B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2247/2010
A r r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-2247/2010
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Faits :
A.
A._______, ressortissante de la République de Serbie née le 15 février
1983, a contracté mariage dans son pays, le 26 août 2001, avec un com-
patriote, B._______, né le 11 avril 1976, titulaire d'une autorisation an-
nuelle de séjour dans le canton de Vaud. Munie d'un visa d'entrée en
Suisse, l'intéressée a rejoint son conjoint en Suisse le 28 décembre 2001
et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regrou-
pement familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 juillet
2009.
B._______ a obtenu une autorisation d'établissement le 2 août 2004.
Par jugement du 2 juin 2005, entré en force le 24 juin 2005, le Tribunal
municipal de X._______ en République de Serbie a prononcé le divorce
de A._______ et de son conjoint.
Dans le formulaire de demande de prolongation de son autorisation de
séjour daté de juin 2006, la prénommée a indiqué être "mariée".
Entendue le 2 novembre 2006 par la police administrative d'Yverdon, sur
mandat du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), en vue
d'un examen de sa situation personnelle, A._______ a déclaré qu'elle
avait divorcé de B._______ en mai ou juin 2005, dans son pays d'origine,
mais qu'après un mois et demi de séparation durant laquelle elle avait
vécu dans son pays, elle avait constaté qu'elle ne pouvait pas se passer
de son ex-mari. Elle était ainsi revenue en Suisse et avait repris la vie
commune avec lui. Au demeurant, le divorce ayant été prononcé en Ser-
bie, elle ignorait qu'elle aurait dû en informer les autorités suisses. Enten-
du le même jour, B._______ a confirmé les déclarations de son ex-
épouse.
Lors du renouvellement de son autorisation de séjour en mai 2007,
A._______ a une nouvelle fois indiqué être encore "mariée" sur le formu-
laire de demande.
Le 24 juin 2009, la prénommée a sollicité la délivrance d'une autorisation
d'établissement en sa faveur. Elle a joint à sa requête un contrat de travail
saisonnier selon lequel elle avait trouvé un emploi comme fille de comp-
toir dans un établissement public de Grandson, de durée déterminée de-
puis le 1er mai jusqu'au 31 août 2009.
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Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le Centre social régional
Yverdon-Granson a informé le Bureau des étrangers de la ville d'Yverdon
que l'intéressée était au bénéfice du revenu d'insertion (RI) de l'aide so-
ciale depuis le 1er août 2008. Par ailleurs, l'employeur de A._______ a in-
formé le contrôle des habitants que cette dernière avait quitté son poste
de travail le 3 juin 2009 de son plein gré et que depuis lors, l'employeur
était sans nouvelle de sa part. Il y avait dès lors abandon du poste de tra-
vail durant la période d'essai et l'employeur considérait qu'elle ne faisait
plus partie de ses employées.
B.
Par décision du 14 août 2009, munie des voies de droit, le SPOP a infor-
mé A._______ que du fait de son divorce prononcé le 2 juin 2005, les
conditions liées au renouvellement de son autorisation de séjour n'étaient
plus remplies. Au demeurant, la prénommée avait bénéficié des presta-
tions de l'aide sociale du 1er août 2008 au 30 juin 2009, ce qui constituait
un motif d'expulsion. En conséquence, le SPOP refusait la transformation
de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Le SPOP,
considérant que la vie commune de A._______ avec son conjoint avait
duré plus de trois ans, a informé la prénommée qu'il était néanmoins dis-
posé à lui octroyer une autorisation annuelle de séjour sous réserve de
l'approbation de l'ODM. Cette décision cantonale est entrée en force
faute de recours. Le dossier de l'intéressée a été transmis en ce sens à
l'Office fédéral précité.
Le 28 août 2009, B._______ a contracté mariage avec sa deuxième
épouse, C._______, ressortissante serbe, dont il a eu un enfant le 1er
août 2011 et avec laquelle il vit actuellement à Grandson.
Le 4 février 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il entendait refuser
de donner son approbation au renouvellement de ses conditions de sé-
jour en Suisse, en relevant notamment qu'elle avait bénéficié de l'aide
sociale du 1er août 2008 au 30 juin 2009, qu'elle faisait l'objet d'actes de
défaut de biens, qu'entre 2005 et 2009, elle avait alterné les périodes
d'activité lucrative et de chômage, enfin que son dernier employeur avait
mis fin à ses rapports de travail le 24 juin 2009, pour abandon de poste.
Cela étant, l'Office fédéral lui a donné l'occasion de prendre position à ce
sujet avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 16 février 2010, l'intéressée a notamment indiqué que son
divorce était dû aux violences et pressions psychologiques subies de la
part de son ex-mari, qu'elle était fragile psychologiquement en raison de
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son vécu en couple et qu'elle avait dû interrompre pour raisons de santé,
le 5 juin 2009, son emploi commencé le 1er mai 2009. Elle a joint à son
écrit un certificat médical, établi le 16 février 2010 par un médecin géné-
raliste, selon lequel elle était en incapacité de travail du 5 juin au 19 sep-
tembre 2009, ainsi qu'une attestation établie le 16 février 2010 par son
assistante sociale.
C.
Par décision du 5 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, l'Office fédéral a retenu que la pré-
nommée et son conjoint étaient divorcés depuis le mois de juin 2005, de
sorte que l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour
justifier la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. S'agis-
sant des circonstances ayant conduit l'intéressée à se séparer de son
conjoint, à savoir les violences et les pressions psychiques subies, allé-
guées par A._______, l'ODM a considéré que celles-ci n'étaient pas déci-
sives dans cette affaire. D'une part, il ne ressortait pas des auditions des
conjoints du 2 novembre 2006 que des violences conjugales avaient ca-
ractérisé leur vie de couple et les allégations de l'intéressée à ce sujet
n'étaient étayées par aucun des moyens de preuve, tels que mentionnés
à l'art. 77 al. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
D'autre part, l'ODM a considéré que si A._______ avait réellement subi
des violences conjugales, celles-ci n'étaient pas d'une intensité telle
qu'elles justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour. En
outre, la réintégration de l'intéressée, jeune et apte à travailler, dans son
pays d'origine, où elle disposait d'un réseau social et familial, ne semblait
pas compromise. La vie commune en Suisse de A._______ et de son ex-
époux ayant duré plus de trois ans, l'ODM a cependant considéré que
l'intégration de la prénommée n'était pas réussie. Cette dernière ne dis-
posait en effet d'aucune qualification particulière et, entre 2005 et 2009,
elle avait alterné les périodes d'activité lucrative et de chômage. Au de-
meurant, elle avait bénéficié de l'aide complémentaire de l'assistance pu-
blique du 1er août 2008 au 30 juin 2009 et faisait l'objet de 16 actes de dé-
faut de biens pour un montant total de Fr. 23'900.-. Ces éléments démon-
traient des difficultés d'intégration en Suisse. Enfin, l'ODM a considéré
que l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine était
possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
A._______ a recouru le 6 avril 2010 contre la décision précitée auprès du
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Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A l'appui de son pour-
voi, elle a fait valoir qu'elle avait été victime, durant toute la durée de son
mariage et encore après la fin de celui-ci, de violences physiques et psy-
chiques de la part de son ex-mari. Elle a indiqué qu'arrivée en Suisse à
l'âge de 18 ans, elle vivait donc en ce pays depuis plus de 9 ans. Sur le
plan professionnel, elle a mentionné que quelques mois après son arrivée
en Suisse, elle avait commencé à travailler, et ce jusqu'à son divorce.
Après celui-ci, elle avait traversé une période de chômage, durant laquel-
le elle avait suivi un cours de français (du 6 février au 28 juillet 2006) et
avait ensuite exercé une activité de juillet à décembre 2007, mais avait
cependant par la suite rencontré des problèmes de santé (maux de dos).
Puis en mai 2009, elle avait trouvé un nouvel emploi, qu'elle n'avait pas
pu conserver, toujours en raison de problèmes de santé. Sa santé s'étant
améliorée, elle avait trouvé un nouveau travail dans un établissement pu-
blic du 1er mars au 31 décembre 2010, avec possibilité de renouveler son
contrat. Elle a indiqué qu'elle ne dépendait plus de l'aide sociale, qu'elle
avait été victime de violences conjugales et qu'elle remplissait ainsi toutes
les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation de sé-
jour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Le 10 mai 2010, A._______, assistée d'un mandataire, a complété son
recours. Elle a indiqué notamment qu'en 2002, la Police d'Yverdon était
intervenue à son domicile sur appel des voisins, mais qu'aucune trace
n'avait été retrouvée de cette intervention, car elle n'avait à l'époque pas
déposé de plainte. Elle a produit une attestation du centre LAVI établie le
5 mai 2010, selon laquelle elle s'était adressée le même jour auprès de
ce centre pour déclarer qu'elle avait été notamment victime de viol de la
part de son ex-conjoint durant la durée du mariage. Cela étant, elle a sou-
ligné qu'elle bénéficiait d'un emploi stable depuis le 1er mars 2010, en
qualité d'aide de cuisine d'un établissement public, et que depuis le 1er
mai 2010, elle bénéficiait d'un contrat de durée indéterminée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 10 juin 2010.
Dans sa réplique du 13 août 2010, A._______ a persisté dans ses
conclusions.
F.
Sur réquisition du Tribunal du 16 décembre 2011, la recourante a fourni le
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10 janvier 2012 des renseignements et moyens de preuve relatifs à l'évo-
lution de sa situation personnelle, professionnelle, familiale et financière.
A cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle avait perdu son emploi
pour des raisons structurelles le 31 janvier 2011 et qu'elle était au bénéfi-
ce du revenu d'insertion depuis le 1er février 2011, que plusieurs poursui-
tes dont elle faisait l'objet résultaient en fait de dettes contractées par son
ex-mari, enfin qu'elle avait payé toutes ses dettes d'impôt.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu le 12 mars 2012 sa proposition de rejeter
le recours, en soulignant que la recourante, qui avait déjà bénéficié d'une
aide complémentaire de l'assistance publique du 1er août 2008 au 30 juin
2009, était à nouveau au bénéfice du revenu d'insertion et qu'elle faisait
l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens.
Le 29 mars 2012, la recourante, dans le cadre d'observations complé-
mentaires, a notamment indiqué que malgré ses efforts pour s'insérer
professionnellement, elle n'avait pas réussi à trouver un emploi stable en
raison notamment de problèmes psychiques et du fait qu'en l'absence
d'autorisation de séjour, les employeurs refusaient de l'engager. Elle a af-
firmé que sa situation correspondait en tous points à celle décrite à l'art.
50 al. 1 let. b LEtr. Enfin, elle a mentionné qu'elle s'était inscrite dans une
école de Fribourg pour suivre une formation de secrétaire médicale.
Le 9 mai 2012, le Tribunal a ouvert un nouvel échange d'écritures avec
l'ODM en l'invitant à se prononcer sur l'application de l'art. 50 let. b LEtr à
l'endroit de l'intéressée.
Par courrier du 9 mai 2012 également, le Tribunal se référant aux déter-
minations de la recourante des 10 janvier et 29 mars 2012, lui a demandé
de rapporter la preuve du paiement de ses dettes d'impôts et de verser
en cause un extrait de l'Office des poursuites d'Yverdon dans lequel cet
Office préciserait les dettes dues par A._______ elle-même et les dettes
dues par son ex-mari.
Dans sa détermination du 21 mai 2012, l'ODM a maintenu sa proposition
de rejeter le recours, en soulignant que la recourante avait allégué avoir
été victime de violences extrêmement graves et répétées de son ex-mari,
mais qu'hormis une attestation médicale datée du 6 avril 2010 qui ne fai-
sait que rapporter l'avis de la recourante, aucun moyen de preuve au
dossier ne venait étayer ces allégations, le rapport du Centre de psychia-
trie et psychothérapie d'Yverdon Sud du 26 mars 2012 n'apportant aucun
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élément concluant à ce sujet, puisqu'il indiquait que si la recourante était
déprimée, c'était avant tout dans la perspective de devoir regagner son
pays. L'ODM a encore relevé qu'en tout état de cause, si la recourante
avait subi des violences physiques et psychiques de la part de son ex-
conjoint, ce qui n'était pas établi, rien n'indiquait qu'elles aient atteint l'im-
portance maximale exigée par la jurisprudence pour ouvrir le droit excep-
tionnel de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Par courrier du 25 mai 2012, A._______ a produit une attestation de l'Of-
fice d'impôt du district Jura – Nord Vaudois selon laquelle elle s'était ac-
quittée de ses impôts jusqu'au 31 décembre 2009. Elle a indiqué qu'étant
au bénéfice de l'aide sociale, ses prochaines taxations fiscales devraient
être nulles. Par ailleurs, elle a précisé que sans procuration de son ex-
mari, elle ne pouvait pas produire un extrait de l'Office des poursuites
mentionnant les dettes dues par ce dernier d'une part et les dettes dues
par elle-même d'autre part. Elle a cependant produit un extrait de l'Office
des poursuites établi le 22 mai 2012 à son nom, selon lequel elle faisait
l'objet de poursuites pour un montant de Fr. 637,70 et d'actes de défaut
de biens pour un montant total de Fr. 23'390,05 et a indiqué que son ex-
mari était responsable des dettes dues au Service des autos et de deux
autres actes de défaut de biens de Fr. 1'204,75 et Fr. 1'883,30.
Les divers éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé-
cembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans,
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la
jurisprudence citée).
3.
La demande de prolongation d'autorisation de séjour qui est à l'origine du
présent litige a été déposée le 24 juin 2009, soit après le 1er janvier 2008,
date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer le nou-
veau droit en l'espèce (art. 126 al. 1 LEtr a contrario; cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 1).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
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Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences;
état au 30 septembre 2011, consulté en juillet 2012). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP/VD du 14 août
2009 de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
Il n'est en l'espèce pas contesté que le mariage, contracté le 26 août
2001, a été dissous par le divorce prononcé le 2 juin 2005. La recourante
ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 43
al. 1 LEtr. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir
d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4).
6.
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro-
longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans
les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person-
nelles majeures (lettre b).
6.2. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010
consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
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6.3. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'union conjugale a duré plus
de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce que l'ODM ne remet
au demeurant pas en cause. Il convient dès lors d'examiner si l'intégra-
tion de la recourante peut être considérée comme réussie au sens du
deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est
légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de
la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77
al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici-
per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu
de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran-
gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri-
dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentis-
sage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé-
ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77
al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale
aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces cri-
tères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.2,
2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.2 et 2C_430/2011 du 11 oc-
tobre 2011, consid. 4.2, et 2C_986/2010 du 18 mai 2011, consid. 5.2).
6.4.
6.4.1. En l'espèce sur le plan professionnel, il ressort du dossier qu'arri-
vée en Suisse le 28 décembre 2001, A._______ a demandé à partir
d'avril 2002, par l'intermédiaire d'un bureau de travail temporaire, à pou-
voir travailler auprès de divers employeurs, parfois à temps partiel. Elle a
ensuite obtenu un emploi fixe et a travaillé, du 13 juillet 2003 et jusqu'au
31 mai 2005, en qualité d'ouvrière au service d'emballage d'une bouche-
rie industrielle. Puis elle est retournée dans son pays d'origine, où elle a
divorcé le 2 juin 2005. Revenue en Suisse environ un mois et demi plus
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tard (cf. procès-verbal d'audition du 2 novembre 2006), elle a traversé
une période de chômage, à la suite de laquelle elle a repris un emploi du
1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 en qualité d'ouvrière au service
d'emballage auprès de la boucherie pour laquelle elle avait déjà travaillé
avant son divorce. Elle a toutefois cessé cette activité, car elle se plai-
gnait de maux de dos (cf. recours p. 4). Elle a ensuite une nouvelle fois
été sans travail et a bénéficié du revenu d'insertion de l'aide sociale du 1er
août 2008 au 30 juin 2009. Le 1er mai 2009, elle a commencé à travailler
en qualité de fille de comptoir dans un établissement public. Elle a ce-
pendant quitté son travail le 3 juin 2009 et ne l'a plus repris, selon ses in-
dications, en raison de problèmes de santé (cf. courrier à l'ODM du 16 fé-
vrier 2010). Puis elle a travaillé du 1er mars 2010 au 31 janvier 2011 en
qualité d'aide de cuisine dans un restaurant. Alors qu'elle bénéficiait d'un
contrat de durée indéterminée, elle a une nouvelle fois cessé cette activi-
té professionnelle et, depuis le 1er février 2011, elle bénéficie à nouveau
du revenu d'insertion de l'aide sociale. Ainsi, depuis que A._______ est
revenue en Suisse, environ un mois et demi après son divorce prononcé
le 2 juin 2005, l'intéressée n'a travaillé que six mois en 2007, 1 mois et
deux jours en 2009, dix mois en 2010 et un mois en 2011. Le reste du
temps, elle a bénéficié des prestations de l'assurance chômage et de
l'aide sociale soit du 1er août 2008 au 30 juin 2009 et du 1er février 2011 à
ce jour [cf. attestations du centre social régional des 26 juin 2009 et 23
décembre 2011]). A._______ mentionne encore qu'elle souhaite suivre
une formation de secrétaire médicale (cf. courrier du 29 mars 2012).
6.4.2. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement
la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide so-
ciale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est intégré
professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de
l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per-
mettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011
du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Or, in casu, le
Tribunal observe que le parcours professionnel de A._______ ne révèle
pas un souci constant de s'assumer financièrement. L'examen des pièces
du dossier montre en effet que l'intéressée a peu travaillé et a été durant
de longues périodes au bénéfice des prestations de l'assurance chômage
ou de l'aide sociale, dont elle bénéficie aujourd'hui encore. Au demeurant,
elle fait également l'objet d'une trentaine d'actes de défaut de biens pour
C-2247/2010
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un montant de Fr. 23'390,05 et de poursuites pour un montant de Fr.
637,70 (cf. extrait des registres de l'Office des poursuites du district du
Jura – Nord Vaudois du 22 mai 2012). L'intéressée précise qu'elle s'est
acquittée de ses dettes d'impôts jusqu'au 31 décembre 2009 (cf. attesta-
tion de l'Office d'impôt du district du Jura – Nord Vaudois du 16 mai
2012). Elle affirme également, sans toutefois le démontrer à satisfaction,
que son mari serait responsable de plusieurs de ces actes de défaut de
biens (cf. courrier du 25 mai 2012). Même si tel est le cas, il n'en de-
meure pas moins que les actes de défaut de biens restants représentent
un montant de près de Fr. 20'000.-. Ainsi, la situation financière de
A._______ est obérée et l'intéressée vit depuis le 1er février 2011 à nou-
veau de l'assistance publique. Dans ces circonstances, le Tribunal cons-
tate que l'intéressée n'a pas d'autonomie financière. La recourante indi-
que certes que ses difficultés professionnelles sont dues à différents pro-
blèmes médicaux ou psychiques. L'intéressée a d'abord mentionné qu'à
la fin décembre 2007, elle avait cessé son travail d'emballeuse dans une
boucherie en raison de maux de dos, soit de problèmes physiques, puis
selon les certificats médicaux produits, qu'elle avait été suivie du 10 no-
vembre 2008 au 3 mars 2009 par "Appartenances" pour un état dépressif
léger, suite à des difficultés relationnelles avec son ex-mari (cf. attestation
médicale du 6 avril 2010), et que depuis le 14 avril 2011, elle était à nou-
veau suivie par le centre de psychiatrie et psychothérapie d'Yverdon Sud
pour des troubles psychiques, liés à l'incertitude de son statut (cf. rapport
médical du 26 mars 2012). A ce propos, le Tribunal relève que les trou-
bles de santé invoqués par l'intéressée ne l'ont pas empêchée de travail-
ler sporadiquement; en tout état de cause, ils ne présentent pas une gra-
vité telle qu'ils s'opposent à l'exercice d'une activité lucrative.
6.4.3. Les éléments globalement négatifs évoqués ci-dessus ne sauraient
être compensés par le fait que A._______ n'a pas fait l'objet de procédu-
res pénales durant son séjour d'un peu plus de dix ans en Suisse et qu'el-
le parle bien le français.
Nonobstant l'absence de procédures pénales, il convient toutefois de
mentionner le fait que A._______ a volontairement donné des informa-
tions incorrectes concernant son état civil (cf. let. A ci-dessus), bien que
son divorce ait été prononcé en Serbie le 2 juin 2005. Par ce comporte-
ment, induisant en erreur les autorités, elle a pu obtenir la prolongation de
son séjour en Suisse, avant que son statut ne soit réexaminé. Cette ma-
nière de procéder n'est pas non plus une preuve d'intégration.
C-2247/2010
Page 13
6.5. En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation
de l'ODM selon laquelle l'intégration de A._______ ne peut être considé-
rée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
7.
7.1. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du
séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.2. Selon la jurisprudence (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3), l'art. 50 al. 1 let.
b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême
gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale,
le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'ori-
gine.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement
compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50
al. 2 LEtr).
Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et
laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation pour tenir compte
de motifs humanitaires. La violence conjugale ou la réintégration forte-
ment compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance
et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suf-
fire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures
(cf. ATF 136 II précité ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
C-2247/2010
Page 14
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid.
4.1).
7.3. A._______ fait valoir qu'elle aurait été victime durant toute la durée
de son mariage, et encore après celui-ci, de violences physiques et psy-
chiques de la part de son ex-mari. S'agissant de la violence conjugale, il
faut, selon le Tribunal fédéral, qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial
qu'elle poursuive l'union conjugale parce que cette situation risque de la
perturber gravement (ATF 136 II précité ibid.). Or, comme l'a relevé à
juste titre l'ODM dans sa décision du 5 mars 2010 et sa détermination du
21 mai 2012, il ne ressort pas des auditions des conjoints du 2 novembre
2006 devant l'autorité cantonale que des violences conjugales aient ca-
ractérisé la vie du couple. Lors de son audition du 2 novembre 2006,
A._______ a déclaré qu'elle avait vécu un passage difficile avec son
conjoint et qu'elle avait pris la décision de divorcer. Après le divorce, elle
était restée environ un mois et demi dans son pays, période durant la-
quelle elle avait constaté qu'elle ne pouvait pas se passer de son ex-
conjoint. Elle était alors revenue en Suisse et avait repris la vie commune
avec lui. Entendu le même jour, B._______ a confirmé les déclarations de
son ex-épouse en indiquant qu'ils s'entendaient bien et qu'il espérait que
cette situation n'allait pas attirer des ennuis à son ex-conjointe. Cela
étant, A._______ a également produit un certificat médical établi le 6 avril
2010 par "Appartenances", selon lequel elle aurait été suivie du 10 no-
vembre 2008 au 3 mars 2009 pour un état dépressif léger, suite à la sé-
paration de son ex-conjoint. Dans cette attestation médicale, il n'est nul-
lement allégué que A._______ aurait été victime de viols ou de violence
physique de la part de son ex-mari. Un état dépressif léger consécutif à
une séparation n'est pas assimilable à des violences conjugales. Quant
au rapport médical du 26 mars 2012 du Centre de psychiatrie et de psy-
chothérapie d'Yverdon Sud, il indique que l'intéressée est suivie depuis le
14 avril 2011 pour un trouble dépressif récurrent lié à l'incertitude de son
statut en Suisse. Enfin, il y a lieu de rappeler que c'est A._______ elle-
même qui, alors que son divorce de B._______ avait été prononcé en
Serbie le 2 juin 2005 et qu'elle résidait dans son pays d'origine auprès de
ses parents depuis un mois et demi environ, a décidé de son plein gré de
venir rejoindre son ex-conjoint en Suisse (cf. procès-verbal d'audition de
A._______ du 2 novembre 2006). Ainsi, il ne ressort ni du comportement
adopté par A._______, ni du certificat médical du 6 avril 2010 que la pré-
nommée aurait subi de la part de son ex-conjoint des violences physique
ou psychiques.
C-2247/2010
Page 15
7.4. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 7.2 supra).
7.4.1. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark ge-
fährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et fami-
liale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et
arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010, consid. 6.1, avec
renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in : Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländer-
recht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54, p. 681).
En l'espèce, bien que A._______ séjourne depuis un peuplus de dix ans
en Suisse, il n'apparaît pas qu'elle se serait créée avec ce pays des at-
taches particulièrement étroites au point de la rendre étrangère à son
pays d'origine. En effet, la recourante est née en Serbie, y a suivi la sco-
larité obligatoire et y a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle a ainsi pas-
sé dans sa patrie son enfance et son adolescence, qui sont les années
décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notam-
ment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la
jurisprudence citée).
La recourante fait valoir que la réinsertion dans son pays d'origine s'avè-
rera particulièrement difficile en raison de l'échec de son mariage. Pareil
argument n'est cependant point déterminant en l'espèce. En effet, il suffit
de rappeler que la recourante n'a pas d'enfant, qu'elle est divorcée depuis
près de sept ans, qu'elle dispose dans son pays d'un réseau familial sus-
ceptible de l'accueillir (en particulier ses parents et deux de ses soeurs) et
qu'elle est jeune et en mesure de refaire sa vie. Certes, il est probable
que A._______ se trouvera dans une situation économique moins favo-
rable qu'en Suisse. Pareille circonstance ne suffit pas cependant à ad-
mettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2).
Dans ces conditions, force est d'admettre qu'aucun élément du dossier
ne permet de retenir que la réintégration sociale de la recourante dans
son pays d'origine serait fortement compromise.
C-2247/2010
Page 16
7.4.2. S'agissant enfin des problèmes de santé psychiques invoqués, il
appert du dossier que la recourante a été suivie, du 10 novembre 2008
au 3 mars 2009, pour un épisode dépressif léger lié à la séparation de
son ex-conjoint (cf. attestation médicale du 6 avril 2010), puis dès le 14
avril 2011, pour trouble dépressif récurrent, lié à l'incertitude de son statut
en Suisse (cf. rapport médical du 26 mars 2012). Or, les problèmes psy-
chiques de l'intéressée ne résident pas tant dans l'appréhension de de-
voir subir un traumatisme en cas de retour dans son pays d'origine que
dans la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir
en Suisse. De telles réactions peuvent être couramment observées chez
les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée,
sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution
du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfi-
niment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour
dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs
(cf. en ce sens les arrêts du TAF C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 3.3
et C-195/2008 du 25 mai 2011 consid. 7.6.3).
7.4.3. Compte tenu de ce qui précède et des considérants évoqués plus
haut (cf. consid. 6.4 et 7.3), il convient de constater que l'examen du cas
à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas de con-
clure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr.
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se prévaloir d'un droit à
l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité au
sens de l'art. 50 LEtr. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la
base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un
cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont
déjà été examinées dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'il a été
constaté qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce.
8.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en re-
fusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de l'autorisa-
tion de séjour cantonale en application de cette disposition.
9.
C-2247/2010
Page 17
9.1. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse,
c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son ren-
voi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée
sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui
a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier
2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre
de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article.
9.2. Il faut néanmoins déterminer, en sus de la question de l'approbation,
si l'exécution du renvoi est envisageable. A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr en
effet, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'Office fédéral décide d'admettre provisoi-
rement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans
un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger (art. 83 al. 2 à 4 LEtr).
9.3. In casu, le caractère possible du renvoi de la recourante en Répu-
blique de Serbie ne fait pas de doute. A._______, qui est déjà retournée
dans son pays d'origine, notamment à la fin du mois de mai 2005 pour y
divorcer et qui est demeurée dans son pays environ un mois et demi, est
en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner en République de Serbie. Il s'ensuit que l'exécu-
tion de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles d'ordre technique et
s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.4. La recourante indique que son ex-mari aurait proféré des menaces
de mort à son encontre et que l'on ne saurait exclure qu'il mette ses me-
naces à exécution une fois qu'elle serait retournée en Serbie. Ainsi, elle
encourrait des risques sérieux de crime d'honneur et son renvoi en Serbie
serait contraire à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
C-2247/2010
Page 18
0.101) et illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la LEtr. Cette argumentation
ne semble toutefois fondée que pour les seuls besoins de la cause. Dans
le cas particulier, il y a lieu de souligner d'une part que B._______ a ex-
pressément soutenu son ex-épouse lors de son audition du 2 novembre
2006 (cf. procès-verbal d'audition du 2 novembre 2006), et d'autre part
qu'il a lui-même contracté un nouveau mariage, le 28 août 2009, avec
C._______, ressortissante serbe, dont il a une fille et avec lesquelles il vit
en Suisse. Il n'y a dès lors manifestement aucun motif permettant d'ima-
giner que B._______ poursuivrait son ex-première épouse en Serbie
dans le but indiqué. Au demeurant, la recourante n'a pas invoqué d'élé-
ment crédible qui amène à conclure que son renvoi en Serbie serait -
sous l'angle de l'art. 3 CEDH - contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international. Elle n'a pas démontré qu'il existait un
risque concret et sérieux qu'elle soit poursuivie et exposée à une peine
ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Partant, l'exécution du ren-
voi de la recourante dans son pays d'origine revêt un caractère licite (art.
83 al. 3 LEtr [cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission euro-
péenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la
JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir
également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa]).
9.5. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Le contenu de cette disposition reprend la régle-
mentation de l'art. 14 al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), les modifications qui y
sont apportées étant d'ordre systématique et linguistique (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF
2002 3573, ad art. 78). A ce propos, il convient de rappeler que l'art. 14a
al. 4 LSEE, rédigé en la forme potestative, n'est pas issu des normes du
droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont
le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Cette disposition vise non
seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de per-
sécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de
tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées
aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâ-
le/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour les-
quelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, no-
tamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. En l'occurrence, la recourante n'a fait état d'aucun motif parti-
C-2247/2010
Page 19
culier qui permettrait d'admettre, au vu de la situation politique générale
régnant actuellement en République de Serbie, qu'elle encourait en cas
de retour dans ce pays des risques concrets au sens de la disposition
précitée.
Quant au fait que l'intéressée souffre de problèmes psychiques liés à l'in-
certitude de son statut en Suisse, il convient de souligner, d'une part, que
la République de Serbie dispose d'une infrastructure médicale à même
de traiter les personnes souffrant de troubles psychiques et que, d'autre
part, le Tribunal est d'avis que la prénommée ne souffre pas de problè-
mes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine se-
rait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement
en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son
état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
poursuivis qu'en Suisse (cf. dans ce sens consid. 7.4.2 ci-dessus). En
conséquence, l'exécution du renvoi de A._______ en République de Ser-
bie est raisonnablement exigible.
10.
En conclusion, la décision du 5 mars 2010 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-2247/2010
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
28 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3617878.5 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD 711 752 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :