Cour III
C-2226/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______, représenté par
Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13,
case postale 1075, 1800 Vevey,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2226/2008
Faits :
A.
Le 14 janvier 2008, B._______, ressortissante sri lankaise née le 5
septembre 1978, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Colombo une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir
rendre visite durant un mois à sa soeur, à son beau-frère A._______
et à leurs deux enfants, domiciliés à Chateau-d'Oex. A l'appui de sa
requête, elle a indiqué être célibataire et étudiante externe à
l'université de Peradeniya et a mentionné que son beau-frère prendrait
à sa charge ses frais de séjour en Suisse. En outre, elle a produit
divers documents, dont une copie de son passeport et des passeports
suisses de son beau-frère et de ses deux enfants, une lettre
d'invitation de son beau-frère datée du 5 janvier 2008 indiquant
notamment que son invitée allait passer ses examens de « Bachelor of
Arts » en avril 2008 à l'université de Peradeniya à Kandy, une
attestation de cette université, établie le 23 août 2006, selon laquelle
elle avait passé ses premiers examens en art et un relevé bancaire,
établi le 22 août 2007, mentionnant l'existence d'un compte sur lequel
figurait un montant de 450'000 roupies à disposition de l'intéressée ou
de sa mère.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Colombo a transmis la
demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM.
Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements
complémentaires que A._______ a communiqués au Bureau des
étrangers de la commune de Château-d'Oex, le Service de la
population du canton de Vaud a émis, lors de l'envoi de son dossier à
l'ODM le 27 février 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance
d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 7 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment
que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle.
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C.
Le 7 avril 2008, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé
recours contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a indiqué
qu'il travaillait depuis plusieurs années à l'entière satisfaction de son
employeur, bénéficiait d'une situation financière saine et ne faisait
l'objet d'aucune poursuite. Il a encore mentionné qu'il avait déjà invité
en 2001 (recte 2002) son beau-frère, C._______, qui était le frère de
B._______ et que celui-ci, également étudiant à l'époque, avait quitté
la Suisse à l'échéance du séjour autorisé. Au demeurant, sa soeur
habitant à Lucerne avait invité leur mère en 2001 et 2006 et cette
dernière avait aussi quitté la Suisse dans les délais impartis. Cela
étant, il a indiqué que sa belle-soeur jouissait d'une situation
confortable dans son pays d'origine, où elle étudiait la linguistique, la
géographie et la sociologie à l'Université de Colombo dans l'intention
d'y enseigner, qu'elle finançait elle-même ses études et était à même
de payer le billet d'avion. Cela étant, le recourant a produit une copie
d'inscription de B._______ à l'Université Peradeniya et non pas à
l'Université de Colombo (cf. pièce 12 du bordereau du 7 avril 2008). Il
a affirmé que les attaches familiales de la prénommée étaient
essentielles pour elle et qu'en raison de ses études, elle vivait à
Colombo avec sa soeur, son oncle et la famille de celui-ci, ses parents
et son frère vivant quant à eux au Nord du Sri Lanka. Il a encore
indiqué que les parents de son invitée étaient propriétaires de
nombreux biens immobiliers au Sri Lanka, qu'ils étaient très aisés, que
sa belle-soeur disposait d'un important avoir bancaire (compte tenu du
salaire mensuel moyen au Sri Lanka) et a conclu à l'admission de son
recours.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 4 juillet 2008.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses
conclusions par écrit du 8 septembre 2008, en soulignant notamment
que son invitée effectuait sa troisième année d'université et qu'elle
n'avait ainsi pas intérêt à tout laisser tomber dans son pays d'origine
pour recommencer à zéro en Suisse.
E.
Dans un deuxième échange d'écritures, l'ODM a, le 4 novembre 2008,
maintenu son préavis négatif, en relevant notamment que même si un
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visa avait été délivré au frère de l'invitée en juillet 2002, la situation au
Sri Lanka s'était récemment détériorée, en particulier dans le Nord où
l'invitée avait son domicile permanent et où vivaient ses parents et son
frère.
Dans sa détermination du 15 décembre 2008, le recourant a
notamment relevé qu'en 2002, le Sri Lanka venait de sortir de la
guerre et que si la situation de ce pays s'était certes aggravée en
2008, la situation sociale, économique et politique du Sri Lanka était
déjà fragile en 2002, comme en 2008. Le recourant a dès lors indiqué
qu'il trouvait choquant la décision de refus d'autoriser sa belle-soeur à
venir en Suisse en 2008, alors que son beau-frère avait été autorisé
en 2002, car il s'agissait des membres d'une même famille avec
pratiquement le même profil.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autres seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
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La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 de la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition sont-elles applicables en l'espèce (sur les détails
de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5).
5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Sri Lanka,
B._______ est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate en premier lieu d'importantes
contradictions entre les déclarations de B._______ et les affirmations
de A._______ dans son recours, notamment quant au lieu de
résidence actuelle de l'intéressée ainsi qu'à l'Université fréquentée.
6.2 Le recourant affirme ainsi que les attaches familiales de
B._______ sont essentielles pour la prénommée qui vivrait, en raison
de ses études, à Colombo avec sa soeur, son oncle et la famille de
celui-ci, alors que son frère et ses parents vivent dans le Nord (cf.
recours p. 5). Force est toutefois de relever, d'une part, que B._______
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a affirmé dans sa demande d'entrée que son domicile actuel ne se
trouvait pas à Colombo, mais à Moratuwa (qui est une ville de 180'000
habitants située à environ 20 kilomètres au Sud de Colombo) et,
d'autre part, que son domicile permanent, comme celui de ses
parents, se situe à Atchuvely dans le district de Jaffna, qui est
précisément une zone à risque (cf. demande d'entrée du 14 janvier
2008 et pièces jointes).
Le recourant assure également dans son pourvoi que B._______ n'a
aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour
projeté, cela d'autant moins que la prénommée suit sa troisième
année d'études de linguistique, de géographie et de sociologie à
l'université de Colombo, dans l'intention de devenir professeur au sein
de cet établissement, son cursus devant durer cinq ans (cf. recours p.
2 et 5). A ce propos, il ressort de la demande d'entrée de la
prénommée qu'elle a affirmé étudier les arts non pas à l'université de
Colombo, mais de Peradeniya, où elle devait passer son « Bachelor of
Arts » en avril 2008 (cf. demande d'entrée du 14 janvier 2008 et lettre
du recourant du 5 janvier 2008). Or, Peradeniya est une ville d'environ
50'000 habitants située dans la banlieue de Kandy, ville qui se trouve
au centre du pays et non sur la côte Ouest près de Colombo (cf. UN
Cartographic Section, Map of Sri Lanka, http:
///refworld/doci). Cela étant, aucun document n'a été
produit par le recourant quant à la réussite du « Bachelor of Arts » que
B._______ entendait passer en avril 2008 à l'Université de Peradeniya
et aux réelles possibilités de la prénommée de pouvoir enseigner à
l'université à l'issue des études entreprises. Il est au demeurant
douteux qu'un titre de « Bachelor » premier niveau d'une formation
universitaire obtenu après trois ans d'études, voire même un master
qui devrait couronner cinq ans d'études, puissent suffire pour ouvrir
une carrière d'enseignant d'université.
6.3 Indépendamment des contradictions relevées ci-dessus, on ne
saurait faire grief à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de Suisse de
B._______ à l'issue du séjour autorisé ne paraissait pas assurée. Le
Sri Lanka demeure en effet confronté à un climat de violence élevé
entre les deux principales communautés du pays. Les tensions entre
Cinghalais et Tamouls, croissantes depuis les années 1960, se sont
transformées au début des années 1980 en un conflit armé opposant
le gouvernement sri lankais aux Tigres de Libération et l'Eelam Tamoul
(LTTE). Après l'abrogation, le 3 janvier 2008, du cessez-le-feu signé
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avec le LTTE en 2002, le gouvernement sri-lankais s'est engagé dans
une vaste campagne militaire et a peu à peu repris le contrôle des
zones tamoules, de la province de l'Est tout d'abord et,
progressivement, de la province du Nord. Le 18 mai 2009, l'armée
annonçait sa victoire dans la lutte contre le mouvement terroriste des
Tigres Tamouls et la mort de son fondateur et leader, ainsi que des
principaux cadres du mouvement. Les dernières semaines des
combats ont été marquées par une situation humanitaire dramatique,
avec notamment la présence d'environ 200'000 civils piégés par les
combats dans une étroite zone en bordure de mer et l'impossibilité
pour les organisations internationales d'accéder à cette zone. A la fin
des combats, jusqu'à 285'000 Tamouls ont été retenus dans des
camps sous contrôle militaire et n'ont recouvré leur liberté de
mouvement que début décembre 2009. Tous n'ont pas encore été
réinstallés dans leurs régions d'origine. Les élections présidentielles
ont eu lieu de manière anticipée le 26 janvier 2010 et les élections
générales sont prévues au printemps 2010. La situation de guerre
civile qu'a connu le Sri Lanka depuis 1983 offre un terrain propice aux
violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire.
Sur le plan économique, après 4 années de croissance à plus de 6%,
l'économie a ralenti nettement en 2009 et ne devrait croître que de
3,5% en raison de l'impact des dernières semaines du conflit et d'une
demande extérieure peu porteuse. La situation macroéconomique de
l'île demeure préoccupante. Le déficit commercial, depuis longtemps
récurrent, s'est creusé au cours de l'année 2008 suite à l'envolée des
prix sur les marchés internationaux et la baisse de la demande
extérieure. La situation des finances publiques reste très précaire,
avec un déficit budgétaire supérieur à 7% du PIB depuis plusieurs
années et une dette publique élevée (voir en ce sens le site internet
du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie >
Pays-zones géo > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka; mise à jour :
21 décembre 2009, consulté le 4 février 2010).
En raison de la détérioration de la situation au Sri Lanka, le nombre de
demandes d'asile déposées par des ressortissants sri lankais en
Suisse en 2008 s'est élevé à 1'262, il a ainsi doublé par rapport à
l'année 2007 et le Sri Lanka figurait en cinquième position parmi les
principaux pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse en
2008 (cf. p. 16 du Rapport sur la migration 2008 établi en avril 2009
par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation
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> Rapports). En 2009, 1'415 ressortissants du Sri Lanka ont déposé
une demande d'asile en Suisse, soit 153 de plus (+ 12,1%) qu'en
2008. Durant l'année 2009, le Sri Lanka était en troisième position des
pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse. Ce nombre
est ainsi élevé en raison, principalement, de l'offensive finale lancée
par le gouvernement contre les LTT au printemps 2009 qui a jeté un
nombre accru de personnes sur les routes de l'exil et même si les
combats ont pris fin, les candidats au départ sont pour l'heure encore
nombreux (cf. p. 3 du Commentaire de la statistique en matière d'asile
en Suisse établi par l'ODM pour l'année 2009, établi le 5 janvier 2010,
consulté le 4 février 2010, en ligne sur le site internet de cet Office >
Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Commentaire de la
statistique en matière d'asile pour 2009).
6.4 L'éventualité de la poursuite du séjour de B._______ en Suisse
au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être
écartée dans l'analyse du cas particulier du fait que la prénommée est
une jeune femme, âgée de 31 ans, célibataire et sans enfant, de sorte
qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Sri
Lanka sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan
familial. Certes, le recourant a indiqué que l'intéressée n'avait pas
l'intention de rester en Suisse à la fin du séjour envisagé eu égard
notamment au fait qu'elle était issue d'une famille aisée, propriétaire
de biens fonciers au Nord du Sri Lanka, et qu'elle disposait d'avoirs
sur des comptes d'une banque de Colombo (cf. courrier du recourant
du 10 avril 2008). Il ressort cependant des attestations produites que
le premier montant de 450'000 roupies était à disposition non
seulement de B._______, mais également de sa mère (cf. attestation
du 22 août 2007); quant au montant de 600'851 roupies figurant le 7
avril 2008 sur un compte ouvert au nom de B._______, il représentait
à l'époque l'équivalent de 5'611.- francs suisses, somme relativement
modeste. D'autre part, comme mentionné ci-dessus, le domicile
permanent de B._______ et de ses parents se situe à Atchuvely dans
le district de Jaffna qui est une zone à risque. Enfin, ni le lieu de
résidence actuelle de la prénommée, ni l'université fréquentée, ni ses
réels débouchés professionnels dans son pays n'ont été établis de
manière claire par A._______ (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Dès lors, la
qualité de vie et la sécurité prévalant en Suisse sont autant de
facteurs susceptibles d'inciter sérieusement B._______, une fois
arrivée en ce pays, à y entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire
du recourant habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y
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prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement, facteurs que
les autorités helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce. Compte
tenu de ce qui précède, l'on ne saurait donc exclure que l'intéressée
puisse être tentée de se construire un avenir plus favorable en Suisse,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
de la présente procédure. A cela s'ajoute que la présence du
recourant et de sa famille en Suisse constitue indéniablement un
élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée
en ce pays, eu égard aux circonstances évoqués ci-dessus.
7.
Sur un autre plan, le recourant a affirmé et rapporté la preuve que sa
mère avait obtenu un visa d'entrée en Suisse pour un séjour de visite
à deux reprises en février 2001 et en février 2006 et qu'elle avait quitté
la Suisse à l'issue des séjours autorisés. De même le recourant a
affirmé que son beau-frère, soit le frère de B._______, avait été
autorisé à lui rendre visite en 2001 (recte 2002) et qu'il avait quitté la
Suisse avant l'échéance de son visa. Il a ainsi assuré que la
prénommée ferait de même et a considéré que la décision de refus de
visa prononcée à l'égard de la prénommée était choquante, car il
s'agissait d'une même famille, avec quasiment le même profil (cf.
détermination du 15 décembre 2008).
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107
consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b
p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée; cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.2
et jurisprudence citée).
Or, même si la mère et le beau-frère du recourant ont obtenu à
l'époque un visa dans la compétence consulaire, il convient de relever
que chaque demande de visa fait l'objet d'un examen spécifique en
tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de
la requérante, et de celle prévalant dans sa patrie au moment de
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statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des
événements. Or, depuis 2006, la situation au Sri Lanka s'est modifiée,
comme mentionné ci-dessus, ce qui a engendré une forte hausse des
demandes d'asile déposés par des ressortissants sri lankais en
Suisse en particulier en 2008 et 2009, de sorte que l'on ne peut rien
inférer des visas accordés à l'époque.
Enfin, à supposer qu'une inégalité de traitement ait effectivement été
commise au détriment de la recourante, cette dernière ne pourrait en
tirer pour autant aucun avantage. Il s'agit ici d'un domaine où il est très
difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce
étant déterminantes dans l'appréciation. Au demeurant, les cas de
visas octroyés auxquels il est fait référence ont été traités par
l'Ambassade de Suisse à Colombo dans la compétence consulaire.
Cela étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressée a
fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne
remplissait pas les conditions pour obtenir un visa, sa sortie de Suisse
ne paraissant pas assurée. C'est donc en vain que la recourante
invoque une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. ATF
134 V 34 consid. 9).
8.
Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008,
consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de
Suisse interviendra dans les délais prévus.
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9.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que
conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse
auprès de sa soeur et de la famille de celle-ci, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de
l'intéressée, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance dudit
visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 5 al. 2 LEtr).
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 7 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 5 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7234455.4 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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