Cour III
C-2245/2007/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
représenté par
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AI, décision du 2 mars 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2245/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissant espagnol, est né le 1953. Marié, mais
séparé depuis l'an 2000, il est le père de deux enfants, aujourd'hui
majeurs. Il a suivi l'école obligatoire en Espagne et indique ne pas
avoir fait d'apprentissage ou d'école professionnelle, mais une
formation accélérée au sein de l'entreprise, sans obtention de
certificat (pce 1). Il travaille en Suisse dès 1971 et des cotisations
AVS/AI y sont versées en sa faveur pendant plusieurs années (cf. pce
2). De 1979 à 1996, il a exercé le métier de découpeur en horlogerie.
Le 7 août 1997, il dépose une demande de prestations AI pour adultes
(pce 1); il indique souffrir d'épilepsie, atteinte dont les premières
manifestations datent de 1972.
Par décision du 19 octobre 1998 (pce 28), l'office AI du canton de
Neuchâtel (OCAI) le met au bénéfice d'une rente entière (degré
d'invalidité de 100%), avec effet au 1er juin 1998.
Par communication du 30 novembre 2001 (pce 38) faite dans le cadre
d'une première procédure de révision, l'OCAI indique que le degré
d'invalidité de l'assuré n'a pas changé au point de modifier son droit à
la rente.
Le déplacement du domicile de l'assuré en Espagne dès le 1er
décembre 2003 entraîne le transfert du dossier à l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), comme objet de sa compétence
(pce 40s.).
Dans le cadre d'une seconde procédure de révision, sont produits
notamment les documents suivants:
- le rapport médical détaillé (formulaire CH/E20, pce 53), produit le
22 février 2005 et auquel est joint le rapport d'un
électroencéphalogramme (EEG) du 10 décembre 2004;
- le questionnaire pour la révision de la rente du 18 mars 2005 (pce
55);
- l'exposé de révision et les données d'évaluation pour l'invalidité du
16 juin 2005 (pce 56);
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- le rapport du Dr A._______, du service médical de l'OAIE, du 16
juin 2005 (pce 57), complété le 13 juillet 2005 (pce 59);
- l'analyse du dossier effectuée par le Dr B._______, du service
médical de l'OAIE, du 17 novembre 2005 (pce 64);
- le rapport médical de consultations externes du médecin
C._______, du Service de santé andalou, cabinet de santé, du 21
février 2006 (pce 68);
- le rapport de consultations externes de l'unité de neurologie de
l'hôpital de la _______, du Service de santé andalou, du 12 avril
2006 (pce 69);
- le document inter-consultation du système sanitaire public andalou,
du 19 novembre 2006 (pce 70, seconde page);
- le rapport médical détaillé (CH/E 20) établi par l'inspectrice
médicale D._______ et remis le 24 mai 2006 (pce 72);
- la prise de position médicale du Dr B._______, du service médical
de l'OAIE, du 28 novembre 2006 (pce 77).
Le 11 décembre 2006, l'OAIE rend un projet de décision (pce 78).
Par décision du 2 mars 2007 (pce 81), l'OAIE retire à l'intéressé le
droit à une rente, avec effet au 1er mai 2007.
B.
Le 22 mars 2007, l'intéressé recourt contre la décision précitée. Il fait
valoir que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune amélioration, qu'il
s'empire au contraire de façon continue et progressive, que depuis
longtemps son état physique ne lui permet même pas de réaliser les
activités fondamentales de la vie et que sa maladie a causé des
séquelles irreversibles dans plusieurs aspects de sa santé.
Spontanément, le recourant produit le 29 mai 2007 un rapport médical
de consultations externes établi par le docteur Lara Fernandez, daté
du même jour, ainsi qu'une copie du rapport établi par le Prof.
E._______ et d'une lettre du Dr F._______, du 8 juillet 2003.
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C.
Dans sa réponse du 27 septembre 2007, l'OAIE, après avoir soumis le
dossier à son service médical (prise de position du Dr B._______, du
5 août 2007, pce 83), conclut au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
D.
L'avance de frais de Fr. 300.- demandée par décision incidente du 5
octobre 2007 fut versée dans le délai.
E.
Par courrier daté du 24 octobre 2007, le recourant réplique. Il fait valoir
qu'actuellement, son état dépressif est très sévère et son épilepsie,
très décompensée. Il demande en outre un délai pour présenter de
nouveaux documents médicaux attestant de son état de santé actuel.
Par courrier du 25 novembre 2007, adressé de façon erronée à l'OAIE,
le recourant transmet une procuration en bonne et due forme en
faveur de sa fille, ainsi qu'un document de « demande de procédure
de diagnostic » (test de l'hémoglobine [H.G.B]) faite le 5 juin 2007 par
le médecin G._______ de l'unite de neurologie du Service de santé
andalou dans le cadre d'un EEG, et qu'une feuille d'un examen du 19
novembre 2007 demandé par le Dr H._______.
F.
Dans sa duplique du 11 décembre 2007, l'OAIE réitère ses
conclusions, estimant que le recourant n'a apporté aucun élément
nouveau ou pertinent permettant de s'en écarter, et que,
singulièrement, aucune documentation médicale venant corroborer
ses dires n'a été jointe à la réplique.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée est indubitablement une
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décision au sens de l'art. 5 PA et le Tribunal administratif est
compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.1 Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable
(cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été
interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme
prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let.
b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
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consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
4.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les
principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
5.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
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novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure.
6.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-
invalidité.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
7.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par la novelle du
21 mars 2003).
8.
Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41
LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
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force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend
effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision; ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend
effet rétroactivement.
Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA (ancien art.
41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations.
8.1 En l'espèce, la (première et) dernière décision entrée en force fut
celle du 19 octobre 1998. La communication du 3 novembre 2001 ne
constitue en effet pas une décision, que l'assuré a renoncé à réclamer.
L'octroi d'une rente entière à l'assuré fut fondé notamment sur le
rapport d'expertise neurologique (avec IRM) établi le 20 février 1998
par le Prof. E._______, praticien reconnu, alors chef du service de
neurologie du CHUV, à Lausanne (pce 24; cf. également pces 7, 23 et
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25). Pour le médecin, le diagnostic était de crises épileptiques tonico-
cloniques généralisées dans le cadre d'une épilepsie généralisée
primaire ou partielle complexe avec généralisation secondaire et de
pseudo-crises motrices dans le cadre d'un état anxio-dépressif
marqué. S'agissant du premier diagnostic, le professeur précisait
toutefois que « l'existence de crises épisodiques dans le cadre d'une
épilepsie bien contrôlée par le traitement médicamenteux n'entraîne
aucune incapacité de travail dans le cadre de la formation et de
l'activité préalable du patent. Il n'existe pas non plus d'autre cause
d'incapacité de travail d'origine neurologique » chez le patient. « En
revanche, il semble actuellement exister une incapacité de travail
totale pour des raisons psychiatriques, dans le cadre de son état
dépressif et anxieux marqué, avec manifestation fonctionnelle. » Pour
le praticien, cet aspect devait faire l'objet d'une évaluation
psychiatrique si nécessaire. Il ne fut cependant pas jugé que tel était
le cas (cf. pce 25, appréciation du 10 mars 2003 du Dr I._______, du
service médical de l'OCAI). Le Tribunal relève en outre que l'assuré,
quelques mois après son licenciement (semble-t-il motivé, à tout le
moins en partie, par une incompatibilité avec les autres), a été
hospitalisé du 30 juin au 15 juillet 1997 en hôpital psychiatrique (pce
22 et le diagnostic posé; cf. également pces 7 [notes de l'OCAI] et 19
[annexe au rapport médical de l'AI établi par le Dr F._______]).
Il ressort de ce qui précède que c'est avant tout, si ce n'est
exclusivement, l'affection psychiatrique de l'assuré qui a justifié l'octroi
d'une rente entière en 1998, ce que reconnaît au demeurant l'autorité
intimée dans sa réponse au recours (« L'assuré a été mis au bénéfice
d'une rente entière [...] en raison d'un état anxieux dépressif sévère »).
A noter en outre que lors de la première procédure de révision, en
2001, cet élément fut également pris en compte (cf. pce 7); vrai est-il
aussi que l'assuré avait été interné à nouveau à deux reprises, du 3 au
7 mai 2000 (pce 34) et du 13 au 22 juin 2000 (pce 35), dans un cadre
de tensions familiales (séparation d'avec sa femme).
8.2 Dans la décision attaquée, l'OAIE retient qu'au vu des nouveaux
documents reçus, l'intéressé serait à nouveau en mesure d'exercer
une activité lucrative adaptée à son état de santé et lui permettant de
réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait obtenir s'il n'était devenu
invalide. Dans sa réponse au recours, l'office soutient que l'état de
santé du recourant s'est significativement amélioré depuis l'attribution
de la rente puisqu'il ne présente plus aucune psychopathologie
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susceptible de limiter sa capacité de travail, qu'il n'est plus suivi ni
traité sur le plan psychiatrique et que pour le reste, l'épilepsie n'est
pas invalidante, pas plus qu'elle ne l'était déjà lors de l'octroi de la
rente; il n'y a donc plus d'incapacité de travail.
8.3 Le Tribunal observe ce qui suit. Dans le cadre de la procédure de
révision, le Dr B._______, du service médical de l'OAIE, a plusieurs
fois requis que l'état psychique de l'intéressé soit examiné (pces 64 et
76) afin qu'il puisse prendre position du point de vue psychiatrique; en
définitive, ce médecin n'a retenu une absence d'incapacité de travail
dans l'activité habituelle dès le 20 janvier 2006 qu'après qu'il lui fut
indiqué que le formulaire CH/E.20 daté du même jour contenait un
examen psychiatrique de l'intéressé et qu'il eut constaté qu'il n'y était
fait mention ni d'un diagnostic psychiatrique, ni d'un suivi et d'un
traitement psychiatriques (cf. pce 77; pces 72ss). Or, dit formulaire CH/
E.20 se bornait à examiner (brièvement) cette question au point 8, au
chapitre « système nerveux ». Une impression de trouble d'idées
délirantes y était évoquée, sans pouvoir toutefois être confirmée,
l'intéressé n'ayant apporté aucun document médical ou psychiatrique;
l'inspecteur médical espagnol en était ainsi réduit à se fonder sur le
certificat médical de neurologie établi le 21 février 2006 (pce 68) pour
retenir que l'intéressé y faisait état d'insomnie et d'anorexie, qu'il ne
s'était pas présenté au service de santé mentale et qu'il paraissait
avoir connu une crise de psychose paranoïde en 2003, mais qu'il ne
prenait aucune médication et n'était pas suivi sur le plan psychiatrique;
il était ajouté que le patient n'avait produit le certificat précité qu'après
trois mois et de réitérées demandes, qu'il donnait une impression
d'indiscipline et qu'il était très difficile à examiner. Enfin, le document
CH/E.20 mentionnait comme diagnostic, outre des crises épileptiques
depuis l'enfance, un trouble psychotique paranoïde, non contrôlé par
le service de santé mental, et relevait une difficulté à savoir si son état
s'était stabilisé, l'intéressé n'ayant peut-être pas dit la vérité durant la
consultation; il relevait encore une absence de toute thérapeutique,
alors que la continuation de soins médicaux serait susceptible de
stabiliser le cadre, une éventuelle impossibilité de se déplacer et,
s'agissant de l'aptitude à exercer un autre travail, une indiscipline du
point de vue du travail et social; l'incapacité de travail ou l'invalidité
était qualifiée de définitive.
Le rapport du 21 février 2006 précise encore l'existence d'un mauvais
contrôle des crises; que celle d'octobre 2003 fut qualifiée de réaction
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paranoïde aiguë alors que le patient paraît la considérer comme un
épisode de crise épileptique; que l'intéressé indique ne pas respirer
bien, qu'il n'a pas apporté les ordonnances de ses traitements
normaux et qu'il a arrêté toute médication de son propre mouvement,
déclarant ne pas avoir d'ordonnance; le médecin auteur du rapport
conclut notamment à ce qu'il soit vu dans un centre de santé mentale.
Cette demande fut répétée plusieurs fois par la suite par d'autres
médecins, alors que le patient se rendait toujours aux rendez-vous
donnés par les unités de neurologie sans prendre de documentation
relative à son état de santé psychique en dépit de ce qu'il lui avait été
demandé (cf. pce 69, qui fait état en outre d'épisodes suggérant
fortement des pseudo-crises et d'un trouble psychiatrique sans
informations actuelles; pce 70 seconde page). Les documents
présentés dans le cadre du recours montrent que l'intéressé a persisté
à ne pas se rendre à une consultation d'un service psychiatrique. Ainsi
du rapport du service de santé andalou du 29 mai 2007 (mention
d'une perte de mémoire, d'épisodes de désorientation et d'une peur de
sortir dans la rue « parce qu'il se perd »; outre qu'il ne s'est pas rendu
à la consultation de l'Hôpital Viergen de la Nieves, le patient n'a pas
apporté de rapports de psychiatrie, faute d'avoir vu le service médical
concerné) et de la note médicale du 19 novembre 2007 (selon le
rapport de neurologie y mentionné, le diagnostic de pseudo-crises
pour trouble psychiatrique sans documentation actualisée a été posé).
Enfin, dans sa réplique, le recourant qualifie son état dépressif actuel
de très sévère; il fait valoir, outre des problèmes physiques, qu'il
souffre d'un handicap psychique l'empêchant de prendre soin de lui-
même, qu'il comprend la nécessité d'un suivi médical et psychiatrique
et qu'il entend produire de nouveaux documents médicaux dans le
cadre de ces suivis. Aucun rapport psychiatrique ne fut cependant
déposé.
8.4 Le recourant, qui paraît avoir surtout, dans un premier temps en
tout cas, mis en exergue des atteintes physiques – et plus précisément
la problématique de ses crises d'épilepsie – auxquels il semblait
vouloir ramener toutes ses difficultés, n'a pas, en particulier faute
d'avoir consulté un service compétent en matière de psychiatrie et de
suivre un éventuel traitement ad hoc, fait montre d'un comportement
témoignant d'un certain contrôle, d'une certaine discipline, et à même
de faciliter l'instruction de la cause. Force est en sus de constater, à
côté de ce comportement inadéquat, que la possibilité d'un certain
trouble psychiatrique a été évoquée expressément par plusieurs
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médecins. Il paraît dès lors hâtif de fonder l'absence de tout diagnostic
psychiatrique relevant sur le seul défaut d'un suivi et d'un traitement
psychiatriques actuellement.
En tout état de cause, aucun document récent relatif à l'état psychique
de l'intéressé ne figure au dossier. Le Tribunal n'est ainsi pas en
mesure d'examiner si la situation s'est notablement modifiée depuis la
dernière décision entrée en force, en particulier parce que toute
affection psychiatrique relevante aurait disparu. Or, un juge ne se
substituera pas à un médecin lorsque pour apprécier une situation de
fait il faut disposer de connaissances spéciales. Dans la mesure où les
circonstances de l'espèce demandent impérieusement de pouvoir
disposer d'une expertise psychiatrique complète et univoque, l'autorité
de céans ne saurait sans celle-ci valablement juger la présente cause
au fond et se rallier sans autre aux conclusions matérielles de
l'autorité intimée quant à l'inexistence de toute psychopathologie
présentant un caractère invalidant et donc quant à la justification de la
décision attaquée supprimant la rente de l'intéressé.
Partant, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la
décision sur opposition attaquée sera annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir
procédé à une instruction complémentaire. Au vu des circonstances du
cas d'espèce, cette solution s'impose malgré son caractère
exceptionnel (cf. art. 61 PA); en effet, les informations manquantes
sont indispensables à la résolution du cas.
Par conséquent, l'OAIE invitera le psychiatre en charge du suivi
thérapeutique du recourant, si un tel suivi existe actuellement, à
rendre un rapport détaillé; ensuite, l'office mettra en œuvre une
expertise médicale auprès d'un service psychiatrique universitaire
pour adultes en Suisse romande. Les experts se prononceront sur
l'évolution et l'état actuel de la pathologie psychiatrique de l'assuré et
décideront de l'opportunité de plus amples investigations dans
d'autres domaines spécifiques, en rapport avec les pathologies
présentes. Les examens complémentaires jugés utiles par les experts
devront être programmés de sorte à pouvoir être effectués dans le
cadre de l'expertise. Le dossier ainsi complété sera soumis au service
médical de l'autorité inférieure, lequel se prononcera sur le degré
d'invalidité jusqu'à la date de la décision attaquée, et de cette date à la
visite, en tenant compte de toutes les limitations constatées tant dans
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la dernière activité exercée que dans d'éventuelles activités de
substitution exigibles qu'il conviendra de définir avec précision.
Ensuite, après la procédure d'audition, l'OAIE rendra une nouvelle
décision.
9.
Conformément aux art. 64 et 64 PA et à l'art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il ne sera pas
perçu de frais de procédure ni alloué de dépens – le recourant n'a pas
connu de frais indispensables et relativement élevés occasionnés par
la cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 2
mars 2007 est annulée et la cause est renvoyée à l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il complète l'instruction au sens du
considérant 8.4 ci-dessus et rende ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'avance de frais versée par le recourant lui sera retournée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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