B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2219/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 4 j u i n 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, retrait du recours
(décision du 12 mars 2019).
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Vu
la décision du 12 mars 2019 déclarant irrecevable l’opposition de
A._______ formée par courrier électronique du 11 janvier 2019 contre la
décision rendue le 7 janvier 2019 par la Caisse suisse de compensation
(pce 1, annexe 1),
le courrier du 27 mars 2019 par lequel A._______ a demandé le
« réexamen de sa rente de vieillesse » pour le motif que le montant de la
rente octroyé par décision du 7 janvier 2019, à savoir 564 francs, est
inférieur à celui arrêté lors du calcul prévisionnel effectué le 19 novembre
2015, soit 584 francs (pce 1),
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 31 mai 2019 invitant
A._______ à indiquer s’il entendait demander le « réexamen de sa rente
de vieillesse » ou si son courrier du 27 mars 2019 devait être compris
comme constitutif d’un recours contre la décision sur opposition du 12 mars
2019 (pce 3) ,
ladite ordonnance par laquelle le Tribunal administratif fédéral a en outre
invité le prénommé, pour le cas où il entendait recourir, à régulariser son
écriture en développant une motivation et des conclusions conformes à
l’objet du litige,
le courrier du 12 juin 2019 (timbre postal) par lequel le recourant déclare
« arrêter son recours » contre la décision sur opposition du 12 mars 2019
(pce 6),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
présent recours (cf. art. 31, 32, 33 let. d LTAF et 85bis al.1 LAVS),
que par acte du 12 juin 2019 (timbre postal), le recourant déclare retirer
son recours du 27 mars 2019 contre la décision sur opposition du 12 mars
2019,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet et doit
être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1
let. a LTAF),
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires,
la procédure étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS),
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que pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni au recourant, ni à
l’autorité inférieure (cf. art. 15 et art. 7 al. 1, 3 FITAF).
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-2219/2019 est radiée du
rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(l’indication des voies de droit se trouve sur la page suivante)
La juge unique: La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :