B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-224/2012
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques
Sàrl,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-224/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant guinéen né en 1981, est entré en Suisse le 22
février 2001 pour y déposer une demande d'asile. Il a alors déclaré être
né le 15 septembre 1985, afin de bénéficier de la procédure applicable
aux mineurs non accompagnés. Par décision du 30 mai 2001, l'ODM a
rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, ordonnant
l'exécution de cette mesure. L'intéressé a interjeté recours contre cette
décision par acte du 2 juillet 2001, recours qui a été classé par arrêt du
17 avril 2003, en raison de sa disparition.
B.
Le 2 août 2004, A._______ a contracté mariage à Conakry (Guinée) avec
une ressortissante suisse, B._______, née en 1982. En date du 5 octobre
2004, il a sollicité un visa aux fins de se rendre en Suisse, pour y retrou-
ver son épouse et séjourner auprès d'elle. Par décision du 18 janvier
2005, le Service cantonal des étrangers du canton du Valais a délivré une
autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa.
A._______ est arrivé en Suisse le 18 février 2005. Le 24 février 2005, il a
annoncé son arrivée à la commune de Vevey, sollicitant une autorisation
de séjour. Le 19 avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP-VD) lui a délivré une autorisation de séjour, laquelle a
été régulièrement renouvelée jusqu'au 3 avril 2011.
C.
Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois
du 25 janvier 2006, A._______ a été condamné pour vol d'usage et
conduite sans permis de conduire (fait commis le 18 décembre 2005) à la
peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans
ainsi qu'à 300 francs d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radia-
tion anticipée au casier judiciaire de même durée.
Par jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal correctionnel d'arron-
dissement de l'est vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel),
A._______ a été condamné pour blanchiment d'argent qualifié et violation
grave des règles de la circulation routière (faits commis entre le 1er dé-
cembre 2006 et le 12 septembre 2008) à la peine privative de liberté de
vingt mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec
sursis pendant quatre ans. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs révo-
qué le sursis prononcé le 25 janvier 2006, ordonnant ainsi l'exécution de
la peine de quinze jours d'emprisonnement alors prononcée.
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D.
S'agissant des conditions de séjour de A._______, les faits suivants res-
sortent du dossier :
D.a Le 31 janvier 2011, le prénommé a sollicité l'octroi d'une autorisation
d'établissement auprès du SPOP-VD, qui a refusé par décision du 12 mai
2011, en raison des condamnations prononcées à son encontre, les 25
janvier 2006 et 4 mai 2010. Il a toutefois rendu l'intéressé attentif au fait
qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, sous réserve
de l'approbation par l'ODM.
D.b Par courrier du 12 juillet 2011, l'ODM a indiqué au prénommé qu'il
envisageait de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour eu égard aux condamnations dont il avait fait l'objet, tout en lui
impartissant un délai pour prendre position avant le prononcé de la déci-
sion. Par lettre du 26 août 2011, A._______, agissant par l'entremise d'un
mandataire, a fait valoir que sa condamnation à une peine privative de li-
berté de vingt mois avait été assortie d'une mesure de sursis. En effet,
dans son jugement, le Tribunal correctionnel a retenu à sa décharge sa
collaboration avec la police, dès le début de l'enquête, et le fait qu'il
n'avait pas eu tout à fait conscience de l'infraction qu'il commettait, agis-
sant de manière naïve et ingénue, dans le but de rendre service à des
compatriotes. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs relevé le temps
écoulé depuis la commission de ces infractions, soit plus de trois ans,
sans qu'une nouvelle infraction ne puisse lui être reprochée; le fait qu'il
séjournait en Suisse depuis son mariage en 2004 avec une ressortissan-
te suisse, soit avant la commission des infractions retenues contre lui, et
avec laquelle il a eu un enfant en 2006; leur intérêt à poursuivre leur vie
familiale en Suisse; le fait qu'il s'est toujours efforcé de trouver du travail
en Suisse, effectuant ses diverses missions à satisfaction de ses em-
ployeurs; l'autonomie financière de son couple, qui n'a ni dette, ni n'a fait
l'objet de poursuites et, enfin, le fait qu'il a réussi à se créer en Suisse un
important réseau social, allant bien au-delà de sa belle-famille. En an-
nexe à son courrier, l'intéressé a produit plusieurs documents relatifs à sa
situation professionnelle et personnelle, afin d'étayer ses déclarations.
E.
Par décision du 2 décembre 2011, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l'autorité inférieure
s'est basée sur l'art. 62 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en se référant aux condamnations
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prononcées à l'encontre de l'intéressé les 25 janvier 2006 et 4 mai 2010.
L'ODM a considéré en outre que l'intégration professionnelle de l'intéres-
sé n'apparaissait pas particulièrement réussie, celui-ci ayant essentielle-
ment occupé des emplois temporaires, à l'exception d'une période en
2009. Par ailleurs, il a relevé la courte durée du séjour de celui-ci en
Suisse. L'Office fédéral, après avoir effectué une pesée des intérêts en
tenant compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et en exa-
minant la proportionnalité de la mesure envisagée, est arrivé à la conclu-
sion que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressé l'empor-
tait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans ce pays. Enfin, l'autorité
inférieure a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé
était possible, licite et raisonnablement exigible.
F.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 12 janvier 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) en concluant, principalement, à l'annulation de la
décision querellée et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Documents à l'appui, il a allégué qu'il était socialement intégré en Suisse;
qu'avec son épouse et sa fille, ils formaient une famille unie, de sorte qu'il
n'était pas envisageable qu'il poursuive sa vie sans elles. En outre, il a re-
levé que l'on ne saurait exiger de sa conjointe et de son enfant qu'ils ail-
lent s'établir en Guinée, compte tenu d'obstacles insurmontables, que ce
soit d'ordre professionnel, culturel ou religieux. Il a précisé de plus que sa
situation financière était saine. Enfin, il a rappelé que le Tribunal correc-
tionnel avait émis un diagnostic favorable en assortissant la peine pro-
noncée d'une mesure de sursis et depuis la commission des infractions,
pour lesquelles il a été sanctionné, son comportement était irréprochable.
Il considère dès lors que son intérêt privé à rester en Suisse, ainsi que
celui de son épouse et de son enfant à vivre avec lui, prévalait sur l'intérêt
public à son éloignement.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 6 mars 2012.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, le recourant,
par courrier du 26 avril 2012, a fait valoir qu'il était désormais au bénéfice
d'un contrat de mission de durée indéterminée, valable dès le 2 avril
2012, pour une entreprise de placement (location de services). Il a par ail-
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leurs rappelé l'intensité des liens l'unissant à sa fille ainsi qu'à son épou-
se, documents à l'appui.
Par courrier daté du 28 novembre 2012, il a complété ses déclarations.
H.
Dans sa duplique du 6 mai 2013, l'ODM a pris connaissance des obser-
vations du recourant formulées par courriers des 26 avril et 28 novembre
2012 et a maintenu sa position, tout en relevant avoir mentionné à tort
l'art. 62 let. c LEtr dans la décision attaquée. Par courrier du 14 mai 2013,
le Tribunal a porté cette nouvelle détermination à la connaissance de l'in-
téressé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décision rendues par l'ODM – qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière de
refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au renouvelle-
ment d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan-
ces d'exécution (cf. art. 91 OASA).
Le recourant a présenté, le 31 janvier 2011, la demande de prolongation
d'autorisation de séjour qui est à l'origine du présent litige. Dès lors que
cette requête a été formée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,
de la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la présente cause
concernant la prolongation de ladite autorisation de séjour (art. 126 al. 1
LEtr a contrario [cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
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2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 1 a contrario et 2C_735/2010 du
1er février 2011 consid. 1]).
En ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empê-
chements à cette exécution, la LEtr s'applique également, étant donné
que cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été in-
troduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011
consid. 1.2 et jurisprudence citée).
1.3 Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nou-
veau droit.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les détails prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POL-
TIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301,
ch. 2.2.6.5; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou re-
jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part,
maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions
légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle
reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III
707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir éga-
lement l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER, BEUSCH et KNEUBÜHLER,
op. cit., p. 21, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt,
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elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
La compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des
règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, ch. 1.3.1.3 let. c
et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Direc-
tives et commentaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et ré-
partition des compétences; état au 1er février 2013, consulté en octobre
2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision
des autorités vaudoises de police des étrangers du 12 mai 2011 et peu-
vent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence ci-
tée).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa du-
rée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
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5.2 A._______ a épousé en date du 2 août 2004 B._______, une ressor-
tissante suisse, avec laquelle il vit en ménage commun depuis son arri-
vée en Suisse, en février 2005. Ensemble, ils ont eu une fille, née en
2006. Le recourant dispose donc d'un droit potentiel à l'octroi d'une auto-
risation de séjour selon l'art. 42 LEtr.
6.
La réglementation prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au
respect de la vie familiale, permet en outre au recourant de s'opposer à la
séparation de sa conjointe et de leur enfant, avec lesquelles il vit et entre-
tient une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. en ce
sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2011 du 30 juin 2011 consid. 3.2).
7.
7.1 L'art. 51 al. 1 LEtr dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEtr (droits
des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à sa prolongation) s'éteignent s'ils sont in-
voqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la pré-
sente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution
(let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr
(let. b). Il sied de préciser à cet égard que les motifs de révocation peu-
vent entraîner aussi bien la révocation d'une autorisation de séjour que le
refus de prolonger une telle autorisation (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1 et 2C_220/2012 du 5
septembre 2012 consid. 2.1).
7.1.1 En l'état, rien au dossier ne saurait faire croire à un abus de droit au
sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEtr et l’ODM ne l'a d'ailleurs à juste titre pas
évoqué dans la décision prononcée le 2 décembre 2011.
7.2 En vertu de l'art. 63 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être ré-
voquée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine pri-
vative de longue durée (art. 63 al. 1 let. a LEtr en relation avec l'art. 62
let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1
let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces motifs soit réalisé pour entraîner une
révocation du permis de séjour (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.1 et 2C_750/2011 du 10 mai
2012 consid. 3.1).
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Page 9
7.2.1 Une peine privative de liberté est considérée comme de longue du-
rée, au regard de la jurisprudence, lorsqu'elle dépasse un an d'empri-
sonnement (cf. notamment ATF 139 I 45 consid. 2.1 in fine, 139 I 31
consid. 2.1, 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence
citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis
complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment ATF 139 I
31, ibid., 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2012 précité,
consid. 4.2). En outre, la durée supérieure à une année pour constituer
une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement ré-
sulter d'un seul jugement pénal. La peine privative de liberté de longue
durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr ne peut résulter de l'addition de pei-
nes plus courtes (cf. notamment ATF 139 I 31, ibid., 139 I 16, ibid., et 137
précité, consid. 2.3.6, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_816/2012 précité, consid. 3.2, et 2C_881/2012 du 16 janvier 2013
consid. 4.2).
7.2.2 La disposition de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr suppose une atteinte quali-
fiée contre la sécurité et l'ordre publics (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, at-
tente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens
de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr l'étranger dont les actes lèsent ou compromet-
tent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité
corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut
également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scru-
pule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant
du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de
respecter à l'avenir le droit (cf. notamment ATF 139 précités, ibid., et 137
précité, consid. 3.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012
précité, consid. 4.3, 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2 et
2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). Le Message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre pu-
blic" comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de
l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethni-
que dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est
défini dans ce même Message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété,
etc.), ainsi que des institutions de l'Etat
(FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et
b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas
de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé.
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L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l'ordre publics sont mena-
cés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de
la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics. Pour évaluer la menace que représente
un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particu-
lièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) - en particulier en
présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et
d'actes de violence criminelle (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_855/2012 précité, ibid., 2C_401/2012 du 18 septembre 2012
consid. 3.3 et les arrêts cités). Par analogie, des violations de moindre
gravité peuvent également, considérées dans leur ensemble, être quali-
fiées de "très graves" lorsque les actes sur lesquels elles se fondent dé-
montrent, par leur répétition malgré des avertissements et des condam-
nations successives, que l'étranger ne se laisse pas impressionner par
les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité
de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. notamment ATF 139 précités,
ibid., et 137 précité, consid. 3.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_881/2012 précité, consid. 4.3.1, et 2C_507/2012 précité, ibid.). La
question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se con-
former à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une ap-
préciation globale de son comportement (cf. notamment ATF 137 précité,
ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2012 précité, consid. 4.3.1 in
fine).
Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux
motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. notamment arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1 et 2C_320/2010
du 13 septembre 2010 consid. 3.1, ainsi que la jurisprudence citée).
8.
En l'espèce, A._______ a été condamné une première fois par ordonnan-
ce du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois du 25 janvier
2006, pour vol d'usage et conduite sans permis de conduire (fait commis
le 18 décembre 2005) à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans ainsi qu'à 300 francs d'amende avec délai
d'épreuve en vue de la radiation anticipée au casier judiciaire de même
durée.
Par jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal correctionnel,
A._______ a été condamné pour blanchiment d'argent qualifié et violation
grave des règles de la circulation routière (faits commis entre le 1er dé-
C-224/2012
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cembre 2006 et le 12 septembre 2008) à la peine privative de liberté de
vingt mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec
sursis pendant quatre ans. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs révo-
qué le sursis prononcé le 25 janvier 2006, ordonnant ainsi l'exécution de
la peine de quinze jours d'emprisonnement alors prononcée.
Dès lors que cette dernière peine dépasse la durée d'une année, elle
peut être qualifiée de peine privative de longue durée au sens susmen-
tionné (cf. consid. 7.2.1 ci-dessus), indépendamment du fait qu'elle a été
prononcée avec sursis. Les conditions de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi
de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) sont ainsi remplies et l'intéressé réalise ainsi
l'un des motifs de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEtr, applicable par
renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.
9.
9.1 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines condi-
tions précises (ATF 135 précité, consid. 4.3). Le maintien de l'ordre pu-
blic, la prévention des infractions pénales et la mise en œuvre d'une poli-
tique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent en effet
des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle
(cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.2.1).
9.2 L'ingérence est en l'espèce prévue par le droit. En effet, le refus de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant est fondé sur l'art. 51 al. 1
let. b LEtr en relation avec l'art. 63 LEtr.
9.3 Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conven-
tionnel, que le refus de renouvellement - ou la révocation - de l'autorisa-
tion fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la propor-
tionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; voir, sur ce point, les ATF
139 I 145 consid. 2.2, 139 I 31 consid. 2.3.1, 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II
377 consid. 4.3 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2, ainsi que les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, 2C_139/2013 du
11 juin 2013 consid. 7.1 in fine, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid.
3.6 in fine et 2C_855/2012 précité, consid. 6.1). Exprimé de manière gé-
nérale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant plus spécifiquement de l'art. 96
LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'au-
torité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public
ou privé poursuivi (cf. notamment ATF 136 I 87 consid. 3.2 et 133 I 77
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Page 12
consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 précité,
consid. 5.1, et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.2.1).
9.4 Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se
trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à
l'art. 8 CEDH. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut at-
tendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans diffi-
cultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour.
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en
compte, selon les critères mentionnés dans la jurisprudence de la
CourEDH et repris par le Tribunal fédéral dans sa pratique, la nature et la
gravité de l'infraction commise par l'intéressé, le fait que ce dernier a
commis ses actes délictueux en tant que mineur ou en tant qu'adulte, la
durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la période qui
s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite
de l'intéressé durant cette période, les relations sociales, culturelles et
familiales entretenues par ce dernier en Suisse et dans son pays d'ori-
gine, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation fami-
liale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres élé-
ments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point
de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la rela-
tion familiale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En
outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de con-
naître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien
que le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accom-
pagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (cf. notamment
ATF 139 I 145 consid. 2.4, 139 I 31 consid. 2.3.3, 139 I 16 consid. 2.2.1
et 2.2.2, 135 II 377, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 préci-
té, ibid., ainsi que la jurisprudence citée de la CourEDH). En particulier, il
convient de souligner que les mesures d'éloignement sont soumises à
des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue
période en Suisse. Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la LEtr, il paraît indiqué, sous l'angle de la durée du séjour
ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu'entraîne la révoca-
tion de l'autorisation d'établissement suivie du renvoi, de ne faire usage
qu'avec retenue de cette possibilité, notamment à l'encontre de per-
sonnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566; voir également
l'ATF 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1237/2012 du 22
avril 2013consid. 6.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très long-
temps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur
C-224/2012
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existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de
délits graves répétés (cf. notamment ATF 139 précité, ibid., et 135 II 110
consid. 2.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2013 du 27 juin
2013 consid. 6.1).
9.5 Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou
sa révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infli-
gée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravi-
té de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Selon
la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 101) - qui demeure valable sous la
LEtr (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 135 II 377 consid. 4.4) -,
en présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condam-
nation à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue la
limite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en
Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de
séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de
son conjoint suisse qu'il quitte le pays. Cette "règle des deux ans", sans
égard au type de délits commis, n'est pas absolue et a été fixée à titre in-
dicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du
cas d'espèce et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étran-
ger, l'accumulation d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des
deux ans de détention. Doit également être pris en considération le fait
que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de
la personne étrangère qu'il entendait épouser et devait par conséquent
savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (cf.,
sur les points qui précèdent, notamment ATF 139 précité, consid. 2.3 et
3.4, 135 précité, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3, ainsi que les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_855/2012 précité, ibid., 2C_19/2011 du 27 septembre
2011 consid. 4.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 4.1).
9.6 De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permet-
tant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public
(ATF 134 précité, ibid., et 120 Ib 6 consid. 4c; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_474/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2 et
2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1).
9.7 En l'espèce, l'intéressé a été condamné le 4 mai 2010 à une peine
privative de liberté de vingt mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 150
jours-amende, avec sursis pendant quatre ans pour blanchiment d'argent
qualifié et violation grave des règles de la circulation routière. Par ailleurs,
le sursis prononcé le 25 janvier 2006, ensuite d'une condamnation à
quinze jours d'emprisonnement pour vol d'usage et circulation sans per-
C-224/2012
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mis de conduire, a été révoqué. Le jugement retient que la culpabilité de
l'intéressé est importante. En effet, sur un laps de temps de six mois, il a
reçu, afin de les déposer chez lui, voire de les transférer en Guinée, de
nombreuses enveloppes d'argent appartenant à des trafiquants de dro-
gue, notamment d'origine guinéenne. Le jugement retient que l'intéressé
a entreposé chez lui à tout le moins 335'000 francs ainsi que 16'300 eu-
ros qu'il savait provenir du trafic de drogue et a acheminé en Guinée, lors
de deux voyages, au moins 163'000 francs. Pour cette activité, il aurait
touché une commission de 10%, soit environ 16'300 francs. A la décharge
de l'intéressé, le Tribunal correctionnel a retenu que ce dernier avait col-
laboré avec la police dès le début de l'enquête et que ses explications
avaient permis l'identification et l'arrestation de plusieurs trafiquants de
drogue. De même, il apparaît que l'intéressé a aussi agi pour rendre ser-
vice, se sentant valorisé par le fait que ses compatriotes lui faisaient
confiance. Il n'était de plus pas tout à fait conscient de l'infraction qu'il
commettait et a agi de manière naïve en gardant des enveloppes conte-
nant de l'argent dans son armoire à habits, en recevant "des déposants"
chez lui et souvent en les invitant à manger. De l'avis du Tribunal correc-
tionnel, ces faits démontrent une ingénuité de la part de l'intéressé, qui
doit être prise en compte dans l'évaluation de son intensité délictueuse.
En conséquence, il a prononcé le sursis, considérant qu'une peine ferme
n'était pas nécessaire pour détourner l'intéressé de la commission d'au-
tres crimes ou délits. Il a ainsi retenu que l'intéressé paraissait avoir lar-
gement pris conscience de ses erreurs et a émis un pronostic favorable,
ce, d'autant plus qu'il avait une vie familiale ordonnée et qu'il travaillait de
manière régulière. Enfin, afin de ne pas compromettre gravement la situa-
tion sociale de l'intéressé, le Tribunal correctionnel a renoncé à prononcer
une créance compensatrice au sens de l'art. 71 du Code pénal suisse
(CP; RS 311.0).
9.7.1 Dans la décision qu'il a rendue le 2 décembre 2011, l'ODM a obser-
vé pour l'essentiel que l'intéressé avait, par son comportement, grave-
ment porté atteinte à l'ordre et à la sécurité de la Suisse et que son inté-
gration n'apparaissait pas comme particulièrement réussie depuis son ar-
rivée dans ce pays, compte tenu de la nature des emplois occupés ainsi
que de la longue période de chômage connue entre 2009, 2010 et 2011.
Il a ainsi conclu à l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé de la Suis-
se, par rapport à son intérêt privé à poursuivre son séjour dans ce pays.
En l'état, le Tribunal observe toutefois que la peine prononcée à l'en-
contre de l'intéressé est de vingt mois, soit inférieure à la limite de deux
ans posée par la jurisprudence pour refuser une autorisation de séjour ou
sa prolongation (cf. consid. 9.5 ci-dessus). En effet, dans son jugement,
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le Tribunal correctionnel, s'il a relevé que la culpabilité de l'intéressé était
importante, a toutefois retenu plusieurs éléments favorables à sa déchar-
ge dans la fixation de la peine, qu'il a assortie du sursis. Aussi, en consta-
tant uniquement que l'intéressé avait été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée, sans procéder à un examen plus approfondi
du contenu du jugement, l'ODM a procédé de manière superficielle et
conclu trop rapidement à la prévalence de l'intérêt public à l'éloignement
de l'intéressé par rapport à son intérêt privé à poursuivre son séjour en
Suisse.
9.7.2 Comme relevé au point précédent, l'intéressé a été condamné à
une peine privative de liberté de vingt mois, assortie du sursis. Dans le
jugement, le Tribunal correctionnel a retenu qu'une peine ferme n'était
pas nécessaire pour détourner l'intéressé de commettre d'autres crimes
ou délits, celui-ci semblant avoir largement pris conscience de ses er-
reurs et le pronostic étant favorable eu égard à sa vie familiale ordonnée
et à sa régularité dans le travail. Il ressort des pièces au dossier que l'in-
téressé a, par son comportement, démontré la justesse de l'hypothèse re-
tenue par le Tribunal correctionnel puisque, depuis le prononcé du 4 mai
2010, voire depuis la commission de la dernière infraction, survenue le 12
décembre 2008, il n'a plus attiré l'attention des autorités pénales sur lui.
Ce fait est corroboré par son épouse, selon laquelle l'intéressé "a beau-
coup regretté et a payé lourdement les conséquences du jugement. Il a
beaucoup appris de cette erreur et il a depuis arrêté de voir la plupart de
ses compatriotes. Il se consacre à notre famille et notre avenir." (cf. té-
moignage écrit de B._______, de décembre 2011, joint au mémoire de
recours).
9.7.3 Il ressort par ailleurs des différentes pièces produites que l'intéres-
sé a toujours travaillé à satisfaction de ses employeurs et que, depuis le
1er octobre 2012, il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indé-
terminée. De plus, l'intéressé n'a jamais émargé à l'assistance sociale.
On ne saurait ainsi conclure à ce jour, au vu des éléments objectifs du
dossier, que l'intéressé n'a ni la volonté ni la capacité, d'une part, de res-
pecter à l'avenir le droit (cf. consid. 7.2.2 ci-dessus) et d'autre part, de
s'intégrer dans la société suisse de sorte que l'intérêt public à son éloi-
gnement prévaudrait d'office à son intérêt privé à poursuivre son séjour
en Suisse et ce, malgré sa condamnation.
9.8 Ceci observé, c'est à raison que l'ODM a retenu que l'intéressé ne sé-
journait que depuis huit ans en Suisse, pays où il est arrivé en 2005, alors
qu'il était âgé de 23 ans. Aussi, eu égard à son âge aujourd'hui – 32 ans
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–, au fait qu'il ne ressort pas du dossier qu'il connaîtrait des problèmes de
santé et à son expérience professionnelle, le recourant serait susceptible,
après une période de réadaptation, de se réintégrer, tant professionnel-
lement que socialement, dans son pays d'origine. Le Tribunal doit cepen-
dant aussi tenir compte du fait que l'intéressé est marié depuis le 2 août
2004 à une ressortissante suisse, avec laquelle il vit depuis son arrivée
en Suisse, le 18 février 2005, et avec laquelle il a eu un enfant, en 2006.
Tout en reconnaissant que le départ de Suisse de l'intéressé modifierait
de manière importante ses relations avec son épouse et sa fille, l'ODM a
toutefois considéré que cet élément ne suffisait pas, à lui seul, à justifier
la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Cependant, vu
l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de la sanction pénale,
dont l'influence dans la présente procédure doit être modérée, et des dif-
férents éléments du dossier, attestant de l'intégration socioprofessionnelle
du recourant, de la stabilité de sa relation avec son épouse, de la bonne
évolution de son comportement, de l'écoulement du temps depuis la
commission des infractions, de la diminution du risque de récidive et du
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en cas de non re-
nouvellement de l'autorisation de séjour, il apparaît qu'aujourd'hui l'intérêt
privé du recourant à pouvoir continuer de vivre avec sa famille en Suisse
l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.
Partant, le refus de l'ODM d'approuver le renouvellement de l'autorisation
de séjour sollicité par l'intéressé, principalement en raison des condam-
nations dont il a fait l'objet, apparaît disproportionné, tant au regard de la
LEtr que de l'art. 8 CEDH. Toutefois, il convient d'attirer fermement l'atten-
tion de A._______ sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute in-
fraction, sans quoi les autorités compétentes seront inévitablement ame-
nées à réexaminer sa situation et probablement à prononcer des me-
sures à son encontre.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours de
A._______ doit donc être admis, en ce sens que la décision de l'ODM du
2 décembre 2011 est annulée, et que la prolongation par les autorités
cantonales vaudoises de l'autorisation de séjour est approuvée en appli-
cation de l'art. 42 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH.
11.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a
pas lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a con-
trario et art. 63 al. 3 PA). En outre, il a droit à des dépens, conformément
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à l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral (FITAF, RS 173.320.2).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra-
vail accompli par les deux conseils du recourant, le Tribunal considère, au
regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'200
francs à titre de dépens (TVA incluse) apparaît comme équitable en la
présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du 2
décembre 2011 est annulée.
2.
L'ODM est invité à approuver la prolongation de l'autorisation de séjour
de A._______ en application de l'art. 42 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 8
par. 1 CEDH.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de
frais d'un montant de 1'100 francs versée le 30 janvier 2012.
5.
L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de 1'200 francs à ti-
tre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire;
annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. SYMIC (…) en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :