B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2255/2018
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Alison Mottier, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
représenté par Maître Guérin de Werra, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du
21 mars 2018).
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Vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure) du 21 mars 2018 supprimant la
rente d’invalidité de A._______ (ci-après : le recourant) avec effet au pre-
mier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (annexe 1
pce TAF 1),
le recours daté du 18 avril 2018 interjeté par le recourant, représenté par
Me Guérin De Werra sur la base d’une procuration signée par B._______
lequel est également au bénéfice d’une procuration valable (annexe pce
TAF 1), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal, pce
TAF 1),
l’extrait track and trace de la Poste suisse duquel il ressort que le recours
a été déposé le 18 avril 2018 (pce TAF 2),
la décision incidente du 30 avril 2018 du Tribunal impartissant au recourant
un délai de trente jours pour verser une avance de frais de Fr. 800.-, en
application de l'art. 63 al. 4 PA (pce TAF 3),
la requête du 4 mai 2018 par laquelle le recourant demande au Tribunal de
lui accorder la possibilité de payer dite avance de frais au moyen de quatre
mensualités, au motif qu’il se trouve dans l’impossibilité de verser la totalité
de l’avance de frais due à l’échéance fixée (pce TAF 4),
la décision incidente du Tribunal du 15 mai 2018 admettant la requête en
paiement de l’avance de frais en quatre mensualités de Fr. 200.-, annulant
la décision incidente du 30 avril 2018 et impartissant un délai au 14 juin
2018 pour la première mensualité, un délai au 16 juillet 2018 pour la
deuxième mensualité, un délai au 13 août 2018 pour la troisième
mensualité ainsi qu’un délai au 12 septembre 2018 pour la dernière
mensualité (pce TAF 5),
l’indication dans ladite décision incidente qu’à défaut de versement de
chacune des mensualités dans les délais précités, le recours sera déclaré
irrecevable (pce TAF 5),
le paiement dans le délai imparti des deux premières mensualités de
Fr. 200.- (pces TAF 7 et 8),
l’absence de paiement dans le délai imparti au 13 août 2018 de la troisième
mensualité (pce TAF 9),
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l’ordonnance du 23 août 2018 invitant le recourant à faire parvenir au Tri-
bunal d’ici au 24 septembre 2018 une attestation de paiement de la troi-
sième mensualité confirmant que cette dernière a été versée dans le délai
imparti au 13 août 2018 (pce TAF 10),
l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti (cf. avis de distri-
bution de la Poste suisse, pce TAF 12),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon
l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier,
les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux
art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ;
qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI déroge expressément à la LPGA,
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi
ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2
LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de
frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le ver-
sement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut
de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement
d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due
est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
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qu’en l’occurrence, par décision incidente du 15 mai 2018, le recourant a
été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 800.- au moyen de quatre mensualités de Fr. 200.- chacune jusqu’au
14 juin 2018 respectivement jusqu’au 16 juillet 2018, au 13 août 2018 et
au 12 septembre 2018, et a été expressément averti qu’à défaut de verse-
ment de l’une ou l’autre des mensualités dans le délai imparti, le recours
sera déclaré irrecevable (pce TAF 5),
que la troisième mensualité de Fr. 200.- n’a pas été versée dans le délai
imparti au 13 août 2018 à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte
postal ou bancaire en faveur du Tribunal (pces TAF 9 à 11),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4
PA),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6
let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec
l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. Les deux men-
sualités de l’avance de frais déjà payées, d’un montant global de Fr. 400.,
seront restituées au recourant à l’entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire d’adresse de
paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Alison Mottier
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :