Cour III
C-222/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf (président de la chambre), juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
agissant par A._______,
toutes les 2 représentées par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-222/2006
Faits :
A.
Suite à un contrôle, A._______, ressortissante colombienne, née en
1971, a été entendue le 8 septembre 2004 par la gendarmerie de
Carouge. Lors de son audition, l'intéressée a déclaré être arrivée en
Suisse le 25 novembre 1998, y avoir travaillé comme femme de
ménage pour des privés et vivre seule avec sa fille, B._______,
ressortissante colombienne, née le 23 septembre 1992. Elle a
également indiqué que ses parents et ses deux soeurs vivaient en
Colombie, qu'elle n'avait pas de parenté en Suisse et qu'elle
reconnaissait avoir travaillé illégalement dans ce pays.
Dans le cadre de l'examen de leurs conditions de séjour, l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a convoqué les
prénommées, par courrier du 10 novembre 2004. Ces dernières ont
notamment transmis plusieurs témoignages confirmant leur bonne
intégration dans ce pays.
Lors de son entretien du 1er décembre 2004, A._______ a exposé à
l'autorité précitée qu'elle travaillait comme employée de maison,
qu'elle se sentait très bien intégrée à Genève, qu'elle parlait bien le
français, que sa fille était scolarisée en 6ème année primaire, qu'elles
étaient toutes les deux en bonne santé, qu'elle avait des contacts
téléphoniques avec ses parents et ses deux soeurs résidant dans sa
patrie et que c'était surtout pour l'avenir de sa fille qu'elle n'envisageait
pas de retourner en Colombie.
B.
Le 10 juin 2005, l'OCP a fait savoir aux intéressées qu'il était disposé
à soumettre leur demande d'autorisation de séjour à l'ODM sous
l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791).
C.
Le 27 juin 2005, l'Office fédéral a informé ces dernières de son
intention de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de
la disposition légale précitée, tout en leur donnant préalablement la
possibilité de faire part de leurs observations dans le cadre du droit
d'être entendu.
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Par courrier du 14 juillet 2005, les intéressées ont allégué que le père
de A._______ était décédé en avril 2005, que les deux soeurs de cette
dernière n'habitaient plus en Colombie et que seule sa mère y vivait,
mais que celle-ci avait d'énormes difficultés financières. Elles ont
encore expliqué qu'elles n'avaient plus de contact avec le père de
B._______ depuis 1994, que A._______ avait été contrainte de quitter
son pays pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, qu'elle était
venue seule en Suisse en 1998 en laissant B._______ à ses parents
et qu'elle avait dû la faire venir en 2001, dès lors que ceux-ci n'étaient
plus en mesure de la garder. Elles ont aussi fait valoir le parcours
scolaire exemplaire de cette dernière, leur bonne intégration, leur
indépendance financière et l'impossibilité d'un retour en Colombie, dès
lors que A._______ était une mère seule avec une enfant et qu'elle
n'avait ni logement, ni travail dans sa patrie. Elles ont joint une lettre
de B._______ et plusieurs témoignages confirmant leur bonne
intégration.
D.
Le 19 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit des intéressées
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit
office a en particulier retenu que A._______ ne pouvait pas se
prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné
qu'elle avait délibérément enfreint les prescriptions de police des
étrangers, ni d'un séjour régulier en ce pays, tout en estimant qu'elle
ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont
elle était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un
titre de séjour à caractère durable en Suisse. Il a considéré que
l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux
nombreuses années que celle-ci avait passées dans son pays
d'origine, cela d'autant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une
intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au
point de devoir admettre qu'elle ne pouvait plus quitter la Suisse sans
devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. S'agissant de
B._______, l'Office fédéral a observé que, vu son âge, elle n'aurait
aucune peine à se réinstaller, avec l'aide de sa mère, dans son pays
d'origine qu'elle n'avait quitté que brièvement.
E.
Par acte du 17 octobre 2005, les intéressées ont recouru, par
l'entremise de leur conseil, contre la décision précitée, en reprenant
pour l'essentiel les arguments présentés dans leur courrier du 14 juillet
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2005. Elles ont soutenu que l'autorité intimée s'appuyait sur une
application extrêmement stricte de l'art. 13 let. f aOLE, laquelle ne
prenait pas en compte la circulaire du 21 décembre 2001 concernant
la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation, tout en alléguant qu'un requérant d'asile placé dans une
situation identique à la leur aurait obtenu une autorisation de séjour
pour cas d'extrême gravité. S'agissant de B._______, elles ont en
particulier argué qu'elle était suivie médicalement, que, sans contrôle
médical régulier, elle risquait d'avoir des problèmes de santé qui
l'handicaperaient à long terme, et qu'en cas de retour en Colombie,
elle devrait renoncer au brillant avenir qui s'ouvrait à elle à travers sa
scolarité et sa vie genevoise. Les recourantes ont insisté sur la durée
de leur séjour en Suisse, leur intégration, leur indépendance financière
et l'absence de lien avec leur patrie, tout en soulevant le grief de
l'inégalité de traitement, au motif qu'une autorisation de séjour avait
été accordée à C._______ et à son fils, D._______. A l'appui de leur
recours, elles ont joint une attestation confirmant la scolarisation de
B._______ et trois certificats médicaux attestant que l'état de santé de
celle-ci nécessitait un suivi médical continu spécialisé, qu'elle avait
besoin d'un traitement de physiothérapie et qu'elle était en traitement
depuis le mois d'avril 2004 pour un problème de lombalgie dû à des
troubles statiques.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
21 décembre 2005.
G.
Invitées à se déterminer sur ce préavis, les recourantes ont repris
leurs précédentes allégations, dans leurs observations du 9 février
2006.
H.
Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, les recourantes,
par courrier du 16 novembre 2007, ont fait part des derniers
développements relatifs à leur situation. Elles ont communiqué que
B._______ était très bien intégrée dans sa classe de 9ème à Genève,
qu'elle obtenait facilement les normes de promotion en vue de
s'inscrire à l'école de commerce, qu'elle suivait des cours d'anglais,
d'allemand et de chant et qu'elle travaillait pendant ses vacances pour
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un centre de loisirs. Elles ont encore indiqué que A._______ exerçait
l'activité d'employée de maison auprès de trois particuliers et qu'elle
avait obtenu un emplacement au marché de Carouge, où elle vendait
des spécialités culinaires. Elles ont notamment produit des certificats
de travail, une attestation scolaire et deux lettres de soutien.
Le 19 décembre 2007, les recourantes ont transmis un certificat
médical daté du 18 décembre 2007 attestant que B._______ était en
traitement depuis le mois d'avril 2004 pour un problème de trouble
statique de la colonne lombaire et que la situation évoluait de manière
stationnaire, mais qu'elle nécessitait encore un contrôle régulier
jusqu'en fin de croissance.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f aOLE), prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres
maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
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142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Les recourantes, qui sont directement touchées par la décision
entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Leur recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2,
publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
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résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
aOLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 aOLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 aOLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f aOLE).
3.3 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par l'autorité cantonale dans sa
proposition du 10 juin 2005 s'agissant de l'exemption des recourantes
des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
> Procédure et compétence, visité le 18.02.2008: ; ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
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1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155,
valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f
aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195/196, jurisprudence et doctrine citées).
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4.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; Wurzburger, op.
cit. pp. 297/298).
4.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; cf.
également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007
consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du
6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et
2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
Page 9
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5.
5.1 Dans leur mémoire de recours, les intéressées invoquent le
bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité, dont elles demandent le respect et l'application.
5.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II
478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème
édition, Berne 1994, p. 264ss).
5.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f aOLE pour les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par
le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM
n'a fait qu'apprécier la situation concrète des intéressées à l'aune des
principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Si la
circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de
rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères
(intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier,
que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE, étant entendu que
cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Les recourantes ne peuvent
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ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
6. En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les
déclarations des recourantes, le TAF estime que les éléments portés à
sa connaissance permettent de constater que A._______ et sa fille,
B._______, ont résidé en Suisse en toute illégalité depuis le mois de
novembre 1998, respectivement depuis l'été 2001, et que depuis le
dépôt de leur demande de régularisation, en automne 2004, elles y
demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne
revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces circonstances ne
sauraient être considérées comme constitutives d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet
2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
Dans ces circonstances, les recourantes ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressées se trouvent en
effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non
et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
7.
7.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des recourantes dans leur pays d'origine particulièrement
difficile.
7.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
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Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
7.3 En l'occurrence, les recourantes justifient avant tout leur
démarche par leur intégration en Suisse et l'absence de liens dans
leur pays d'origine. En ce qui concerne l'intégration
socioprofessionnelle de A._______, force est de constater qu'elle ne
revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le TAF ne
remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la
prénommée, ni les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la
population, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit
créée avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables
qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son
pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de
voisinage qu'elle a nouées durant son séjour sur le territoire
helvétique, elles ne sauraient non plus justifier une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers. Au demeurant, les
pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, elle a
certes, par son travail, assuré son indépendance financière. Force est
toutefois de constater qu'au regard de la nature de l'emploi
(principalement dans le secteur de l'économie domestique) que
A._______ a exercé en Suisse, elle n'a pas acquis de connaissances
ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les
mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer
qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en
Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f aOLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6
décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés
du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la
cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B.
c/ DFJP).
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que A._______ a vécu en
Colombie jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Elle a ainsi passé dans son
pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie
importante de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que son séjour sur
le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement
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étrangère à sa patrie, d'autant moins qu'elle a encore de la parenté,
en tout cas sa mère, en Colombie. Par ailleurs, aucun membre de sa
famille proche n'est établi sur le territoire helvétique.
7.4 Quant à la situation de B._______, âgée aujourd'hui de quinze
ans, il sied de constater qu'elle est née en Colombie et qu'elle est
arrivée sur territoire helvétique en été 2001, soit à l'âge de presque
neuf ans. Aussi, même si elle a passé en Suisse une partie de son
adolescence, si bien qu'un renvoi n'irait pas sans difficultés, elle a
toutefois vécu une partie de son enfance et le début de sa scolarité en
Colombie, pays dont elle connaît la langue et les coutumes. En outre,
il n'est pas contesté que B._______ fréquente actuellement la classe
de 9ème année du Collège de l'Aubépine à Genève, qu'elle est entrée
dans la période de l'adolescence et qu'elle s'est bien adaptée au
milieu scolaire et social, si bien qu'un retour dans son pays d'origine
entraînerait assurément certaines difficultés. Cependant, il est à noter
que son intégration n'est pas à ce point poussée qu'elle ne pourrait
plus se réadapter à ses conditions de vie en Colombie et surmonter un
changement de régime scolaire. De plus, elle n'a pas atteint un degré
de formation tel qu'un retour dans sa patrie représenterait une rigueur
excessive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6693/2007 du 1er
février 2008 consid. 7.4).
7.5 Les recourantes font encore valoir qu'un retour dans leur pays
d'origine équivaudrait à les plonger dans une situation personnelle
d'extrême gravité (cf. mémoire de recours). Le TAF n'ignore pas que le
retour des intéressées dans leur pays d'origine après plusieurs années
passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet
toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elles
que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le
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Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard,
il ressort certes du certificat médical du 18 décembre 2007 que
B._______ est suivie depuis le mois d'avril 2004 pour un problème de
trouble statique de la colonne lombaire nécessitant un contrôle
régulier jusqu'en fin de croissance. Ce trouble n'apparaît toutefois pas
comme étant une atteinte à la santé suffisamment grave pour fonder la
reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, rien ne laisse supposer
que l'affection dont souffre la prénommée ne pourrait pas être prise en
charge de manière suffisante, ailleurs qu'en Suisse.
7.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation des recourantes n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f aOLE.
8. Dans l'argumentation de leur recours, les requérantes prétendent
également être victimes d'une inégalité de traitement par rapport aux
requérants d'asile et au cas concret de C._______ et de son fils,
D._______, ces derniers ayant été exemptés des mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige que la loi
elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon
égale des choses égales et de façon différentes des choses
différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on omet
d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf.
sur cette question notamment ATF 130 I 65 consid. 3.6, p. 70 et
jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 68.48 consid. 4, 67.16 consid. 4b, 66.6. consid.
3 et réf. citées).
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Or, force est tout d'abord de relever que la situation des recourantes
n'est manifestement pas comparable à celle d'un requérant d'asile qui
a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances et qui est
contraint de rompre tout contact avec sa patrie.
Quant à C._______, ressortissante équatorienne, née le 16 août 1958,
le TAF constate qu'elle est arrivée en Suisse au mois d'octobre 1990
dans le but de rejoindre son ami, requérant d'asile, qu'elle l'a épousé
en décembre 1991, que son fils, D._______, est né en ce pays le 31
décembre 1993, que son époux la battait, que, la demande d'asile
ayant été rejetée, toute la famille est retournée en Equateur en 1995,
que les prénommés sont revenus seuls en Suisse en 1996, qu'ils sont
repartis dans leur patrie en 2000, que C._______ est ensuite revenue
sur territoire helvétique, qu'elle a confié son fils à une nounou dans sa
patrie, que celui-ci a été victime de violences de la part de membres
de sa famille, raison pour laquelle il est revenu en Suisse auprès de sa
mère en 2003. Au moment de leur régularisation au mois de février
2005, ils étaient âgés de quarante-six ans, respectivement onze ans.
Il sied ainsi d'observer que la situation de C._______ et de D._______
se distingue considérablement de celle des intéressées, du fait déjà
que les prénommés ont subi des violences. En outre, A._______ est
actuellement âgée de trente-six ans, alors que C._______ avait
quarante-six ans lors de sa régularisation. Par ailleurs, le fils de cette
dernière est né en Suisse, ce qui n'est pas le cas de B._______. Au
demeurant, ainsi que le Tribunal fédéral l’a affirmé dans un arrêt
récent (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006
consid. 4.2 et 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3), il s’agit d’un
domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les
particularités du cas d’espèce étant déterminantes dans l’appréciation
d’un éventuel cas de rigueur.
Aussi est-ce en vain que les recourantes prétendent que l'autorité
intimée aurait violé le principe de l'égalité de traitement en refusant de
les exempter des mesures de limitation.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 septembre
2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
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Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ils sont compensés par l'avance versée le 18
novembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 169 860 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour.
Le président de la chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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