Cour III
C-22/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher,
Jean-Daniel Dubey, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
C._______ et son fils D._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-22/2009
Faits :
A.
Le 27 juillet 2000, C._______, née le 1er novembre 1964, est entrée en
Suisse avec son fils D._______, né le 13 juin 1994, et sa fille
B._______, tous trois ressortissants du Bélarus, pour y déposer une
demande d'asile.
Le 19 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement
ODM) a rejeté la demande d'asile des prénommés et le 2 février 2004,
la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a écarté le
recours interjeté par les intéressés.
Le 3 juillet 2004, C._______ et son fils ont quitté la Suisse à
destination de Minsk.
Le 21 janvier 2005, la prénommée et son fils ont sollicité auprès de
l'Ambassade de Suisse à Varsovie l'octroi d'une autorisation d'entrée
en Suisse, afin d'assister en Valais au mariage de B._______ et de
A._______, ressortissant suisse. Les visas ont été refusé.
Au cours d'un échange de courriers électroniques qui a eu lieu en
juillet 2005, A._______ a fait savoir à l'ODM que malgré le refus de
visa précité, C._______ s'était rendue en Suisse en février 2005 pour
le mariage de sa fille et qu'elle avait ensuite quitté le territoire
helvétique sans déposer de demande d'asile.
Le 8 août 2005, C._______ et son fils D._______ ont formulé une
nouvelle demande d'entrée dans le but de rendre visite respectivement
à leur fille et à leur soeur, et à son conjoint. Le 18 octobre 2005, l'ODM
a refusé d'autoriser l'entrée des intéressés, au motif que la sortie de
Suisse n'était pas assurée. Cette décision a été confirmée sur recours,
par décision du Département fédéral de justice et police du 27 octobre
2006.
B.
Le 20 novembre 2008, C._______ et son fils D._______ ont déposé au
Bureau de l'Ambassade de Suisse à Minsk, dans l'arrondissement
consulaire de l'Ambassade de Suisse à Varsovie, deux nouvelles
demandes d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen afin de
venir rendre visite durant quinze jours à B._______ et à son conjoint. A
Page 2
C-22/2009
l'appui de cette requête, C._______ a mentionné comme activité
lucrative être présidente du comité directeur d'une association de
copropriétaires et D._______ a indiqué qu'il était élève. En outre, ils
ont produit une copie de leur réservation de billets d'avion aller et
retour, d'attestations de salaire de C._______, ainsi qu'une lettre
d'invitation établie le 3 novembre 2008 par B._______ et A._______ ,
les prénommés précisant qu'ils prendraient tous les frais de séjour en
Suisse des intéressés à leur charge.
Ayant refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de
C._______ et de son fils D._______, l'Ambassade de Suisse à
Varsovie a transmis les demandes des intéressés pour décision
formelle à l'ODM avec un préavis négatif.
Le 27 novembre 2008, le Service de la population et des migrations du
canton du Valais a émis un préavis défavorable quant à la délivrance
d'un visa aux intéressés.
C.
Par décision du 3 décembre 2008, l'ODM a rejeté les demandes
d'autorisation d'entrée en Suisse déposées par C._______ et
D._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de ceux-ci
ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu
de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine et
de la situation personnelle de ceux-ci, dans la mesure où ils avaient
déjà séjourné en Suisse en qualité de requérants d'asile.
D.
Par courrier daté du 3 janvier 2009, A._______ et B._______ ont
recouru contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont
fait valoir pour l'essentiel que les intéressés remplissaient toutes les
conditions pour être autorisés à venir en Suisse. Ils ont rappelé qu'ils
se portaient garants de leur séjour en Suisse sur le plan financier,
ainsi que de la bonne foi de toute la famille. Cela étant, les intéressés
ont conclu implicitement à l'admission de leur recours et à l'octroi des
visas sollicités en faveur de C._______ et de D._______.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 24 février 2009.
Page 3
C-22/2009
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par écrit daté du
14 avril 2009, se sont une nouvelle fois portés garants du retour des
membres de leur famille en Bélarus à l'issue du séjour autorisé, en
rappelant que ceux-ci étaient déjà venus sans autorisation leur rendre
visite et qu'ils avaient quitté la Suisse et en indiquant qu'ils étaient
disposés à verser une garantie financière jusqu'à leur départ.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
Page 4
C-22/2009
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
Page 5
C-22/2009
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de leur nationalité, C._______ et son fils
D._______ sont soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance des personnes invitées, dans la mesure où il ne peut
Page 6
C-22/2009
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement des personnes intéressées. A ce
sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Bélarus, pays dont le PIB par habitant était de 3031
USD en 2008 (source: site internet du Département fédéral des
affaires étrangères > Représentations > Europe > Bélarus > La
République de Bélarus, consulté le 10 février 2010). Dès lors, ces
conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
7.4 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que C._______,
célibataire, âgée de plus de quarante-cinq ans, souhaite venir en
Suisse avec son fils D._______, de sorte qu'ils seraient tous deux à
même de se créer une nouvelle existence hors du Bélarus sans que
cela n'entraîne pour eux de difficultés sur le plan familial. La présence
de la famille proche des prénommés dans le canton du Valais, soit
B._______, respectivement leur fille et soeur, et son conjoint, constitue
un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation
en Suisse de ces derniers, dite tendance étant encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées
peuvent s'appuyer sur un réseau social préexistant.
Sur le plan professionnel, C._______ a certes indiqué qu'elle était
présidente d'une association de copropriétaires depuis le 1er février
2008 et son fils a mentionné qu'il était élève (cf. demandes d'entrée du
20 novembre 2008 et pièces jointes). Il sied toutefois de constater que
la prénommée a commencé à travailler en 2008, soit peu de temps
avant de déposer sa demande d'entrée pour un séjour de visite en
Suisse et qu'elle pourrait ainsi être tentée de mettre un terme à cette
activité, qui ne saurait constituer, en l'état, un lien professionnel
suffisant à garantir son retour dans son pays d'origine. De même son
Page 7
C-22/2009
fils D._______ pourrait également être tenté de quitter son école en
Bélarus pour reprendre une formation en Suisse, où il a déjà été
scolarisé. En l'espèce, le risque de voir les intéressés prolonger
indûment leur séjour en Suisse apparaît d'autant plus fondé qu'ils
avaient précédemment démontré la volonté de s'établir dans ce pays
par l'introduction d'une procédure d'asile déposée le 3 août 2000. Il
convient enfin de relever que faisant l'objet d'une décision de refus
d'asile et de renvoi de Suisse en force et exécutoire, ils ont certes
regagné Minsk le 3 juillet 2004, mais sont cependant revenus
illégalement en Suisse en février 2005.
On ne décèle ainsi aucun élément dans le dossier permettant de
conclure que la situation matérielle des intéressés se trouverait
péjorée si ceux-ci demeuraient en Suisse à l'issue de leur séjour, pour
y entreprendre une formation ou y travailler. Dans ce contexte, l'on ne
saurait minimiser le risque de voir C._______ et D._______, une fois
entrée en Suisse, utiliser tous les moyens juridiques à leur disposition,
comme ils l'ont déjà fait dans le cadre de leur procédure d'asile, en
vue de prolonger leur séjour auprès de leur famille vivant dans le
canton du Valais, fût-ce temporairement.
Pareil risque paraît d'autant plus important que, comme il a déjà été
exposé ci-dessus, les intéressés sont originaires d'un pays qui est
confronté à une situation économique et sociale difficile et qu'ils
bénéficient en Suisse d'attaches familiales importantes. A ce sujet, il
faut encore mentionner que le dossier ne contient aucune indication
quant à l'existence de telles attaches dans leur pays.
Cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
d'empêcher les intéressés, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre des démarches administratives en vue de demeurer en
ce pays.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'autorisations d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en
la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier,
Page 8
C-22/2009
sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question
de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui
le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes -
ceux-ci conservant seule la maîtrise de leur comportement - et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une
fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement leur existence. De
même, l'intention que peut manifester des personnes de retourner
dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à
le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du
13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur
départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
C._______, son fils D._______ et leur parenté vivant en Suisse de se
voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse, notamment en Bélarus, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______
et D._______ à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en leur faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 3 décembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
Page 9
C-22/2009
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 21 janvier 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers 5510846.9 et 5510865.9 en
retour
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais,
en copie pour information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
Page 10