Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2262/2011
A r r ê t d u 1 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assuranceinvalidité (décision du 8 mars 2011).
C2262/2011
Page 2
Vu
le recours du 14 avril 2011 formé par la recourante, ressortissante
française née le […], devant le Tribunal administratif fédéral contre la
décision de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ciaprès: OAIE) du 8 mars 2011 rejetant sa demande de
prestations de l'assuranceinvalidité,
la décision incidente du 20 mai 2011 (pce TAF 4), par laquelle le Tribunal
administratif fédéral à invité l'assurée à s'acquitter d'une avance sur les
frais présumés de procédure de Fr. 400.,
le fax du 17 juin 2011, au moyen duquel la recourante a signalé au
Tribunal de céans qu'elle disposait de ressources financières limitées et
demandé d'être exemptée du paiement de l'avance de frais,
la décision incidente du 22 juin 2011, notifiée le 25 juin 2011 (pce TAF 8
[avis de réception]), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a annulé
la décision du 20 mai 2011 susmentionnée et invité la recourante à
remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" annexé audit acte
en y joignant les moyens de preuve et à retourner ces documents au
Tribunal de céans jusqu'au 16 août 2011, faute de quoi la demande
d'assistance judiciaire partielle serait en principe rejetée et une avance de
frais requise,
la décision incidente du 27 septembre 2011 (pce TAF 9), notifiée le 29
septembre 2011 (pce TAF 10 [avis de réception]); dans cet acte le
Tribunal de céans, constatant que la recourante n'avait pas donné suite à
la décision précitée du 22 juin 2011, a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle de l'assurée et invité cette dernière à payer une avance
sur les frais de procédure présumés de Fr. 400. jusqu'au 20 octobre
2011, sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
C2262/2011
Page 3
qu'aux termes de l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la partie qui ne dispose
pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure,
qu'une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent
pas ─ au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire ─ de
supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans
entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille
(ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et la référence); pour déterminer les
ressources de la partie requérante, il convient également de prendre en
considération les revenus du conjoint (ATF 115 Ia 193 consid. 3a p. 195);
dans ce contexte, il incombe en principe au requérant de faire part de ses
revenus ainsi que de sa fortune et de documenter dûment les faits
allégués; sous cet angle, la jurisprudence lui impose un devoir de
collaborer étendu; ainsi, si l'assuré ne donne pas suite à cette
incombance, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (ATF
125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_767/2010 du 3
février 2011 consid. 2.1.3; 8C_991/2009 du 6 mai 2010 consid. 9),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas donné suite à la décision
incidente du 22 juin 2011 l'invitant à produire le formulaire "Demande
d'assistance judiciaire" et les moyens de preuve requis; ainsi, nonobstant
le fait que le Tribunal administratif fédéral lui avait imparti un délai pour
documenter précisément l'état de ses revenus et de sa fortune par le
biais de moyens de preuve idoines clairement indiqués (dont notamment
un exemplaire de la dernière déclaration d'impôt), la recourante ─ qui
s'est limitée à alléguer une situation financière difficile sans documenter
en aucune façon l'état de ses revenus et de sa fortune ─ n'a pas
démontré, par des moyens de preuves suffisants, son indigence,
que, par décision du 27 septembre 2011, notifiée le 29 septembre 2011
(pce TAF 10 [avis de réception]), le Tribunal de céans a par conséquent
rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'assurée du 17 juin 2011 et
invité cette dernière à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure
de Fr. 400. jusqu'au 20 octobre 2011 sous peine d'irrecevabilité du
recours,
que la recourante n'a pas réagi à ladite décision incidente,
C2262/2011
Page 4
que, de plus et surtout, l'avance de frais requise n'a pas été versée dans
le délai imparti (pce TAF 13),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4
PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase
PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
C2262/2011
Page 5
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :