B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2230/2014
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-2230/2014
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Faits :
A.
Le 15 novembre 2010, C._______, ressortissant kosovar né le 21
décembre 1981, a déposé une demande de visa Schengen auprès de la
représentation de Suisse à Pristina, laquelle a refusé de donner suite à la
requête de l'intéressé par décision du 18 novembre 2010.
B.
En date du 13 février 2014, C._______ a une nouvelle fois sollicité une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de
Suisse à Pristina, en indiquant qu'il souhaitait rendre visite, durant deux
mois, à son frère et à sa belle-sœur domiciliés en Suisse.
A l'appui de sa requête, il a notamment produit une lettre d'invitation
datée du 27 janvier 2014, dans laquelle son frère et sa belle-sœur
confirment leur volonté d'accueillir l'intéressé en Suisse et s'engagent à
prendre en charge tous les frais relatifs à son séjour sur le territoire
helvétique.
C.
Par décision du 18 février 2014, notifiée au requérant le 20 février 2014,
la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de
C._______, en considérant que l'intéressé n'avait pas fourni la preuve
qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour le séjour
envisagé, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les
conditions du séjour n'étaient pas fiables et que son intention de quitter le
territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa
sollicité n'était pas suffisamment garantie.
D.
Le 11 mars 2014, C._______ a formé opposition, auprès de l'Office
fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), à l'encontre de la décision de la
représentation de Suisse à Pristina du 18 février 2014, en faisant valoir,
en substance, qu'il souhaitait uniquement pouvoir rendre visite à son frère
et la famille de ce dernier en Suisse et qu'il n'avait nullement l'intention de
rester sur le territoire helvétique après l'échéance du visa requis, dès lors
que sa famille résidait au Kosovo.
E.
Par décision du 26 mars 2014, l'ODM a rejeté l'opposition du 11 mars
2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______.
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Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne
pouvait pas être tenue pour assurée, compte tenu de sa situation
personnelle, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine. L'ODM a en particulier observé que l'intéressé était
jeune, célibataire et sans emploi et qu'il ne pouvait dès lors pas être exclu
qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'intéressé souhaite y prolonger sa
présence, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures
que celles qu'il connaît dans sa patrie.
F.
Par acte du 26 avril 2014, A._______ et B._______, le frère et la belle-
sœur du requérant, ont formé recours contre la décision de l'ODM du 26
mars 2014, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en faveur de C._______. Les recourants ont
essentiellement fait valoir qu'ils avaient fourni tous les renseignements et
documents requis pour l'obtention du visa sollicité. Ils ont en outre
rappelé qu'ils s'engageaient à prendre en charge tous les frais relatifs au
séjour du prénommé sur le territoire helvétique, ainsi qu'à garantir son
départ de Suisse à l'échéance du visa requis.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 24 juin 2014, en indiquant que le pourvoi ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
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recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
L'art. 48 al. 1 let. a PA a codifié la jurisprudence préexistante, qui exigeait
– à titre de condition déterminant l'entrée en matière – que le recourant
ait participé à la procédure devant l'instance précédente et qu'il ait
succombé en tout ou partie dans ses conclusions. Une exception se
conçoit dans le cas où le recourant a été privé sans sa faute, en raison
d'une erreur de l'autorité, de la possibilité de se constituer partie à la
procédure devant l'autorité inférieure, alors même qu'il était en droit de le
faire (à titre d'exemple cf. VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in :
Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 23 ad art. 48). Aussi, l'on ne
saurait reprocher au recourant de ne pas avoir participé à la procédure
devant l'autorité inférieure, s'il ignorait l'existence de cette procédure (à
ce sujet, cf. par exemple BERNHARD WALDMANN, in : Niggli/Uebersax/
Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n° 9 ad art. 89,
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n°
2.62 et ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, 2000, n° 358ss).
En l'espèce, le Tribunal constate que bien que les recourants soient
intervenus dans la procédure de demande de visa de C._______ par leur
lettre d'invitation du 27 janvier 2014, la décision de refus d'autorisation
d'entrée rendue le 18 février 2014 par l'Ambassade de Suisse à Pristina a
été notifiée à C._______ exclusivement. En outre, au vu des éléments du
dossier, il n'apparaît pas que les recourants aient eu connaissance, par
un autre moyen, du fait que la décision concernée avait été rendue et
qu'elle pouvait être contestée auprès de l'ODM dans le cadre d'une
procédure d'opposition à laquelle ils avaient la possibilité de participer.
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Dans ces circonstances, il convient de retenir que les recourants ont été
privés de la possibilité de prendre part à la procédure d'opposition devant
l'ODM au sens de l'art. 48 al. 1 let. a PA (dans le même sens, cf. l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3737/2013 du 21 juin 2014 consid. 1.4).
Par conséquent, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir au
sens de l'art. 48 al. 1 PA, puisqu'ils sont spécialement atteints par la
décision attaquée (let. b) et qu'ils ont un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (let. c).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., n° 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au
moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2013 du 23 octobre 2013
consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
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(cf. Message précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II
1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3 et jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions
divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les
Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées
par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
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peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Kosovo, C._______ est
soumis à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
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celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, on
ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions de vie
difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo. Malgré un
taux de croissance de 2,5% en 2013 et une situation budgétaire
relativement saine, force est de constater que ce pays reste néanmoins
fragile sur le plan économique. Ainsi, la République du Kosovo, avec un
taux de chômage de 30,9% (2013), reste dépendante dans une large
mesure de l'aide extérieure et des transferts financiers de la diaspora.
Quant au produit intérieur brut (PIB) par habitant, il s'élevait en 2013 à
2'794 Euro, si bien que le Kosovo reste l'un des pays les plus pauvres
d'Europe avec près de 30% de la population vivant sous le seuil de
pauvreté (source : site internet du Ministère français des Affaires
étrangères: > Dossiers pays > Kosovo >
Présentation du Kosovo; mise à jour le 13 mai 2014; site consulté en
juillet 2014).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la
personne du frère et de la belle-sœur de l'intéressé.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie
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ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
6.1 A ce propos, le Tribunal constate que C._______ vit avec ses parents,
ainsi qu'avec deux frères et la famille de ces derniers à X._______. Le
prénommé est célibataire et ne dispose pas de responsabilités familiales,
telles que la présence d'enfants dont il devrait assurer l'entretien et
l'éducation. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime
que si l'intéressé bénéficie certes d'attaches familiales non négligeables
au Kosovo, celles-ci ne sont cependant pas à ce point déterminantes
qu'elles soient susceptibles de le dissuader, à elles seules, de prolonger
son séjour en Suisse au-delà du terme du visa requis. Cette appréciation
est par ailleurs corroborée par le fait que l'intéressé peut envisager de
quitter son pays d'origine durant deux mois.
6.2 En outre, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que le
prénommé est sans emploi et ne bénéficie ainsi pas d'attaches
professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays
d'origine à l'échéance de l'autorisation sollicitée.
Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
considéré qu'il ne pouvait pas être exclu qu'une fois dans l'Espace
Schengen, l'intéressé souhaite y prolonger sa présence, dans l'espoir d'y
trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaît dans
sa patrie.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation
matérielle du prénommé se trouverait péjorée si celui-ci prenait la
décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
6.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait
retenir que l'intéressé ne serait pas en mesure de prolonger son séjour
sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une
nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'ODM
d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'intéressé, au
demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son frère et à
sa belle-sœur domiciliés en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du
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moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de
celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter
une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-
avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence
d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa
peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant,
elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la
maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27
précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une
ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
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Page 11
et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de
penser, in casu, que l'intéressé et les membres de sa famille résidant sur
le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de
se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (sur cette question, cf. l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1
et les références citées). A cela s'ajoute que les contacts pourront
également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication
téléphonique et la correspondance.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 26 mars 2014, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 3
juin 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :