B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2229/2015
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Jean-Marie Agier, Intégration Handicap,
Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; rente extraordinaire;
décision du 15 juillet 2013.
C-2229/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant suisse, né le […] 1973 (dossier TAF C-
5058/2013: OAI GE doc 2). Atteint d'une anomalie chromosomique
congénitale (dossier TAF C-5058/2013: OAI GE docs 5, 9), il a suivi une
formation scolaire spéciale à Z. du mois d'août 1981 au mois de mai 1989;
dès le 15 mai 1989, il a intégré l'atelier de formation au travail B._______,
toujours à Z., et l'a quitté le 13 novembre 1992 pour suivre sa mère en
Espagne (dossier TAF C-5058/2013: OAI GE docs 10, 11, 16, 20, 26, 33,
39, 42, 43, 46, 81, 90; OAIE doc 30).
B.
Par prononcé du 10 juin 1991 et décision du 9 juillet 1991, la Commission
de l'assurance-invalidité (AI) du canton de Vaud, respectivement la caisse
de compensation compétente, constatant que A._______ présentait une
invalidité permanente, lui ont alloué une rente entière extraordinaire
d'invalidité à partir du 1er mai 1991 (dossier TAF C-5058/2013: OAI GE
docs 56, 57). Puis, par prononcé du 22 juillet 1991 et décision du 9 août
1991, la Commission AI et la caisse de compensation lui ont reconnu le
droit à une allocation pour impotence, également à partir du 1er mai 1991
(dossier TAF C-5058/2013: OAI GE docs 60, 66).
Suite au départ de A._______ pour l'Espagne, ces deux prestations ont été
supprimées avec effet au 31 décembre 1992, par décision du 29 juin 1993
(dossier TAF C-5058/2013: OAI GE doc 97).
C.
De retour en Suisse, à Genève (dossier TAF C-5058/2013: OAIE docs 27
à 29), A._______ s'est vu octroyer à nouveau une rente extraordinaire
d'invalidité et une allocation pour impotent à partir du 1er février 2012
(communications de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
[OAI GE] des 20 mars et 4 mai 2012 [dossier TAF C-5058/2013: OAIE
doc 36]).
Informé que l'intéressé avait une nouvelle fois quitté la Suisse pour
l'Espagne le 25 juin 2013 (dossier TAF C-5058/2013: OAI GE doc 181;
OAIE doc 33), l'OAI GE a transmis le dossier de A._______, pour raison
de compétence, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE; dossier TAF C-5058/2013: OAIE doc 38),
lequel, par décision du 15 juillet 2013 (dossier TAF C-5058/2013: OAIE
doc 39), a supprimé, avec effet au 1er juillet 2013, la rente extraordinaire
d'invalidité et l'allocation pour impotent dont bénéficiait l'intéressé, au motif
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Page 3
que ces prestations ne sont versées aux assurés que lorsqu'ils sont
domiciliés en Suisse.
D.
Par acte du 10 septembre 2013 (dossier TAF C-5058/2013 pces 1 et 6),
A._______, par l'intermédiaire de son représentant, a formé recours contre
la décision de l'OAIE du 15 juillet 2013. Il conclut à ce que la décision
attaquée soit réformée en ce sens qu'il est dit qu'il continue, malgré son
transfert de résidence de Suisse en Espagne, à avoir droit à la rente
extraordinaire et à l'allocation pour impotent qui lui étaient servies en
Suisse.
Par décision incidente du 21 octobre 2013 (dossier TAF C-5058/2013
pces 4 et 5), le Tribunal administratif fédéral a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée par A._______ avec son recours.
E.
Dans sa réponse au recours du 12 novembre 2013 (dossier TAF C-
5058/2013 pce 8), l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée, estimant avoir à juste titre supprimé
la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent litigieuses, au vu
notamment de la réglementation communautaire en la matière.
F.
Invité à déposer une réplique, le recourant, par l'intermédiaire de son
représentant, y a renoncé, par écriture du 26 novembre 2013 (dossier TAF
C-5058/2013 pce 10), reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir
discuté des arguments présentés dans son mémoire de recours.
Dans sa duplique du 16 décembre 2013 (dossier TAF C-5058/2013
pce 12), l'OAIE a réitéré les conclusions de sa réponse.
G.
Par arrêt C-5058/2013 du 1er septembre 2014 (dossier TAF C-5058/2013
pce 17), le Tribunal administratif fédéral, statuant par un juge unique, a
rejeté le recours de A._______.
H.
Par acte du 3 octobre 2014 (dossier TAF C-5058/2013 pce 21), A._______,
par l'intermédiaire de son représentant, a recouru au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 1er septembre 2014. La Haute Cour, dans un arrêt
9C_723/2014 du 24 mars 2015, a admis le recours, annulé la décision du
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Page 4
Tribunal administratif fédéral et renvoyé la cause à ce dernier afin qu'il
statue à nouveau, dans une composition conforme à la loi, sur le recours
formé contre la décision de l'OAIE du 15 juillet 2013 (dossier TAF C-
5058/2013 pce 26 et dossier TAF C-2229/2015 pce 1).
I.
Dans une écriture du 20 octobre 2015 (dossier TAF C-2229/2015 pce 4),
le recourant, reprenant pour l'essentiel la motivation de son recours du
10 septembre 2013, a indiqué qu'il en maintenait les conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
C-2229/2015
Page 5
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2).
3.
Dans sa décision du 15 juillet 2013, l'autorité inférieure a supprimé la rente
extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent versées jusqu'alors
au recourant. Elle a fait valoir que ces prestations ne sont versées aux
assurés que lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et que l'intéressé ayant
précisément quitté son domicile en Suisse pour s'installer en Espagne en
juin 2013, il cesse d'avoir droit à ces prestations dès le 1er juillet 2013.
Dans sa réponse au recours, du 12 novembre 2013, l'OAIE a allégué en
outre, s'agissant des rentes extraordinaires, que la Suisse avait fait usage
de la possibilité de les soustraire à l'exportation, en les considérant comme
des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'art. 70 du
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004) et en les faisant
figurer à l'annexe X de ce règlement. Concernant les allocations pour
impotent, l'autorité inférieure a observé qu'elles étaient également
soustraites à l'exportation en raison de leur inscription au Protocole de
l'annexe II de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681).
C-2229/2015
Page 6
4.
En ce qui concerne le droit intertemporel, il sied de rappeler que, selon un
principe général, le droit matériel applicable est déterminé par les règles
en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_606/2011 du 13 janvier 2012 consid. 3). Lors d'un
changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel
à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période
antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata
temporis; ATF 130 V 445). En l'occurrence, le recourant serait parti s'établir
en Espagne, auprès de sa mère, le 25 juin 2013. Par conséquent, la
présente espèce doit être examinée à l'aune des dispositions telles que
modifiées par la 6e révision de l'assurance-invalidité (premier volet),
entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
Ces principes valent également en ce qui concerne l'entrée en vigueur du
règlement n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; ci-après:
règlement n° 987/2009; ATF 140 V 98 consid. 5, ATF 139 V 88 consid. 4,
ATF 138 V 533 consid. 2.2), ce qui est compatible avec les dispositions
transitoires contenues à l'art. 87 du règlement n° 883/2004.
En effet, l'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par
renvoi statique au droit européen. Dans le cadre de l'ALCP, la Suisse est
aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er
al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). Jusqu'au 31 mars 2012, les parties
contractantes appliquaient entre elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de
l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en
particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le
règlement n° 883/2004, modifié par le règlement n° 988/2009.
Les faits juridiquement déterminants s'étant produits sous l'empire du
règlement n° 883/2004, en vigueur à ce moment-là, c'est donc le droit tel
que contenu dans cette législation qui est en principe applicable en
l'espèce.
C-2229/2015
Page 7
5.
5.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LAVS, les
ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le
même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe
d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été
soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière
au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Tout assuré pour
lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence
du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (art. 42 al. 2 LAVS). En
parallèle, conformément à l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA)
qui ont leur domicile en Suisse et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA)
en Suisse ont droit à une allocation pour impotent, sous réserves de
conditions spéciales applicables aux mineurs selon l'art. 42bis LAI. Au sens
de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou
d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de
la vie quotidienne.
Ainsi, le droit à une rente extraordinaire et à une allocation pour impotent
est subordonné à la double condition d'un domicile et d'une résidence
habituelle en Suisse, le droit interne suisse ne donnant aucun droit à ces
prestations après un départ de l'assuré à l'étranger.
5.2 En vertu de l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile correspond au domicile civil
selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la
personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce
séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA).
Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile civil
de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.
La notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit
un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce
lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une
certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour
les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette
intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses
relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un
domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement
au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de
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Page 8
manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par
des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur
état leur permet de se former une volonté (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d'une
personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites (vie personnelle, sociale et professionnelle), compte tenu de
l'ensemble des circonstances.
Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de
comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt")
et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations
de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b
et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens
objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est
en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour
temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le
principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les
séjours de courte durée à l'étranger, lorsque ils ne dépassent pas le cadre
de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons
valables (visite, vacances, affaires, cure, formation). La seconde concerne
les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu
initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année
en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident,
ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation,
traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée
prévisible supérieure à une année (ATF 111 V 180 consid. 4; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 9C_729/2014 du 16 avril 2015
consid. 3).
5.3 En l'espèce, il ressort clairement des actes au dossier que le recourant
a quitté la Suisse en juin 2013 pour aller vivre en Espagne auprès de sa
mère. Telle a été la volonté de l'intéressé, ainsi que le déclare sa mère dans
son courrier du 25 juin 2013 informant l'OAIE de la nouvelle adresse de
son fils en Espagne (dossier TAF C-5058/2013: OAIE doc 33). Ce fait n'a
d'ailleurs jamais été contesté, ni devant l'autorité inférieure, ni en procédure
de recours, où le recourant demande à continuer à avoir droit à la rente
extraordinaire et à l'allocation pour impotent qui lui étaient servies en
Suisse, "malgré son transfert de résidence de Suisse en Espagne" (acte
de recours du 10 septembre 2013 [dossier TAF C-5058/2013 pce 1]). Cette
question n'étant pas litigieuse, il y a donc lieu de considérer que le
recourant n'a plus de domicile, ni de résidence habituelle en Suisse dès
juin 2013.
C-2229/2015
Page 9
6.
En l'absence de domicile en Suisse, il reste à examiner si le recourant peut
déduire un droit aux prestations litigieuses des dispositions de l'ALCP et
des règlements communautaires auxquels il renvoie, dont les parties ne
contestent pas l'application en l'espèce, sous l'angle des champs
d'application personnel, matériel et temporel (voir également supra
consid. 4).
6.1 A l'égard de la rente extraordinaire, le recourant, invoquant le principe
de l'exportation des prestations de sécurité sociale selon l'art. 7 du
règlement n° 883/2004, ainsi que les exceptions y relatives prévues à
l'art. 70 du même règlement, a fait valoir que la Suisse, en faisant usage
de la possibilité de soustraire à l'exportation les rentes extraordinaires en
les considérant comme des prestations spéciales à caractère non
contributif au sens de l'art. 70 du règlement n° 883/2004, avait violé le droit.
Selon le recourant, qui s'est référé à la doctrine et à la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue la Cour
de justice de l'Union européenne), la rente en cause ne correspondrait pas
au type de prestation défini par la norme de droit communautaire, en
particulier elle n'aurait pas le caractère d'une prestation d'assistance
sociale, au sens de l'art. 70 par. 1 du règlement n° 883/2004.
6.1.1 Le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé sur cette question
dans un arrêt 9C_283/2015 du 11 septembre 2015, statuant précisément
sur le caractère non exportable de la rente extraordinaire de l'assurance-
invalidité (voir consid. 7 de l'arrêt 9C_283/2015).
Ainsi que la Haute Cour l'a relevé, l'art. 7 du règlement n° 883/2004, qui,
sous le titre "Levée des clauses de résidence", prévoit que les prestations
en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats
membres ou dudit règlement ne peuvent faire l'objet, à moins que ledit
règlement n'en dispose autrement, d'aucune réduction, modification,
suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les
membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où
se trouve l'institution débitrice, correspond en substance à l'art. 10 par. 1
du règlement n° 1408/71 applicable jusqu'au 31 mars 2012 dans les
relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne.
Selon l'interprétation qu'a donnée la CJCE de l'art. 10 par. 1 du règlement
n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique non
seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des
pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un
ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa résidence dans
C-2229/2015
Page 10
un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser
l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le
territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice. En vertu de ce principe,
les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans
l'Etat (membre de l'Union européenne) où réside le bénéficiaire ou les
membres de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du
11 septembre 2015 consid. 7.1.2 et les références; voir également
ATF 130 V 145 consid. 4.1).
6.1.2 Selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004, l'art. 7 du
règlement n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du règlement
n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux "prestations spéciales en espèces à
caractère non contributif" relevant d'une législation qui, de par son champ
d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité,
possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de
sécurité sociale visé à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 et d'une
assistance sociale. En vertu de l'art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004,
ces prestations sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans
lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation; ces
prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.
Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement n° 883/2004, on entend par
"prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les
prestations:
a) qui sont destinées:
i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de
remplacement, les risques correspondant aux branches de
sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux
intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à
l'environnement économique et social dans l'Etat membre
concerné,
ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des
personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement
social de ces personnes dans l'Etat membre concerné; et
b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales
obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et
dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas
fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs
C-2229/2015
Page 11
bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une
prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul
motif, comme des prestations contributives; et
c) qui sont énumérées à l'annexe X.
Cette définition des prestations spéciales en espèces à caractère non
contributif correspond à l'art. 4 par. 2bis du règlement n° 1408/71, modifié
par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil
du 13 avril 2005 modifiant le règlement n° 1408/71 (JO L 117/1 du 4 mai
2005), et tient compte des principes posés en la matière par la CJCE dans
ses arrêts rendus dans les affaires Friedrich Jauch contre
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (arrêt de la CJCE C-215/99 du
8 mars 2001, Recueil 2001 p. I-1901) et Ghislain Leclere et Alina
Deaconescu contre Caisse nationale des prestations familiales (arrêt de la
CJCE C-43/99 du 31 mai 2001, Recueil 2001 p. I-4265). Comme le relève
le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 septembre 2015, la CJCE était
arrivée à la conclusion que l'art. 10bis du règlement n° 1408/71, qui
permettait sous l'ancien droit de déroger au principe de l'exportation des
prestations de sécurité sociale, devait être interprété "strictement", cette
disposition ne pouvant viser que les prestations qui satisfaisaient aux
conditions fixées à l'art. 4 par. 2bis du même règlement, à savoir les
prestations qui présentaient un caractère à la fois spécial et non contributif
et qui étaient mentionnées à l'annexe IIbis dudit règlement (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 consid. 7.2.3 et les
références; voir également ATF 132 V 423 consid. 9.4.2).
6.1.3 Aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du
règlement n° 883/2014, constituent des prestations spéciales en espèces
à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en
faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail,
à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (au
sens de l'art. 39 LAI).
Les rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité n'étaient pas
mentionnées, au titre de prestations spéciales en espèces à caractère non
contributif, dans l'annexe correspondante du règlement n° 1408/71
(annexe IIbis). Ainsi que l'explique la Haute Cour dans son arrêt
9C_283/2015, au considérant 7.3, c'est dans le cadre de la mise à jour de
l'annexe II à l'ALCP, destinée à intégrer le système modernisé de
coordination des systèmes de sécurité sociale applicable au sein de l'Union
européenne (à savoir principalement le règlement n° 883/2004 et le
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règlement n° 987/2009), que la Confédération suisse a expressément
demandé, dans la mesure où la réglementation s'appliquerait désormais
également aux personnes non actives, que les rentes extraordinaires de
l'assurance-invalidité soient incluses dans la liste des prestations spéciales
en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission
européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position
à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué
par l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes, en ce qui concerne le remplacement de
l'annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale:
[n° CELEX 52010PC0333]).
Dans ce cadre, la Suisse a d'abord allégué que pour pouvoir bénéficier
d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, les personnes
assurées devaient avoir versé des contributions pendant au moins trois
ans au moment de la survenance de l'incapacité de travail. Les personnes
handicapées depuis la naissance ou l'enfance ne pouvaient remplir cette
condition, étant donné qu'elles étaient incapables de travailler avant
d'atteindre l'âge à partir duquel les contributions étaient perçues. C'est
pourquoi ces personnes avaient droit à une rente spéciale correspondant
au montant de la rente d'invalidité ordinaire minimale. Cette rente était
octroyée aux personnes de plus de 18 ans tant qu'elles vivaient en Suisse.
La Suisse a ensuite expliqué qu'il se justifiait d'inclure la rente
extraordinaire de l'assurance-invalidité dans la liste des prestations
spéciales en espèces à caractère non contributif, parce qu'elle remplissait
tous les critères requis pour être considérée comme une prestation
spéciale à caractère non contributif au sens de l'art. 4 par. 2bis du règlement
n° 1408/71 et de la jurisprudence de la CJCE y relative. Il s'agissait tout
d'abord d'une prestation hybride (à caractère mixte): d'une part, elle
présentait des caractéristiques propres à la sécurité sociale en ce sens que
les intéressés avaient un droit clairement défini à cette prestation et qu'elle
couvrait le risque d'invalidité; d'autre part, elle s'apparentait à l'assistance
sociale, en ce qu'elle ne reposait pas sur des périodes d'activité ou de
cotisation et qu'elle visait à atténuer un état de besoin en assurant un
revenu minimal vital à un groupe socialement défavorisé (jeunes
handicapés). La rente extraordinaire était ensuite une prestation spéciale,
puisqu'elle constituait une allocation de remplacement destinée aux
personnes qui ne remplissaient pas les conditions d'assurance pour obtenir
une rente d'invalidité ordinaire; par ailleurs, elle était étroitement liée au
contexte socio-économique en Suisse, puisqu'elle correspondait à la
pension minimale dans cet Etat. Enfin, la rente extraordinaire avait un
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caractère non contributif, parce qu'elle n'était pas financée par des
contributions, mais exclusivement par la Confédération (Proposition du
28 juin 2010 précitée).
La proposition de modification de l'annexe II de l'ALCP a été entérinée par
le Conseil de l'Union européenne le 6 décembre 2010 [JO L 209/1 du
17 août 2011], et la modification a formellement été adoptée par la décision
n° 1/2012 du 31 mars 2012 du Comité mixte institué par l'accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RO 2012 2345 et JO L 103/51 du 13 avril 2012; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 consid. 7.3).
6.1.4 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence récente
du Tribunal fédéral, dans laquelle la Haute Cour s'est prononcée sur une
prestation identique à la prestation objet du présent litige, le Tribunal de
céans constate qu'il n'y a pas de motif de s'écarter en l'espèce des
considérations précitées, concernant la qualification de prestation spéciale
en espèces à caractère non contributif de la rente extraordinaire d'invalidité
non contributive en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur
incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité
salariée.
6.1.5 C'est dès lors en vain que le recourant, se référant à un avis doctrinal,
soutient qu'il est exclu de voir dans la rente extraordinaire d'invalidité une
prestation qui possède les caractéristiques à la fois de la législation en
matière de sécurité sociale et d'une assistance sociale, la rente
extraordinaire soumise à limite de revenu ayant été supprimée lors de la
10e révision AVS (PATRICIA USINGER-EGGER, Die Verordnung [EG]
Nr. 883/2004 und deren Durchführungsverordnung, JaSo 2013 p. 104). La
rente extraordinaire de l'assurance-invalidité remplit en effet tous les
critères pour être considérée comme une prestation spéciale à caractère
non contributif au sens de l'art. 70 du règlement n° 883/2004. Dans la
mesure où elle n'est allouée que lorsque le droit à une rente ordinaire de
l'assurance-invalidité n'est pas ouvert faute pour la condition de la durée
minimale de cotisation d'être remplie, elle couvre, à titre de remplacement,
le risque de l'invalidité (art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004), tout
en permettant d'atténuer un état de besoin en assurant, pour des
considérations de nature économique et sociale, un revenu minimum aux
personnes invalides de naissance ou depuis l'enfance qui n'ont jamais eu
l'occasion de verser des cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente;
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elle s'apparente de ce fait également à l'assistance sociale, ne reposant
pas, au demeurant sur des périodes d'activité ou de cotisation (Proposition
du 28 juin 2010 précitée; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du
11 septembre 2015 consid. 7.4.2 et les références).
Au surplus, comme l'a exposé le Tribunal fédéral dans son arrêt du
11 septembre 2015, rapportant l'argumentation de la Suisse au cours des
travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption de la décision n° 1/2012
du Comité mixte du 31 mars 2012 (Proposition du 28 juin 2010 précitée),
la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité n'est pas sans présenter
des similitudes avec la prestation servie au titre de la loi néerlandaise du
24 avril 1997 sur l'assurance contre l'incapacité de travail des jeunes
handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
ci-après: la Wajong). A l'instar de la législation suisse, la Wajong
néerlandaise prévoit le versement d'une prestation d'un niveau minimal aux
jeunes qui sont déjà atteints d'une incapacité de travail totale ou partielle
de longue durée avant leur entrée sur le marché du travail; la prestation ne
peut être versée si le bénéficiaire ne réside pas aux Pays-Bas. Invitée à se
prononcer sur la qualification à donner à cette prestation, la CJCE a jugé
que la prestation servie au titre de la Wajong devait être considérée comme
une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'art. 4
par. 2bis du règlement n° 1408/71, autrefois applicable (aujourd'hui: art. 70
par. 1 du règlement n° 883/2004), de sorte que seule la règle de
coordination de l'art. 10bis du règlement n° 1408/71 (dont le par. 1
correspond aujourd'hui à l'art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004) devait
être appliquée et que ladite prestation ne pouvait bénéficier à quiconque
résidait ailleurs qu'aux Pays-Bas. Elle a précisé que la prestation prévue
par la Wajong était une allocation de remplacement destinée aux
personnes qui ne remplissaient pas les conditions d'assurance pour obtenir
une prestation d'invalidité au sens de l'art. 4 par. 1 let. b du règlement
n° 1408/71 (aujourd'hui: art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004). En
assurant un revenu minimum à un groupe socialement faible (les jeunes
handicapés), la prestation servie au titre de la Wajong présentait le
caractère d'une aide sociale justifiée par des raisons économiques et
sociales. Son octroi reposait, en outre, sur des critères objectifs définis par
la loi. De plus, ladite prestation était étroitement liée au contexte socio-
économique des Pays-Bas, puisqu'elle était fonction du salaire minimum
et du niveau de vie dans cet Etat membre (arrêt de la CJCE Kersbergen-
Lap et Dams-Schipper C-154/05,du 6 juillet 2006, Recueil 2006 p. I-6251,
confirmé par arrêt de la CJCE Hendrix C-287/05, du 11 septembre 2007,
Recueil 2007 p. I-6934; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du
11 septembre 2015 consid. 7.4.3).
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6.1.6 Il en résulte que la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité n'est
pas en contradiction avec les conditions de l'art. 70 du règlement
n° 883/2004 et qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'invalidité de l'annexe X du
règlement n° 883/2014 à cet égard. En conséquence, ainsi que l'a conclu
le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_283/2015, la rente extraordinaire ne
fait pas partie des prestations soumises au principe de la levée des clauses
de résidence définie à l'art. 7 du règlement n° 883/2004. Partant, le
recourant, qui sollicite précisément la poursuite du versement d'une rente
extraordinaire malgré son transfert de résidence de Suisse en Espagne,
n'y a plus droit, dès lors qu'il n'est plus domicilié et résidant en Suisse.
6.2 S'agissant de l'allocation pour impotent, le recourant soutient que la
Suisse ne pouvait pas soustraire ces allocations à l'exportation en faisant
mention de cette prestation au Protocole à l'annexe II à l'ALCP sans violer
le principe d'exportation de l'art. 7 du règlement n° 883/2004, ainsi que
l'esprit et le but du droit de la libre circulation des personnes.
Il appert à cet égard que l'ALCP lui-même, au Protocole de son annexe II,
dont le contenu a été actualisé selon la décision n° 1/2012 du Comité mixte
du 31 mars 2012, dispose que les allocations pour impotents prévues par
la LAI et la LAVS, dans leurs versions révisées du 8 octobre 1999, seront
versées uniquement si la personne concernée réside en Suisse. Par
conséquent, le Tribunal de céans ne peut pas admettre l'exportation d'une
telle prestation à l'étranger, étant lié aux dispositions claires de l'ALCP et,
en particulier, au Protocole à l'annexe II à l'ALCP, lequel exprime la volonté
également claire des parties contractantes, ainsi qu'à la décision précitée
du Comité mixte, confirmant cette volonté et portant modification de
l'annexe II (ATF 132 V 423 consid. 9.5; arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3584/2014 du 17 décembre 2015, C-5879/2012 du
23 septembre 2014 consid. 7.3.5 et C-925/2013 du 11 juin 2013
consid. 2 s).
7.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAIE a supprimé, avec
effet au 1er juillet 2013, la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour
impotent allouées jusqu'alors au recourant, au motif que ce dernier n'a plus
ni domicile, ni résidence en Suisse.
Partant, la décision du 15 juillet 2013 doit être confirmée et le recours
rejeté.
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8.
Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est
pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 65 PA).
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :