B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2233/2017
Ar r ê t d u 2 7 ma r s 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Daniel Stufetti, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Institution commune LAMal,
Gibelinstrasse 25, Postfach, 4503 Solothurn,
autorité inférieure,
Objet
Exemption de l'assurance-maladie obligatoire en Suisse
(décision sur opposition du 24 février 2017).
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Faits
A.
A.a A._______, né le (…) 1936, de nationalités belge et suisse, s’est établi
en Suisse à compter de l’année (…). Il a dès lors cotisé à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse à compter de cette même
année. L’intéressé est allé vivre en Belgique à compter du (…), s’affiliant
dès cette date à une caisse maladie dans ce pays (TAF pce 4 [annexe 2]).
A.b Le 15 décembre 2016, l’intéressé a déposé une demande d’exemption
de l’assurance-maladie obligatoire suisse ; il a précisé qu’il percevait
comme seul revenu une rente de vieillesse suisse (celle-ci s’élevant à CHF
1'421.- au 1er janvier 2016 ; TAF pces 1, 4 [annexe 2]).
A.c Dans sa décision du 4 janvier 2017, l’Institution commune LAMal (ci-
après : l’autorité inférieure), constatant, d’une part, que l’intéressé ne
percevait pas de pension de vieillesse de son Etat de résidence, et, d’autre
part, qu’aucun droit d’option n’avait été conclu avec la Belgique, a refusé
d’exempter l’assuré de son obligation d’assurance en Suisse (TAF pce 4
[annexe 3]).
A.d Par courrier du 16 janvier 2017, l’assuré s’est opposé à la décision
susmentionnée, en faisant notamment valoir que son assujettissement à
l’assurance-maladie suisse constituait une lourde charge financière, et en
précisant qu’il était par ailleurs assujetti à l’assurance-maladie belge (TAF
pce 4 [annexe 4]).
A.e Par décision sur opposition du 24 février 2017 (notifiée au recourant le
15 mars 2017), l’autorité inférieure a confirmé sa décision du 4 janvier
2017, en relevant que l’assuré était assujetti à l’assurance-maladie suisse
en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (ci-après : « le règlement n° 883/2004 » ou « le
règlement » ; RS 0.831.109.268.1), par renvoi de l’accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dans la mesure
où il ne pouvant se prévaloir d’un droit d’option en matière d’assurance-
maladie, dite option n’ayant pas été conclue entre la Suisse et la Belgique
(TAF pce 4 [annexe 5]).
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B.
B.a Par acte déposé le 12 avril 2017 dans un bureau de poste, l’intéressé
a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en reprenant les
arguments exposés dans l’opposition du 16 janvier 2017 (TAF pce 1 ; voir
aussi supra, let. A.d).
B.b Par réponse du 6 juin 2017 (faisant suite à l’ordonnance du 3 mai 2017
du Tribunal de céans [TAF pces 3]), l’autorité inférieure, reprenant
l’argumentation exposée dans la décision sur opposition du 24 février
2017, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée (TAF pce 4).
B.c Par réplique datée du 10 juillet 2017 (TAF pce 9), le recourant a relevé
une nouvelle fois que son assujettissement à l’assurance-maladie suisse
présentait une charge trop importante, tant du point de vue administratif et
financier qu’au vu de son état de santé (…).
B.d L’autorité inférieure, dans sa duplique du 21 août 2017 (TAF pce 11),
persiste dans ses conclusions précédentes, en concluant au rejet du
recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
Droit
1.
Sous réserve des exceptions légales – non réalisées en l'espèce – prévues
à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
L’art. 33 let. h LTAF prévoit en ce sens que le recours est recevable contre
les décisions des autorités ou autres organisations extérieures à
l’administration fédérale qui statuent dans l’accomplissement de tâches de
droit public que la Confédération lui a confiées. L’art. 90a al. 1 de la loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10),
qui renvoie à l’art. 18 al. 2bis LAMal, énonce que le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions sur opposition des
Institutions communes LAMal en ce qui concerne les demandes de
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dérogations à l’obligation de s’assurer déposées par des rentiers qui
résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande
ou en Norvège ; au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral
est compétent pour traiter le présent recours (art. 33 let. h LTAF, art. 18 al.
2bis et 90a al. 1 LAMal).
2.
Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 et 2 LAMal, les
dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d’exceptions non
pertinentes en l’espèce – à l'assurance-maladie, à moins que la LAMal y
déroge expressément.
3.
En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 50 PA et art. 60 LPGA), dans
les formes légales (art. 52 ss PA), et par un administré directement touché
par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 12 avril
2017 est recevable quant à la forme, la procédure étant par ailleurs gratuite
(art. 18 al. 8 LAMal en relation avec l’art. 85bis al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10]).
4.
Le litige porte en l’espèce sur le refus de l’autorité inférieure de libérer le
recourant, domicilié et assuré en Belgique, de son assujettissement à
l’assurance-maladie suisse.
5.
Les circonstances du cas d’espèce conduisent le Tribunal à devoir
examiner quel droit s’applique à la situation du recourant.
5.1 L’intéressé, ressortissant suisse et belge résidant en Belgique, est au
bénéfice d’une rente de vieillesse suisse, raison pour laquelle l’autorité
inférieure a refusé de l’exempter de l’assurance-maladie suisse.
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Dans la mesure où la cause présente un aspect transfrontalier, elle doit
être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais
également à la lumière des dispositions de l’ALCP, entré en vigueur pour
la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128
V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement n°883/04 ainsi qu'au règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 (ci-après :
le règlement n°987/2009 ; RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II
en relation avec la section A de l'annexe II).
La jurisprudence pertinente de la CJUE antérieure à la date de la signature
de l’ALCP en date du 21 juin 1999 doit servir à l’interprétation de ce dernier,
dans la mesure où l’application de l’ALCP implique des notions de droit
communautaire (art. 16 al. 2 ALCP). En outre, les arrêts rendus
postérieurement à cette date peuvent, le cas échéant, être utilisés en vue
d’interpréter l’ALCP, surtout s’ils ne font que préciser une jurisprudence
antérieure (ATF 132 V 423 consid. 9.2 ss, ATF 132 V 53 consid. 2 ;
GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/BETTINA KAHIL-WOLFF/STÉPHANIE
PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berne 2015, p. 599
n° 11).
5.2
5.2.1 Le règlement n°883/04 s’applique, par renvoi de l’ALCP (voir supra,
consid. 5.1), à toutes les législations des Etats membres relatives aux
branches de sécurité sociale, notamment celles qui concernent les
prestations de vieillesse et de maladie (art. 3 par. 1 let. a et d du règlement
n°883/04 ; champ d'application matériel) ; en outre, il s’applique aux
ressortissant de l’un des Etats membre qui sont ou ont été soumis à la
législation d’un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement
n°883/04; champ d'application personnel). Cette notion couvre toute
personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la
qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité sociale d'un ou de
plusieurs Etats membres, ce qui inclut les titulaires d’une pension ou d’une
rente (cf. ATF 138 V 197 consid. 4.2 et les réf. citées). Les titulaires d'une
pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un ou de plusieurs
Etats membres, même s'ils n'exercent pas une activité professionnelle,
relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, des
dispositions du règlement concernant les travailleurs, à moins qu'ils ne
fassent l'objet de dispositions particulières édictées à leur égard
(ATF 130 V 247 consid. 4.1 ; voir également ATF 133 V 265 consid. 4.2.3).
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Or les titulaires de pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, de
rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ou encore de
prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée limitée, ne
sont, en vertu de l’art. 11 par. 2 du règlement n°883/04, pas considérés
comme exerçant une activité assimilable à celle du travailleur.
5.2.2 Dès lors, l’intéressé étant, en plus d’un ressortissant d’un Etat
membre résidant dans un autre Etat membre, titulaire d’une pension de
vieillesse, c’est le Titre III (« Dispositions particulières applicables aux
différentes catégories de prestations »), chapitre 1 (« Prestations de
maladie, de maternité et de paternité assimilés »), section 2 (« Titulaires
de pension et membres de leur famille ») du règlement n°883/04 (art. 23
ss) qui est applicable en l’espèce. Il convient, dans un premier temps, de
déterminer laquelle des dispositions de cette section s’applique au
recourant.
En ce qui a trait à l’art. 23 du règlement, celui-ci concerne le cas de figure
où le titulaire d’une ou de plusieurs pensions perçoit celle(s)-ci en vertu de
la législation d’au moins deux Etats membres ; étant donné que l’intéressé
ne reçoit qu’une pension selon la législation suisse, à l’exclusion d’une
pension versée par la Belgique, cet article ne lui est en l’espèce pas
applicable. Ensuite, s’agissant de l’art. 25, celui-ci règle spécifiquement la
question des titulaires de pension résidant dans un Etat membre octroyant
une pension et selon la législation duquel le droit aux prestations en nature
n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’activité salariée ou
non salariée ; or le recourant ne réside pas dans un tel Etat membre (ceux-
ci étant le Danmark, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Italie et la Grèce [voir
MAXIMILIAN FUCHS / ROB CORNELISSEN, EU Social Security Law : A
Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009, Baden-Baden
2015, art. 25 no 2]). Par ailleurs, l’objet du litige porte en l’espèce sur
l’assujettissement aux prestations de maladie du recourant uniquement, à
l’exclusion de celui d’un membre de sa famille ; l’art. 26 n’est ainsi pas
applicable. La question ne porte en outre pas sur le séjour de l’intéressé
dans un Etat membre autre que l’Etat membre de résidence (art. 27) ;
enfin, l’intéressé n’est pas un travailleur frontalier au bénéfice d’une
pension (art. 28). Aucune des dispositions susmentionnées ne sont dès
lors applicables dans le cas d’espèce.
5.2.3 Il reste enfin à déterminer si l’art. 24 du règlement entre en ligne de
compte. Celui-ci énonce comme suit :
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« Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de
l'Etat membre de résidence
1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la
législation d’un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des
prestations en nature selon la législation de l’Etat membre de résidence, a
toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de
telles prestations, pour autant qu’elle y aurait droit selon la législation de
l’Etat membre ou d’au moins un des Etats membres auxquels il incombe
de servir une pension, si elle résidait dans l’Etat membre concerné. Les
prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au
par. 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait
de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat
membre.
2. Dans les cas visés au par. 1, l’institution à laquelle il incombe d’assumer
la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles
suivantes: a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature
en vertu de la législation d’un seul Etat membre, la charge en incombe à
l’institution compétente de cet Etat membre ; b) si le titulaire de pension a
droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou
plusieurs Etats membres, la charge en incombe à l’institution compétente
de l’Etat membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis pendant
la période la plus longue; au cas où l’application de cette règle aurait pour
effet d’attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge
en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle
le titulaire de pension a été soumis en dernier lieu ».
Cette disposition s’applique ainsi aux personnes qui, en plus d’être
soumises au règlement n° 883/2004, remplissent les conditions
cumulatives suivantes : percevoir une pension ou des pensions en vertu
de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ne pas bénéficier de
prestations en nature selon la législation de l’Etat membre de résidence, et
enfin pouvoir prétendre à un droit, selon la législation de l’Etat membre qui
verse la pension, aux prestations en nature de cet Etat, dans l’hypothèse
où la personne assurée y résiderait.
S’agissant plus précisément de la condition de ne pas pouvoir bénéficier
de prestations en nature selon la législation de l’Etat membre de résidence,
celle-ci doit être comprise à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, qui
doit servir à l’interprétation de l’ALCP et du règlement n° 883/2004 auquel
il renvoie (voir supra, consid. 5.2). Le Tribunal constate en ce sens qu’il
ressort de ladite jurisprudence de la CJUE que l’institution à laquelle
incombe la charge des prestations en nature est toujours celle d’un Etat
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membre compétent en matière de pension de vieillesse, dans la mesure
où le titulaire de ladite pension ou de la rente aurait droit à ces prestations
en vertu de la législation dudit Etat membre s’il résidait sur son territoire
(arrêt C-389/99 du 10 mai 2011, par. 39 et 46, dans lequel la CJUE procède
à une analyse du système mis en place par les art. 27, 28 et 28bis de
l’ancien règlement (CEE) n° 1408/71 [l’actuel art. 24 du règlement
n°883/04 correspond à l’art. 28 de l’ancien règlement 1408/71 : voir FUCHS
/ CORNELISSEN, op. cit., art. 24 no 2]). Il ressort dès lors de cette
jurisprudence que les prestations en nature sont à la charge de l’Etat
versant une pension d’invalidité.
5.2.4 En l’espèce, le recourant ne perçoit qu’une seule rente de vieillesse,
en vertu de la législation suisse (voir supra, let. A.a) ; il bénéficierait par
ailleurs des prestations en nature suisse, s’il y résidait, dans la mesure où
il serait, de par son établissement en Suisse, assujetti à l’assurance-
maladie obligatoire (voir infra, consid. 5.3.1). Enfin, même dans l’hypothèse
où l’intéressé bénéficierait de prestations en nature servies en Belgique, il
n’en demeurerait pas moins que dites prestations seraient allouées sur la
base de la législation suisse, et qu’elles le seraient à la charge de la Suisse,
le recourant ne bénéficiant pas d’une pension de vieillesse belge
(GHISLAINE RIONDEL, La prise en charge des soins de santé dans un
contexte transfrontalier européen, Zurich 2016, n. m 508) - les éventuelles
prestations en nature au bénéfice du recourant étant, en l’espèce, à la
seule charge de l’institution compétente suisse (art. 24 par. 2 du règlement
n°883/04 ; voir infra, consid. 5.3.2).
Force est dès lors de constater que c’est la Suisse, et non la Belgique, qui
est l’Etat membre auquel revient la prise en charge des prestations, au
sens de l’art. 24 du règlement. Il sied en ce sens de relever que l’Etat
membre de résidence (à savoir la Belgique) ne peut, quant à lui, pas
réclamer de la part de l’intéressé que ce dernier s’acquitte des cotisations
obligatoires à l’assurance-maladie selon la législation belge (voir l’arrêt C-
389/99, par. 53 et la référence). Les prestations doivent toutefois être
servies par la Belgique et conformément à la législation belge, en tant que
lieu de résidence, pour le compte de la législation suisse (voir encore
supra, consid. 5.2.3).
5.3
L’Annexe XI du règlement n°883/04, section « Suisse », ch. 3 let. a, ii,
prévoit que les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-
maladie obligatoire s'appliquent notamment aux personnes qui ne résident
pas en Suisse, mais pour lesquelles la Suisse assume la charge des
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prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 dudit règlement. En l’espèce, dans
la mesure où l’art. 24 du règlement s’applique à la situation du recourant,
celui-ci est soumis aux dispositions juridiques suisses, notamment à celles
déterminant quelles personnes doivent être assujetties à l’assurance-
maladie obligatoire suisse.
5.3.1 En ce qui a trait au droit suisse, c’est l’art. 3 LAMal qui règle les
conditions d’assujettissement à l’assurance-maladie obligatoire. Selon
cette disposition, sont en particulier tenues de s’assurer les personnes
domiciliées en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal) ; l’art. 3 al. 2 LAMal prévoit
toutefois que le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de s’assurer à des
personnes qui n’y sont pas domiciliées.
Sur la base de cette disposition légale, le Conseil fédéral a notamment
prévu, à l’art. 1 al. 2 let. d de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie
(OAMal, RS 832.102), que sont tenues de s’assurer les personnes résidant
dans un Etat membre de l'Union européenne et soumises à l'assurance
suisse en vertu de l’ALCP et de son annexe II, mentionnés à l'art. 95a let.
a LAMal (disposition dans laquelle est notamment confirmée l’application
du règlement n° 883/2004). Or comme exposé ci-dessus, les dispositions
juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent
aux personnes qui ne résident pas en Suisse, mais pour lesquelles la
Suisse assume la charge des prestations en vertu de l’art. 24 du règlement.
Dès lors, l’intéressé est, de par ce renvoi, obligatoirement assujetti à
l’assurance-maladie suisse.
5.3.2 L’art. 2 OAMal règle la question des exceptions à l’obligation de
s’assurer ; cette disposition prévoit en particulier, à son al. 6, que sont
exceptées, sur requête, les personnes qui résident dans un Etat membre
de l'Union européenne, pour autant qu'elles puissent être exemptées de
l'obligation de s'assurer en vertu de l’ALCP et de son annexe II, et qu'elles
prouvent qu'elles bénéficient, dans l'Etat de résidence et lors d'un séjour
dans un autre Etat membre de l'Union européenne et en Suisse, d'une
couverture en cas de maladie.
Il ressort de la lecture des dispositions légales auxquelles renvoie dite
annexe II que le recourant ne peut se prévaloir d’une exception à
l’obligation de s’assurer ; en particulier, l’intéressé n’est pas domicilié dans
un Etat de résidence avec lequel la Suisse aurait convenu d’un droit
d’option pour les personnes qui pourraient se prévaloir, dans cet Etat de
résidence, d’une couverture en cas de maladie (ces Etats étant
l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie et, dans une certaine mesure, la
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Page 10
Finlande et le Portugal [annexe XI, « Suisse », ch. 3 let. b du règlement
n° 883/2004]).
6.
Au vu de ce qui précède, force est, pour le Tribunal, de constater que la
Suisse est l’Etat membre auquel revient la charge des prestations de
maladie du recourant (voir supra, consid 5.2.4), que ce sont dès lors les
dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire
qui s’appliquent, et que celles-ci conduisent à une obligation, pour
l’intéressé, de s’assurer en Suisse, dans la mesure où celui-ci ne peut se
prévaloir d’une exception à cet assujettissement de par le fait qu’il réside
en Belgique (voir supra, consid. 5.3.1 s.).
7.
Partant, le recours interjeté le 12 avril 2017 contre la décision entreprise
doit être rejeté, et la décision sur opposition du 24 février 2017 maintenue
dans son intégralité.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 18 al. 8
LAMal en relation avec l’art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est
pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :