Cour III
C-2250/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Alberto Meuli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Daniel A. Meyer,
1207 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure,
Assurance invalidité (décision du 3 mars 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2250/2008
Faits :
A.
A.a Le ressortissant français A._______, né le 16 juin 1958, a travaillé
dans la restauration en France comme cuisinier de 1976 à 1978. Il
interrompit son activité en raison de problèmes lombaires. Il fut opéré
à Lyon en 1978. Il effectua par la suite un stage professionnel en
comptabilité de 18 mois mais n'exerça pas dans ce domaine. Il travailla
à compter de 1980 en Suisse (pces 10 et 20) dans la restauration jus -
qu'à être promu chef de rang, maître d'hôtel et enfin assistant de di -
rection. Dans son dernier emploi il fut chef de service (pce 18).
A.b Le 5 mai 1995 il fut victime d'un grave accident de motocycle (cf.
pce 12). Les principaux diagnostics furent les suivants: fracture de la
hanche droite, fracture ouverte de l'avant-bras gauche, fracture du
coude droit. Il fut hospitalisé à l'hôpital cantonal de Genève jusqu'à mi-
septembre 1995. Il déposa une demande de prestations d'invalidité le
29 mars 1996 auprès de l'Office cantonal d'assurance-invalidité de
Genève (pce 1). En raison de la persistance de douleurs de la hanche
droite, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse fut pratiquée en juin 1997
(cf. pce 32). Dans un rapport du 15 octobre 1997 signé du Dr
B._______, chirurgien-orthopédiste, il fut relevé que seule la hanche
droite posait encore problème (défaut de mobilité marqué, boiterie de
Duchenne, raccourcissement du membre inférieur droit, limitation en
position vicieuse de la rotation, nécrose de la tête fémorale droite; pce
32). L'assuré fut hospitalisé quatre mois en 1998 par suite de la né-
crose aseptique de la tête fémorale. Les atteintes somatiques géné-
rèrent chez l'assuré selon un rapport médical daté du 18 février 1997
du Dr C._______, psychiatre, un état dépressif récurrent d'intensité
sévère avec déchéance socio-professionnelle. Le Dr B._______,
spécialiste en orthopédie et chirurgie, nota toutefois un status psy-
chique non particulièrement dépressif et plutôt positif à l'idée de pou-
voir retravailler dans la branche de l'hôtellerie et de la restauration (cf.
pce 32 p. 13).
A.c Par décision du 4 février 1999, l'assuré fut mis au bénéfice d'une
rente d'invalidité entière du 1er juin 1997 au 28 février 1998. A compter
du 1er mars 1998 des indemnités journalières dans le cadre de me-
sures de reclassement lui furent octroyées (pce 53). Saisie par l'inté-
ressé, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
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vieillesse pour les assurés résidant à l'étranger, par jugement du 15
novembre 1999, réforma la décision de l'OAI et lui octroya à nouveau
une rente entière à compter du 1er novembre 1998. En particulier, la
Commission fédérale prit acte de l'implantation d'une prothèse de la
hanche en novembre 1998 justifiant l'interruption du reclassement
professionnel (pce 67).
A.d Dans un rapport du 29 mars 2000, le Dr D._______, spécia liste
en chirurgie orthopédique, nota un status stabilisé et une capacité de
travail estimée à 50% dans la profession de l'intéressé à partir du 1er
septembre 1999, une reprise des activités à plein temps ne paraissant
pas envisageable (pce 73). Dans un rapport du 22 août 2000 à
l'adresse de l'OAI-GE, le Dr C._______ posa le diagnostic de troubles
de l'humeur organique CIM-10 F06.3, polytraumatisme accidentel,
affections entraînant une perte de la capacité de travail de 100% (pce
78). Dans un rapport médical du 1er mars 2001 à l'adresse de
l'assureur-accident, le Dr C._______ posa le diagnostic de trouble
dépressif récurrent actuel moyen avec syndrome somatique (cf. pce
104 p. 2 in fine).
A.e Datée du 13 décembre 2001, la Policlinique médicale universitaire
établit à l'attention de l'OAI-GE une expertise pluridisciplinaire, la-
quelle retint, sur le plan psychiatrique, le diagnostic de troubles an-
xieux et dépressifs mixtes entraînant une incapacité de travail de
l'ordre de 60% et, sur le plan rhumatologique, une fatigabilité doulou-
reuse à l'effort 3 ans après la pose d'une prothèse totale de la hanche
droite pour fracture pertrochantérienne, ostéosynthèse répétée et né-
crose de la tête, suspicion de discret début de descellement de la tige
fémorale cimentée, bon résultat après ostéosynthèse d'une fracture du
radius gauche, petit déficit d'extension après fracture (...) au coude
droit (...) générant une incapacité de 50% en position debout active
dans la restauration et de 0% dans une activité de type administrative
et d'accueil. En concilium les experts s'écartèrent de l'appréciation pu-
rement psychiatrique notant un suivi sans anti-dépreseur et un status
sans signe évocateur d'un état de déchéance initialement retenu, ils
retinrent une capacité de travail de 50% dans l'activité précédemment
exercée et de 70% dans une activité adaptée pouvant s'améliorer (pce
102). Le 2 janvier 2002 le Dr E._______ de l'OAI-GE confirma les
conclusions de l'expertise (pce 103).
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A.f En date du 11 janvier 2002 le Dr F._______, psychiatre, établit à
l'attention de l'assureur-accident de l'assuré un rapport d'exper tise.
Dans ce dernier il nota que si le Dr C._______ avait relevé en date du
18 février 1997 un état dépressif récurrent d'intensité sévère avec
déchéance socio-professionnelle, il avait également noté dans un
rapport du 10 octobre 1997 que l'intéressé avait interrompu en date du
25 novembre 1996 son traitement sans la moindre explication et que le
Dr B._______, dans un rapport du 15 octobre 1997, avait indiqué que
l'intéressé ne lui avait pas paru particulièrement dépressif lors des
entretiens des 3 juin et 9 octobre 1997. Il nota de même que le Dr
C._______ avait dans un rapport du 25 septembre 2000 relevé une
incapacité de travail d'ordre rhumatologique sans composante
psychiatrique et que dans un rapport du 1er mars 2001 il avait retenu le
diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen avec
syndrome somatique sans qu'il n'ait énoncé d'incidence sur la capacité
de travail. A l'examen le Dr F._______ releva un suivi psychiatrique
actuel mensuel avec traitement dépendant de Lexotanil (R) 3mg et
Somnium(R), des plaintes de fatigabilité accrue, des troubles de la
concentration et de la mémoire occasionnels, des périodes
d'abattement en relation avec l'avenir professionnel. Après examen et
discussion, le Dr F._______, relevant une personnalité de type
sthénique, retint le diagnostic psychiatrique de dysthimie de degré
léger, dépendance/accoutumance aux benzodiazépines, personnalité
immature à traits évitants. Il indiqua qu'au vu du dossier il ne paraissait
pas que l'assuré ait présenté un effondrement dépressif majeur en
1996-97 mais tout au plus un trouble de l'adaptation avec humeur
anxio-dépressive dont l'évolution avait été par définition favorable. Ceci
pouvait être attesté par le fait qu'il n'avait jamais bénéficié d'un
traitement antidépresseur lege artis sauf durant une brève période de
Saroten(R) dont la posologie avait été faible. Le Dr F._______ retint au
final que l'assuré ne présentait aucune pathologie psychiatrique
suffisante pour justifier une quelconque diminution de sa capacité de
travail, le statu quo ayant été atteint depuis 2000 du point de vue
psychiatrique. Il retint dès lors une capacité de travail de 100% avec
un rendement de 60 à 70% dans un premier temps en raison de
difficultés d'adaptation mais allant s'améliorer (pce 104).
A.g Le 22 janvier 2002, le Dr G._______, orthopédiste, dans un rap-
port d'expertise demandé par l'assureur-accident, releva une déambu-
lation sans canne avec discrète boiterie de Duchenne à droite, la pos-
sibilité sans difficulté de la marche sur les pointes et les talons, de
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bons réflexes, un Lasègue négatif des deux côtés, un rachis sans par -
ticularité avec raideurs musculaires para-vertébrales lombaires prédo-
minant à gauche, des membres supérieurs sans particularité significa-
tive, un membre inférieur droit diminué de 8 mm avec discrète limita-
tion de la rotation interne, rien à signaler pour le gauche. Le Dr
G._______ retint une incapacité actuelle de travail de 0% dans la
profession antérieure de l'assuré d'assistant de direction (pce 110).
A.h En date du 14 février au 7 mars 2002, l'assuré fut hospitalisé (ap-
paremment en raison de problèmes psychologiques, cf. pce 115 p. 1) à
la clinique genevoise de Montana avec une incapacité de travail de
100% à la sortie selon un certificat médical du Dr. H._______ du 7
mars 2002 (pce 115 p. 2).
A.i Dans un rapport de la division de réadaptation professionnelle de
l'OAI-GE daté du 13 mai 2002, il fut relevé que l'assuré estimait ne
plus être en mesure de retravailler à plein temps, que des mesures de
reclassement professionnel étaient inutiles et qu'il y avait lieu de pro -
céder à l'évaluation de son invalidité théorique. L'OAIE fixa un revenu
effectif de l'assuré en 1996 à Fr. 55'900.-, actualisé valeur 2002,
compte tenu de la Convention collective de travail de 1999, à
Fr. 61'102.-. Le revenu avec invalidité fut déterminé selon l'Enquête
suisse sur la structure des salaires 2000 pour les hommes dans le
secteur de l'hôtellerie et de la restauration avec des connaissances
professionnelles spécialisées (niveau 3), soit Fr. 46'668.- actualisés
valeur 2002 à Fr. 47'508.- pour 40 h./sem. et à Fr. 49'765.- pour 41.9
h./sem. selon la moyenne usuelle de travail dans la branche, sous dé -
duction de la réduction maximale admise par la jurisprudence de 25%
en raison de l'âge et des limitations portant le revenu avec invalidité à
Fr. 37'324.-. Pour une activité à 70%, ce montant correspondait à
Fr. 26'127.- pour l'année 2002, ce qui déterminait un taux d'invalidité
de 57.2%. Or, ce pourcentage étant plus élevé que celui résultant de
la reprise de son ancienne activité à 50%, ce dernier taux implicite
d'invalidité fut retenu comme propre à lui ouvrir le droit à une demi-
rente d'invalidité (pce 119).
A.j Par décision du 7 octobre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger accorda à l'intéressé à compter
du 1er janvier 2000 une demi-rente d'invalidité basée sur un taux d'in -
validité de 50% (pce 122-124).
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B.
En date du 16 septembre 2005, l'OAI-GE initia une procédure de révi -
sion (cf. pce 133). Il réunit notamment les pièces ci-après au dossier:
- un questionnaire à l'assuré daté du 5 octobre 2005 selon lequel
l'intéressé a repris une activité à temps partiel mais se trouve en
incapacité de travail à 100% depuis début septembre 2005 (pce
133),
- une note interne de l'Office fédéral des assurances sociales, Uni-
té aspects médicaux, du 21 mars 2006, exposant qu'il appert des
expertises des Drs G._______ et F._______ un état stabilisé dès
le 28 février 2002 qui aurait dû donner lieu à la suppression de la
rente par décision de l'OAI vu une capacité de travail totale dans
son ancienne activité raisonnablement exigible sans nécessité de
reclassement et sans nécessité de nouvelle documentation médi-
cale (pce 135),
- un rapport médical daté du 2 octobre 2006 signé du Dr
I._______, généraliste, notant un état stationnaire, des douleurs
permanentes à la hanche, des douleurs et raideurs lombaires et
une incapacité de travail de 50% depuis 1998 pour une durée
indéterminée (pce 138),
- une prise de position du SMR Suisse romande datée du 7 juin
2007, de la Dresse J._______, qui établit une synthèse des
expertises rhumatologique et psychiatrique des Drs G._______
et F._______ confirmée dans leurs conclusions, à savoir une
capacité de travail complète depuis la date de ces expertises
pour toute activité professionnelle adaptée dont le travail
antérieur d'assistant de direction, étant donné que le Dr
I._______ attestait un état stationnaire sans nouvel élément
objectif. Elle nota les limitations suivantes: position statique
prolongée debout, en rotation-flexion du tronc, accroupie et
agenouillée ainsi que les mouvements luxant la hanche droite
(pce 141).
C.
Par projet de décision du 24 juillet 2007, l'OAI-GE informa l'assuré que
par décision du 7 octobre 2002 il avait été mis au bénéfice d'une demi-
rente d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 50% dès le 1 er
janvier 2000 mais que dans le cadre de la révision du droit à la rente
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lancée en septembre 2005 il était apparu que le SMR Suisse romande
avait conclu en date du 2 janvier 2002 à l'octroi de la rente sans toute-
fois prendre en compte l'expertise du Dr G._______. En effet, cette
expertise n'avait été reçue qu'en février 2002. Or, vu l'état stationnaire
attesté par son médecin traitant depuis 2002 et les conclusions du
Dr G._______, une pleine capacité de travail dans toutes activités
adaptées dont celle antérieurement exercée devait être retenue. En
conséquence, l'OAI-GE, invoquant le caractère erroné de la décision
du 7 octobre 2002, conclut à la suppression de la rente (pce 142).
Contre ce projet, l'assuré fit valoir que l'expertise du Dr G._______ se
basait principalement sur les considérations de l'assureur-accident et
n'avait pas tenu compte de l'ensemble de sa situation y compris ses
troubles d'ordre psychique (pce 144). Invitée à se déterminer sur la
contestation du projet, la Dresse J._______ maintint le 8 octobre 2007
sa prise de position précédente (pce 148).
D.
Par décision du 12 octobre 2007, l'OAI-GE notifia au représentant de
l'assuré, Maître D. Meyer, la suppression de la rente de l'assuré [au 1 er
décembre 2007], faisant valoir que ses remarques n'avaient pas été de
nature à revoir la position de son service médical (pce 149). L'intéres-
sé ayant interjeté recours contre cette décision (pce 150), le Tribunal
cantonal des assurances sociales du canton de Genève admit le re -
cours et annula la décision attaquée pour la raison qu'elle avait été no-
tifiée par l'Office AI cantonal au lieu de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger, OAIE (pce 154).
E.
Par décision du 3 mars 2008, l'OAIE notifia au représentant de l'assu-
ré la suppression de la rente avec effet au 1er mai 2008.
Par acte du 7 avril 2008, l'intéressé, représenté par son mandataire,
interjeta recours contre la décision précitée auprès du Tribunal de
céans. Il conclut sous suite d'équitable indemnité de procédure à l'an -
nulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit reconnue une
rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 50%. Il fit valoir
une mauvaise application des dispositions applicables à la révision et
à la reconsidération des rentes ainsi que la violation du principe de
l'interdiction de l'arbitraire. Il nota que la décision initiale du 7 octobre
2002 était bien ultérieure à l'expertise du Dr G._______ reçue selon
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l'OAI-GE en février 2002 et que cette expertise ne saurait être un quel -
conque fait nouveau. Il indiqua de plus que l'expertise du Dr
G._______ avait été établie sous l'angle de l'assureur accident et ne
prenait pas en compte l'ensemble de sa situation notamment
psychique, telle sa dépression sévère comme de même l'importance
des séquelles physiques et de leur caractère invalidant. Il indiqua
qu'au vu du dossier volumineux, l'OAI-GE ne saurait alléguer n'avoir
pas pu prendre en compte l'ensemble de la situation et en particulier
le rapport du Dr G._______, alors même que le SMR avait produit une
expertise complète dont la force probante ne peut être écartée sous
prétexte d'une simple erreur.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 3 juin
2008 renonça à se déterminer, se référant à la prise de position de
l'OAI-GE du 26 mai précédent par laquelle l'OAI-GE confirma sa déci-
sion soulignant de plus que l'expertise du Dr F._______ n'avait pas été
prise en compte et que celle-ci énonçait une capacité de travail de
70%, allant s'améliorant à un 100% dans une activité adaptée, comme
celle d'assistant de direction exercée par l'assuré. Il indiqua de plus
que le Dr I._______ avait retenu un état stationnaire et que dès lors il
y avait lieu de retenir une pleine capacité de travail.
Par réplique du 3 juillet 2008 le recourant renonça à apporter quelques
autres considérations.
Par décisions incidentes des 8 juillet et 11 août 2008, le Tribunal de
céans requit du recourant une avance de frais de Fr. 300.-, montant
dont il s'acquitta dans les délais impartis.
Par acte du 18 novembre 2008, GastroSocial, caisse de pension de
l'assuré, se porta partie intéressée à la cause. Elle conclut par acte du
12 mars 2009 au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
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déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu-
rance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne dé-
roge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
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n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi -
quement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V
445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
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rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili -
bré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les
rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Ac-
cords sur la libre circulation des personnes (cf. l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circu-
lation des personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], An-
nexe II art. 1er ch. 2), les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit
à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un
Etat membre de l’UE.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
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des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef -
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi -
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars
2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).
5.5 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125
V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). En l'espèce, l'octroi de la
demi-rente par décision du 7 octobre 2002 de l'OAIE est la base de
comparaison avec la décision de suppression du 3 mars 2008.
6.
6.1 En application de l'art. 53 al. 1 LPGA, par analogie avec la révision
des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
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C-2250/2008
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque
sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preu-
ve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente.
Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration (ou l'assureur)
peut reconsidérer une décision formellement passée en force de cho-
se décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas pronon-
cée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 125 V 368;
122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3; 121
V 4 consid. 6; 119 V 183 consid. 3a, 477 consid. 1a; 117 V 12 consid.
2a).
6.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, au mo-
tif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte
tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3).
Par le biais de la reconsidération, une application initiale erronée du
droit, de même qu'une constatation erronée des faits peuvent être cor-
rigées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008). Un
motif de reconsidération n'entre en ligne de compte que si la décision
initiale apparaît manifestement erronée à la lumière des exigences va-
lables à l'époque de son prononcé et non pas à l'aune de critères plus
restrictifs actuels (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2007 du 25
septembre 2007 consid. 3.2 et l'ATF 130 V 352). Un changement de
pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une recon -
sidération (ATF 135 V 215 consid. 5.1.1, 129 V 200 consid. 1.2). Pour
des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autori -
sant sans autre limitation un nouvel examen des conditions de base
des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'applica -
tion ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation
de la situation après un examen approfondi des faits. Si la décision ini -
tiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et
de droit, il n'y a pas place pour une reconsidération; s'il subsiste des
doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les
conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du Tribu-
nal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; 9C_575/2007 du
18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
En d'autres termes, en présence d'un rapport fiable à la base de la dé-
cision prise, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'au-
teur de l'enquête ou de l'examen que s'il est évident que le document
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en question repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). Par ailleurs,
il n'y a pas lieu de supprimer ou diminuer une rente par voie de recon-
sidération si, depuis son octroi manifestement inexact, des modifica-
tions de l'état de fait au sens de l'art. 17 LPGA justifient de re tenir un
taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en cause soit mainte -
nue (arrêt du Tribunal fédéral I 222/02 du 19 décembre 2002 consid.
5.1).
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infir -
mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assu-
rance-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle im-
plique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de
main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle
sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
7.2 Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005
consid. 1.2).
8.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
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que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet ef -
fet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseigne-
ments, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel
aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rap-
port médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens com-
plets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'ex-
pert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1 Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par
sa décision du 3 mars 2008, à supprimer à partir du 1er mai 2008 la
demi-rente d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1er janvier
2000 au motif d'une reconsidération de la décision du 7 octobre 2002
qualifiée de manifestement erronée. Il est en revanche constant que
les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA ne sont pas
réunies en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas allégué que l'état
de santé de l'intéressé s'est amélioré depuis l'octroi de la demi-rente
d'invalidité.
9.2 Lors de l'octroi de la demi-rente par décision du 7 octobre 2002,
l'OAI-GE a pris en compte un status stabilisé depuis 2000 permettant
sur le plan rhumatologique une capacité de travail estimée à 50% dans
la profession de l'intéressé, une reprise d'activité à plein temps ne pa-
raissant pas envisageable, en relation avec un status psychologique
de trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique (rap-
ports des Drs D._______ du 29 mars 2000 et C._______ du 1er mars
2001). Cette appréciation a été confirmée par le rapport de la Polycli -
nique médicale universitaire du 13 décembre 2001 qui retint sur le
plan psychiatrique le diagnostic de troubles anxieux et dépressifs
mixtes entraînant une incapacité de travail de l'ordre de 60% et, sur le
plan rhumatologique, une fatigabilité douloureuse à l'effort en relation
avec les membres inférieurs générant une incapacité de travail de
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50% en position debout active dans la restauration mais de 0% dans
une activité de type administrative et d'accueil. En concilium, les ex-
perts ont toutefois retenu une capacité de travail de 50% dans son ac-
tivité antérieure et de 70% dans une activité adaptée, avec possibilité
d'amélioration du point de vue psychique.
Selon l'OAI-GE, la décision prise le 7 octobre 2002 était manifes-
tement fausse parce que elle n'aurait pas tenu compte des rapports
des Drs F._______ et G._______, respectivement des 11 et 22 janvier
2002. Ces médecins n'ont pas admis que la pathologie psychiatrique
avait une incidence sur la capacité de travail. Par conséquent, à leur
avis, l'intéressé aurait pu reprendre son activité d'adjoint de direction à
temps complet.
9.3 Force est de constater que les rapports des Drs F._______ et
G._______ ont été réceptionnés par l'OAI-GE les 14 janvier et 14
février 2002 (dans tous les cas avant le 18 mars 2002 vu la note de la
même date du Dr E._______, pce 103). En outre, ils sont bien
antérieurs à la décision du 7 octobre 2002. Indépendemment de la
question de savoir si on peut les qualifier de faits nouveaux, ce qui
reste sans importance du fait que l'administration a de toute façon la
possibilité de reconsidérer ses décisions en vertu de l'art. 53 al. 2
LPGA, il faut admettre avec l'Office AI cantonal que le rapport de la
division de réadaptation professionnelle du 13 mai 2002 ne les
mentionne pas. Or, ce rapport est à la base de la décision du 7
octobre 2002.
Ce fait ne signifie toutefois pas que la décision du 7 octobre 2002
doive être qualifiée rétrospectivement de manifestement erronée. En
effet, le rapport du 13 mai 2002 s'est basé sur une autre expertise ap-
profondie, à savoir celle du 13 décembre 2001 de la Polyclinique médi -
cale universitaire. Lors de cet examen, l'influence de la pathologie psy-
chiatrique a été examinée. En outre, l'Office AI cantonal, avant de
rendre la décision du 7 mai 2002 a encore versé aux actes les rap -
ports des Drs H._______ du 7 mars 2002 et D._______ du 2 avril
2002 qui attestent une hospitalisation d'une semaine et une incapacité
de travail. La portée de l'expertise du Dr G._______, qui est
spécialiste en orthopédie, doit en outre être relativisée parce qu'elle
ne concerne que les conséquences de l'accident du 5 juillet 1995 et
que cet expert n'avait pas à traiter particulièrement la pathologie
psychique. Par ailleurs, il ressort des notes internes rédigées les 9 et
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16 septembre 2003 par le Dr E._______ que l'expertise du Dr
F._______ n'avait pas été prise en compte comme il l'aurait dû.
Toutefois, le Dr E._______ a renvoyé l'examen d'une éventuelle
amélioration de l'état de santé de l'intéressé à la prochaine révision
d'office, ce qui fournit un indice supplémentaire pour supposer que la
décision du 7 octobre 2002 n'était pas manifestement erronée (pces
129 et 130). La division de réadaptation professionnelle a également
tenu compte du fait que l'intéressé n'aurait pas pu reprendre un travail
avec des responsabilités et que la réelle activité de l'assuré était celle
d'un chef de rang dans la restauration et non celle d'un assistant de
direction (cf. pce 119 p. 2).
En ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut pas retenir que,
lors de la décision du 7 octobre 2002, l'appréciation de l'Office AI can-
tonal était manifestement erronée. Les conditions pour procéder à une
reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA ne sont donc pas
réunies. Il est ici utile de rappeler que, d'après la jurisprudence men-
tionnée dans le consid. 6.2, dans le cadre d'une reconsidération, il
n'est pas admissible de procéder à une nouvelle appréciation d'un cas
mais seulement de corriger les erreurs manifestes.
Pour être complet, le Tribunal de céans relève que la décision du 3
mars 2008 ne peut pas être confirmée aussi pour une autre raison.
L'OAIE a limité son examen à la question de savoir si la décision du 7
octobre 2002 était manifestement erronée. Or, en principe, même lors
d'une reconsidération, il aurait été indispensable d'examiner si un
éventuel droit à une rente d'invalidité était survenu jusqu'à la date de
la décision attaquée, à savoir le 3 mars 2008, date qui limite le pouvoir
d'examen du Tribunal de céans.
Il appert de ce qui précède que le recours doit être admis et la déci-
sion attaquée annulée, A._______ ayant droit à une demi-rente d'in-
validité même après le 1er mai 2008.
10.
10.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais
de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.- versé à titre
d'avance de frais lui est restitué.
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10.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est allouée une
indemnité de dépens de Fr. 2'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
compte tenu de la difficulté de la cause et du volume du dossier ainsi
que du travail effectué par l'avocat.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée. A._______ a
droit à une demi-rente d'invalidité après le 1er mai 2008.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée est restituée au recourant.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie recou-
rante à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
- à GastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, Case pos-
tale, 5001 Aarau (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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