Cour III
C-2244/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Alberto Meuli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par Maître Michel de Palma,
avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 20 février 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant serbe et monténégrin A._______, né le _______,
travaille en Suisse de mai 1989 à décembre 1997 en qualité de
magasinier pour un grand distributeur (pces 1, 14 ss, 53, 83).
Par décision du 20 janvier 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du
Canton de Bâle-Campagne lui octroie une demi-rente d'invalidité à
compter du 1er décembre 1998, ainsi qu'une rente complémentaire
pour les enfants (pce 23). Du point de vue médical, l'instruction de la
demande a mis en évidence que l'assuré était atteint d'un syndrome
cervico-brachial douloureux avec spondylarthrose, d'un syndrome
lombaire douloureux, de tabagisme chronique avec bronchite
chronique, d'obésité, ainsi que de troubles somatoformes douloureux
(cf. rapport du 19 août 1999 du Zentrum für Medizinische
Begutachtung de Bâle, pce 205). Selon les médecins de ce centre,
A._______ serait apte à reprendre une activité lucrative légère et
adaptée à 50%. La comparaison des revenus avant et après invalidité
fait constater une perte de gain de 62,5% (pce 81).
Suite au retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le dossier est
transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
B.
Le mois de septembre 2002, l'OAIE entreprend la révision de la rente
d'invalidité (pces 42 s.). A._______ verse alors en cause le certificat
du 21 janvier 2003 du Dr Stojanovic qui mentionne une dépression,
l'attestation du Dr Petrovic qui a trait à une hospitalisation du 1er au 23
novembre 2001 pour soigner des troubles orthopédiques, deux autres
attestations de ce médecin et un rapport d'examen radiologique du
12 octobre 2001. Ces documents ont été soumis au Dr Michoud, du
service médical de l'OAIE, qui, dans son avis du 8 mai 2003, expose
que l'état de santé de l'assuré est resté stable (pce 224).
Par décision du 12 mai 2003, l'OAIE maintient dès lors le droit de
A._______ à une demi-rente d'invalidité (pce 108).
C.
Suite à l'entrée en vigueur de la 4e révision de la loi sur l'assurance-
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invalidité, l'OAIE procède, le 3 février 2004, à une nouvelle révision de
la rente (pce 225.1). A._______ transmet à l'Office, entre autres
documents déjà versés aux actes, le certificat du 19 juin 2003 de la
Dresse Labus, qui l'estime incapable de travailler en raison de hernies
des disques L4-L5 et L5-S1, de cervicalgies et d'un trouble anxio-
dépressif (pce 226). Le Dr Vonlanthen, de l'OAIE, dans sa prise de
position du 11 mai 2004, expose que l'état de santé de A._______ ne
s'est pas aggravé (pce 233).
Par décision du 10 juin 2004, confirmée par décision sur opposition du
28 septembre 2004, l'OAIE met A._______ au bénéfice de trois-quarts
de rente avec effet au 1er janvier 2004 (pces 70 et 126).
D.
Le 28 octobre 2004, A._______, représenté par Maître Michel
De Palma, avocat à Sion, interjette recours à l'encontre de la décision
sur opposition du 28 septembre 2004 auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger en demandant
l'octroi d'une rente entière (ci-après: Commission fédérale de recours)
(cf. pce 140).
Par jugement du 19 avril 2006, la Commission fédérale de recours,
considérant que la cause n'a pas été instruite à satisfaction de droit,
admet partiellement le recours de A._______, annule la décision sur
opposition querellée et renvoie la cause à l'OAIE afin qu'il diligente un
nouvel examen orthopédique, psychique, neurologique et
cardiologique (pce 140).
E.
L'OAIE reprend l'instruction de la cause mais, nonobstant nombre de
lettres et rappels, l'organisme de liaison de Belgrade ne transmet pas
les documents médicaux sollicités par l'OAIE (pces 144 à 170).
A._______ verse cependant en cause (cf. pce 170):
• l'attestation du 6 ou 16 novembre 2006 du Dr Stojanovic,
neuropsychiatre, qui diagnostique une polydiscopathie cervicale et
lombaire, ainsi qu'une dépression endoréactive. Le médecin estime
que la capacité de travail de l'assuré est sérieusement compromise
(pce 255);
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• le certificat du 30 novembre 2006 du Dr Madazarevic du service
cardiovasculaire, qui dénote une angine de poitrine stable, une
obésité, une hyperlipoprotéinémie, un diabète de type II et une
hypertension artérielle (pces 253, 266 à 269);
• le rapport médical du 4 décembre 2006 du Dr Krstic, neurologue, qui
diagnostique une radiculopathie lombaire et cervicale, ainsi qu'une
polydiscopathie (pces 256 ss);
• l'attestation du 22 décembre 2006 du Dr Djordjevic, qui souligne le
caractère dépressif de son patient et l'estime ralenti d'un point de
vue psychomoteur (pces 263 ss);
• le certificat orthopédique du 28 décembre 2006 du Dr Zivkovic, qui
retient une polydiscopathie cervicale et lombaire, une
spondylarthrose, une hernie discale L4-L5 et L5-S1, ainsi qu'une
dépression endoréactive (pces 260 s., 274);
• les rapports médicaux des 9 et 11 juillet 2007 du Dr Jovanovic,
neurochirurgien, qui ne relève aucune pathologie neurologique
invalidante (pces 282 s.);
• d'autres documents médicaux en langue serbe (cf. pces 272 à 280).
Dans sa prise de position du 27 août 2007, le Dr Lüthi du service
médical de l'OAIE ne retient aucune aggravation significative de l'état
de santé de A._______ et estime dès lors que la capacité de travail
résiduelle de celui-ci est toujours de 50% (pce 270). L'OAIE reprend
ainsi la comparaison de revenus du 2 mars 1999 qui a abouti à une
perte de gain de 63% (pce 81 et 173).
Dans son projet de décision du 17 octobre 2007, l'OAIE expose que,
sur la base des nouveaux documents médicaux versés au dossier,
l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé de
A._______ serait toujours exigible et permettrait de réaliser plus de
30% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité (pce 174).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, représenté par
son mandataire, reproche à l'administration d'avoir fait fi de la
documentation médicale nouvellement produite et demande à être mis
au bénéfice d'une rente entière d'invalidité (pce 176).
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Dans son avis médical du 26 décembre 2007, le Dr Lüthi du service
médical de l'OAIE, confirme ses précédentes prises de postion
(pce 271).
Au mois de janvier 2008, le rapport du 9 octobre 2007 du Dr Snjezana
Labus-Randjelovic, neuropsychiatre, de la commission serbe est
encore versé en cause: Une hernie discale L4-L5 et L5-S1, une
polydiscopathie et un syndrome anxio-dépressif sont diagnostiqués. Le
médecin conclut à une incapacité de travail complète et à une
invalidité de 80% (pces 284 s.).
Le 27 janvier 2008, le Dr Lüthi du service médical de l'OAIE réitère
derechef ses précédentes conclusions (pce 286).
Par décision du 20 février 2008, l'OAIE reprend sa motivation du projet
de décision et maintient, dès lors, le droit aux trois-quarts de rente de
l'assuré (pces 182 s.).
F.
Par acte du 7 avril 2008, A._______, par le truchement de son
mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision du 20 février
2008 auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant avance
pour l'essentiel que l'OAIE a manqué à son devoir d'instruction et que
la décision entreprise est dépourvue de motivation. Il conclut ainsi à
l'annulation de la décision attaquée (pce 1 TAF).
G.
Interpelé par le Tribunal de céans, l'OAIE, par réponse du 6 juin 2008,
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée
(pce 3 TAF). Dans sa réplique du 11 juillet 2008, A._______, par
Me De Palma, confirme ses conclusions (pce 5 TAF).
Par décision incidente du 18 juillet 2008, le Tribunal administratif
fédéral requiert de A._______ le versement d'une avance de frais de
Fr. 300.- (pce 6 TAF). Celle-ci est payée le 30 juillet 2008 (pce 8 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
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l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
le délai imparti (cf. pce 8 TAF), il est entré en matière sur le fond du
recours.
3.
Le recourant est ressortissant d'une région de l'ex-Yougoslavie.
Conformément à l'art. 2 de la Convention du 8 juin 1962 entre la
Suisse et la République populaire de Yougoslavie relative aux
assurances sociales, qui reste applicable dans toutes les régions de
l'ancienne Yougoslavie, les ressortissants suisses et ceux de l'ex-
Yougoslavie jouissent, sous réserve des dispositions de la Convention
et de son Protocole final, de l'égalité de traitement quant aux droits et
obligations résultant des dispositions des législations énumérées à
l'article premier (RS 0.831.109.818.1).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
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1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure
est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la période
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes
normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI [art. 28 al. 2 LAI dès le 1er janvier 2008]). Les
rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont
versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également
être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée
(art. 28 al. 1ter LAI [art. 29 al. 4 LAI à partir du 1er janvier 2008]).
Page 7
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid.
1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 41 LAI (ou de l'actuel art. 17 LPGA) doit clairement ressortir du
dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.;
sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung
als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall
1999, p. 15).
6.2 L'art. 88a al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si l'incapacité de gain
ou l'impotence d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il
a duré trois mois sans interruption notable. Quant à l'art. 88bis al. 2 let.
Page 8
b RAI, il dispose que l'augmentation de la rente ou de l'allocation pour
impotent prend effet, au plus tôt, dès le mois pour lequel la révision
d'office était prévue.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108
consid. 5.4).
7.2 En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er décembre 1998 et de trois-quarts de rente
dès le 1er janvier 2004, ensuite de l'entrée en vigueur de la 4e révision
de la loi sur l'assurance-invalidité. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi depuis lors une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 28 septembre 2004, date de la dernière décision entrée en force
ayant examiné matériellement le droit à la rente (cf. pce 140), et ceux
qui ont existé jusqu'au 4 février 2008, date de la décision litigieuse
(pce 182).
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
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un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf.
cit.).
9.
9.1 En l'espèce, en janvier 2000, le droit à la demi-rente a été reconnu
au recourant en raison d'un syndrome cervico-brachial douloureux
avec spondylarthrose, d'un syndrome lombaire douloureux, de
tabagisme chronique avec bronchite chronique, d'obésité, ainsi que de
troubles somatoformes douloureux. L'Office a en effet retenu une
incapacité de travail de 50% et une perte de gain de 63%. Par décision
du 12 mai 2003, au terme d'une première procédure de révision
d'office, l'OAIE a confirmé le droit du recourant à cette prestation.
9.2 Lors de la seconde procédure de révision initiée en février 2004,
le certificat du 19 juin 2003 de la Dresse Labus, qui estime que le
recourant est incapable de travailler en raison d'une hernie du disque
L4-L5 et L5-S1, de cervicalgies et d'un trouble anxio-dépressif, a
notamment été versé en cause. L'OAIE a, ensuite, octroyé au
recourant trois-quarts de rente d'invalidité, en raison de l'entrée en
vigueur de la 4e révision AI. La Commission fédérale de recours a
toutefois estimé que le dossier n'avait pas été instruit à satisfaction, a
annulé la décision sur opposition litigieuse et renvoyé la cause à
Page 10
l'Office afin qu'il effectue un nouvel examen orthopédique, psychique,
neurologique et cardiologique. Celui-ci n'est jamais parvenu à obtenir
les documents médicaux nécessaires de l'organisme de liaison de
Belgrade. Le recourant lui-même a toutefois déposé au dossier les
rapports des Drs Stojanovic, Madazarevic, Krstic, Djordjevic, Zivkovic
et Jovanovic. Se fondant sur ces actes, l'OAIE a estimé que la
capacité de travail de l'assuré est restée inchangée et qu'il présente
toujours une invalidité de 63%. Au mois de janvier 2008, le rapport du
Dr Labus-Randjelovic a encore été produit. L'Office, par décision du
4 février 2008, a confirmé le droit du recourant aux trois-quarts de
rente.
Le recourant a, pour sa part, avancé que l'OAIE a manqué à son
devoir d'instruction et que la décision entreprise est dépourvue de
motivation. Il a ainsi conclu à l'annulation de la décision attaquée.
9.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas obtenu la documentation
médicale qu'elle avait sollicitée de l'organisme de liaison en Serbie. Il
s'agit dès lors de savoir si les documents fournis par le recourant
permettent, comme le soutient l'OAIE, de se forger une opinion d'une
vraisemblance suffisante. Or, avant de conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, l'administration et le juge des assurances
sociales s'assureront que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de
l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
L'autorité de céans estime que la documentation médicale déposée au
dossier par le recourant après le jugement de la Commission fédérale
de recours est extrêmement succincte, qu'elle ne comporte en
particulier pas d'anamnèse, que le contexte médical de l'assuré n'y est
que peu décrit et que les appréciations médicales fournies des
médecins sollicités sont ténues et très peu motivées. Seule
l'attestation du 22 décembre 2006 du Dr Djordjevic est plus complète,
mais celui-ci a expressément refusé de se déterminer sur la capacité
de travail résiduelle de l'assuré (cf. pces 263 ss). Il convient de relever,
au demeurant, que certains médecins ont explicitement retenu le
diagnostic de hernie discale, contrairement à l'opinion soutenue par le
service médical de l'OAIE (cf. pces 260 s., 274, 284 s.). Ce dernier ne
Page 11
s'est, par ailleurs, déterminé que laconiquement sur le certificat du
Dr Labus-Randjelovic, qui a pourtant conclu à une incapacité de travail
de 80% du recourant. La documentation médicale sur laquelle s'est
fondé l'OAIE est donc non seulement succincte mais aussi
contradictoire. Au vu de ce qui précède, force est pour l'autorité de
céans de constater qu'en l'état du dossier il ne saurait être
valablement statué sur la situation clinique du recourant et l'incapacité
de travail qui en découle.
9.4 Le recours doit, partant, être partiellement admis, la décision du
4 février 2008 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
instruction complémentaire. L'autorité inférieure diligentera, en
particulier, une expertise orthopédique, neurologique, cardiologique et
psychiatrique, qui pourra, en tant que de besoin, être effectuée en
Suisse.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner le
grief du recourant concernant la motivation de la décision attaquée,
qui, à son avis, serait insuffisante.
10.
10.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée
avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(ATF 132 V 215 consid. 6.2).
Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA,
applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF) et l'avance de frais
versée par le recourant lui est remboursée.
10.2 L'art. 7 al. 1er du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés
par le litige.
La mandataire du recourant conclut, en cas d'admission du recours, à
l'allocation d'une indemnité de dépens de Fr. 3'000.- Il ne produit
toutefois pas de note d'honoraires. Le Tribunal de céans peut dès lors
statuer sur la base de son appréciation.
Page 12
En l'espèce, eu égard au travail accompli par le mandataire du
recourant – qui a principalement consisté dans un recours de 9
pages –, l'autorité de céans alloue à la partie recourante une
indemnité de Fr. 2'000.-, à la charge de l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 4 février 2008
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger pour instruction complémentaire au
sens du considérant 9.4.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par A._______ lui est remboursée.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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