d’un Etat avec
lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile
à l’étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants ; le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement.
6.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers
des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS,
RS 831.131.12).
L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers
avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi
que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations
versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces
cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins
et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la
nationalité au moment de la demande de remboursement est
déterminante.
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L’art. 2 OR-AVS prévoit par ailleurs que le remboursement des cotisations
peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé
définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses
enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des
enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le
remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur
formation professionnelle (al. 2).
6.3 Ainsi qu’exposé au considérant 5.2 ci-avant, le recourant, ressortissant
de la République tunisienne, Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de
convention de sécurité sociale, a payé pendant 14 mois, soit pendant plus
d’une année entière, des cotisations AVS qui n'ouvrent pas droit à une
rente (art. 1 OR-AVS). En outre, à la lecture des pièces au dossier, il a
définitivement cessé d’être assuré à l’AVS suisse dès 1971 (CSC doc 6
p. 2, doc 12), et, comme ses enfants, par ailleurs âgés de plus de 25 ans,
et son épouse, il n’habite plus en Suisse (CSC doc 6, doc 8) ; à ce propos,
on peut relever qu’il ressort de la demande de remboursement du
14 décembre 2015 (CSC doc 6) que ni l’épouse, ni les enfants n’ont
séjourné en Suisse (art. 2 OR-AVS).
Le recourant pouvait donc déposer auprès de la CSC une demande de
remboursement de ses cotisations AVS.
6.4 Le Conseil fédéral a toutefois prévu, à l'art. 7 OR-AVS, intitulé
« Extinction et prescription », que le droit au remboursement s'éteint par le
décès de la personne ayant droit à la prestation et qu’il se prescrit par 5 ans
dès l'accomplissement de l'événement assuré. Malgré la terminologie
légale, la jurisprudence a précisé qu'il s'agit d'un délai de péremption et
non de prescription, et, par ailleurs, que l’accomplissement de l’événement
assuré au sens de l’art. 7 OR-AVS correspond au moment où la personne
atteint l’âge donnant droit à la rente de vieillesse de l’AVS, soit 65 ans pour
les hommes en vertu de l’art. 21 al. 1 let. a LAVS (arrêts du Tribunal fédéral
9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 1 et 4, et H 197/01 du 28 février
2003 consid. 2.2 et 3.3).
Dans le cas particulier, le recourant, né le […] décembre 1941, a atteint
l’âge de 65 ans le […] décembre 2006, date à partir de laquelle le délai de
péremption de 5 ans de la créance en remboursement des cotisations a
commencé à courir, pour échoir le […] décembre 2011. La demande de
remboursement de l’intéressé devait donc être déposée le […] décembre
2011 au plus tard. Il s’ensuit qu’au moment, déjà, de la première demande
de remboursement faite par courrier du 11 novembre 2015 (CSC doc 1), le
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droit du recourant au remboursement des cotisations était périmé depuis
presque 4 ans.
7.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la demande de
remboursement des cotisations versées à l’AVS, présentée par le
recourant.
Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur
opposition du 7 mars 2016 confirmée par le juge statuant comme juge
unique, en application de l’art. 85bis al. 3 LAVS.
8.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :