B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-222/2012
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, agissant pour elle-même et pour le compte
de son fils mineur
B._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Moser, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et ren-
voi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise née le 17 février 1969, est entrée
illégalement en Suisse le 24 juin 1998 afin de vivre auprès de ses deux
enfants domiciliés en Suisse, à savoir C._______, né le 5 janvier 1989, et
D._______, née le 22 mai 1991, ainsi qu'auprès du père de ces derniers,
E._______, ces trois personnes étant titulaires de permis d'établissement.
A cette fin, l'intéressée a sollicité du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP-VD) l'octroi d'une autorisation de séjour, requête qui
fut rejetée le 20 juin 2000.
En 2003 est entrée en Suisse F._______, ressortissante camerounaise
née le 10 novembre 1987, fille de A._______ et de E._______.
B.
B.a Par courrier du 11 février 2006, A._______, alors séparée de son
époux, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé auprès du
SPOP-VD, une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour.
B.b Le 10 août 2007, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à accorder à la
prénommée une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791).
B.c L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), par décision du 20 fé-
vrier 2008, a refusé d'exempter la prénommée des mesures de limitation,
décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal) le 9 septembre 2009.
B.d A l'encontre de l'arrêt du Tribunal, A._______ a, en date du 19 octobre
2009, interjeté recours au Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable par
arrêt du 21 décembre 2009.
C.
Le 28 octobre 2008, A._______ a signé un contrat de travail conclu avec
la société (…), à Crissier, pour laquelle elle a œuvré en qualité de "prépa-
ratrice de commande" jusqu'à son licenciement, le 1er septembre 2010.
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D.
Le 1er mai 2010 est né B._______, ressortissant de la République fran-
çaise, fils de A._______ et de G._______, ressortissant français né le
25 août 1963, ce dernier l'ayant reconnu le 20 mars 2010.
E.
E.a Par décision datée du 17 mai 2010, le SPOP-VD a prononcé le renvoi
de l'intéressée de Suisse et lui a accordé un délai échéant au 30 juin 2010
pour quitter le territoire helvétique.
E.b Dans un courrier daté du 8 septembre 2010, prenant appui sur la nais-
sance de son fils B._______, de nationalité française, dont elle a la garde,
A._______ a requis du SPOP-VD qu'il reconsidère sa décision du 17 mai
2010.
En substance, l'intéressée estime qu'en application de l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ;
RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence de la Cour de justice de la Com-
munauté européenne (CJCE ; actuellement : Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE]), tant B._______, du fait de sa nationalité française,
qu'elle-même, en raison du fait qu'elle en a la garde, disposent d'un droit
de présence en Suisse.
E.c Le 7 octobre 2010, le SPOP-VD a rejeté la requête de reconsidération
déposée par la prénommée, estimant qu'un "enfant seul ne pouvait pas se
prévaloir d'un droit propre au séjour au sens des dispositions de l'ALCP
pour obtenir une autorisation de séjour".
E.d Par lettre du 18 octobre 2010 adressée au SPOP-VD, A._______ a
reproché à ladite autorité d'avoir méconnu un arrêt rendu le 8 septembre
2010 par le Tribunal fédéral, arrêt dans lequel est selon elle reconnu le droit
propre d'un enfant, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne,
au séjour sans activité lucrative au sens des dispositions de l'ALCP. La
prénommée a estimé qu'elle disposait par conséquent d'un droit dérivé lui
permettant d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
E.e Par mémoire daté du 11 novembre 2010, la prénommée a interjeté re-
cours à l'encontre de la décision du SPOP-VD du 7 octobre 2010 auprès
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de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-
après : CDAP).
F.
Le 11 septembre 2010, A._______ et G._______ ont conclu une conven-
tion alimentaire, ratifiée le 27 septembre 2010 par la Justice de paix du
district de la Broye-Vully, prévoyant le paiement par le père de l'enfant
B._______ d'une pension alimentaire mensuelle de 600 francs jusqu'à ce
que ce dernier atteigne l'âge de six ans révolus, cette contribution à l'en-
tretien et à l'éducation devant par la suite être portée à, respectivement,
700 francs (jusqu'à ce que l'enfant B._______ ait atteint l'âge de douze ans
révolus) et 800 francs (jusqu'à ce que B._______ atteigne la majorité).
G.
G.a Du 8 février au 11 mars 2011, A._______ a entamé une mission auprès
de la société (…), à Granges-Marnand, en qualité "d'ouvrière-boulangerie".
G.b Du 18 avril au 17 octobre 2011, la prénommée a travaillé à plein temps
en emploi temporaire subventionné pour le compte d'un établissement mé-
dico-social, à Lausanne, comme cantinière.
H.
H.a Le 18 mai 2011, le SPOP a informé la CDAP qu'il était disposé à ac-
corder une autorisation de séjour à A._______ sur la base de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et qu'en conséquence, il
annulait sa décision du 7 octobre 2010.
H.b Par décision du 23 mai 2011, la CDAP a constaté que le recours dé-
posé le 11 novembre 2010 était devenu sans objet et a rayé la cause du
rôle.
H.c Dans une lettre datée du 3 juin 2011, le SPOP-VD a informé A._______
qu'il était disposé à lui délivrer un titre de séjour sur la base des art. 30 al.
1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20) et 8 CEDH et qu'il transmettait le dossier à l'autorité fédérale de
première instance pour approbation.
I.
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I.a Le 23 juin 2011, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser
de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du fait que la prénom-
mée "ne saurait se prévaloir de la nationalité française de son fils
B._______, respectivement de l'Accord sur la libre circulation des per-
sonnes […]". L'autorité de première instance lui a toutefois offert la possi-
bilité de se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu.
I.b Par courrier du 5 juillet 2011, l'intéressée, avec le concours de son re-
présentant, a déposé ses observations.
Se référant à la jurisprudence de la CJCE, du Tribunal fédéral et du Tribu-
nal de céans, elle a affirmé avoir droit à une autorisation de séjour en raison
de la nationalité française de son fils B._______ et du fait que les revenus
provenant de sa situation professionnelle, auxquels s'ajoutait la pension
versée par le père de l'enfant B._______, lui permettaient d'être financiè-
rement indépendante. La requérante a en outre invoqué l'art. 8 CEDH.
J.
Par décision datée du 24 novembre 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de son fils
B._______ et a prononcé le renvoi de ces derniers de Suisse.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a estimé que l'en-
fant B._______, ressortissant communautaire mineur, ne pouvait, sur la
base de l'ALCP, se prévaloir d'un droit originaire à s'installer et à résider en
Suisse.
L'ODM a ensuite souligné, pour le cas où un tel droit devait tout de même
être reconnu à l'égard d'un ressortissant mineur, que A._______, dont la
situation professionnelle et financière était fragile, ne disposait pas des
moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP
pour prétendre à un droit dérivé à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Par ailleurs, l'autorité inférieure a indiqué que la requérante ne pouvait in-
voquer l'art. 8 CEDH en raison du fait que B._______ ne jouissait pas d'un
droit de présence assuré en Suisse.
Finalement, l'exécution du renvoi de la prénommée au Cameroun a été
jugée possible, licite et raisonnablement exigible.
K.
A l'encontre de cette décision, A._______, agissant par l'entremise de son
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mandataire, interjette recours, par mémoire déposé le 12 janvier 2012, con-
cluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision.
A l'appui de son pourvoi, la recourante réitère les arguments formulés dans
ses observations du 5 juillet 2011 (cf. ci-dessus, let. I.b). Au surplus, elle
indique que sa situation s'est quelque peu modifiée depuis lors dans la
mesure où elle n'est plus autorisée à travailler et qu'à cause de cela, elle a
été contrainte de recourir à l'aide sociale, le Centre Social Régional (ci-
après : CSR) Broye-Vully lui versant une participation au loyer et à l'entre-
tien. Elle tient toutefois à mettre en exergue sa volonté de travailler et de
prendre part à la vie économique afin d'être financièrement autonome.
En annexe au recours, l'intéressée verse cinq pièces en cause, dont une
lettre du CSR Broye-Vully datée du 11 janvier 2012 et un document de
"paco money" attestant du paiement par G._______, père de l'enfant
B._______, de la pension due.
L.
Invitée à se prononcer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a
proposé le rejet dans ses observations datées du 15 mars 2012.
M.
A._______ a répliqué par courrier du 27 août 2012, déclarant persister
dans ses conclusions.
Au-delà des arguments déjà invoqués dans son pourvoi et rappelés dans
cet écrit, la prénommée insiste sur le fait qu'on ne saurait lui reprocher sa
dépendance à l'aide sociale. A cet égard, elle rappelle avoir été "frappée
d'un retrait de l'autorisation d'activité lucrative" et que, sans cela, elle serait
financièrement autonome.
N.
La recourante a été invitée, par ordonnance du 4 février 2014, à renseigner
le Tribunal de céans sur sa situation personnelle actuelle.
Dans un courrier daté du 25 mars 2014, le mandataire de la recourante,
n'ayant aucune nouvelle de sa cliente, a indiqué supposer que la situation
de celle-ci n'avait pas changé.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al.
2 LTAF).
1.2 En l'espèce, A._______ a requis, le 8 septembre 2010, la reconsidéra-
tion de la décision de renvoi rendue par le SPOP-VD en date du 17 mai
2010, invoquant la naissance de B._______ et demandant que la décision
de renvoi soit déclarée caduque et qu'une autorisation de séjour lui soit
octroyée. C'est cette requête qui est déterminante pour la présente procé-
dure. Par conséquent, la LEtr, entrée en vigueur au 1er janvier 2008, est
applicable à la présente cause.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir – pour son propre compte et pour
celui de son fils mineur A._______ – au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 LEtr).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(ANDRÉ MOSER ET AL. , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
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pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2013/33 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumise à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des auto-
risations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation
d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pra-
tique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou
l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'Ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).
Au plan formel, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et
le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont
plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres
1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés
sur le site internet de l'ODM > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, version du
25 octobre 2013 [site internet consulté en juin 2014]. Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 3 juin 2011
d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF
135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
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Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi pré-
voit des dispositions plus favorables.
5.
Aussi, il convient en premier lieu d'examiner le cas d'espèce sous l'angle
de l'ALCP. A._______ estime pouvoir se prévaloir d'un droit à une autori-
sation de séjour sur la base de l'ALCP du fait de la naissance de l'enfant
B._______, ressortissant de la République française, né en 2010, dont elle
a la garde. Elle invoque à cet égard la jurisprudence de la CJCE Chen et
Zhu (affaire C-200/02 du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Recueil de juris-
prudence [Rec.] p. I-9951ss) et estime que son fils disposerait d'un droit
propre à demeurer en Suisse, droit dont elle pourrait bénéficier à titre dé-
rivé.
5.1 Le seul droit propre de l'enfant B._______ de demeurer en Suisse pour-
rait être celui de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux personnes n'exerçant pas
d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie con-
tractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I relatives aux non-
actifs (cf. art. 24 Annexe I ALCP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_574/2010
du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1).
5.2 Se basant sur la jurisprudence de la CJCE, le Tribunal fédéral a re-
connu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union
européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative
conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens
de subsistance suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265
consid. 3.3 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
4971/2011 du 5 juillet 2013 consid. 6.2). S'agissant d'un enfant de nationa-
lité européenne, ces ressources peuvent notamment être fournies par le
parent qui en a la garde. A cet égard, la CJCE a considéré que le droit de
l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un
ressortissant européen en bas âge et qui dispose de ressources suffi-
santes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'ac-
cueil (cf. arrêt de la CJCE Zhu et Chen précité), jurisprudence reprise par
le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 ; cf. également les ar-
rêts du Tribunal fédéral 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4,
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2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2 et 2C_574/2010 du 15 no-
vembre 2010 consid. 2.2 ; cf. également GAËTAN BLASER, in : C. Amarelle
/ M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord
sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, ad art. 6 ALCP
nos 20ss), FRICK / GAFNER, in : Plaidoyer 3/11 pp. 38ss). Dans l'argumenta-
tion de son arrêt, la CJCE a exposé que le refus de permettre au parent,
qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union euro-
péenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans
l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce
dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant
en bas âge impliquait nécessairement que cet enfant ait le droit d'être ac-
compagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors,
que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre
d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen précité, point 45).
En l'espèce, l'enfant B._______ étant un enfant de nationalité française
(cf. copie du passeport versée au dossier VD 338'437), ces ressources
peuvent notamment lui être fournies par le parent qui en a la garde, à savoir
par A._______.
5.3 Il convient par conséquent d'examiner la question de savoir si la pré-
nommée dispose de moyens d'existence suffisants.
Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suf-
fisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le
cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance.
Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation
des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), ces moyens sont
considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance
qui seraient alloués en fonction des directives "Aide sociale : concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu
de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la con-
dition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un ci-
toyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide so-
ciale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la requé-
rante, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que
ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3).
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Page 11
5.4 En l'espèce, à l'analyse du dossier, il ressort qu'à la suite de la nais-
sance de l'enfant B._______, les parents de ce dernier ont conclu une con-
vention alimentaire prévoyant le paiement d'une contribution d'entretien de
600 francs jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de
700 francs jusqu'à l'âge de douze ans et de 800 francs par la suite, jusqu'à
la majorité (cf. ci-dessous, let. F).
Malgré cela, A._______ n'est pas parvenue à stabiliser durablement sa si-
tuation financière, si bien que depuis le mois de décembre 2010, la pré-
nommée perçoit des prestations de l'aide sociale vaudoise (cf. lettre du
CSR datée du 12 janvier 2012). En réponse à l'ordonnance du Tribunal du
4 février 2014 lui demandant de présenter une situation actualisée de ses
finances, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a indiqué que
celle-ci était inchangée, si bien que le Tribunal ne peut que constater que
A._______ est toujours dépendante de l'aide sociale. Il se doit toutefois de
mentionner que, nonobstant la décision du SPOP-VD, par laquelle celui-ci
s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à la prénom-
mée, et malgré l'effet suspensif octroyé au présent recours en application
de l'art. 55 al. 1 PA, la recourante a été privée, à compter de la fin du mois
d'octobre 2011, de l'autorisation de travailler. Certes, cette interdiction de
travailler n'est pas la seule cause de la situation financière obérée de
A._______. Force est en effet de constater, à l'analyse du dossier, que la
prénommée ne parvenait déjà pas à subvenir à ses besoins avant. Dite
interdiction n'est toutefois pas sans avoir des conséquences sur le sort de
la présente cause.
Il n'en demeure pas moins qu'au regard de ce qui précède, l'enfant
B._______, ressortissant français sans activité économique, ne dispose
pas, du fait de la situation financière péjorée de sa mère, A._______, des
ressources suffisantes pour prétendre disposer d'un droit originaire à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour UE/AELE sur la base des art. 6 ALCP et
24 Annexe I ALCP. Par conséquent, le Tribunal ne saurait reconnaître à
A._______ un droit dérivé à séjourner en Suisse aux côtés de son fils
B._______ dont elle a la garde effective.
6.
Doit à présent être étudiée la question de savoir si la recourante peut dé-
duire de l'art. 8 CEDH, disposition dont elle se prévaut explicitement dans
ses écritures, un droit de séjour en Suisse.
6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir d'un droit au
respect de sa vie privée et familiale concrétisé par les art. 8 CEDH et 13
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Cst., norme constitutionnelle qui ne confère pas de droits plus étendus que
ceux garantis par la disposition conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281
consid. 3 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2422/2010 du 21 octobre 2011 consid. 7.2.4.2), pour s'opposer à l'éven-
tuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne une relation
étroite, effective et intacte (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec un membre
de cette famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'éta-
blissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée).
D'après la jurisprudence, les relations visées par les dispositions susmen-
tionnées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire
("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 précité, consid.
1.3.2 et les références citées).
6.2 En l'occurrence, A._______ n'est pas habilitée à se prévaloir de l'art. 8
CEDH. En effet, s'il n'est pas contesté que la prénommée entretient des
relations étroites avec son fils B._______, ce dernier, qui n’est titulaire d'au-
cun titre de séjour en Suisse, ne dispose pas d'un droit de présence assuré
au sens de la jurisprudence citée précédemment. Par ailleurs, force est de
constater que la recourante ne vit pas en ménage commun avec
G._______, ressortissant français, père de l'enfant B._______.
7.
Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de A._______ en application du régime ordinaire de la LEtr.
7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs
(let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con-
sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré-
cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
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Page 13
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés
initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ;
RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas
un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2).
7.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
7.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi-
vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi-
fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac-
crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte-
ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'étranger
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40
précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du
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14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et
5.3, et jurisprudence et doctrine citées; VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa
2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'inté-
gration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss, spéc. p. 292; VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 114s, et la doctrine ci-
tée).
8.
En l'espèce, il y a préliminairement lieu de rappeler que la situation de
A._______ avait fait l'objet d'une analyse approfondie par le Tribunal –
sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE – dans son arrêt du 9 septembre 2009
(arrêt C-1252/2008). Il y sera au besoin fait référence dans les considé-
rants suivants.
8.1 A l'examen du dossier, le Tribunal est amené à constater que
A._______ séjourne en Suisse depuis le mois d'avril 1998, soit depuis un
peu plus de quinze ans en tenant compte de la brève interruption, d'une
durée de huit mois, survenue entre les mois d'avril et de novembre 2003
(cf. sur ce dernier point, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1252/2008 précité consid. 5). Selon la jurisprudence développée en la
matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de
nombreuses années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un
cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-6169/2011 du 6 décembre 2013 consid. 10.2 et la jurispru-
dence citée).
C-222/2012
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Il apparaît en outre que l'intéressée a vécu en Suisse de manière illégale
jusqu'en février 2006, date du dépôt de sa demande de régularisation, re-
jetée par l'ODM, décision qui fut confirmée par le Tribunal de céans le
9 septembre 2009. Depuis cette date, A._______ a bénéficié tantôt d'une
tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire
et aléatoire, tantôt de l'effet suspensif octroyé dans le cadre de procédures
entamées au niveau cantonal ou fédéral. La recourante ne saurait en con-
séquence tirer profit de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier
d'une dérogation aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour, autorisé ou non, et qui, ne bénéfi-
ciant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admis-
sion en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
8.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que
la seule durée du séjour de A._______ dans ce pays seraient de nature à
faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la prénommée dans une
situation extrêmement rigoureuse.
8.2.1 A l'examen du dossier, le Tribunal relève la faible intégration profes-
sionnelle de l'intéressée ainsi que sa dépendance persistante à l'aide so-
ciale. En particulier, A._______ n'a plus exercé d'activité lucrative – à l'ex-
ception d'une mission d'un mois et d'un emploi subventionné de six mois
en 2011 – depuis le 31 août 2010, date de son licenciement – pour abandon
injustifié de l'emploi (selon lettre de l'employeur du 1er septembre 2010) –
par la société (…) pour laquelle elle œuvrait, en qualité de "préparatrice de
commande", depuis le 1er mars 2009 (cf. certificat de travail du 26 octobre
2010). Cette situation l'a contrainte, après expiration de son droit aux pres-
tations de l'assurance-chômage, à solliciter l'octroi du revenu d'insertion
(RI), dont elle est bénéficiaire depuis le mois de décembre 2010 (cf. lettre
du Centre Social Régional Broye–Vully [Antenne de Moudon] du 11 janvier
2012). Avant d'être engagée au service de l'entreprise (…), la recourante
avait exercé, entre 2000 et 2008, différents emplois – entrecoupés de pé-
riodes de chômage et de dépendance à l'aide sociale (cf. à ce titre, l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1252/2008 précité, let. G et con-
sid. 6.1.3) – dans des établissements publics et au service de particuliers
en tant que dame de compagnie.
8.2.2 Sur un autre plan, l'on ne saurait ignorer que le comportement de
l'intéressée n'a pas été exempt de tout reproche. A ce titre, doivent être
mentionnées les condamnations à, respectivement, quatre-vingt-dix jours-
amende et à dix jours d'emprisonnement, prononcées à son endroit –
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toutes deux avec sursis – les 25 avril 2008 et 13 décembre 2001 pour faux
dans les certificats, d'une part, et pour contravention et infraction à la
LSEE, d'autre part.
8.2.3 Le Tribunal ne saurait considérer, sur la base des éléments qui pré-
cèdent, que A._______ se soit créé, au travers de son séjour en Suisse,
des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'elle ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine,
étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
qu'elle a pu nouer pendant son séjour dans ce pays ne sauraient justifier,
en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Il s'impose de souligner
que A._______ n'a pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifi-
cations spécifiques que seule la poursuite de son séjour lui permettrait de
mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, cir-
constances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un
permis humanitaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-802/2012
du 6 janvier 2014 consid. 6.3 et la référence citée).
8.2.4 Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives of-
fertes en Suisse sont plus attractives qu'au Cameroun. Il rappelle toutefois
que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire
un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais
implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de
l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter
à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux-
quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf
si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas par-
ticulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par
exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité con-
sid. 7.6, ATAF 2007/16 précité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
8.2.5 Par ailleurs, A._______ a passé la majeure partie – vingt-neuf ans –
de son existence dans son pays d'origine. Elle y a en particulier vécu toute
son enfance, son adolescence et les dix premières années de sa vie
d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la formation de
la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa).
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Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches
qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à
son pays, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période
d'adaptation, d'y retrouver ses repères. A ce titre, il convient tout spéciale-
ment de mettre en exergue la présence au Cameroun de H._______, fils
ainé de la recourante, que celle-ci avait mis au monde alors qu'elle était
âgée de seize ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1252/2008
précité, consid. 6.1.5.2), lequel est susceptible de constituer une aide pré-
cieuse pour la réintégration de la prénommée.
Rien ne permet dès lors d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est
susceptible de rencontrer à son retour au Cameroun seraient plus graves
pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur
place (sur la question de l'impact de la présence en Suisse des enfants
C._______, D._______ et F._______, tous les trois majeurs, et sur le statut
de femme seule de A._______, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1252/2008 précité, consid. 6.1.5.4).
8.3 Au regard de ce qui précède, force est dès lors de conclure que la si-
tuation de A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr.
8.4 Il reste encore à examiner si la situation de l'enfant B._______, né en
2010, serait susceptible de conduire le Tribunal à une appréciation diffé-
rente de la présence cause.
Eu égard à l'âge de cet enfant – 4 ans –, qui est encore dépendant de sa
mère, il n'en est rien. Le Tribunal considère en effet que le prénommé, im-
prégné de la culture de A._______, sera le cas échéant susceptible de
s'adapter sans trop de difficultés à un éventuel retour de celle-ci au Came-
roun.
De surcroît, il y a lieu de souligner qu'en raison de sa nationalité française,
il sera loisible à B._______, une fois son autonomie acquise, de s'installer
dans son pays.
9.
A._______ et son fils B._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour,
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Page 18
c'est à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse, conformé-
ment à l'art. 64 LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution
de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art.
83 al. 2 à 4 LEtr.
9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsqu'un étranger ne peut
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, la recourante est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne per-
met dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre
technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr.
Il en va de même pour B._______, titulaire d'un passeport français en cours
de validité. Sur cette base, il lui sera le cas échéant loisible de solliciter une
autorisation d'entrée au Cameroun pour y séjourner en compagnie de sa
mère.
9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré que cette mesure se-
rait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
En l'occurrence, le Cameroun ne connaît pas actuellement une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger
concrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1436/2014 du 17 avril
2014).
Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils B._______ de
Suisse est raisonnablement exigible.
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Page 19
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 24 novembre 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ou international ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l'avance versée le 17 février 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC nos (…) et (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :