Cour II I
C-225/2006
{T 0/2}
Arrêt du 8 mai 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Antonio
Imoberdorf (président de la chambre) et Ruth Beutler, juge.
Graziano Mordasini, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
recourants,
tous représentés par Me Luc Recordon, Grand-Chêne 8, case Postale 7283,
1002 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. B._______, ressortissante équatorienne née le..., est arrivée en Suisse en
septembre 1999 en provenance de l'Equateur. Depuis cette date, elle vit et
travaille dans le canton de Vaud sans autorisation en tant que femme de
ménage.
Au mois d'avril 2000, elle a été rejointe par son mari A._______,
ressortissant équatorien né le... et par son fils D._______, né le... Les
époux E._______ ont été ensuite rejoints au mois de mars 2001 par leurs
deuxième enfant, C._______, née le....
B. Le 12 juillet 2001, B._______ a été interpellée par la Police municipale de
Pully. Lors de son audition, elle a déclaré avoir quitté son pays en
septembre 1999 pour l'Espagne, avant de se rendre, au mois de janvier
2001, à Lausanne, ville où elle travaille en tant que femme de ménage.
L'intéressée a en outre affirmé qu'elle n'avait pas d'enfants et que sa
famille, composée de ses parents et trois frères et soeurs, vivait en
Equateur.
Suite à ces infractions aux prescriptions de police des étrangers,
B._______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse du
31 juillet 2001 au 30 juillet 2003.
C. En date du 23 février 2002, A._______ a été interpellé par la Police
vaudoise. Lors de son audition par la Gendarmerie de Vevey, il a allégué
avoir laissé son pays en avril 2000 pour l'Espagne, où il vivait
actuellement. Il a en outre affirmé avoir séjourné en Suisse pendant le
mois de mai 2000 et de se trouver sur le territoire de la Confédération
depuis deux mois en compagnie de son amie suissesse, afin d'apprendre
à faire du ski. L'intéressé a enfin déclaré que sa famille, composée de sa
mère et trois frères et soeurs résidait en Equateur.
Suite à ces infractions aux prescriptions de police des étrangers,
A._______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse du
3 avril 2002 au 2 avril 2004.
Interpellé à nouveau par la Police de la ville de Lausanne le 30 juin 2003,
le prénommé, séjournant en Suisse malgré ladite interdiction d'entrée, a
été refoulé du territoire de la Confédération en date du 14 octobre 2003.
D. Le 24 mai 2005, A._______ et B._______, agissant par l'intermédiaire de
leur conseil, ont sollicité auprès du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) la régularisation de leurs conditions de séjour,
ainsi que de celles de leurs enfants C._______ et D._______, sur la base
de la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du
3séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (Circulaire
Metzler). Ils ont indiqué séjourner de manière ininterrompue en Suisse
depuis septembre 1999, respectivement depuis avril 2000 pour Monsieur.
Les intéressés ont invité les autorités cantonales à tenir compte de leur
intégration sociale et professionnelle, ainsi que de celle scolaire de leurs
enfants, sur territoire helvétique. À l'appui de cette requête les époux
E._______ ont notamment versé au dossier des contrats et attestations de
travail, un certificat d'assurance-maladie, une copie des passeports, des
extraits de comptes bancaires, une déclaration d'absence de poursuites,
plusieurs lettres de soutien des employeurs et connaissances, ainsi que
des attestations de scolarité des enfants.
Donnant suite à ladite requête, en date du 20 juillet 2005, le SPOP a
informé les intéressés qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de
séjour et a transmis leur dossier aux autorités fédérales sous l'angle de
l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE , RS 823.21).
E. Le 13 septembre 2005, l'ODM leur a fait part de son intention de ne pas
les exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout
en leur donnant la possibilité de présenter leurs déterminations dans le
cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA , RS 172.021).
F. Dans leur prise de position du 4 octobre 2005, A._______ et B._______
ont d'abord déclaré que leurs enfants C._______ et D._______ parlaient et
écrivaient couramment le français et, au contraire, ils ne pratiquaient
qu'oralement l'espagnol. Les requérants ont en outre ajouté qu'un frère,
une soeur, une tante, ainsi que deux neveux de B._______ vivaient en
Suisse au bénéfice de permis de séjour. Ils ont enfin produit une
attestation, certifiant que leur famille n'avait pas reçu d'aide financière de
la part des services sociaux.
G. Le 19 octobre 2005, l'ODM a rendu une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation. L'autorité intimée a retenu, en particulier, que les
époux E._______ avaient commis des infractions graves aux prescriptions
de police des étrangers, entraînant des mesures d'interdiction d'entrée,
que la continuité de leur séjour en Suisse n'avait pas été démontrée à
satisfaction, que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'une
intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée et que des
attaches avec leur pays d'origine avaient été maintenues. Il a au surplus
considéré que les enfants C._______ et D._______, en regard de leur
jeune âge, étaient intimement liés à leurs parents, de sorte qu'un retour en
Equateur n'était pas constitutif d'un cas d'extrême gravité.
H. Par acte du 21 novembre 2005, A._______ et B._______ ont recouru
4contre la décision précitée. Les intéressés ont repris, pour l'essentiel,
l'argumentation développée dans leurs observations du 4 octobre 2005. Ils
ont en outre allégué que l'intégration professionnelle, sociale et scolaire de
toute la famille était exemplaire et que leur renvoi en Equateur, pays dans
lequel ils n'avaient plus aucune attache, engendrerait un déracinement
susceptible de constituer une rigueur exceptionnelle.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 17
janvier 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé, en particulier,
que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de rigueur au
sens de la jurisprudence développée à cet égard. Il a en outre indiqué que
l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de les soustraire
aux conditions de vie de leur pays d'origine. Ledit office a enfin souligné
que la situation de C._______ et D._______ était intimement liée à celle
de leurs parents, de manière qu'un retour des intéressés en Equateur ne
comporterait pas d'obstacles insurmontables.
J. Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, les recourants
ont maintenu leurs conclusions. Ils ont en outre allégué l'existence d'une
inégalité de traitement par rapport aux quelques onze mille autorisations
de séjour délivrées à des personnes dépourvues de titre de séjour entre le
mois de janvier 1999 et le mois de décembre 2001 en application de la
Circulaire Metzler. Ils se sont en outre prévalu d'une violation de l'art. 3 al.
1 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE , RS 0.107).
K. Complétant l'instruction du cas, le Tribunal administratif fédéral a invité
A._______ et B._______ à l'informer, pièces à l'appui, de leur situation
professionnelle et financière, ainsi que du degré d'avancement des études
entreprises par C._______ et D._______ et des résultats scolaires
obtenus.
L. Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 16 avril 2007, les recourants
ont produit toute une série de documents attestant la marche des études
et les résultats scolaires obtenus par leurs enfants, ainsi que des actes
attestant l'autonomie financière de leur famille.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF)
5conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______ et B._______ qui sont directement touchés par la décision
entreprise ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. A titre préliminaire, le TAF précise, d'une part, que la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE) et, d'autre part,
que la présente procédure ne concerne que la question de
l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et
non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour.
3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
6gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f
OLE).
4. A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas liées
par l'appréciation émise par le SPOP dans son préavis du 20 juillet 2005
s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52
let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des
Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que les étrangers concernés se
trouvent dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
leurs conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire les intéressés aux restrictions des
nombres maximums comporte pour eux de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence des étrangers en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que des étrangers aient séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés socialement et
professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que leurs relations avec la Suisse soient si étroites qu'on ne
puisse exiger qu'ils aillent vivre dans un autre pays, notamment dans leur
7pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que les requérants ont pu nouer pendant leur séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110
consid. 2, 123 II 125, consid. 2 et et jurisprudence citée; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF]
I 1997, p. 267ss).
6. Il y a en premier lieu à relever que, dans leur réplique du 24 avril 2006, les
recourants soulèvent une violation du principe de l'égalité de traitement
par rapport aux sans-papiers qui auraient bénéficié d'un traitement plus
favorable de la part des autorités et obtenu ainsi des autorisations de
séjour.
Il sied de préciser que les intéressés ont soulevé ce grief dans des termes
généraux, sans références ni motivation, en faisant tout simplement
allusion aux quelques onze mille autorisations de séjour délivrées entre le
mois de janvier 1999 et le mois de décembre 2001 en application de la
Circulaire Metzler, de manière que ODM se trouve dans l'impossibilité
d'apprécier le bien-fondé de cette argumentation. Il y a lieu de relever que
l'affaire en question porte sur le fait de savoir si les conditions pour
accorder une exception en vertu de l'art. 13 let. f OLE sont ou non
remplies, ce qui dépend des circonstances de chaque cas particulier. Or, il
appartient donc à l'administré, lorsqu'il se prévaut du droit à l'égalité de
traitement, d'étayer ses affirmations et de donner les renseignements
permettant de vérifier ses allégations (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2A.449/1999 du 10 janvier 2000 consid. 4a/bb). Les recourants
n'auraient de toute manière pas pu se prévaloir d'une inégalité de
traitement, cela du fait que les personnes en question, dans la mesure où
leur situation ne différerait pas sensiblement de la leur, auraient profité
d'un traitement non conforme à la jurisprudence plus récente du Tribunal
fédéral. Or, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement
pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, 2A.174/2006 du
23 juin 2006 consid. 2.2, 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5).
Au vu de ce qui précède, c'est en vain que les époux E._______ se
plaignent d'une inégalité de traitement.
7. Dans ses déterminations, les intéressés invoquent la Circulaire du 21
décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers
dans les cas personnels d'extrême gravité pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation.
7.1 Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application
8uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient
ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé
par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478
consid. 2b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne
1994, p. 264 ss).
7.2 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 21 décembre 2006 et
adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les
conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art.
13 let. f OLE s'agissant de cas personnels d'extrême gravité en rappelant
la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence
développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral.
Si la Circulaire de 2001 mentionne que la durée totale du séjour constitue
un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en
demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être
appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé,
famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose
aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de
l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à
régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Les
recourants ne peuvent ainsi tirer en leur faveur aucun avantage de cette
circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
Les arguments soulevés à cet égard par les recourants apparaissent donc
mal fondés.
8. Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le
contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général
un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple,
uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des
enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais
ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du
séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les
enfants [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid.
3; ATF 123 II 125 consid. 4a]).
9. S'agissant des séjours illégaux en Suisse, le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de préciser qu'ils n'étaient pas pris en compte dans l'examen
9d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'était donc pas
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé à
cet égard qu'il appartenait ainsi à l'autorité compétente d'examiner si les
intéressés se trouvaient pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant de les excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers et qu'il y avait lieu de se fonder sur les relations familiales des
requérants en Suisse et dans leur patrie, sur leur état de santé, sur leur
situation professionnelle et sur leur intégration sociale (cf. ATF 130 op. cit.
ibidem).
Dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a notamment rappelé qu'il existe
en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la
cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse, les
étrangers qui souhaitent exercer une activité lucrative dans ce pays
doivent en principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La
réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un
ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du travail
existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une
certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de
la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or,
l'attitude que les recourants ont adopté lors de leur arrivée dans ce pays
contribue à ce marché condamnable. Ainsi, les étrangers qui, comme les
intéressés, viennent travailler illicitement en Suisse ne sauraient se
prévaloir de leurs conditions de vie pour demander d'être exempté des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Au surplus, admettre
pour cette raison un cas personnel d'extrême gravité irait à l'encontre du
but poursuivi par le législateur. En effet, cela inciterait les étrangers à
éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la
régularisation de leur situation.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas
destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou
vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour
au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême
gravité (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). Dès lors, il n'est pas
contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13
let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux
prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse
sans autorisation.
La Haute Cour a enfin souligné que si l'art. 13 let. f OLE n'est pas d'abord
destiné à régulariser la situation des travailleurs clandestins, il convient
d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres
10
étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les
desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils
ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas
lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale,
pour tenir compte de leur clandestinité, et de leur accorder sous cet angle
un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130
op. cit. consid. 5.4).
Il est encore utile de préciser ici que, dans la motivation de sa décision,
l'ODM n'exclut pas que des personnes séjournant illégalement en Suisse
puissent être mises au bénéfice de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité intimée
rappelle seulement qu'un séjour illégal en Suisse ne peut constituer en lui-
même un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
10. Dans le cas d'espèce, A._______ et B._______ ont fournis des
informations contradictoires concernant la durée de leur séjour sur sol
helvétique. En effet, au cours de son audition par les autorités de police du
23 février 2002, A._______ a indiqué être arrivé en Suisse deux mois
auparavant dans le but d'apprendre à faire du ski. Au contraire, dans sa
demande de régularisation du 24 mai 2005, ainsi que tout au long de la
procédure de recours, l'intéressé a allégué être venu en Suisse au mois
d'avril 2000. Pour sa part, B._______, lors de son interpellation par la
Police municipale de Pully, a affirmé qu'elle résidait à Lausanne depuis le
mois de janvier 2001. Au contraire, lors de sa demande de régularisation
du 24 mai 2005, ainsi que tout au long de la procédure de recours, elle a
allégué se trouver sur le territoire de la Confédération depuis septembre
1999. Se fondant sur les pièces du dossier, en particulier sur les
déclarations de leurs employeurs et connaissances, ainsi que sur les
autorisations délivrées par l'Ambassade équatorienne à Berne en vue de
la venue des enfants en Suisse, le TAF estime que les éléments portés à
sa connaissance sont suffisants pour considérer que les recourants se
trouvent en Suisse depuis septembre 1999, respectivement depuis le mois
d'avril 2000 pour Monsieur.
Ce point ne revêt toutefois pas un caractère déterminant puisque l'autorité
de céans est amenée à constater que la plupart des années passées en
Suisse par les intéressés l'ont été dans la clandestinité. Ils ont été
seulement mis au bénéfice d'une tolérance cantonale à partir du 24 mai
2005, ce jusqu'à droit connu sur leur demande de régularisation. Cela
étant, les séjours illégaux ou précaires effectués en Suisse ne sauraient
être considérés comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour des étrangers de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
11
n'existent d'autres situations tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005
du 23 décembre 2005).
Dans ces circonstances, A._______ et B._______ ne sauraient tirer parti
de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Pour rappel, les
recourants se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme du
séjour pour lequel ils ont été autorisés à y séjourner et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de
limitation.
11. S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour
illégal en Suisse, le TAF doit constater que la relation des époux
E._______ avec ce pays n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire
abstraction de l'illégalité de leur séjour et admettre l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité.
11.1 Selon la jurisprudence, le fait que des étrangers aient séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés
socialement et professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes
"sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août
2006, 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006,
2A.10/2006 du 18 janvier 2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005;
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). A cela s'ajoute, comme on vient de le
voir, que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 op. cit.).
11.2 En l'occurrence, s'il est vrai qu'au cours des sept ans et demi,
respectivement sept ans, passés dans le canton de Vaud A._______ et
B._______ ont développé certaines attaches avec la Suisse, ont appris la
langue française et assuré leur indépendance financière sans émarger à
l'assistance publique, leur intégration dans ce pays n'est pas à ce point
prononcée qu'il faille reconnaître à leur situation les caractéristiques
constitutives d'un cas de rigueur. Socialement parlant, les efforts consentis
par les recourants pour assimiler les moeurs helvétiques ne sont nullement
remis en question. Il n'est toutefois rien de plus naturel, après les
nombreuses années vécues en Suisse, que des migrants se soient
adaptés à leur nouveau milieu de vie et aient tissé des attaches, parfois
fortes, avec ce pays. Toutefois, ces liens ne sont pas encore à ce point
profonds et durables que les époux E._______ ne puissent envisager un
retour dans leur pays d'origine. En effet, bien qu'ils cherchent à minimiser
les relations qu'ils entretiennent avec leur patrie, il n'en demeure pas
moins que le véritable centre de leurs intérêts se situe, encore et toujours,
12
en Equateur, où vivent des parents, voire des frères et soeurs des
intéressés (cf. auditions auprès des autorités policières du 12 juillet 2001,
respectivement 23 février 2002). C'est également dans ce pays que les
prénommés ont grandi, étudié et habité jusqu'à l'âge adulte (27 ans,
respectivement 25 ans), et où ils ont, de fait, leurs racines profondes.
Dans ces circonstances, et bien qu'ils s'en défendent, il n'est pas
vraisemblable que leur patrie leur soit devenue à ce point étrangère qu'ils
ne seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver leurs repères. Leurs attaches familiales ne sont pas plus fortes
en Suisse que dans leur pays d'origine, quand bien même un frère, une
soeur, une tante et des neveux de B._______ y résident.
Les intéressés n'ont pas eu non plus un comportement irréprochable, dans
la mesure où ils ont contrevenu aux prescriptions de police des étrangers,
non seulement en séjournant et travaillant illégalement sur territoire
helvétique, mais en ne respectant pas les interdictions d'entrée en Suisse
d'une durée de deux ans prononcées à leur encontre. De surcroît, lors de
leurs auditions de police, les époux E._______ ont fourni des déclarations
concernant leurs liens familiaux en Equateur, ainsi que le moment de leur
entrée sur le territoire de la Confédération démenties au courant de
l'instruction du cas.
11.3 Il est établi que A._______, depuis son arrivée en Suisse, a travaillé en
qualité de plongeur, de livreur, monteur et réparateur de mobilier, ainsi que
d'aide monteur sanitaire. De par sa part, B._______ a été essentiellement
active dans le domaine de l'économie domestique. Il ne peut donc non
plus être considéré que les prénommés ont acquis en Suisse des
qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'ils ne pourront en
aucune façon mettre en pratique dans leur pays d'origine.
Il ressort des considérations qui précèdent que les intéressés n'ont pas
créé avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'ils ne
puissent plus concevoir un retour en Equateur.
12. Sur un autre plan, les recourants allèguent que leurs enfants C._______ et
D._______ sont scolarisés dans le canton de Vaud et sont tout
naturellement habitués au mode de vie helvétique, de manière qu'un retour
en Equateur entraînerait pour eux une rupture trop brutale du milieu dans
lequel ils sont intégrés.
12.1 Comme le Tribunal fédéral l'a relevé à plusieurs reprises (cf. notamment
ATF 123 II précité consid. 4a), la situation des enfants peut, selon les
circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes,
il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour
forcé dans leur pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en
considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à
un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel
13
d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut
examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au
moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite
de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la
possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les
perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; ATF 123 II
précité consid. 4; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 297/298).
12.2 En l'espèce, C._______ est arrivée en Suisse au mois de mars 2001 à
l'âge de 7 ans et demi et a été scolarisée dans le canton de Vaud depuis
le 27 août 2001. Âgée de 13 ans et demi aujourd'hui, elle fréquente le 7ème
degré de la voie secondaire générale. Il résulte des pièces produites aux
actes qu'elle travaille consciencieusement et, selon ses enseignants, est
bien intégrée dans son école. Ses résultats sont de satisfaisants à très
satisfaisants. Le Tribunal remarque que l'intéressée n'a, à proprement
parler, pas encore terminé sa scolarité dite obligatoire et n'a débuté ni un
apprentissage ni des études supérieures qui devraient être interrompues
en cas de départ. Aussi, il n'apparaît pas insurmontable pour elle de
terminer ses classes dans son pays d'origine puis d'y poursuivre une
formation post-obligatoire. Au surplus, en tant que préadolescente, elle
demeure encore essentiellement influencée par ses parents, même si
cette situation est appelée à évoluer au cours des prochaines années.
Cela étant, passé les premiers écueils, un départ pour l'Equateur, pays
dont C._______ maîtrise la langue et où elle a vécu ses premières
années, ne devrait pas entraîner pour elle des difficultés de réintégration
insurmontables (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.192/2005 du 2 mai 2005
et 2A.200/2005 du 12 avril 2005; ATF 123 II précité consid. 4). Au
demeurant, il est indéniable que C._______ s'est crée des attaches dans
la région au cours des six dernières années, elle est toutefois en mesure
de se reconstituer en Equateur un nouveau cercle d'amis de manière
relativement aisée, eu égard à la faculté d'adaptation des jeunes de son
âge et aux opportunités (scolaires ou extrascolaires) qui s'offrent à eux.
S'agissant de D._______ (10 ans), il reste, vu son jeune âge, avant tout
influencé par ses parents et garde une importante faculté d'adaptation. La
possibilité d'être rapidement réinséré au sein d'une classe primaire en
Equateur permet d'envisager positivement la perspective d'un retour au
pays.
Aussi, bien que le Tribunal n'ignore pas le poids psychologique que peut
représenter pour les fils des recourants le risque de devoir quitter un pays
dans lequel ils aspiraient à de meilleures conditions d'existence, cette
situation n'est pas pertinente à fonder l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
14
13. En dernier lieu, les recourants se prévalent d'une violation de la CDE,
entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997.
Les intéressés invoquent plus particulièrement l'art. 3 al. 1 CDE qui prévoit
"dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale". Or, il s'agit d'une prescription à caractère
général et indéterminé qui, en tant que telle, n'a pas d'application directe
en droit interne suisse. Au demeurant, cette Convention ne confère pas un
droit déductible en justice de séjourner dans un pays étranger, que ce soit
au titre de regroupement familial ou, moins encore, d'une exception aux
mesures de limitation (cf. ATF 126 II 377 consid. 5; 124 II 361; 124 III 90;
arrêt du Tribunal fédéral 2A.342/2002 du 15 juillet 2002 consid. 1.2). Cela
étant, le Tribunal tient à observer que dans le cadre de la présente
procédure, les intérêts des enfants ont été largement pris en considération
et ont fait l'objet d'une analyse détaillée (cf. chiffre 11).
Aussi ce grief s'avère-t-il mal fondé.
14. Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception
aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment
ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes
concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci
allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le TAF à la conclusion que les époux E._______ et leurs fils
C._______ et D._______ ne se trouvent pas dans une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de cette
disposition.
15. Il en découle que, par sa décision du 19 octobre 2005, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
15
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les recourants demeurent assujettis aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.- sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 4
janvier 2006.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 937 626 en retour
Le président de la chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Date d'expédition: