Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2221/2011
A r r ê t d u 2 5 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
JeanDaniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
sans domicile connu,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Le 21 septembre 2007, A._______, ressortissant du Brésil, né en 1987, a
fait l'objet d'un examen de situation par la police municipale de Lausanne.
Il a alors indiqué qu'il était arrivé en Suisse le 17 avril 2007 dans le but de
suivre des cours de français, mais que les coûts étaient trop élevés,
raison pour laquelle il travaillait comme nettoyeur depuis le mois d'avril
2007.
B.
Le 21 novembre 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une
décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 20 novembre 2009 et
motivée comme suit:
"Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation)".
C.
Le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné le prénommé à
une peine pécuniaire de 25 joursamende à 30. francs avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 360. francs, pour délit à la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113).
D.
Le 26 mars 2009, la police de la ville de Lausanne a rédigé un rapport
concernant A._______, exposant que ce dernier avait été entendu, le 15
février 2009, en qualité de prévenu de vol entre conjoints, voies de fait,
menaces et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et qu'il avait expliqué à cette occasion que,
suite à une dispute intervenue avec son amie, laquelle souhaitait mettre
un terme à leur relation, il avait d'abord empêché cellelà de quitter la
chambre avant de partir et de cacher son natel dans un bac à fleurs. Il a
en outre admis faire l'objet d'une interdiction valable jusqu'au 20
décembre 2009 (recte: 20 novembre 2009), tout en indiquant avoir quitté
la Suisse le 30 septembre 2007 durant quatre mois et être ensuite revenu
s'y établir pour travailler.
E.
Par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine
privative de liberté ferme de 60 jours et révoqué le sursis accordé le 22
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mai 2009 (recte: 22 mai 2008), pour voies de fait qualifiées, menaces
qualifiées et délit à la LEtr.
F.
Par prononcé du 2 mars 2010, le juge d'application des peines du canton
de Vaud a converti par défaut la peine pécuniaire / amende impayée de
360. francs infligée à A._______ le 22 mai 2008 en 12 jours de peine
privative de liberté de substitution.
G.
Le 17 juin 2010, l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé une deuxième
décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 17 juin 2015 et motivée
comme suit:
"Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour séjour illégal (récidive),
voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".
L'autorité inférieure a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 13 avril 2011.
H.
Suite à un contrôle effectué sur un chantier à Prangins le 31 mars 2011,
le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a
constaté que A._______ travaillait comme aide plâtrier sans être au
bénéfice d'une quelconque autorisation.
I.
Par écrit daté du 13 avril 2011, mais expédié le 14 avril 2011, le
prénommé a recouru contre la décision de l'ODM du 17 juin 2010 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF),
concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de
séjour. Il a en particulier allégué que sa mère était partiellement
paralysée, que, dans la mesure où les médicaments étaient hors de prix
au Brésil, le but de sa venue en Suisse était de la soigner avec des
médicaments "adéquats", que, depuis son arrivée dans ce pays, il avait
toujours été honnête en cherchant du travail et qu'en cas de retour dans
sa patrie, sa vie serait menacée, dès lors que, comme il séjournait sur
territoire helvétique depuis six ans, les personnes vivant dans son
quartier au Brésil ne manqueraient pas de s'imaginer qu'il a de l'argent.
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J.
Par décision du 21 avril 2011, le Service de la population du canton de
Vaud (ciaprès: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse du recourant,
tout en lui fixant un délai de départ dès sa sortie de prison.
K.
Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte a condamné A._______ à une peine privative
de liberté ferme de 120 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours précité, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 14 juin 2011.
Invité à présenter sa réplique, le recourant n'a pas réagi dans le délai
imparti.
M.
Par décision du 21 juin 2011, le Tribunal cantonal vaudois a déclaré
irrecevable le pourvoi que l'intéressé avait interjeté contre le prononcé du
SPOP du 21 avril 2011.
N.
Par jugement du 7 juillet 2011, le juge d'application des peines du canton
de Vaud a libéré conditionnellement le recourant à compter du 29 juillet
2011.
Ce dernier est actuellement sans domicile connu.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
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par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Il s'impose d'emblée de relever, comme déjà indiqué dans la décision
incidente du 21 avril 2011, que les conclusions du recours (soit "l'objet du
litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées
dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation"
ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 136 II 165 consid. 5, 134
V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2) et
que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413
consid. 1 et jurisprudence citée; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, p. 148 ss; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., Berne 1983, p. 44 ss; JEANFRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675).
Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa
décision du 17 juin 2010, laquelle détermine l'objet de la contestation
(ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 doctrine et jurisprudence citée). En
conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision
attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et les
conclusions du recours déposé par l'intéressé contre ce prononcé sont
irrecevables en tant qu'elles portent sur l'octroi d'une autorisation de
séjour et son renvoi de Suisse, dès lors que ces questions ne font pas
partie de l'objet du litige. Sur ce dernier point, il sied tout au plus
d'observer que, par décision du 21 avril 2011, le SPOP a prononcé le
renvoi du recourant et que, le 21 juin 2011, le Tribunal cantonal vaudois a
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déclaré irrecevable le pourvoi que l'intéressé avait interjeté contre cette
décision, de sorte qu'elle est entrée en force.
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4
et jurisprudence citée).
4.
Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (let. d).
Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus
long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
5.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le
séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a
remplacé l'art. 13 LSEE. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée
n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il
s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à
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l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p.
352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C7058/2009 du 25 août
2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
6.
6.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition
transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès
lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement
déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains
cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où
cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par
des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens
voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1).
En l'occurrence, la décision querellée, compte tenu des faits reprochés au
recourant, est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr qui correspond
en tout point à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Certes, le texte
français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de
manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr.
Il convient toutefois de souligner que ces termes qualificatifs figuraient
dans la seule version française et non dans les versions allemande et
italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici
d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2
let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art.
67 al. 1 let. a LEtr. Il apparaît enfin que la durée de la mesure prononcée
le 17 juin 2010 n'excède pas cinq ans. En conséquence, l'application du
nouveau droit à ces éléments de fait ne pose aucun problème de
rétroactivité proprement dite.
6.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
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alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée
maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus
longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf.
art. 67 al. 5 LEtr).
6.3. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr
est prononcée à l'endroit d'une personne nonressortissante de l'un des
Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne
conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention
d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du
22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale
du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361) est en principe inscrite aux fins de non
admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce
signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra
refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation
avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à
32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser
cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer
un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt
national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS;
cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code
frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité
territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243
du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
6.4. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
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querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf.
message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce
point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation
constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C671/2008 du 20 mars 2009
consid. 4).
6.5. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
6.6. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd.,
Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
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Page 10
7.
En l'occurrence, le 17 juin 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre de
A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de
cinq ans fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, lequel a entretemps
été remplacé par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr, estimant que l'intéressé
avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de ses
condamnations des 22 mai 2008 et 4 janvier 2010.
Le Tribunal constate que, le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a
condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 25 joursamende à
30. francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de
360. francs, pour délit à la LSEE. En outre, par ordonnance du 4 janvier
2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné
l'intéressé à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour voies de
fait qualifiées, menaces qualifiées et délit à la LEtr.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recourant,
par la commission des infractions précitées qui ont été sanctionnées
pénalement, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il
remplit les conditions d'application des dispositions précitées.
8.
8.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
8.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/FrancfortsurleMain 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 3.4 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceuxci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en
particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf.
notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C7645/2010 du 31
août 2011, consid. 7.2 et les références citées).
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Page 11
8.3. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement
en Suisse, il sied de constater que celuici a simplement argué, dans son
pourvoi daté du 13 avril 2011, que, dans la mesure où les médicaments
étaient hors de prix au Brésil, le but de sa venue dans ce pays était de
pouvoir soigner sa mère vivant dans ce pays avec des médicaments
"adéquats" et qu'en cas de retour dans sa patrie, sa vie serait menacée.
Or, il est pour le moins étonnant que, lors de ses auditions des 21
septembre 2007 et 31 mars 2011, le recourant ait affirmé être venu sur
territoire helvétique pour étudier (cf. procèsverbaux d'examen de
situation des 21 septembre 2007 et 31 mars 2011). Cette contradiction
est toutefois sans incidence en l'espèce. En effet, les allégations
précitées concernant les études ne sont nullement pertinentes (cf. consid.
2 supra). Cela étant, l'intérêt privé du recourant, au demeurant non étayé
et démontré, ne saurait dans ces circonstances être de nature à prévaloir
sur l'intérêt public.
8.4. En effet, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction
d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative
de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, il s'impose de relever
que, le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné l'intéressé à
une peine pécuniaire pour délit à LSEE et que, par ordonnance du 4
janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a
reconnu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit à
la LEtr pour avoir séjourné en Suisse entre le 23 mai 2008 et le mois
d'octobre 2009, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en
Suisse valable jusqu'au 20 novembre 2009. Il a notamment estimé que la
peine ne pouvait être assortie du sursis, dès lors que la persistance du
recourant à enfreindre la législation en matière de droit des étrangers
démontrait que la seule menace d'une sanction ne suffirait pas à le
détourner de récidiver. A cet égard, il convient de préciser que, dès son
arrivée en Suisse au mois d'avril 2007, A._______ y a exercé une activité
lucrative sans aucune autorisation et qu'il a quitté ce pays le 30
septembre 2007 durant quatre mois avant de revenir s'y établir pour
travailler, alors qu'il savait être sous le coup d'une interdiction d'entrée
dans ce pays valable jusqu'au 20 novembre 2009 (cf. procèsverbal
précité du 21 septembre 2007 et rapport de la police de la ville de
Lausanne du 26 mars 2009), violant ainsi de manière parfaitement
consciente et répétée les prescriptions légales régissant le séjour et la
prise d'emploi des étrangers en Suisse, ce qui laisse planer de sérieux
doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur.
Au vu de ce qui précède, l'intéressé a adopté un comportement
particulièrement irrespectueux des lois.
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A ce propos, il sied d'ailleurs de constater que le fait d'avoir été
condamné, par ordonnance du 4 janvier 2010, à une peine privative de
liberté ferme de 60 jours n'a pas dissuadé le recourant d'enfreindre à
nouveau la législation suisse en continuant à séjourner et travailler sur
territoire helvétique sans aucune autorisation. En effet, par ordonnance
pénale du 21 avril 2011, le Ministère public de l'arrondissement de la
Côte a derechef condamné A._______ à une peine privative de liberté
ferme de 120 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation du 5 janvier 2010 au 31 mars 2011, jour de son interpellation
à Prangins, soulignant que le prénommé persistait à séjourner en Suisse
illégalement et qu'au vu de ses antécédents en la matière, seul un
pronostic défavorable pouvait être émis. Ainsi, l'intéressé ne paraît
manifestement pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de
changer d'attitude.
Au demeurant, la libération conditionnelle de ce dernier le 29 juillet 2011
est encore trop récente pour pouvoir exclure un cas de récidive.
8.5. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse dont est recours
est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par
ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de
traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juin 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.
Suite aux recherches effectuées auprès des Etablissements
C2221/2011
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pénitentiaires de Bellechasse à Sugiez, où A._______ a été détenu
jusqu'au 29 juillet 2011, et du SPOP, le TAF constate que le recourant est
actuellement sans domicile connu. Aussi, le présent arrêt lui est notifié
par publication officielle dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36
let. a PA.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12
mai 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par publication officielle dans la Feuille fédérale
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7369048.2 en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 859'353 en retour
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Sophie Vigliante Romeo
Expédition :