Cour III
C-2232/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
S._______,
représentée par Maître Franck-Olivier Karlen, rue Louis-
de-Savoie 53, case postale 368, 1110 Morges 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2232/2007
Faits :
A.
A.a Le 28 janvier 2004, à Ferizaj (Kosovo), S._______ (ressortissante
kosovare née le 20 février 1984) a pris pour époux un compatriote
nommé E._______, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le
canton de Vaud.
A.b L'intéressée est entrée en Suisse le 23 octobre 2004 au bénéfice
d'une autorisation idoine. Compte tenu de son mariage, elle a, par
décision du 17 janvier 2005, été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour valable jusqu'au 22 octobre 2005, renouvelée jusqu'au 22
octobre 2006.
B.
Le 22 décembre 2005, S._______ a introduit une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte. Par prononcé du 19 janvier 2006, cette
autorité judiciaire a notamment autorisé les époux ES._______ à vivre
séparément jusqu'au 30 janvier 2007.
C.
Par lettre du 23 février 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a informé S._______ que le but de son
séjour en Suisse devait être considéré comme atteint compte tenu de
la cessation de la vie conjugale et que, de ce fait, son autorisation de
séjour pouvait être révoquée et son renvoi du territoire cantonal
prononcé. Il a invité la prénommée à s'exprimer sur le sujet.
Par courrier du 31 mai 2006, la requérante a pour l'essentiel fait valoir,
par l'entremise de son mandataire, qu'elle avait été victime de
violences verbales et physiques de la part de son époux, dès le début
de leur vie commune en Suisse. Elle a expliqué que ce dernier l'avait
abandonnée au Kosovo en novembre 2005, qu'elle avait alors en vain
tenté d'obtenir le soutien de ses parents au pays, mais que ceux-ci
s'étaient contentés de la renvoyer en Suisse. Elle a indiqué qu'après
son retour en territoire helvétique le 17 décembre 2005, elle avait dans
un premier temps été hébergée par un membre de sa famille mais
pourvoyait désormais seule à son entretien, travaillant dans une
Page 2
C-2232/2007
blanchisserie. Elle a insisté sur le fait qu'une reprise de la vie
commune avec son époux n'était pas exclue.
Par courrier du 15 novembre 2006, le SPOP a informé S._______ qu'il
était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de
l'approbation de l'ODM. Il a essentiellement fondé son préavis sur les
violences conjugales subies par la prénommée ainsi que sur
l'intégration en Suisse de cette dernière.
D.
Le 23 novembre 2006, l'ODM a fait savoir à la requérante qu'il
envisageait de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation
de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer. L'intéressée n'a
pas déposé d'observations.
E.
Par décision du 21 février 2007, l'ODM a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de S._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a constaté qu'au regard de la législation applicable,
l'intéressée n'avait plus droit à une autorisation de séjour dès lors que,
depuis janvier 2006, elle ne faisait plus ménage commun avec son
époux titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Vaud. L'ODM a également relevé que la requérante n'avait que très
brièvement vécu avec son mari, qu'elle n'avait pas d'attaches étroites
avec la Suisse comparées à celles qui la liaient avec sa patrie, que le
couple ES._______ n'avait pas eu d'enfants et qu'une reprise de la vie
commune était exclue. Il a considéré qu'il ne se justifiait pas
d'autoriser la prolongation du séjour en Suisse de S._______ eu égard
à l'intégration de celle-ci et à la nature de son travail. Enfin, il a retenu
que le dossier de la cause ne faisait pas apparaître d'éléments
s'opposant à l'exécution du renvoi.
F.
Agissant par l'entremise de son mandataire le 26 mars 2007,
S._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son
annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a
tout d'abord soutenu que la décision entreprise était intervenue sans
que l'ODM se fût prononcé sur la demande de prolongation de délai
du 31 janvier 2007, en violation, dès lors, du principe de l'égalité de
traitement et du droit d'être entendu. Elle a précisé qu'aucune
procédure de divorce n'avait été entamée et que, par conséquent, la
reprise de la vie commune avec son mari n'était pas exclue. Elle a fait
Page 3
C-2232/2007
valoir qu'elle n'était pas responsable de la désunion, que les mesures
protectrices de l'union conjugale ordonnées en janvier 2006 avaient
uniquement été engendrées par le comportement violent de son
époux, qu'elle était intégrée en Suisse tant sur le plan professionnel
que social, qu'elle suivait des cours de français et qu'elle avait toujours
eu un comportement irréprochable. Aussi, elle a estimé que la décision
querellée était arbitraire et disproportionnée. A l'appui de son recours,
elle a versé en cause diverses pièces, dont une attestation de son
employeur datée du 6 novembre 2006 et précisant qu'elle avait été
embauchée le 9 janvier 2006, six certificats de salaire couvrant les
périodes de juin à novembre 2006, un certificat de travail intermédiaire
du 23 janvier 2007 louant ses qualités professionnelles, quatre lettres
de soutien, une pétition en sa faveur comportant près de huitante
signatures, ainsi qu'une facture de février 2007 révélant qu'elle s'était
inscrite à des cours de français de niveau débutant pour la période
allant du 8 mars au 28 juin 2007.
G.
Par courrier du 24 avril 2007, la recourante a produit une attestation
du 13 avril 2007 établissant qu'elle ne faisait l'objet d'aucune
procédure de poursuite ou de faillite, un contrat de bail à loyer pour
logement subventionné ainsi qu'une notification de loyer, et un
récépissé relatif au paiement de sa prime d'assurance-maladie pour le
mois de mars 2007.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 14 mai 2007, considérant que le pourvoi déposé le 26 mars
2007 ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
I.
Par courrier du 25 juin 2007, S._______ a versé en cause une
déposition écrite du 16 juin 2007 émanant de sa plus proche amie en
Suisse, dont elle a également requis l'audition, le cas échéant. Il
ressort de ce document que la recourante et son mari ont tout d'abord
été très amoureux, puis que celui-ci a commencé à délaisser son
épouse et à lui manquer de respect, la blessant même une fois au
genou et l'abandonnant au Kosovo en novembre 2005, sous prétexte
qu'il n'éprouvait plus de sentiments à son égard. Toujours selon cette
déclaration, l'intéressée, revenue en territoire helvétique en décembre
Page 4
C-2232/2007
2005 suite au rejet de sa famille au pays, ne souhaiterait plus rentrer
dans sa patrie dans la mesure où elle s'était intégrée en Suisse.
Par réplique du 23 juillet 2007, S._______ a persisté dans ses
précédents motifs et conclusions. Elle a relevé qu'elle ne pouvait
produire aucune preuve médicale attestant les violences conjugales
qu'elle avait subies. Elle a néanmoins souligné qu'il était
symptomatique que, par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 19 janvier 2006, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte lui avait permis de récupérer ses affaires
au domicile de son époux immédiatement après ladite audience et en
présence d'un huissier.
J.
Invitée à faire part des derniers développements survenus dans sa
situation personnelle, S._______ a exposé, par courrier du 5 janvier
2009, qu'elle travaillait toujours pour le même employeur, que sa
connaissance du français s'était améliorée notamment grâce aux
cours qu'elle avait suivis, qu'elle était autonome financièrement, qu'elle
ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou faillite et qu'elle vivait toujours
séparée de son époux. Pour le surplus, elle s'est référée à ses
précédents arguments. Elle a en particulier produit un certificat de
travail intermédiaire du 11 décembre 2008, des relevés de salaire pour
les mois d'octobre et de novembre 2008, ainsi qu'une attestation de
l'Office des poursuites datée du 16 décembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
– lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui
Page 5
C-2232/2007
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF. RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors
que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est
applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 S._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
Page 6
C-2232/2007
du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Dans ses écritures du 25 juin et du 23 juillet 2007, la recourante a
requis qu'il soit, le cas échéant, procédé à l'audition personnelle de sa
plus proche amie en Suisse.
A cet égard, le TAF relève que la procédure en matière de recours
administratif est en principe écrite (cf. JAAC 56.5 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne, 1983, p. 65 et 70) ; il n'est
donc procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles
mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des
faits de la cause.
En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la
cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent aucun
complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208
consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a).
La requête tendant à l'audition d'un témoin est, dès lors, rejetée.
4.
4.1 S._______ invoque tout d'abord une violation du droit d'être
entendu ainsi que du principe de l'égalité de traitement, au motif que
l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la demande de
prolongation de délai du 31 janvier 2007 avant de rendre la décision
objet du présent recours.
4.2 Il ressort du dossier de l'autorité inférieure que l'ODM a imparti à
la recourante un délai au 8 décembre 2006 pour se déterminer sur son
intention de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour sollicitée. A la requête de l'intéressée, il a reporté ce délai au
31 janvier 2007, tout en l'avertissant qu'à son échéance, il serait
statué en l'état du dossier. Le 31 janvier 2007, S._______ a requis, par
l'entremise de son avocat, une nouvelle prolongation de délai de dix
Page 7
C-2232/2007
jours, dépourvue de toute motivation. L'ODM n'a certes pas
expressément admis cette demande, mais il y a implicitement fait droit.
En effet, il a statué le 21 février 2007, soit onze jours après l'expiration
du second délai sollicité. L'intéressée a donc eu largement le temps
d'exercer son droit d'être entendu. Dans ces circonstances, le grief tiré
de la violation de ce droit est abusif et doit être rejeté. Il en va de
même du moyen tiré d'une prétendue violation de l'égalité de
traitement.
5.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
6.
Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
Page 8
C-2232/2007
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce (cf. également site de l'ODM : >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences > Procédure et répartition des
compétences, version au 01.01.2008, consulté le 13 janvier 2009).
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
7.
7.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid.
1 et jurisprudence citée).
7.2 A teneur de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation
d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Ainsi, le droit de présence en Suisse au titre du
regroupement familial est réglé plus favorablement pour les étrangers
qui ont épousé un citoyen suisse qu'à l'égard de ceux qui ont épousé
une personne titulaire du permis d'établissement. En effet, les
premiers ont normalement le droit de séjourner en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune (cf. art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE), tandis qu'un tel droit
n'existe pour les seconds qu'aussi longtemps que les époux font
ménage commun (cf. art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE). En cas de
séparation des époux, les premiers continuent donc, en principe, à
bénéficier du droit à une autorisation de séjour; ce droit prend au
contraire fin, pour les seconds, en même temps que la séparation, et
cela indépendamment des motifs de celle-ci, à moins que la rupture
ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune
ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 130 II 113
consid. 4.1 et les références).
7.3 En l'espèce, la recourante a épousé E._______ le 28 janvier 2004
et est arrivée en Suisse le 23 octobre 2004, aux fins de regroupement
familial. Les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le
19 janvier 2006 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la
Côte ont autorisé les époux ES._______ à vivre séparés jusqu'au 30
Page 9
C-2232/2007
janvier 2007 ; depuis lors, les intéressés n'ont jamais plus cohabité
ensemble (cf. notamment les dernières écritures de la recourante du 5
janvier 2009). Il ne ressort en outre pas des pièces en mains du TAF
qu'une reprise de la vie commune soit envisagée par le couple à court
ou à moyen terme, contrairement à ce qu'invoque la recourante dans
son mémoire du 26 mars 2007 (p. 4). Il est dès lors manifeste que la
recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de
son autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE, quelle
que soient les causes de la désunion. Par ailleurs, S._______ n'a pas
droit à une autorisation d'établissement en vertu de la disposition
précitée, dès lors qu'elle n'a pas vécu en Suisse de façon régulière et
ininterrompue pendant cinq ans en communauté conjugale avec son
époux, et cela bien qu'elle soit encore à ce jour mariée à E._______
(cf. sur le sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-432/2006 du
21 novembre 2008 consid. 5.2 et réf. cit.).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, la question de la poursuite du séjour en
Suisse de S._______ se doit donc d'être examinée en vertu de la
réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il
convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation,
qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui
aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf.
citée ; cf. en outre arrêt 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid.
3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également
examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
8.2 Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après
la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger
du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
Page 10
C-2232/2007
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des
situations de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-432/2006 précité consid. 6.2 et réf. citées), ce qui a d'ailleurs été
expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 précité, FF 2002 p. 3512 ;
voir également art. 50 LEtr).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut exiger, selon des critères tenant à la situation
personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au
titre du regroupement familial, qu'il retourne dans son pays d'origine et
y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en
considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas
de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est
créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le
degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son
âge, de son état de santé, des possibilités de se reloger, ainsi que de
se réinsérer dans son pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-567/2006 du 22 juillet 2008 consid. 7.2 ainsi que
C-7331/2007 du 9 mai 2008 consid. 7.2 et réf. citées).
Ces critères d'appréciation sont applicables à S._______, dès lors
qu'elle a été mariée à un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse et a vécu durant un certain temps en ce
pays en communauté conjugale avec lui. Il convient donc de
déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu
de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte
des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la
poursuite du séjour de la recourante en Suisse. Conformément à cette
dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question
de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour
dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une
pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet
examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances
personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances
(cf. sur ces derniers points l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3).
Page 11
C-2232/2007
9.
En l'espèce, S._______ réside en Suisse depuis le 23 octobre 2004,
soit depuis environ quatre ans et demi. Si son séjour dans ce pays
avait à l'origine pour but de lui permettre de vivre en communauté
conjugale avec son époux titulaire d'une autorisation d'établissement,
il s'avère que ce motif a disparu en janvier 2006 – environ quinze mois
après son arrivée en territoire helvétique – suite à la séparation du
couple. Il apparaît en outre que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une
intégration socioprofessionnelle particulièrement poussée, au point de
ne plus pouvoir se réadapter aux conditions de vie dans son pays
d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans.
9.1 Certes, sur le plan professionnel, il est indéniable que S._______
a fait preuve de stabilité en travaillant pour le même employeur depuis
le 9 janvier 2006, à l'entière satisfaction de ce dernier (cf. les
certificats de travail des 23 janvier 2007 et 11 décembre 2008 produits
dans le cadre de la présente procédure). Par son activité, l'intéressée
a ainsi pu pourvoir à son entretien sans émarger à l'aide sociale. En
outre, son comportement en Suisse n'a, il est vrai, jamais donné lieu à
aucune plainte. Toutefois, au regard de la nature du travail exercé par
S._______ depuis janvier 2006 dans le domaine de la blanchisserie,
force est d'admettre que la prénommée n'a pas acquis de
connaissances ou qualifications professionnelles à ce point
spécifiques qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son
pays d'origine.
Quant à l'intégration sociale de la recourante, le TAF constate que
celle-ci ne s'est pas créé en Suisse des liens sociaux particulièrement
étroits, nonobstant la pétition et les nombreuses lettres de soutien
produites à l'appui du présent pourvoi. En effet, si ces documents
attestent que l'intéressée a su établir de bons contacts avec la
population suisse, ils n'incitent toutefois pas à penser que l'intégration
sociale de la requérante serait exceptionnelle. Aussi, ils ne sauraient
suffire, à eux seuls, à justifier la prolongation de son séjour dans ce
pays. C'est le lieu de souligner que les compétences linguistiques de
S._______ n'apparaissent pas particulièrement développées, puisque
selon la facture du 5 février 2007 produite à l'appui de son recours du
26 mars 2007 (facture d'ailleurs produite à nouveau en annexe à son
courrier du 5 janvier 2009), les cours de français qu'elle a suivis de
mars à juin 2007 étaient de niveau débutant.
Page 12
C-2232/2007
9.2 Par ailleurs, la recourante ne réside que depuis environ quatre ans
et demi en Suisse, alors qu'elle a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de
vingt ans. C'est donc au Kosovo que l'intéressée a passé toute son
enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte. Or,
il s'agit-là de périodes essentielles pour l'intégration, puisque c'est au
cours de celles-ci que se forge la personnalité, notamment en fonction
de l'environnement culturel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-483/2006 du 22 août 2008 consid. 7).
De surcroît, hormis son mari, sa belle-famille et un proche l'ayant
hébergée après son retour en Suisse en décembre 2005 (cf. let. C
supra), la recourante, qui n'a pas d'enfants, ne dispose d'aucune
parenté en Suisse. En revanche, c'est au Kosovo que se trouvent la
plupart de ses proches. Certes, S._______ a expliqué que lorsque son
mari l'avait abandonnée au pays en novembre 2005, ses parents
l'avaient rejetée, estimant que sa place se trouvait auprès de son
époux (cf. mémoire de recours du 26 mars 2007 p. 3), ce qui est
confirmé dans la déposition écrite du 16 juin 2007 (cf. let. I supra).
Toutefois, il ne ressort pas du dossier que ses autres proches et amis
au Kosovo aient eu une même attitude de rejet à son endroit. Il sied de
relever, à cet égard, que l'intéressée a sollicité, à la fin de l'année
2008, un visa de retour d'un mois afin de se rendre au pays visiter un
parent alors souffrant. Elle entretient donc encore aujourd'hui des
relations avec sa famille au Kosovo. En tout état de cause, rien
n'indique qu'elle sera dénuée de tout soutien en cas de retour dans
son pays.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que S._______, qui est
âgée aujourd'hui de vingt-cinq ans et dépourvue de charges familiales,
et qui a démontré, au cours de son séjour en Suisse, qu'elle possédait
des facultés d'adaptation, sera en mesure de vivre de manière
indépendante et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture
de son pays. Elle pourra également compter sur l'appui de son réseau
familial et social au Kosovo.
9.3 Dans son mémoire de recours (p. 3 et 4), S._______ a expliqué
qu'elle avait requis des mesures protectrices de l'union conjugale pour
échapper aux violences verbales et aux coups de son mari. Elle a
produit la déposition écrite d'une amie, datée du 16 juin 2007, selon
laquelle au cours de la vie commune, celui-ci avait adopté un
comportement irrespectueux envers elle et l'avait une fois blessée au
Page 13
C-2232/2007
genou. Selon la recourante qui a précisé ne disposer d'aucune preuve
médicale permettant d'attester l'existence des violences conjugales
(cf. réplique du 23 juillet 2007), il serait significatif que, par prononcé
du 19 janvier 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de la
Côte lui a permis de récupérer ses affaires chez son mari
immédiatement après l'audience et en présence d'un huissier.
Certes, même en l'absence de constat médical, le Tribunal peut
admettre que la recourante a été victime de violences verbales de la
part de son mari et que celui-ci l'a une fois blessée au genou. En
revanche, il n'est pas établi que, durant la vie commune, la recourante
ait été frappée à plusieurs reprises par son époux. En effet, le dossier
ne contient aucune preuve telle qu'une plainte pénale pour voies de
fait ou lésions corporelles, ou un certificat médical faisant état de
coups et blessures. Dans ces circonstances, l'importance des
violences conjugales alléguées doit être relativisée, étant précisé que
cet élément ne constitue que l'un des critères (énumérés au consid.
8.2 supra) entrant en ligne de compte pour le renouvellement du titre
de séjour d'un tel ressortissant étranger.
9.4 En définitive, après pondération de l'ensemble des éléments
pertinents du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intérêt
privé de la recourante à demeurer sur territoire helvétique ne saurait
l'emporter, malgré les violences conjugales alléguées, sur l'intérêt
public de la Suisse à appliquer une politique stricte en matière
d'immigration étrangère. Il ne saurait dès lors être reproché à l'ODM
d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée,
ou d'avoir rendu une décision entachée d'arbitraire ou d'inopportunité.
10.
La recourante ne pouvant obtenir une autorisation de séjour en
Suisse, c'est à bon droit que l'ODM a également prononcé le renvoi de
l'intéressée de ce pays en application de l'art. 12 LSEE. Il reste encore
à déterminer si l'exécution de cette mesure est envisageable en
l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement
l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
Page 14
C-2232/2007
dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une
mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE).
10.1 La recourante est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au
Kosovo. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE).
10.2 En outre, le renvoi de S._______ n'est pas contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. En effet,
l'intéressée n'a invoqué aucun élément susceptible d'indiquer qu'elle
encourrait personnellement des dangers pour son intégrité physique
lors d'un retour au Kosovo, ni n'a démontré qu'il existait un risque
concret et sérieux qu'elle soit poursuivie et exposée à une peine ou à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi de Suisse rendue à l'égard
de la recourante ne contrevient par ailleurs à aucune autre disposition
du droit international. Partant, l'exécution du renvoi de la recourante
dans son pays d'origine revêt un caractère licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE
et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-483/2006 précité consid. 9.2
et réf. cit.).
10.3 Enfin, l'exécution du renvoi de S._______ dans son pays
d'origine est raisonnablement exigible, dès lors que celle-ci ne remplit
pas les conditions de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
Page 15
C-2232/2007
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25
avril 1990, in FF 1990 II 625 ; cf. également WALTER KAELIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss).
Or, in casu, le Kosovo n'est pas actuellement le théâtre d'une guerre
civile ou de violences généralisées. Par ailleurs, il n'apparaît pas que
la vie ou l'intégrité physique de la recourante seraient mises en danger
en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressée n'a pas
allégué souffrir d'une maladie qui ne pourrait être traitée au Kosovo.
L'art. 14a al. 4 LSEE n'est donc pas applicable.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 février 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure sont à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 16
C-2232/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l'audition d'un témoin est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 13 avril 2007.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
Page 17