B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2258/2013
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Marie-Pomme Moinat, avocate,
Place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour (formation).
C-2258/2013
Page 2
Faits :
A.
En date du 11 août 2012, A._______, ressortissante pakistanaise née le 3
avril 1991, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Dubaï une
demande d'entrée et de regroupement familial afin d'être autorisée à ve-
nir vivre en Suisse avec ses parents, son plus jeune frère et sa sœur. Son
père, B._______, ressortissant pakistanais né le 29 septembre 1961, y
travaillait pour une société internationale qui l'avait transféré de sa suc-
cursale de Dubaï à celle de Nyon à partir du 1er octobre 2012.
Le 24 août 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP/VD) a autorisé la représentation de Suisse à Dubaï à délivrer un
visa à B._______, ainsi qu'à son épouse et à son fils cadet.
Le 17 septembre 2012, le père de l'intéressée est entré en Suisse et a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Son épouse et son fils ont obtenu une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
Par décision du 19 septembre 2012, le SPOP/VD a en revanche refusé
d'autoriser l'entrée au titre du regroupement familial de A._______ et de
sa soeur cadette C._______, née le 11 août 1994, les prénommées étant
âgées de plus de 18 ans.
B.
Le 29 septembre 2012, A._______ a déposé, toujours auprès du Consu-
lat général de Suisse à Dubaï, une "demande pour un visa de long séjour
(visa D)", en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'elle désirait
suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à Lausanne. Elle
a complété cette requête en déposant plusieurs documents, dont une at-
testation de l'Institut Richelieu datée du 15 octobre 2012, selon laquelle
elle était inscrite pour la période du 1er décembre 2012 au 30 septembre
2013, une lettre de motivation / plan d'études dans laquelle elle précisait
qu'étant titulaire d'un baccalauréat universitaire en biotechnologie obtenu
à l'université Manipal à Dubaï, elle souhaitait suivre un cours intensif de
français à Lausanne afin de pouvoir poursuivre des études postgrade en
biotechnologie soit à l'université de Lausanne (ci-après: Unil), soit à celle
de Genève, une attestation des revenus professionnels de son père, un
curriculum vitae, un écrit du 25 octobre 2012 par lequel elle s'engageait à
quitter la Suisse aux termes de ses études, ainsi que la copie de son
"Bachelor of Science in Biotechnology" obtenu en juillet 2012 à l'universi-
té Manipal à Dubaï.
C-2258/2013
Page 3
C.
Par lettre datée du 22 novembre 2012, le SPOP/VD s'est déclaré disposé
à donner une suite favorable à la requête de A._______, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
D.
Dans un courrier du 18 décembre 2012, l'ODM a signalé à la prénommée
qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de
séjour sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éven-
tuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 28 février 2013, l'intéressée a exposé que
ses parents avaient déposé une demande de regroupement familial en sa
faveur et en celle de sa sœur C._______ en omettant de tenir compte du
fait qu'elles étaient majeures, mais que leur intention était de continuer à
les soutenir dans leurs études et que c'était parce qu'ils étaient mal ren-
seignés qu'ils avaient déposé la mauvaise requête. Elle a précisé qu'elle
avait vécu à Dubaï de l'âge d'un mois jusqu'à deux ans, puis de l'âge de
cinq ans jusqu'à ce jour, que son titre de séjour arriverait cependant à
échéance le 5 mai 2013 et qu'il ne serait pas renouvelé en raison du dé-
part de son père des Emirats arabes unis. Elle a indiqué qu'elle n'aurait
ainsi d'autre choix que de retourner vivre au Pakistan, pays où elle ne
disposait d'aucune proche famille et d'aucun réseau social et où elle
n'avait jamais vécu (quelques séjours de vacances exceptés) et où la vie
serait très difficile pour une jeune fille. Ainsi, elle désirait venir accomplir
une maîtrise en sciences moléculaires du vivant à l'Unil et avait prévu de
suivre en outre des cours intensifs de français à l'Institut Richelieu, afin
de s'intégrer à la vie estudiantine. Elle a précisé qu'elle souhaitait pour-
suivre en faisant un doctorat et qu'elle pensait pouvoir ensuite obtenir un
emploi et un permis de séjour à Dubaï, pays dans lequel elle avait effec-
tué toute sa scolarité et se sentait chez elle. Elle a évoqué en seconde
possibilité qu'elle pourrait repartir au Pakistan, où elle pensait pouvoir ob-
tenir un emploi qualifié. Elle a finalement précisé qu'elle serait prise en
charge et hébergée durant son séjour par ses parents, son père travail-
lant à Nyon.
E.
Par décision du 20 mars 2013, l'ODM a refusé d'accorder à A._______
une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision,
l'autorité de première instance a relevé d'abord que l'objectif principal de
l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une haute école suisse,
C-2258/2013
Page 4
mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. L'ODM a ainsi considéré que l'intéressée avait suivi toute sa sco-
larité à Dubaï, où elle avait obtenu un diplôme de baccalauréat universi-
taire en biotechnologie, de sorte qu'il ne s'agissait pas pour elle d'acquérir
en Suisse une première formation et qu'elle conservait la possibilité de
continuer ses études à Dubaï pour obtenir une maîtrise dans le domaine
qu'elle souhaitait.
F.
Par acte du 22 avril 2013, A._______ a recouru contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant
à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à
l'approbation d'une autorisation de séjour temporaire pour formation.
Dans son pourvoi, la recourante a repris l'argumentation présentée à
l'ODM le 28 février 2013. Elle a indiqué qu'elle était toujours dans l'attente
d'une réponse de l'Unil pour y accomplir une maîtrise en sciences molé-
culaires du vivant, mais qu'elle avait déjà reçu une réponse favorable de
l'université de Genève pour y suivre une maîtrise en biologie, cours don-
nés en anglais et en français. Elle a précisé que contrairement à ce qu'in-
diquait l'ODM dans sa décision, son objectif principal n'était pas de re-
trouver sa famille, mais de pouvoir continuer ses études universitaires.
Enfin, elle a souligné que sa sortie de Suisse à l'issue de ces dernières
était assurée, car elle disposait d'un important réseau social à Dubaï, où
elle avait effectué toute sa scolarité et devrait sans peine pouvoir obtenir
un emploi et un permis de séjour et qu'en seconde possibilité, elle pour-
rait s'établir au Pakistan, où elle trouverait aussi un emploi qualifié pour
autant qu'elle ait acquis une solide formation. Elle a joint à son recours
divers documents, dont une attestation de l'université de Genève, datée
du 25 mars 2013, selon laquelle elle était admissible à la faculté des
sciences pour y accomplir une maîtrise universitaire en biologie.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 12
juin 2013.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante y a renoncé.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure seront discutés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
C-2258/2013
Page 5
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en ver-
tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'en-
trée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pro-
noncées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédé-
rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours
par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport
avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référen-
ce citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalt-
spraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR/
POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch.
2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et
193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut,
d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin
C-2258/2013
Page 6
sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité infé-
rieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF
133 V 239 consid. 3; 130 III 707 consid. 3.1; 125 V 368 consid. 3b et la
jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER ET
AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur
le site internet > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compé-
tences; version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en mai 2014]).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du
SPOP/VD du 22 novembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette dernière autorité.
5.
C-2258/2013
Page 7
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qua-
lifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notam-
ment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande anté-
rieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfection-
nement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales
sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
C-2258/2013
Page 8
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser A._______ à en-
trer en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation
complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1
let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de
première instance.
En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que la re-
courante a été préinscrite à l'Institut Richelieu pour y suivre un cours in-
tensif de français à raison de 22 heures par semaine en vue de se pré-
senter aux examens du DELF B2, en sorte que l'établissement précité a
reconnu l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (cf. en
ce sens l'attestation du 15 octobre 2012, joint à la demande de visa du 29
septembre 2012). Par ailleurs postérieurement à la décision de refus pro-
noncée par l'ODM, l'université de Genève a confirmé que A._______
était admissible à la faculté des sciences de cette université pour y ac-
complir une maîtrise universitaire en biologie, à partir du semestre d'au-
tomne 2013 (cf. attestation du 25 mars 2013, jointe au recours). Il ressort
également du dossier que le père de l'intéressée travaille à Nyon depuis
le 1er octobre 2012 et qu'il touche des revenus professionnels suffisants
pour assumer financièrement l'ensemble de sa famille (cf. attestation du
29 septembre 2012 jointe à la demande d'entrée). Enfin, rien ne permet
de conclure que la recourante, qui détient un baccalauréat universitaire
en biotechnologie, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre
la formation prévue.
6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a considéré que
l'objectif principal de l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une
haute école suisse, mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au ti-
tre du regroupement familial et de tenter ainsi d'éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. décision entrepri-
se, p. 5). L'autorité inférieure a également nié la nécessité pour
A._______ d'entamer un deuxième cycle d'études en Suisse, estimant
que celle-ci est déjà au bénéfice d'un baccalauréat universitaire en bio-
technologie obtenu à l'université Manipal et qu'elle a la possibilité d'y
poursuivre ses études pour obtenir une maîtrise universitaire dans le
C-2258/2013
Page 9
même domaine. Dès lors, selon l'ODM, les intérêts personnels de la re-
quérante s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr.
6.3 Il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions
prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift") seraient réunies, la recourante ne dispose d'aucun
droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour, à moins qu'elle ne
puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'apprécia-
tion dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr.).
Cela étant, malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er
janvier 2011 (cf., notamment sur cette question, arrêts du TAF C–
3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1, C-5871/2012 du 21 octobre
2013 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la
possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnel-
les au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas
pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse
ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institu-
tions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'ini-
tiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étran-
gers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p.
385, et art. 23 al. 2 OASA).
6.4 Il ressort des pièces du dossier que A._______ a déposé le 11 août
2012 une demande de regroupement familial, afin d'être autorisée à venir
en Suisse avec ses parents, son frère cadet et sa sœur, procédure qui
s'est soldée par une décision négative du SPOP/VD le 19 septembre
2012 (cf. consid. A). Or, dix jours plus tard, soit le 29 septembre 2012, la
prénommée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour forma-
tion, souhaitant suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à
Lausanne, afin d'accomplir des études postgrade aux universités de Lau-
sanne ou Genève. Le Tribunal constate que ce n'est que postérieurement
au refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial que
A._______ a entrepris des démarches pour s'inscrire à l'Institut Richelieu
(cf. attestation du 15 octobre 2012, jointe à la demande), puis aux univer-
sités de Lausanne et de Genève. En outre, elle a non seulement men-
tionné, dans sa lettre de motivation / plan d'études d'octobre 2012, que
comme son père avait été envoyé à Lausanne pour le travail, elle pourrait
être ainsi "réunie" avec sa famille tout en poursuivant ses études, mais el-
le a aussi précisé vouloir demeurer en Suisse pour un long séjour, car el-
C-2258/2013
Page 10
le souhaiterait entreprendre une thèse postérieurement à sa maîtrise uni-
versitaire. Même si le Tribunal ne remet pas en cause la volonté d'étudier
de A._______, il n'en demeure pas moins, au vu des éléments précités,
que la présente demande d'autorisation de séjour tend plutôt à permettre
à la recourante de séjourner en Suisse pour une longue durée (en lieu et
place du regroupement familial ayant fait l'objet d'une décision de refus
de la part des autorités compétentes) qu'à obtenir une autorisation de sé-
jour strictement limitée à la formation et qu'elle vise ainsi à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, ce
qu'exclut précisément l'art. 23 al. 2 OASA.
6.5 Au demeurant, concernant la nécessité pour A._______ d'entamer un
deuxième cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité in-
férieure (cf. décision querellée, p. 5), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une
des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation
de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en de-
meure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du
large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96
LEtr (cf. supra consid. 6.3). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de
relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (éco-
les, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'ac-
cueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoi-
re de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'exa-
men des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi
les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent
d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3,
C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin
2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et
C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2).
6.6 Cela étant, force est en l'occurrence de constater que A._______ est
déjà au bénéfice d'un baccalauréat universitaire en biotechnologie obtenu
en juillet 2012 à l'université Manipal et qu'elle n'acquerrait pas en Suisse
une première formation. De plus, l'ODM a relevé dans sa décision que
l'intéressée aurait encore la possibilité de continuer ses études à Dubaï
pour y obtenir une maîtrise universitaire. Il ressort en effet du site internet
de l'université de Manipal, qu'on peut y accomplir différentes maîtrises en
biologie et science de la vie, notamment une maîtrise en biotechnologie
C-2258/2013
Page 11
en quatre semestres ou une maîtrise en biotechnologie médicale en qua-
tre semestres également (cf. ).
Certes, A._______ affirme dans son recours qu'elle ne dispose d'une au-
torisation de séjour pour études à Dubaï que jusqu'au 5 mai 2013, celle-ci
étant liée au statut de son père, et qu'elle ne sera pas renouvelée à son
échéance, compte tenu du départ de celui-ci des Emirats arabes unis. A
ce propos, il convient de relever d'une part que A._______ n'a produit
aucun document permettant d'étayer ces allégations et d'autre part qu'elle
affirme de manière contradictoire dans son recours que sa sortie de Suis-
se à l'issue du séjour d'études envisagé est assurée, en ce sens qu'elle
devrait sans trop de difficulté obtenir à Dubaï, à l'issue de sa formation,
un emploi et une autorisation de séjour. Au vu des informations relatives à
l'Université Manipal (cf. ), il apparaît que
cette institution est ouverte aux étrangers et octroie de nombreuses bour-
ses, en particulier aux étudiants étrangers. Il semble dès lors peu vrai-
semblable que l'intéressée ne puisse poursuivre à Dubaï son cursus es-
tudiantin. Cela étant, l'âge de la majorité étant fixé aux Emirats arabes
unis à vingt-et-un ans et A._______ étant devenue majeure le 3 avril
2012, on ne voit pas pour quel motif elle n'aurait pu dès ce moment re-
quérir le règlement de ses conditions de séjour de façon indépendante au
statut de son père. En tout état de cause, c'est le lieu de relever que la
recourante n'a fait valoir aucune observation particulière dans ses déter-
minations du 26 juin 2013 et n'a notamment pas indiqué au Tribunal qu'el-
le avait perdu le bénéfice de son autorisation de séjour à Dubaï; elle a
simplement demandé qu'il soit statué rapidement sur sa demande d'auto-
risation de séjour, compte tenu de la prochaine rentrée scolaire.
7.
Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que
c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son
aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour
études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance
d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du
cas.
8.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
C-2258/2013
Page 12
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 mars 2013, l'auto-
rité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision que-
rellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2258/2013
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
13 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 17782685.9 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :