Cour III
C-2242/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Madeleine Hirsig,
Johannes Frölicher, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Wavre,
route de Florissant 64, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 5 mars 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2242/2008
Vu
la décision du 5 mars 2008 (pce 176) par laquelle la rente entière du
recourant a été remplacée par un quart de rente,
le recours du 7 avril 2008 formé par l'intéressé contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 10 avril 2009 (pce
181) relevant que, au vu de la nouvelle documentation produite par
l'assuré et de l'ensemble du dossier, une instruction complémentaire
de la cause, comprenant une expertise rhumatologique, neurologique
et de médecine interne effectuée au mieux dans un Centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), s'avère
nécessaire,
les observations de l'autorité inférieure du 27 avril 2009 (pce TAF 32)
dans laquelle celle-ci propose l'admission du recours, l'annulation de
la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit
procédé aux investigations complémentaires conseillées dans la prise
de position médicale précitée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que, selon l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) en relation avec l'art. 37
LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie
par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la
modification de nombreux textes légaux dans le domaine de
l'assurance-invalidité,
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qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA),
qu'il dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé que
des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour
connaître de l'état de santé du recourant,
que l'autorité inférieure a suivi l'avis de son service médical et a elle-
même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède
aux investigations supplémentaires conseillées dans le rapport du
médecin de l'Office daté du 10 avril 2009,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions
impératives,
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que la prise de position de l'autorité inférieure correspond à la
conclusion subsidiaire du recourant demandant à ce qu'il soit procédé
à une expertise bidisciplinaire rhumatologique et neurologique (pce
TAF 13 p. 4),
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 7 avril 2008 doit être admis,
que la décision du 5 mars 2008 doit par conséquent être annulée,
que la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle
procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du
recourant, en procédant notamment à une expertise rhumatologique,
neurologique et de médecine interne dans un Centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), tel que le recommande la
prise de position du médecin de l'Office datée du 10 avril 2009,
que l'autorité inférieure devra ensuite prendre une nouvelle décision
sur la base de cette instruction complémentaire,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que le recourant a agi en étant représenté par avocat,
qu'il se justifie par conséquent de lui allouer une indemnité de dépens
de Fr. 2'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V
215 consid. 6.2).
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
du 5 mars 2008, est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et
nouvelle prise de décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie
recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire; annexes : les observations de l'autorité
inférieure du 27 avril 2009 et une copie des pièces 180 et 181)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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