Cour II I
C-223/2006
{T 0/2}
Arrêt du 13 juillet 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______ et son fils B._______,
recourants, tous les deux représentés par Me Vanessa Liborio, avocate, rue
François-Bellot 3, 1206 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 13 juin 2005, D._______ et E._______ ont sollicité de l'Office cantonal
de la population du canton de Genéve (ci-après: l'OCP-GE), l'octroi
d'autorisations de séjour annuelles en faveur de A._______, ressortissante
philippine née en 1972 qu'ils désiraient engager comme aide domestique
dès le 1er septembre 2005, et de son fils B._______, né le 24 septembre
2003.
Il ressort des pièces du dossier que le 2 octobre 1995 A._______ est
entrée en Suisse pour prendre emploi à Genève en tant domestique
auprès du deuxième secrétaire de la Mission permanente de la République
du Yémén auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève.
Compte tenu du statut de membre d'une mission diplomatique de son
employeur, une carte de légitimation du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a été délivrée à l'intéressée. Travaillant
successivement pour un autre membre de la Mission yéménite puis pour
deux fonctionnaires du Bureau international du travail (BIT) à Genève,
A._______ est restée au bénéfice d'une telle carte jusqu'au 27 août 2005.
Ni D._______ ni E._______ ne bénéficie d'un statut permettant d'engager
du personnel sous couvert d'une carte de légitimation du DFAE.
En outre, la requérante, célibataire à son arrivée en Suisse, a épousé, le
13 décembre 2001 aux Philippines, C._______, ressortissant philippin de
huit ans son aîné et employé d'un gouvernement local. Après ce mariage,
l'époux est demeuré dans son pays d'origine, tandis que leur enfant
commun né en 2003, B._______, a toujours résidé auprès de sa mère à
Genève. Selon les documents déposés dans le cadre de la demande du
13 juin 2005, C._______ n'avait pas l'intention de rejoindre immédiatement
son épouse.
B. Par courrier du 2 septembre 2005, l'OCP-GE a informé l'intéressée
qu'après un examen attentif du dossier, il était disposé à soumettre sa
requête à l'office fédéral avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une
d'autorisation de séjour en marge des mesures de limitation. Le même
jour, l'autorité cantonale a transmis la cause à l'ODM, en lui proposant de
prononcer une exemption aux mesures de limitation en faveur de
A._______ et de son fils B._______, en application de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RS 823.21).
C. Par décision du 21 septembre 2005, l'ODM a refusé de mettre A._______
et son fils B._______ au bénéfice d'une exception aux mesures de
limitation. L'autorité a en particulier retenu que les arguments présentés
par la requérante (séjour en Suisse depuis 1995 comme domestique
privée au bénéfice d'une carte de légitimation DFAE, nouvel emploi auprès
de particuliers ne bénéficiant pas du statut international, naissance d'un
enfant) ne permettaient pas de reconnaître un cas de rigueur revêtant un
caractère de gravité exceptionnelle au sens de la législation et de la
pratique restrictive en la matière. L'office fédéral a notamment précisé
3qu'une carte de légitimation du DFAE ne conférait aucun droit à un
traitement de faveur quant à la poursuite du séjour à la fin des fonctions
officielles.
D. Agissant le 21 octobre 2005 par l'entremise de Me Vanessa Liborio,
A._______ et B._______ ont adressé un recours dirigé contre la décision
susmentionnée au Service des recours du Département fédéral de justice
et police (DFJP). Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi en leur faveur d'une exception aux mesures de limitation, les
recourants allèguent la très longue durée du séjour en Suisse de
A._______, son indépendance financière, sa très bonne intégration sociale
et professionnelle, son comportement irréprochable dans ce pays ainsi
que les difficultés qu'aurait pour conséquences un retour forcé aux
Philippines. Les intéressés se prévalent en outre de la présence de
nombreux membres de leur famille en Suisse dont notamment trois soeurs
de la recourante, deux étant mariées à des ressortissants suisses et ayant
obtenu la nationalité suisse.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 23 décembre 2005.
Dans leur réplique du 31 janvier 2006, les recourants ont repris, pour
l'essentiel, l'argumentation développée dans leur mémoire de recours.
Le Tribunal administratif fédéral considère:
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en
raison de la matière (art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral
statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______et son fis B._______ qui sont directement touchés par la
4décision entreprise, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 1 LSEE et
art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que
celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais
aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal
administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend
en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui
du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques
de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (art. 1 OLE).
3.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton, le 2 septembre 2005, s'agissant de
l'exemption d'un étranger des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition
des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de
5séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi
d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I p. 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155) et, en cas de recours contre la décision de l'office fédéral,
au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif d'une telle
procédure (art. 54 PA).
3.2 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] 1997 I, p. 267ss).
6En outre, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers, la situation des enfants ne doit pas
être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global
(cf. ATF 123 II 125 consid. 4a; WURZBURGER, op. cit., p. 297s.).
4. L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation
délivrée par le DFAE, dont le personnel privé au service des membres de
missions diplomatiques et permanentes et de postes consulaires, des
fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse
ou du personnel travaillant pour ces organisations, eux-mêmes au
bénéfice d'une telle carte (art. 4 al. 1 let. d OLE en relation avec l'art. 4 al.
1 let. a à let. c OLE). Or, ainsi que le précise expressément la disposition
précitée, la soustraction au principe du contingentement n'est valable, et,
partant, le séjour n'est autorisé, que pendant la durée de la fonction
exercée dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la
politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et d'emploi
des étrangers (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE).
Les personnes visées à l'art. 4 al. 1 let. a à let. d OLE ne peuvent donc
ignorer que leur présence en Suisse est directement liée à la fonction
qu'elles occupent et ainsi revêt un caractère temporaire. Le Tribunal
fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour qu'elles avaient accompli
en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante au regard de
l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.309/2006 du 30 mai
2006 consid. 2.2, 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2 et 2A.543/2001
du 25 avril 2002 consid. 5.1; WURZBURGER, op. cit., p. 293).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte
de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13
let. f OLE lorsque prend fin la fonction pour laquelle leur séjour – d'emblée
limitée à ce but précis – avait été autorisé, sous réserve de circonstances
tout à fait exceptionnelles (cf. ATF 2A.321/2005 du 29 août 2005 et
2A.543/2001 du 25 avril 2002, op. cit.).
5. En l'occurrence, A._______ et son fils sollicitent l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation afin de demeurer à Genève où la recourante a
séjourné pendant près de dix ans au bénéfice d'une carte de légitimation
du DFAE et où elle se sent parfaitement intégrée.
5.1 Les pièces du dossier révèlent que l'intéressée qui n'a pas déclaré avoir
de formation particulière, a travaillé d'octobre 1995 à août 2005 à Genève
comme employée domestique pour le compte, d'abord, de membres de la
mission permanente du Yémén auprès de l'ONU à Genève puis pour celui
de fonctionnaires du BIT. En 2003, elle a donné naissance en Suisse au
fils de son époux résidant aux Philippines et qu'elle a épousé en 2001
dans ce pays. En outre, force est de constater que A._______ est
financièrement autonome et que son comportement n'a jamais donné lieu
à la moindre plainte. Compte tenu des allégations avancées à cet égard et
des lettres d'appui produites dans le cadre du recours, il apparaît
7également manifeste que l'intéressée s'est constitué un cercle d'amis et de
relations dans ce pays, notamment au travers des relations qu'elle
entretient avec les membres de sa famille résidant en Suisse. De plus,
selon le père F._______ de la paroisse catholique anglophone de Genève
X._______, l'intéressée fréquente cette paroisse depuis son arrivée en
Suisse et y est très bien connue. Somme toutes, les recourants paraissent
ainsi bien adaptés au mode de vie helvétique.
De tels éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à justifier une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il appartient
dès lors au Tribunal de céans d'examiner si le dossier fait apparaître
d'autres circonstances, présentant un caractère tout à fait extraordinaire,
permettant de soustraire les recourants des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral (cf. supra. consid. 3.2).
5.2 A ce propos, il convient de rappeler que, venue légalement en Suisse en
octobre 1995, A._______ a été mise au bénéfice d'une pièce de
légitimation du DFAE et a été autorisée à séjourner en Suisse, en raison
de la fonction exercée par elle auprès de membres de la mission
permanente yéménite puis de fonctionnaires du BIT. L'intéressée devait
ainsi savoir que sa présence et, par la suite, celle de son fils dans ce pays
ne revêtaient qu'un caractère temporaire. Enfin, depuis le dépôt de leur
demande de régularisation, au mois de juin 2005, les recourants
demeurent en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un
statut à caractère provisoire et aléatoire.
Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous couvert d'une carte de
légitimation du DFAE ne sauraient en principe être pris en considération
(cf. supra consid. 4), pas plus que les séjours illégaux ou précaires (ATF
130 II 39 consid. 3 et 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril
2007 consid. 7 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Les
recourants ne sauraient par conséquent se prévaloir de la durée de leur
séjour en Suisse.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, seraient de nature à faire admettre qu'un
refus d'exempter A._______ et son fils des mesures de limitation placerait
les intéressés dans une situation excessivement rigoureuse relevant d'un
cas de rigueur d'extrême gravité.
5.3 En l'espèce, le Tribunal observe que comparée à celle de la moyenne des
étrangers qui ont passé autant d'années en Suisse, les recourants n'ont
pas démontré une intégration socio-professionnelle hors du commun. En
effet, force est de constater que A._______ n'a occupé depuis son arrivée
en Suisse que des emplois subalternes dans le secteur de l'économie
domestique. Par ailleurs, il apparaît que pendant son séjour, l'intéressée
n'a pas acquis des connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui
serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse. Dès lors, on ne
saurait considérer qu'elle ait accompli en Suisse une ascension
professionnelle particulièrement remarquable qui justifierait une exception
au principe du contingentement (cf. WURZBURGER, op. cit., p. 296), quand
8bien même ses employeurs se sont montrés entièrement satisfaits de ses
services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006
consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996
en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du
2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Quant aux relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que les recourants ont pu nouer pendant
leur séjour en Suisse, le Tribunal administratif fédéral rappelle qu'elles ne
sauraient justifier, en soi, une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4,
124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa).
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est aux Philippines que la
recourante a vécu la plus grande partie de son existence et notamment les
vingt-cinq premières années de sa vie, années qui dépassent largement
celles qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123
II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral
ne saurait considérer que le séjour sur le territoire suisse de la recourante
ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie.
Dans ce cadre là, il convient en outre de prendre en considération que son
époux vit aux Philippines. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une
certaine mesure, que l'intéressée a perdu une partie de ses racines dans
son pays d'origine à travers son séjour en Suisse, force est néanmoins de
constater qu'elle bénéficie de conditions familiales très favorables en vue
de s'y réintégrer, pouvant compter, à tout le moins, sur l'appui de son
époux. Dans ces circonstances, la présence en Suisse des soeurs de
nationalité suisse et d'une troisième soeur de la recourante, ne saurait
constituer un argument déterminant dans l'appréciation des attaches que
l'intéressée s'est créées avec ce pays.
5.4 Le Tribunal n'ignore pas que les recourants se heurteraient à des
inconvénients, s'ils devaient être amenés à retourner dans leur patrie. Rien
ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour
eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes
restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que
celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on
ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence
passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave
ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne
tend pas davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de la
9guerre ou des abus des autorités étatiques, des considérations de cet
ordre relevant en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen
de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATF 123 II 125
consid. 3 et 5b/dd et la jurisprudence citée).
5.5 En ce qui concerne l'enfant B._______, il est né à Genève en 2003 et est
âgé aujourd'hui de bientôt quatre ans. Même s'il ne connaît pas son pays
d'origine aussi bien que la Suisse, il doit certainement être attaché à la
culture et aux coutumes philippines par l'influence de sa mère. Il n'est
toutefois pas contesté qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait
assurément certaines difficultés. Cependant, son intégration n'est pas à ce
point poussée qu'il ne pourrait s'adapter à sa patrie; son jeune âge et la
capacité d'adaptation qui en découle ne peuvent que l'aider à supporter ce
changement (ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
5.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
de première instance, arrive à la conclusion que la situation des
recourants ne revêt pas un caractère si extraordinaire – par rapport à celle
d'autres familles titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas
été renouvelées ou celle de membres de missions diplomatiques
contraints de quitter la Suisse avec leur famille en raison de leur
affectation à un nouveau poste à l'étranger – qu'elle justifierait une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f OLE, au regard de la législation et de la pratique restrictives
en la matière.
6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 septembre 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. A._______ et son fils B._______ restent assujettis aux mesures de
limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 23 novembre 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier * *** *** en retour.
Le président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Oliver Collaud
Date d'expédition: