Cour II I
C-224/2006
{T 0/2}
Arrêt du 13 août 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Oliver Collaud, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
recourants, tous représentés par A._______,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 23 février 2001, A._______, ressortissante équatorienne en 1963, a été
interpellée par la Police cantonale du canton de Vaud. Démunie de toute
pièce d'identité, l'intéressée a été conduite au poste de police pour les
contrôles d'usage, puis pour une audition au cours de laquelle elle a
notamment déclaré être entrée en Suisse au bénéfice d'un visa, valable
trente jours, à la fin du mois de mai 1999, avoir travaillé sans autorisation
depuis cette date et avoir récemment perdu son passeport. A cette
occasion, elle a en outre précisé qu'elle avait grandi en Equateur où elle
avait obtenu un diplôme de comptable après deux ans d'université, qu'elle
y avait épousé B._______ en 1984 et qu'ils avaient eu trois enfants dont
seul le benjamin, C._______ – né selon ses propres déclarations le 27
octobre 1989 – avait accompagné son père lorsque celui-ci était venu la
rejoindre en Suisse en novembre 2000.
Le 26 février 2001, B._______, ressortissant équatorien né en 1961, a été
entendu à son tour par la Police cantonale du canton de Vaud. Il ressort du
procès-verbal dressé à cette occasion que l'intéressé a grandi en Equateur
où il a étudié la chimie et la biologie pendant quatre ans à l'université
avant de suivre divers cours pour finalement travailler comme employé de
banque. Accompagné du benjamin des trois enfants qu'il avait eu avec
A._______, C._______ – né, selon ses déclarations d'alors, le 26 octobre
1989 – il est arrivé en Suisse, sans être au bénéfice d'un visa, le 1er
novembre 2000, pour rejoindre son épouse et essayer de trouver un
travail, ce qu'il n'avait toujours pas réussi à faire. L'intéressé a en outre
précisé que son épouse était venue en Suisse en 1999 pour rendre visite à
des amis et que ce pays lui ayant plu, elle y était restée, et qu'elle
pourvoyait à l'entretien de la famille en Suisse.
En date du 1er mars 2001 et compte tenu des graves infractions aux
prescriptions de police des étrangers commises par les intéressés, l'ODM
a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable au
1er mars 2004, à l'endroit de A._______ et une autre, valable au 1er mars
2003, à l'endroit de B._______. Les intéressés ont recouru contre ces
décisions auprès du Service des recours du Département fédéral de
justice et police (DFJP) qui, faute de paiement de l'avance de frais
sollicitée dans le délai imparti, a déclaré les recours irrecevables par
décisions du 18 juin 2001.
Le 11 mai 2001, le Préfet du district de Lausanne a prononcé une amende
de Frs. 800.-- à l'endroit de A._______ pour contravention à la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20).
B. Le 5 juillet 2001, un établissement public de X._______dans le canton de
Vaud a formulé une demande de main-d'oeuvre afin de pouvoir engager
B._______ en tant qu'aide de cuisine. Le 23 juillet 2001, le Service de
l'emploi du canton de Vaud a rejeté cette requête notamment au motif que
l'intéressé était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse.
3C. Suite à une plainte du propriétaire du studio où ils logeaient pour refus de
restitution, A._______ et B._______ ont subi un contrôle de police le 18
juillet 2001.
D. Entendue par la police cantonale vaudoise, le 17 janvier 2001
(recte: 2002), sur requête du Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne, A._______ a déclaré qu'elle, son époux et leur fils C._______,
n'avaient pas quitté la Suisse car ils ne pouvaient vivre en Equateur où ils
n'avaient trouvé aucun travail. L'intéressée a en outre refusé de révéler
son adresse ainsi que le nom de son employeur.
Par décisions du 28 janvier 2002, l'ODM a prononcé à l'endroit de
B._______ et de A._______, des interdictions d'entrée en Suisse valables
au 27 janvier 2005.
Par ordonnance du 26 juillet 2002, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine de
trois jours d'emprisonnement avec deux ans de sursis et à Fr. 150.--
d'amende pour infraction à la LSEE.
E. Le 21 octobre 2002, la Police municipale de Y._______ (Vaud) a interpellé
B._______ suite à un contrôle d'identité et l'a remis à la police cantonale
vaudoise le lendemain. Entendu le même jour par cette dernière,
l'intéressé a reconnu avoir commis une infraction à la LSEE. Lors de cette
audition, il a notamment déclaré que son épouse était venue en Suisse en
1998 et qu'il n'avait travaillé que durant trois mois à l'été 2001 comme
garçon de cuisine dans un établissement public situé en dehors de
Lausanne et dont il ne tenait pas à divulguer le nom. Questionné sur un
emploi qu'il aurait occupé dès le 10 octobre 2002 dans une brasserie de la
région lausannoise, l'intéressé a reconnu avoir pris emploi dix jours
auparavant, refusant de dévoiler l'identité de son employeur.
Par ordonnance du 17 avril 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne a condamné B._______ pour infraction et contravention à la
LSEE à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans.
F. Par courrier daté du 23 juillet 2004 et adressé au Service de la Population
du canton de Vaud (SPOP-VD), A._______ a sollicité pour elle-même,
ainsi que pour son époux et leurs trois enfants communs, l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur une exception aux mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). Dans sa requête,
elle a exposé qu'elle était arrivée en Suisse le 13 mai 1998, qu'elle avait
vécu de manière continue et ininterrompue dans le canton de Vaud depuis
le 21 juin 1998, que son époux et le benjamin de leurs trois fils l'avaient
rejointe le 1er novembre 2000, l'aîné, D._______, le 8 décembre 2001, et le
cadet, E._______, le 30 mai 2003.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, les intéressés ont
notamment produit plusieurs lots de pièces tendant à démontrer la
continuité de leur séjour en Suisse (entre autres: reçus postaux
4concernant le paiement de loyers, fiches de salaire, relevés scolaires et
attestations d'employeurs), ainsi que leur bonne intégration (lettres de
soutien). Il a été par ailleurs établi que ni B._______ ni A._______ ne
faisaient l'objet de poursuites en cours et que l'intéressée n'avait jamais
bénéficié d'aide financière de la part du Service social de la ville de
Lausanne.
D._______ et E:_______ étant déjà majeures à cette époque, leurs cas
ont été traités séparément, les deux n'obtenant en fin de compte ni
exception aux mesures de limitation ni autorisation de séjour, l'un des
deux étant par ailleurs actuellement sous le coup d'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse.
Le 2 mars 2005, le SPOP-VD a établi une attestation dont la teneur
précise que le séjour et la prise d'emploi de B._______, A._______ et
C._______ sont tolérés jusqu'à droit connu sur la requête d'autorisation de
séjour présentée.
Par courrier du 12 mai 2005, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était
favorable à la régularisation, hors contingent, de ses conditions de séjour
et de ceux de son époux et de leur fils C._______ et que, par conséquent,
il soumettait leur dossier à l'autorité fédérale compétente en ce qui
concerne l'application de l'art. 13 let. f OLE.
G. Le 2 juin 2005, l'ODM a signifié à A._______ qu'il entendait refuser les
exceptions aux mesures de limitation proposées par le SPOP-VD, lui
impartissant un délai pour faire valoir ses éventuelles objections.
Agissant le 11 juillet 2005, l'intéressée a fait part de son opposition au
refus envisagé par l'office fédéral. A cette occasion, elle a soutenu qu'elle
n'avait plus quitté la Suisse depuis le 1er juin 1999, son époux et
C._______ depuis le 1er novembre 2000, que les requérants, notamment
C._______, avaient des liens très forts avec la Suisse et qu'ils étaient
parfaitement intégrés dans ce pays. Elle a encore avancé qu'un de ses
frères avait été abattu en pleine rue en 1996 en Equateur, que sa tante
maternelle et son époux avaient été assassinés en 2000 et que toute la
parentèle de sa mère avait été menacée, de sorte qu'elle craignait pour
l'intégrité et la vie de toute sa famille en cas de retour au pays. En outre,
des nouveaux lots de pièces tendant à démontrer leur présence continue
en Suisse ont été produits et un délai a été sollicité pour produire des
documents relatifs aux assassinats mentionnés.
H. En date du 17 octobre 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit de A._______,
B._______ et C._______, une décision de refus d'exception aux mesures
de limitation. Cette autorité a en particulier retenu qu'un séjour illégal n'est
en principe pas pris en compte dans l'évaluation d'un cas de rigueur, qu'au
vu des infractions aux prescriptions sur la police des étrangers qu'ils
avaient commises, sanctionnées par des interdictions d'entrée en Suisse,
A._______ et B._______ ne sauraient se prévaloir d'un comportement
irréprochable, que leur intégration n'avait rien d'exceptionnel, que la
continuité de leur séjour n'avait pas été démontrée à satisfaction et qu'ils
5avaient indéniablement conservé d'étroites attaches avec leur pays
d'origine.
I. Agissant les 17 novembre et 16 décembre 2005 en son propre nom et au
nom de B._______ et C._______, A._______ a interjeté recours contre la
décision de l'ODM du 17 octobre 2005 auprès du Service des recours du
Département fédéral de justice et police (DFJP). Concluant principalement
à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en faveur de chacun
d'entre eux d'une exception aux mesures de limitation, les recourants – qui
concluent à titre subsidiaire à l'octroi d'autorisations de séjour en leur
faveur – se prévalent de leur intégration en Suisse, du fait que C._______
a effectué sa scolarité dans ce pays où il a vécu les années importantes
pour la formation de sa personnalité, de la présence en Suisse d'une des
soeurs de A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et
de la menace qui pèse sur eux en Equateur en relation avec l'assassinat
de la tante maternelle de l'intéressée et de son époux. De plus, les
recourants font valoir en particulier une violation du droit d'être entendu
dans la mesure où, ne donnant aucune suite à leur requête du 11 juillet
2005 de se voir impartir un délai pour produire des pièces, l'ODM a statué
en l'état du dossier. En annexe à leur mémoire de recours, les intéressés
ont produit un lot de pièces concernant l'assassinant de la tante et de
l'oncle de la recourante.
J. Appelée à répondre au recours, l'autorité de première instance en a
proposé le rejet, le 10 mars 2006. A cette occasion, elle a notamment
précisé que "les motifs liés [...] aux dangers qu'encourraient les intéresses en
cas de retour dans ce pays [l'Equateur] ne sauraient être retenus dans la présente
procédure visant à exempter les recourants des mesures de limitation."
Invités à se prononcer sur les observations de l'ODM, les recourants,
agissant le 1er mai 2006, ont intégralement persisté dans leurs moyens et
conclusions du 17 novembre 2005.
Le Tribunal administratif fédéral considère:
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le
Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let.
c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière
instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
6d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
B._______, A._______ et C._______, qui sont directement touchés par la
décision entreprise, ont tous qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et
art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que
celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais
aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal
administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend
en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui
du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques
de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente
procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures
de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de
l'octroi éventuel de titres de séjour. Au demeurant, la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE). Partant, les
conclusions subsidiaires des recourants, en tant qu'elles tendent à l'octroi
en leur faveur d'autorisations de séjour, s'avèrent irrecevables.
4. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
7lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Vaud dans sa proposition du
12 mai 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de
police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons
ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a;
PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
[ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
8faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.2 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence
du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne
doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que
la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors
d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130
op. cit. ibidem).
Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette
illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en
vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative
dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de
travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue
comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du
travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une
certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de
la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or,
l'attitude que A._______ et B._______ ont adoptée pendant leur séjour
clandestin dans ce pays contribue à ce marché condamnable.
Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à
l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la
situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en
effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux
autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité
peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures
de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse
n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur
intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des
difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous
cet angle un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
9étrangers – dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 op.
cit. consid. 5.4).
5.3 En outre, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le
contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général
en tout; il sera difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple,
uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des
enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la
famille, mais ce n'est pas le seul critère. En principe, il y a donc lieu de
porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres
de la famille (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).
6. En l'occurrence, les recourants ont sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où ils
allèguent avoir vécu depuis novembre 2000, respectivement depuis mai
1998, en ce qui concerne A._______.
Se fondant sur les pièces du dossier et notamment sur les déclarations
concordantes faites par les intéressés aux forces de l'ordre en 2001, le
Tribunal administratif fédéral estime que les éléments portés à sa
connaissance permettent de considérer qu'au moins depuis le mois de mai
1999, A._______ a résidé continuellement et travaillé en Suisse en toute
illégalité, dans un premier temps, soit jusqu'au 23 janvier 2001, à l'insu des
autorités de police des étrangers. A l'exception de la date marquant le
début du séjour illégal, les circonstances sont les mêmes pour son époux
et le benjamin de leurs trois fils, C._______. Depuis le dépôt de leur
demande de régularisation de leurs conditions de séjour, ils demeurent en
Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Or, un tel séjour, de
par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considéré comme
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005
du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt 2A.565/2005 du 23
décembre 2005). Dans ces circonstances, les intéressés ne saurait tirer
parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, les recourants se trouvent en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures
de limitation. Dans la mesure où, selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf.
supra consid. 5.2), la durée du séjour clandestin en Suisse ne doit pas être
prise en considération dans l'évaluation d'un cas de rigueur, le Tribunal
administratif fédéral relève qu'il n'importe dès lors pas de déterminer si
A._______ a effectivement séjourné de manière continue depuis mai 1998
ou 1999.
10
7. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient justifier une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
7.1 Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral dans le cadre
des recours qu'il avait à connaître en matière de cas personnel d'extrême
gravité, le sort d'une famille forme en général en tout qui doit être envisagé
dans sa globalité (cf. supra consid. 5.3).
Toutefois, en raison de l'âge de C._______ et du fait qu'il pourrait
vraisemblablement vivre indépendamment de ses parents, la situation de
ses parents et la sienne peuvent être examinées séparément. Il apparaît
en effet que les circonstances de la présente cause justifient que le sort de
la famille ne soit pas traité comme un tout. Dans ce cadre, le Tribunal
administratif fédéral relève en particulier que si C._______ était mineur
lors du prononcé de la décision entreprise, il est entre-temps devenu
majeur et qu'en la personne de sa tante qui réside en Suisse au bénéfice
d'une autorisation de séjour annuelle, il a de la proche parenté en Suisse,
de sorte que son intégration ne serait pas compromise, à supposer qu'il
remplisse les conditions pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation quand bien même tel n'est pas le cas de ses parents (cf.
a contrario arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007
consid. 4.2 in fine).
7.2 Ainsi que précisé ci-dessus (cf. supra consid. 5.1), le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet,
faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 5.1).
7.3
7.3.1 S'agissant de B._______ et de A._______, force est de constater que,
comparée à celle de la moyenne des étrangers qui ont passé autant
d'années en Suisse, leur intégration socio-professionnelle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral
ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par les
recourants, ni les contacts qu'ils ont pu établir avec la population locale, il
ne saurait pour autant considérer que les prénommés se soient créé avec
ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent
plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Au
demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis leur arrivée en
Suisse, A._______ et, dans une certaine mesure, B._______ qui allègue
avoir été employé moins longtemps que son épouse, ont certes, par leur
travail, constamment assuré l'indépendance financière de leur famille, de
sorte qu'elle n'a nullement émargée à l'assistance publique. Force est
11
toutefois de constater que ni l'un ni l'autre n'a acquis de connaissances ou
de qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'ils ont fait
preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à
elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE,
quand bien même leurs employeurs se sont montrés entièrement satisfaits
de leurs services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre
2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août
1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP
et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement des
intéressés en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, lors de
leur séjour clandestin en Suisse et jusqu'au dépôt de leur demande de
régularisation de leurs conditions de séjours, les prénommés ont séjourné
et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut
pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des
étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est
néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles
infractions (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). De plus, ainsi qu'il a été
précisé ci-dessus, l'attitude que les recourants ont adoptée pendant leur
séjour clandestin dans ce pays contribue au marché condamnable du
travail illégal. Par ailleurs, tel qu'il ressort des pièces du dossier, la justice
pénale a condamné A._______ à deux reprises et B._______ à une
reprise pour infractions à la LSEE. En tout état de cause, le fait d'avoir
déposé une demande d'autorisation de séjour après un séjour illégal en
Suisse ne saurait être vu comme la démonstration d'une intégration
spécialement marquée. Dans ce contexte, il ne faut en outre pas perdre de
vue que pendant près de quatre ans, A._______ et B._______ ont vécu en
Suisse alors qu'ils étaient sous le coup d'interdictions d'entrée dans ce
pays. Finalement, le Tribunal administratif fédéral relève que les autorités
cantonales vaudoises (i.e. forces de l'ordre, SPOP-VD et le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne) ont enjoint les intéressés à
quitter le territoire à réitérées reprises et qu'ils n'ont donné aucune suite à
ces injonctions.
7.3.2 Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est en Equateur que
B._______ et A._______ ont vécu la plus grande partie de leur existence
et notamment plus des trente-cinq premières années de leur vie, années
qui dépassent largement celles qui sont décisives pour la formation de la
personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Ils se sont en outre connus
et mariés dans ce pays qui a vu naître leurs enfants et où ils ont travaillé
pendant de nombreuses années. Dans ces conditions, le Tribunal
administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour sur le territoire
suisse des recourants ait été suffisamment long pour les rendre totalement
étrangers à leur patrie. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non
plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de
plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient
toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de
limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de
12
vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a
relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II
133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou sécuritaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier.
En l'occurrence, les intéressés mettent en avant leur crainte qu'en cas de
retour en Equateur, leurs vies soient mises en danger par les assassins de
l'oncle et de la tante de A._______. Dans leurs différents écrits et dans
leur mémoire de recours, les intéressés exposent ce crime comme étant
une vengeance à l'endroit de l'ensemble de la parentèle de la mère de la
recourante. Or, à la lecture des pièces produites dans le cadre du recours,
il appert qu'il s'agit plutôt d'un conflit entre employeur, les défunts, et
certains de leurs employés qui a malheureusement pris une tournure
dramatique, ce qui rend hautement improbable que les coupables
recherchent A._______ afin de s'en prendre à elle et à sa famille. Par
ailleurs, force est de constater que les recourants ne font part ni
d'intimidations proférées à l'endroit des autres membres de leur famille
restée en Equateur ni de quelconques actions concrètes qui auraient été
entreprises à leur égard. Aussi, le Tribunal administratif fédéral ne saurait
considérer que les recourants ont démontré à satisfaction qu'une véritable
menace concrète pèserait sur leurs vies si une exception aux mesures de
limitation leur était refusée. A cet égard, il convient encore de souligner
qu'il appartiendra au demeurant aux autorités compétentes en la matière
d'examiner si l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés est licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et al. 4 LSEE, dans
l'hypothèse où un tel renvoi serait prononcé.
7.3.3 Cela étant, c'est à tort que les recourants avancent que l'ODM, en refusant
tacitement de leur impartir un délai supplémentaire pour produire des
pièces en relation avec ledit assassinat, aurait violer leur droit d'être
entendu. En effet, un tel refus repose sur une appréciation anticipée des
preuves, ce qui n'implique aucune violation du droit d'être entendu (cf. ATF
130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Ainsi qu'exposé ci-devant,
l'existence de ce crime, qui n'est d'ailleurs pas niée par l'ODM, n'a aucune
influence sur l'issue qu'il convient de réservée à la proposition d'exemption
formulée par le SPOP-VD, de sorte que le moyen tiré d'une appréciation
anticipée viciée doit être écarté en l'occurrence. Par ailleurs, le Tribunal
administratif observe qu'il n'y a pas eu de refus formel d'octroyer un délai.
Après réception de la demande des intéressés, l'ODM n'a pas réagi, mais
a néanmoins attendu près d'un mois et demi avant de statuer, laissant
ainsi implicitement le temps aux requérants de produire les pièces
désirées.
7.3.4 Dans ces circonstances, A._______ et B._______ ne remplissent eux-
mêmes pas les conditions pour bénéficier de l'art. 13 let. f OLE. Ainsi, il
13
apparaît que la décision entreprise est fondée en tant qu'elle les concerne
et qu'à cet égard, le recours doit être rejeté.
7.4 Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement
complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il
convient dans cette perspective de tenir compte de manière égale de l'âge
du requérant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la
question du retour, des efforts consentis, de la durée et du degré de
réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou
d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation
professionnelle commencées en Suisse. Un refus d'excepter des mesures
de limitation peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des
adolescents, et a fortiori pour des jeunes adultes, ayant suivis l'école
durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.
L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue
dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4, arrêt 2A.679/2006 op.
cit. consid. 3; WURZBURGER, op. cit., p. 267ss, p. 297s).
C._______ qui est lui-même recourant, est arrivé en Suisse au mois de
novembre 2000 alors qu'il était âgé de douze ans. Il a été scolarisé dans le
canton de Vaud où il a obtenu le Certificat d'études secondaires au mois
de juillet 2004. Il a en outre effectué un stage en entreprise d'une semaine
au mois de février 2004 afin de se familiariser avec la profession de
mécanicien automobile et un précédent stage de trois semaines pendant
les vacances d'été 2003 auprès d'un chantier naval sis dans le Port de
Z._______. Au mois d'août 2004, il a entamé une année de formation au
sein de la section Industrie et technologie du programme de l'Office de
perfectionnement scolaire de transition et de réinsertion (OPTI) du canton
de Vaud, soit une dixième année d'enseignement en vue de la transition
entre le monde de l'école et celui de la formation professionnelle. Le
Tribunal administratif fédéral constate en outre que C._______ a été
entendu, le 12 octobre 2006, par les forces de l'ordre lausannoises en
relation avec des dommages à la propriété commis sur des véhicules en
stationnement.
Compte tenu de la nature des circonstances décrites ci-dessus, on ne
saurait, sans autre, écarter l'éventualité que le refus de soustraire
l'intéressé aux mesures de limitation présenterait un cas personnel
d'extrême gravité au sens de la jurisprudence développée dans le cadre
de l'art. 13 let. f OLE. Toutefois, le dossier de la cause ne renseigne pas
suffisamment sur l'intégration sociale de C._______, sur son parcours
scolaire ou professionnelle après l'année passée à l'OPTI, sur un éventuel
apprentissage qu'il aurait entrepris ou sur les suites données à l'audition
du 12 octobre 2006.
14
Le Tribunal administratif fédéral constate donc qu'il y a lieu d'annuler la
décision entreprise en tant qu'elle vise C._______, de renvoyer, sur ce
point, l'affaire à l'ODM pour instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants et donc d'admettre, en tant qu'elles concernent
l'intéressé, les conclusions du recours tendant à l'annulation de la décision
de l'ODM.
8. Au vu de l'ensemble des considérants émis ci-dessus, il appert que le
recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure réduits à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à
3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à
supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant partiellement gain de cause, les recourants peuvent, en principe,
prétendre à l'octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7
FITAF). Toutefois, la présente procédure ne leur ayant pas occasionné de
frais indispensables et relativement élevés, aucune indemnité n'est
allouée.
(dispositif page suivante)
15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours, en tant qu'il est recevable, est partiellement admis en ce sens
que la décision entreprise est:
- confirmée en ce qui concerne A._______ et B._______ qui restent tous
deux assujettis aux mesures de limitation;
- annulée en ce qui concerne C._______, l'affaire étant renvoyée sur ce
point à l'ODM pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 400.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont partiellement compensés par l'avance de Fr. 700.--
versée en deux fois, les 30 janvier et 14 février 2006, et dont le solde
(Fr. 300.--) sera restitué.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 850 622 en retour.
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Date d'expédition: