B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2260/2013
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Marie-Pomme Moinat, avocate,
Place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
C-2260/2013
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Faits :
A.
En date du 11 août 2012, A._______, ressortissante pakistanaise née le
11 août 1994, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Dubaï
une demande d'entrée et de regroupement familial afin d'être autorisée à
venir vivre en Suisse avec ses parents, son plus jeune frère et sa sœur.
Son père, B._______, ressortissant pakistanais né le 29 septembre 1961,
y travaillait pour une société internationale qui l'avait transféré de sa suc-
cursale de Dubaï à celle de Nyon à partir du 1er octobre 2012.
Le 24 août 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP/VD) a autorisé la représentation de Suisse à Dubaï à délivrer un
visa à B._______, ainsi qu'à son épouse et à son fils cadet.
Le 17 septembre 2012, le père de l'intéressée est entré en Suisse et a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Son épouse et son fils ont obtenu une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
Par décision du 19 septembre 2012, le SPOP/VD a en revanche refusé
d'autoriser l'entrée au titre du regroupement familial de A._______ et de
sa soeur C._______, née le 3 avril 1991, les prénommées étant âgées de
plus de 18 ans.
B.
Le 29 septembre 2012, A._______ a déposé, toujours auprès du Consu-
lat général de Suisse à Dubaï, une "demande pour un visa de long séjour
(visa D)", en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'elle désirait
suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à Lausanne du-
rant dix mois. Elle a complété cette requête en déposant plusieurs docu-
ments, dont une attestation de l'Institut Richelieu datée du 15 octobre
2012, selon laquelle elle était inscrite pour la période du 1er décembre
2012 au 30 septembre 2013, un curriculum vitae et une lettre de motiva-
tion / plan d'étude, dont il ressortait qu'elle venait d'achever sa scolarité
primaire et secondaire auprès de la "Westminster School" à Dubaï et
qu'elle souhaitait suivre un cours intensif de français à Lausanne, afin de
pouvoir poursuivre des études à l'université de cette ville pour y obtenir
un baccalauréat universitaire, puis une maîtrise dans le domaine des
sciences médicales, un écrit du 25 octobre 2012 par lequel l'intéressée
s'engageait à quitter la Suisse aux termes de ses études, ainsi que la co-
pie de ses titres scolaires et notamment des certificats obtenus.
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Page 3
C.
Par lettre datée du 22 novembre 2012, le SPOP/VD s'est déclaré disposé
à donner une suite favorable à la requête de A._______, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
D.
Dans un courrier du 18 décembre 2012, l'ODM a signalé à la prénommée
qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de
séjour sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éven-
tuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 28 février 2013, l'intéressée a exposé que
ses parents avaient déposé une demande de regroupement familial en sa
faveur et en celle de sa sœur C._______ en omettant de tenir compte du
fait qu'elles étaient majeures, mais que leur intention était de continuer à
les soutenir dans leurs études et que c'était parce qu'ils étaient mal ren-
seignés qu'ils avaient déposé la mauvaise requête. Elle a précisé qu'elle
était née au Sultanat d'Oman, puis à l'âge de deux ans, elle s'était instal-
lée avec sa famille à Dubaï, que son titre de séjour arriverait cependant à
échéance le 5 mai 2013 et qu'il ne serait pas renouvelé en raison du dé-
part de son père des Emirats arabes unis. Elle a indiqué qu'elle n'aurait
ainsi d'autre choix que d'aller vivre au Pakistan, pays où elle ne disposait
d'aucune proche famille et d'aucun réseau social, où elle n'avait jamais
vécu (quelques séjours de vacances exceptés) et où la vie serait très dif-
ficile pour une jeune fille. Concernant son cursus, elle a relevé qu'elle
avait effectué l'ensemble de sa scolarité à Dubaï, qu'elle l'avait terminée
en juin 2012 dans une filière scientifique et qu'elle souhaitait entreprendre
des études de biologie (baccalauréat universitaire, puis maîtrise à l'uni-
versité de Lausanne [ci-après: Unil]); comme les cours y étaient donnés
en français, elle désirait préalablement suivre des cours intensifs de fran-
çais à l'Institut Richelieu et au cas où l'Unil n'acceptait pas son dossier, el-
le avait choisi de s'inscrire à l'université de Genève, à titre subsidiaire,
pour y effectuer un baccalauréat universitaire en biologie. Elle a assuré
qu'à la fin de ses études, elle devrait sans peine obtenir un emploi et un
permis de séjour à Dubaï, pays dans lequel elle avait effectué toute sa
scolarité et se sentait chez elle, que si cela ne devait pas se réaliser, elle
pourrait repartir au Pakistan, où elle pourrait obtenir un emploi qualifié, et
elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études. Elle a fina-
lement précisé qu'elle serait prise en charge et hébergée durant son sé-
jour par ses parents, son père travaillant à Nyon.
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E.
Par décision du 19 mars 2013, l'ODM a refusé d'accorder à A._______
une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision,
l'autorité de première instance a relevé d'abord que l'objectif principal de
l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une haute école suisse,
mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. L'ODM a ainsi considéré que l'intéressée, qui avait suivi toute sa
scolarité à Dubaï, aurait ainsi la possibilité d'entamer des études universi-
taires dans le domaine qu'elle souhaitait dans cette ville ou sinon au Pa-
kistan, ce d'autant plus qu'elle envisageait de retourner vivre dans l'un de
ces deux endroits au terme de ses études.
F.
Par acte du 22 avril 2013, A._______ a recouru contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant
à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à
l'approbation d'une autorisation de séjour temporaire pour formation.
Dans son pourvoi, la recourante a repris l'argumentation présentée à
l'ODM le 28 février 2013. Elle a cependant indiqué que l'Unil avait refusé
son inscription en raison d'un manque d'équivalence entre le système bri-
tannique et le système suisse et que l'université de Genève ne s'était pas
encore prononcée. Dans ce contexte, elle a précisé qu'en cas de refus,
elle souhaitait effectuer une maturité en Suisse et que contrairement à ce
qu'indiquait l'ODM dans sa décision, son objectif principal n'était pas de
retrouver sa famille, mais de pouvoir entreprendre des études universitai-
res dans le domaine de la biologie. Enfin, elle a souligné que sa sortie de
Suisse à l'issue des études était assurée, car elle disposait d'un important
réseau social à Dubaï, où, ayant effectué toute sa scolarité, elle devrait
pouvoir obtenir un emploi et un permis de séjour à la fin de sa formation.
Elle a joint à son recours divers documents dont la copie de la décision
de l'Unil du 14 mars 2013.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 18
juin 2013.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante y a renoncé.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
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la présente procédure seront discutés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et
en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la
présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre
2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalt-
spraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR/
POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch.
2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et
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193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut,
d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin
sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité infé-
rieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF
133 V 239 consid. 3; 130 III 707 consid. 3.1; 125 V 368 consid. 3b et la
jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER ET
AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur
le site internet > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compé-
tences; version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en mai 2014]).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du
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SPOP/VD du 22 novembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette dernière autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011 (sur la portée de ces modifications, cf. parmi d'autres
les arrêts du TAF C–3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1, C-
5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 6.2.1), un étranger peut être ad-
mis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui-
vantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qua-
lifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notam-
ment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande anté-
rieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfection-
nement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales
sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
C-2260/2013
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5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
5.5 Il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions
prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift") seraient réunies, la recourante ne dispose d'aucun
droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour, à moins qu'elle ne
puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'apprécia-
tion dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr.).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, A.________ a déposé une demande d'autori-
sation de séjour pour formation dans le but de suivre un cours intensif de
français d'une durée de dix mois et d'obtenir ensuite un baccalauréat,
puis une maîtrise en biologie à l'Unil. Elle a également indiqué qu'elle
s'était inscrite à l'université de Genève, à titre subsidiaire (cf. lettre de mo-
tivation / plan d'études joint à la demande d'entrée et courrier du 28 fé-
vrier 2013). Or, dans son recours, A._______ indique que l'Unil a refusé
son inscription en raison d'un manque d'équivalence entre le système
suisse et le système britannique et qu'elle est dans l'attente de la réponse
de l'université de Genève, tout en précisant qu'en cas de réponse négati-
ve, elle souhaiterait accomplir une maturité suisse auprès de l'école "Lé-
mania" à Lausanne.
6.2 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée remplit les conditions de
l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr.
Les conditions posées par l'art. 27 al. 1 let. b et c LEtr sont remplies en
l'espèce: en effet, le père de A._______, qui vit à Aubonne depuis la mi-
septembre 2012 avec son épouse et son fils cadet, touche des revenus
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professionnels suffisants pour assumer financièrement l'ensemble de sa
famille et la loger (cf. attestation du 29 septembre 2012 et lettre de moti-
vation / plan d'études joints à la demande d'entrée).
Quant à l'examen des conditions posées par l'art. 27 al. 1 let. a et d LEtr,
force est de constater que si la recourante a certes été préinscrite à l'Ins-
titut Richelieu pour y suivre un cours intensif de français à raison de 22
heures par semaine pour la période allant du 1er décembre 2012 au 30
septembre 2013 (cf. attestation du 15 octobre 2012 jointe à la demande
de visa du 29 septembre 2012), l'Unil a en revanche refusé, le 14 mars
2013, son immatriculation pour y accomplir un baccalauréat universitaire
en biologie au semestre d'automne 2013-2014, au motif que les condi-
tions d'immatriculation n'étaient pas remplies (cf. décision de l'Unil du 14
mars 2013). Dans son recours, A._______ a certes indiqué qu'elle était
dans l'attente de la décision de l'université de Genève quant à sa deman-
de d'immatriculation déposée à titre subsidiaire et qu'en cas de refus de
celle-ci, elle souhaiterait alors accomplir une maturité fédérale en suivant
des cours auprès de l'école "Lémania" à Lausanne. A._______ n'a ce-
pendant pas communiqué au Tribunal la réponse de l'université de Genè-
ve à sa demande d'immatriculation et n'a pas davantage versé au dossier
une inscription à l'école "Lémania". A ce propos, il convient de relever
qu'elle avait expressément requis du Tribunal de pouvoir se déterminer
sur le préavis de l'ODM et que cette occasion lui a été donnée. Dans ce
contexte, elle aurait parfaitement pu signaler la suite qu'elle entendait
donner à son séjour de formation en Suisse. Le Tribunal constate ainsi
que A._______ n'a pas rapporté la preuve qu'elle avait le niveau de for-
mation et les qualifications personnelles requis pour accomplir un bacca-
lauréat universitaire en biologie à l'Unil ou à l'université de Genève, voire
une maturité à l'école "Lémania". Ainsi les conditions de l'art. 27 al. 1 let.
a et d LEtr ne sont pas réalisées en l'espèce. Pour ce motif déjà, la déci-
sion de l'ODM est parfaitement fondée.
6.3 Dans sa décision, l'ODM a également considéré que l'objectif princi-
pal de l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une haute école
suisse, mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial et de tenter ainsi d'éluder les prescriptions générales
sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. décision entreprise, p. 5).
Cela étant, il convient encore d'examiner si la demande d'autorisation de
séjour pour études déposée par l'intéressée est opportune et ne vise pas
plutôt à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers (cf. en ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités
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doivent vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir fraudu-
leusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf.
(cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil na-
tional du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour facili-
ter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école
suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA).
6.4 Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé le 11 août
2012 une demande de regroupement familial, afin d'être autorisée à venir
en Suisse avec ses parents, son frère cadet et sa sœur, procédure qui
s'est soldée par une décision négative du SPOP/VD le 19 septembre
2012 (cf. consid. A). Or, dix jours plus tard, soit le 29 septembre 2012, l'in-
téressée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour formation,
souhaitant suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à Lau-
sanne, afin de s'inscrire à l'Unil pour y accomplir un "Bachelor in the field
of Medical Sciences". A ce propos, le Tribunal constate que ce n'est que
postérieurement au refus d'autorisation de séjour pour regroupement fa-
milial que A._______ a entrepris les démarches en vue de formation en
Suisse. Elle a en outre mentionné, dans sa lettre de motivation / plan
d'études, qu'étant âgée de plus de dix-huit ans, elle ne pouvait pas obte-
nir de visa par le biais du regroupement familial et que le fait d'être accep-
tée à l'Institut Richelieu lui donnait l'occasion de pallier à cet état de fait.
Au demeurant, le Tribunal ne peut que constater la précipitation dans la-
quelle cette demande d'autorisation de séjour pour études a été déposée,
soit 10 jours seulement après le refus de regroupement familial en Suis-
se. Même si le Tribunal ne saurait remettre globalement en cause la vo-
lonté d'étudier de A._______, il n'en demeure pas moins, au vu des élé-
ments précités, que la présente demande d'autorisation de séjour tend
plutôt à un regroupement familial (qui a déjà fait l'objet d'une décision de
refus par les autorités compétentes), voire à pouvoir s'établir en Suisse
qu'à obtenir une autorisation de séjour strictement limitée à la formation
et qu'elle vise ainsi à éluder les prescriptions générales sur l'admission et
le séjour des étrangers, ce qui est expressément exclu par l'art. 23 al. 2
OASA.
7.
Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que
c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son
aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour
études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance
d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du
cas.
C-2260/2013
Page 11
8.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 mars 2013, l'auto-
rité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision que-
rellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
13 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 17782714.4 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :