B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2265/2012
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre de Contact Suisse-Immigrés
Genève, route des Acacias 25, 1227 Les Acacias,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et renvoi de Suisse.
C-2265/2012
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Faits :
A.
Le 18 septembre 2002, A._______, ressortissante des Philippines, née le
29 octobre 1963, est entrée en Suisse munie d'un visa touristique.
B.
Par courrier du 23 novembre 2010, la prénommée a déposé, par
l'entremise de son conseil, une demande visant à l'octroi en sa faveur
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: l'OCP). Elle a expliqué vivre à Genève depuis huit ans et y avoir
rapidement travaillé dans le domaine de l'économie domestique. Elle a en
outre exposé qu'un cancer du sein lui avait été diagnostiqué en automne
2009, qu'elle avait dû subir une mastectomie du sein droit, qu'elle avait
ensuite suivi une chimiothérapie et une radiothérapie, qu'elle bénéficiait
d'une hormonothérapie, qu'elle avait besoin d'un suivi régulier dans l'unité
d'oncogynécologie médicale aux Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG) et qu'une intervention chirurgicale de correction restait probable à
moyen terme. Elle a ajouté que, bien qu'affectée par ses graves
problèmes de santé, elle avait pu préserver certains de ses emplois, que
ceux-ci lui procuraient des ressources financières suffisantes et que,
durant la période où elle n’avait pas pu travailler, sa sœur résidant à
Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour, ainsi que ses amis,
l'avaient aidée. La requérante a en outre affirmé que, dans son pays
d'origine, elle n'aurait pas accès au suivi régulier dont elle avait besoin ni
aux traitements qui seraient éventuellement nécessaires pour son
rétablissement complet ou en cas de rechute, à cause de leurs coûts ; de
la sorte, en cas de retour dans sa patrie, elle pourrait se retrouver dans
une situation où sa santé, voire sa vie, serait en danger. Elle a expliqué
qu’en revanche, à Genève, ces traitements lui seraient accessibles grâce
à son assurance maladie et à son salaire et qu'elle pourrait être prise
rapidement en charge en cas de rechute, dans la mesure où un suivi
régulier y était assuré. A l'appui de sa demande, elle a notamment fourni
copies de divers documents médicaux relatifs à son état de santé.
C.
Le 14 juillet 2011, l'intéressée a été entendue auprès de l'OCP dans le
cadre d'un examen de situation. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle
était entrée en Suisse le 18 septembre 2002 au moyen d'un visa afin de
rendre visite à sa sœur malade, qu'elle n'était depuis lors plus retournée
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aux Philippines et qu'elle était restée sur territoire helvétique, dès lors
qu'elle y avait trouvé un emploi et qu'elle pouvait ainsi envoyer de l'argent
à ses enfants. A ce propos, elle a précisé que sa mère, deux de ses
sœurs et ses trois enfants vivaient dans sa patrie, que ces derniers
habitaient avec leur grand-mère, qu'elle avait des contacts avec eux et
qu'elle avait une sœur et un cousin en Suisse. Elle a encore déclaré avoir
eu un cancer du sein diagnostiqué en 2009, bénéficier d'une
hormonothérapie, avoir des contrôles médicaux tous les trois mois et ne
pas souhaiter retourner dans sa patrie, tout en soutenant que le
traitement de sa maladie y était très onéreux, qu'elle n'aurait pas les
moyens de se faire suivre médicalement ni de payer un éventuel
traitement en cas de rechute et qu'il n'y avait pas de travail. La
requérante a par ailleurs expliqué se sentir bien intégrée en Suisse, y
avoir de nombreux amis et avoir commencé des cours de français.
D.
Sur demande de l'OCP, l'intéressée a transmis, par courrier du 16 août
2011, des documents pour attester de sa présence continue en Suisse,
cinq lettres de recommandation, un curriculum vitae, trois certificats
médicaux, une attestation de suivi de cours de français à l'Université
Ouvrière de Genève (UOG) et un rapport médical daté du 8 août 2011.
E.
Le 24 novembre 2011, l'OCP a avisé A._______ qu'il était disposé à
donner une suite favorable à sa demande en application de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le même jour, l'autorité cantonale précitée a adressé à l'ODM une
demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en
faveur de la prénommée, exposant en particulier que la requérante était
arrivée en Suisse le 18 septembre 2002, qu'elle n'était retournée qu'une
seule fois dans son pays, à savoir du 18 août 2011 au 1er octobre 2011,
suite au décès de sa mère, qu'elle avait toujours travaillé dans le domaine
de l'économie domestique, qu'elle avait deux employeurs, dont l'un se
trouvait dans le canton de Vaud et l'autre était sa sœur, pour laquelle elle
œuvrait en tant que gouvernante, femme de ménage et cuisinière depuis
2005, qu'elle parlait bien le français, qu'elle avait toujours été
financièrement indépendante, qu'elle était inconnue des services de
police et qu'elle était suivie médicalement pour un cancer du sein.
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F.
Le 11 janvier 2012, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de
refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée
et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet.
Dans ses observations du 26 janvier 2012, la requérante a argué qu'en
cas de retour dans sa patrie, elle ne pourrait pas compter sur l'aide
financière des membres de sa famille, dans la mesure où c'était elle qui
leur envoyait de l'argent pour leur permettre de vivre dignement, que
même si elle avait travaillé comme secrétaire aux Philippines, elle ne
trouverait probablement pas un tel poste en cas de retour au vu de son
âge et des nombreuses années durant lesquelles elle n'avait pas exercé
cette profession et que même si elle trouvait un emploi, elle ne pourrait
pas avoir un salaire suffisant pour pouvoir assumer les frais des contrôles
et des suivis dont elle avait besoin, encore moins ceux liés à une
intervention chirurgicale et aux traitements postopératoires en cas de
rechute, dont le risque était considérable selon l'appréciation de ses
médecins. Elle a ajouté qu'aux Philippines, c'était les employeurs qui
affiliaient leurs employés à l'assurance maladie publique, sans qu’ils en
aient l’obligation, que cette assurance ne permettait pas d'accéder à la
plupart des hôpitaux et cliniques privés, que la prise en charge partielle
des frais d'hospitalisation était conditionnée par le niveau des cotisations
et également limitée dans le temps et que les hôpitaux publics
manquaient souvent de médicaments et d'instruments médicaux en état
de fonctionner, de sorte que les patients devaient de plus en plus payer
pour les soins au sein de ces établissements et que pour avoir accès aux
traitements et soins au sein des hôpitaux et cliniques privés, ils devaient
payer une grande partie des frais, même avant de les recevoir. Elle a
enfin indiqué qu'elle ne contestait pas que sa patrie disposait
d'infrastructures médicales permettant la prise en charge de malades
atteints d'un cancer du sein, mais bien l'appréciation selon laquelle elle
aurait accès à ces infrastructures et aux traitements dont elle avait
besoin, dès lors qu'elle avait presque quarante ans, que ses moyens
économiques étaient limités et qu'elle ne pouvait compter sur l'aide
financière de sa famille. Pour appuyer ses dires, elle a fourni en
particulier divers documents relatifs au système de santé philippin.
Le 20 février 2012, elle a transmis un rapport établi, le 2 février 2012, par
le Country Information Research Centre (CIREC) à Lausanne, tout en
insistant sur le fait que les assureurs privés n'acceptaient pas de couvrir
les frais de traitements médicaux découlant des problèmes de santé
préexistants au retour de ressortissants philippins au pays, que
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l'assurance maladie publique ne prenait en charge que très partiellement
les frais d'hospitalisation et que les patients qui ne pouvaient pas
assumer le reste ne recevaient pas les traitements dont ils avaient
besoin.
G.
Par décision du 26 mars 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission en faveur de A._______. L'office fédéral a d'abord retenu
que, selon les informations à disposition, les structures médicales
nécessaires au traitement du cancer (chimiothérapie et radiothérapie)
existaient aux Philippines, que, s'agissant des soins, le Département
philippin de la santé, en collaboration avec la Philippine Cancer Society
(PCS), avait lancé un programme destiné à permettre aux femmes
indigentes atteintes d'un cancer du sein d'obtenir des soins médicaux
gratuits et que ce programme incluait une aide psychologique. Cette
autorité a encore relevé que la prénommée pourrait également solliciter
ces soins, à moindre frais, auprès d'institutions médicales publiques,
respectivement auprès de centres médicaux privés après avoir conclu
une assurance privée, et qu'elle pourrait compter sur le soutien d'un
réseau familial constitué notamment par ses enfants et ses trois sœurs,
dont celle vivant en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a souligné que la durée
du séjour en Suisse de l'intéressée était relativement brève comparée
aux quarante (recte: presque trente-neuf) premières années de son
existence passées aux Philippines où elle disposait d'un réseau familial,
que ses attaches avec la Suisse paraissaient dès lors bien moindres
comparées à celles qu'elle conservait avec sa patrie, qu'en cas de renvoi,
elle pourrait compter sur l'aide financière de sa sœur séjournant sur
territoire helvétique et qu'au vu de ses qualifications professionnelles, une
réintégration professionnelle dans son pays d'origine restait envisageable
sans trop de difficultés. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse de
A._______, constatant qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution
de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
H.
Par acte du 25 avril 2012, la prénommée a, par l'intermédiaire de son
conseil, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. Elle a repris pour l'essentiel
ses précédentes allégations, tout en faisant valoir que, selon le rapport
complémentaire du CIREC daté du 19 avril 2012 annexé à son pourvoi,
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elle ne pourrait pas bénéficier du programme destiné à permettre aux
femmes indigentes atteintes d'un cancer du sein d'obtenir des soins
médicaux gratuits, car les femmes qui y participaient devaient y être
inclues immédiatement après leur opération, que ce programme ne
prenait en outre pas en charge tous les frais de traitement et que
s'agissant d'un autre programme du PCS, il y avait une liste d'attente
extrêmement longue, tous les frais de soins et d'hospitalisation n'étaient
pas pris en charge et il n'y avait aucune garantie qu'elle puisse un jour en
profiter. Elle a par ailleurs précisé que, selon The National Centre for
Pharmaceutical Access and Management of the Department of health, les
médicaments et les traitements n'étaient pas accessibles à la population
défavorisée du pays, que même les classes moyennes et favorisées
avaient de grandes difficultés à les payer et qu'un programme pour
améliorer la situation des femmes atteintes d'un cancer du sein devrait
être élaboré.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé, par préavis du 28
juin 2012, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
J.
Invitée à déposer une réplique, la recourante a, par écrit du 13 août 2012,
persisté dans ses conclusions. Se référant à l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6457/2010 du 14 avril 2012, elle a par ailleurs
soutenu que l'ODM avait violé son droit d'être entendue en s'abstenant
d'indiquer la source des informations à sa disposition au sujet de
l'existence aux Philippines des traitements dont elle avait besoin et de
leur accessibilité.
K.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa
position, dans sa duplique du 4 janvier 2013, tout en précisant que selon
les recherches effectuées à l'interne de cet office ainsi que selon les
informations fournies par le médecin conseil de l'Ambassade de Suisse à
Manille dans le cadre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5160/2011 du 19 novembre 2012, l'intéressée pourrait recevoir dans sa
patrie les soins que son état de santé requérait.
L.
Appelée à se prononcer sur cette duplique, l'intéressée a repris ses
précédente allégations, dans ses observations du 25 mars 2013, tout en
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faisant valoir que son cancer avait été découvert à Genève, où elle avait
été opérée et avait suivi tous ses traitements, alors que - dans le cas
précité - le cancer avait été découvert aux Philippines, où la personne
concernée avait été opérée et avait reçu les premiers traitements, et que
cette différence était essentielle, dans la mesure où elle avait pour
conséquence d'exclure la recourante du programme lancé par le
Département philippin, en collaboration avec la PCS, destiné à permettre
aux femmes indigentes atteintes d'un cancer du sein d'obtenir des soins
médicaux gratuits. Elle a par ailleurs souligné que le risque de récidive
avait été tenu pour inexistant dans l'arrêt invoqué par l'ODM, tandis que
dans son cas, ce risque avait été estimé considérable par les médecins. A
ce propos, elle a expliqué que, vu le risque de récidive auquel elle était
exposée, ainsi que les possibilités et les conditions des soins dans les
institutions publiques aux Philippines, un retour dans ce pays la mettrait
en danger de mort. Elle a en outre produit une attestation médicale datée
du 19 mars 2013, indiquant notamment que, depuis mai 2010,
l'intéressée était au bénéfice d'une hormonothérapie, initialement par
Tamoxifen et, dès janvier 2012, par létrozole, que - trois ans s’étant
écoulés depuis le diagnostic initial - elle était en rémission complète, mais
que la poursuite de son traitement par inhibiteur de l'aromatase pour une
durée totale d'au moins cinq ans était nécessaire, et qu'elle avait
également besoin de suivis cliniques réguliers afin de s'assurer de
l'absence de récidive locale ou à distance, ainsi que d'un bilan par
mammographie et échographie une fois par année.
M.
Donnant suite à la requête du Tribunal, par courrier du 5 juin 2013, la
recourante a fourni une nouvelle attestation médicale datée du 24 mai
2013, certifiant que l'intéressée suivait un traitement impliquant la prise
de Femara 2,5 mg une fois par jour, associé à du Calcimagon-D3 500 mg
deux fois par jour, que ce type de traitement nécessitait une surveillance
des tests hépatiques et du bilan lipidique deux fois par année et qu'en
raison d'un risque de déminéralisation osseuse sous Femara, une
minéralométrie était nécessaire tous les dix-huit mois en moyenne. Selon
ladite attestation, l'unité d'oncogynécologie médicale des HUG ne
disposait d'aucune information s'agissant de la disponibilité du Femara
aux Philippines, qu'en théorie, comme la requérante était post
ménopausée, les directives internationales recommandaient un
traitement de type inhibiteur de l'aromatase (type Femara) plutôt que le
Tamoxifen en raison d'une meilleure efficacité, que son accessibilité serait
toutefois plus difficile aux Philippines à cause principalement de son prix,
que le risque de récidive chez la requérante était estimé entre 50% et
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60% au moment du diagnostic avant l'introduction de la chimiothérapie et
de l'hormonothérapie, qu'à la fin des cinq ans de cette dernière, au vu du
traitement complémentaire par la chimiothérapie, ce risque était estimé à
20% et qu'en cas de récidive, le traitement comprendrait de la chirurgie,
de la radiothérapie et probablement de la chimiothérapie, traitements
dont l'accessibilité aux Philippines semblait très difficile.
N.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a en substance
relevé, dans sa prise de position du 18 novembre 2013, que le grief d'une
éventuelle violation du droit d'être entendu devait être écarté et revêtait
un caractère abusif, dans la mesure où il n'avait été invoqué qu'au stade
des observations des 13 août 2012 et 25 mars 2013, alors que la
recourante n'avait jamais sollicité l'indication, voire la consultation, des
sources des informations à disposition de cette autorité. Cette dernière a
encore souligné que le cancer du sein était soigné aux Philippines, que la
requérante y avait déjà reçu certains soins en la matière avant de venir
en Suisse, que si les traitements de chimiothérapie étaient de manière
générale relativement onéreux, tel n'était pas forcément le cas de
l'hormonothérapie, que l'Ambassade de Suisse à Manille avait certes
répondu, le 16 octobre 2013, que le Femara coûtait très cher aux
Philippines, que l'auteur du rapport médical du 24 mai 2013 n'excluait
toutefois pas la possibilité pour l'intéressée de reprendre du Tamoxifen,
lequel coûtait nettement moins cher, et que même si la requérante ne
devait pas pouvoir contracter dans sa patrie une assurance couvrant
spécifiquement le cancer du sein, il devrait tout de même lui être possible
de prendre ce traitement à sa charge au vu de la modicité de son coût ou
de solliciter une aide sociale auprès des autorités compétentes de son
pays. L'ODM a également insisté sur le fait que la recourante était
désormais sous contrôle post-cancer, qu'elle n'était donc plus directement
soignée pour cette affection et qu'elle se trouvait en phase de rémission
complète. Cette autorité a enfin précisé que, malgré les lourdes
conséquences auxquelles devaient faire face les Philippines suite au
passage dévastateur du maxi typhon Haiyan, l'admission provisoire ne se
justifiait pas, dès lors que l'ensemble du territoire de cet archipel n'avait
pas été touché et que l'intéressée ne provenait pas d'une zone atteinte ou
dévastée du pays, les membres de sa famille vivant, selon ses dires,
dans un petit village à deux heures de Manille.
O.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2014, A._______ a réitéré que
l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendue en ne citant pas les
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Page 9
sources de ses informations de sa propre initiative et qu'eu égard au délai
de publication des arrêts, elle n'avait pas pu prendre connaissance de
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6457/2010 précité avant la
rédaction de son recours, de sorte que ce grief ne pouvait être considéré
comme abusif. Elle a en outre soutenu que l'ODM avait fait abstraction
aussi bien du risque toujours élevé de récidive que des coûts de
traitement qu'elle devrait assumer dans sa patrie en cas de rechute et
qu'il avait ainsi, à nouveau, omis d'examiner dans quelle mesure elle
pourrait avoir réellement accès à ces traitements aux Philippines.
P.
Le 6 février 2014, le Tribunal a porté un double de l'écriture précitée à la
connaissance de l'autorité intimée, pour information.
Les autres faits déterminants seront évoqués, en tant que nécessaire,
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al.
1 LEtr).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
C-2265/2012
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2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre
de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2012/21
consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
Se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6457/2010 du 14
avril 2012, la recourante a fait valoir, dans ses déterminations du 13 août
2012, que l'ODM avait violé son droit d'être entendue en s'abstenant de
citer la source de ses informations au sujet de l'existence aux Philippines
des traitements dont elle avait besoin et de leur accessibilité. Il convient
de traiter ce grief en premier lieu, compte tenu de sa nature cassatoire.
En effet, le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours.
3.1
3.1.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant
sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497
consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et arrêts cités). Le droit d'être entendu
comprend notamment le droit de consulter le dossier (cf. ATF 127 V 431
consid. 3a, 126 I 7 consid. 2b), qui s'étend à toutes les pièces décisives
(cf. ATF 121 I 225 consid. 2a). Il en découle notamment que l'autorité qui
verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans
son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle
estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel
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élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c, confirmé par l'ATF
132 V 387 consid. 3).
3.1.2 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas
particulier, être déterminant pour l’issue de la cause, soit que l'autorité ait
pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits
pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que
ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également
PATRICK SUTTER, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall
2008, ad art. 29 PA, ch. 16, et ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème
éd., Bâle 2013, ch. 3.110)
3.2
3.2.1 En l'espèce, l'autorité cantonale (OCP GE) avait – dans le cadre de
l’instruction de la requête du 23 novembre 2010 – requis du
« responsable pays », incorporé au Domaine de la direction Asile et
retour de l’ODM un rapport concernant le traitement du cancer du sein
aux Philippines. Elle lui avait ainsi soumis différentes questions, portant
sur la possibilité de poursuivre un traitement par Tamoxifen aux
Philippines et la possibilité d’obtenir une aide financière ou un programme
d’aide pour les personnes ne disposant pas de moyens financiers. Le 10
octobre 2011, le responsable précité a rédigé un rapport écrit de trois
pages, comprenant la citation de nombreuses sources internet et invitant
– si nécessaire – l'autorité requérante à contacter pour le surplus le
Philippine Breast Cancer Network ainsi que le Philippine Cancer Society.
Cela étant, ni l'autorité cantonale ni l'ODM n'ont informé la recourante de
l’existence de ce rapport ainsi que de son contenu. Il ressort des pièces
du dossier que l'ODM a affirmé à la recourante que les contrôles et suivis
cliniques préconisés pouvaient être poursuivis aux Philippines, dans la
mesure où, « selon les informations à disposition», ce pays disposait
d'infrastructures médicales et d’un programme permettant la prise en
charge de malades atteints d'un cancer du sein et souffrant de problèmes
psychiques (cf. courrier du 11 janvier 2012). L'ODM s’est toutefois gardée
de lui indiquer de quelles informations il s’agissait. La recourante ne
pouvait en aucune manière déduire de cette expression laconique que
l'autorité inférieure fondait son appréciation un rapport circonstancié,
lequel se basait sur nombre de sources externes (par ex.
/ / /
/ / /
C-2265/2012
Page 12
/ , etc) avec lesquelles elle n’avait
pas à compter, et que cette pièce avait été versée au dossier. Ainsi, il faut
constater que l’autorité inférieure n’a pas avisé la recourante de
l'existence de ce rapport, sur lequel elle s'est fondée pour prendre la
décision attaquée. Partant, elle a violé son droit d’être entendue.
L’on relèvera encore à ce sujet qu’il importe peu que la pièce en question
comporte la mention « à l’usage exclusif de l’administration ». Si l’ODM
estimait que cette pièce était confidentielle – et l’on voit mal a priori pour
quelle raison elle le serait, ceci n’étant guère justifié par la préservation
de l’un ou l’autre des intérêts mentionnés à l’art. 27 PA – il lui appartenait
de l’indiquer expressément et, si dite autorité entendait l’utiliser dans sa
décision, de communiquer à la recourante le contenu essentiel de cette
pièce et de lui donner en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des
contre-preuves (art. 28 PA), ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Cette mention ne change dès lors rien à la violation du droit d’être
entendu qui est avérée.
3.2.2 Certes, la recourante n’a pas requis la production et la consultation
du dossier de la cause de la part de l’autorité inférieure. En particulier,
dans ses courriers du 26 janvier 2012 et 20 février 2012, faisant valoir
son droit d’être entendue, elle n’a pas sollicité ladite consultation. Cela
étant, elle n’avait pas à déduire de l’expression usitée dans le courrier de
l’autorité inférieure du 11 janvier 2012 (« selon les informations à
disposition») qu’une pièce - dont le contenu se fondait sur un grand
nombre de sources tirées d’internet et était au surplus important pour le
sort du litige - avait été versée au dossier sans qu'elle en soit informée et
qu’il était donc nécessaire, pour les besoins de la défense de sa cause,
qu’elle en demande la consultation. Elle pouvait tout au contraire tenir
pour acquis que l’autorité inférieure disposait du dossier de l’OCP – au
sujet duquel l’ODM lui avait d’ailleurs envoyé un avis de réception – étant
toutefois précisé que celui-ci n'était pas censé comporter autre chose que
ses propres écritures ainsi que des pièces qu’elle avait elle-même
produites en la cause, à l’exclusion de toute autre ou nouvelle. Il ne
saurait dès lors être reproché à la recourante d’être demeurée inactive.
3.2.3 Certes encore, il n’appartient pas à l’autorité inférieure d’inviter
systématiquement les parties à venir consulter le dossier (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.275/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2 et
jurisprudence citée) et le droit de consulter le dossier n'est en général
accordé que sur demande (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2 et réf. cit.). Cela
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étant, il faut bien distinguer. Il n’est pas reproché ici à l’autorité inférieure
de n’avoir pas invité la recourante à venir consulter le dossier, mais de ne
pas l’avoir avertie qu’une nouvelle pièce était versée au dossier, libre à la
recourante – dûment avisée – d’en requérir la consultation, sans que
l’autorité ait à lui adresser une invitation expresse en ce sens.
3.2.4 Certes finalement, ce n'est que dans le cadre de la présente
procédure de recours, plus précisément dans ses déterminations du 13
août 2012, que la recourante a reproché pour la première fois à l'ODM
d'avoir violé son droit d'être entendue en s'abstenant d'indiquer la source
de ses informations. Elle n’a donc entrepris aucune démarche pour
consulter le dossier avant le prononcé de la décision entreprise. Cela
étant, elle n’avait nul motif de le faire à l’époque, puisque l’on ne pouvait
attendre d’elle qu’elle déduise de la teneur du courrier de l’autorité
inférieure du 11 janvier 2012, lequel faisait référence à des
« informations à disposition de l’autorité» sans autre précision, qu’un
rapport écrit comportant de nombreux liens internet avait été versé au
dossier, dont le contenu était au surplus important pour le sort de la
cause, même si la décision attaquée ne le reflète pas (voir sur cette autre
problématique, ci-après, consid. 4). Il ne saurait donc lui être fait grief, en
la circonstance, d’avoir fait valoir une violation du droit d’être entendue
uniquement dans le cadre de la procédure de recours (cf. pour un cas de
figure, arrêt du Tribunal fédéral 2A.275/2006 précité consid. 3.2). Enfin, le
Tribunal peut prendre en considération les allégués même tardifs, dans la
mesure où ils sont décisifs (art. 32 al. 2 PA). Le fait que la recourante n’ai
fait valoir une violation du droit d’être entendue que dans le cadre de sa
réplique du 13 août 2012 – et non dans le cadre du recours – n’est dès
lors pas de nature à lui causer un quelconque préjudice ; le Tribunal de
céans est amené, vu le caractère décisif de cet argument, à le prendre
tout de même en considération.
4.
Aux considérations qui précèdent vient s’ajouter une seconde
problématique.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les
dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré
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puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Sous l'angle du droit d'être entendu, une
motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision
attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette
motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à
même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I
97 consid. 2b; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25
avril 2008 consid. 5).
4.2 En l’occurrence, l'ODM s'est limité à indiquer dans la décision
querellée que, « selon les informations à (sa) disposition », les structures
médicales nécessaires au traitement du cancer (chimiothérapie et
radiothérapie) existaient aux Philippines, que, s'agissant des soins, le
Département philippin de la santé, en collaboration avec la PCS, avait
lancé un programme destiné à permettre aux femmes indigentes atteintes
d'un cancer du sein d'obtenir des soins médicaux gratuits et que ce
programme incluait une aide psychologique. Cette autorité a également
relevé que l'intéressée pourrait également solliciter ces soins, à moindre
frais, auprès d'institutions médicales publiques, respectivement auprès de
centres médicaux privés après avoir conclu une assurance privée.
Cela étant, le Tribunal s’interroge sur le point de savoir si les
considérations susmentionnées de l'autorité inférieure relatives à
l'existence d'infrastructures médicales spécifiques aux Philippines et à
l'accès à ces infrastructures en faveur des personnes dépourvues de
moyens financiers satisfont à l'exigence de motivation qui découle du
droit d'être entendu, ce qu'a contesté la recourante notamment dans ses
déterminations du 9 janvier 2014, en exposant que l'ODM avait fait
abstraction des coûts de traitement qu'elle devrait assumer dans sa patrie
et qu'il avait omis d'examiner dans quelle mesure elle pourrait avoir
réellement accès à ces infrastructures et à ces traitements aux
Philippines. D’une part en effet, l’autorité inférieure n’est guère explicite
sur ces sources et d’autre part, elle ne discute guère les arguments,
dûment étayés par pièces, que la recourante avait fait valoir dans ses
observations des 26 janvier et 20 février 2012.
Comme de toute manière l’autorité de première instance a violé le droit
d’être entendu de la recourante, en ne l’avisant pas de l'existence, au
dossier d'une pièce qui a servi à fonder la décision attaquée , la question
d’une seconde violation – laquelle prendrait la forme d’une motivation
insuffisante de la décision attaquée – peut demeurer ouverte.
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5.
Demeure la question de savoir si l’on pourrait considérer que dite
violation du droit d’être entendu a été guérie devant le Tribunal de céans.
5.1 La nature formelle du droit d’être entendu (cf. ci-avant consid. 4) doit
être relativisée, dès lors qu'une éventuelle violation de ce droit en
première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque
l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité
de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'inférieure
(cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II
530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier
que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de
première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient
néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient
systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les
règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités
de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., ch. 18
ad art. 29 PA ; cf. également MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., ch.
3.112, et les références citées; cf. également ATAF 2010/35 consid. 4.3.1
et jurisprudence citée).
5.2 En l’occurrence, il appert que l'autorité inférieure n’a pas fait état dans
le cadre de la présente procédure de recours de la pièce versée au
dossier, à savoir du rapport du 10 octobre 2011, dont elle tirait ses
déductions relatives à l’existence de soins spécifiques requis dans la
situation concrète. En particulier, dans sa réponse, elle n’a pas même
mentionné l’existence de cette pièce. Si l’autorité inférieure a certes
produit, devant le Tribunal de céans, un bordereau de pièces composant
le dossier, comme il lui appartenait de le faire, il en ressort que la pièce
en question n’y est nullement mentionnée. Ledit bordereau n’était ainsi
pas de nature à permettre à la recourante de se rendre compte de
l’existence de cette pièce, d’en requérir la consultation et de se
déterminer sur son contenu. Il est dès lors patent que la recourante –
même si elle a saisi l’occasion de s’exprimer (cf. réplique du 13 août 2012
et déterminations des 25 mars 2013 et 9 janvier 2014) - n’a pas été en
mesure de présenter valablement ses arguments sur ces questions
devant le Tribunal de céans et il importe peu que ledit Tribunal dispose
d’une pleine cognition : la violation du droit d’être entendu de la
recourante ne saurait avoir été guérie dans le cadre de la procédure de
recours (pour un cas similaire, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6457/2010 du 4 avril 2012).
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Certes, il appert que l’autorité inférieure s’est finalement prononcée sur
différents arguments de la recourante, notamment sur la question de
l'accès à ces soins pour les personnes dépourvues de moyens financiers
suffisants (cf. ses écritures des 4 janvier 2013 et 18 novembre 2013).
Cela étant, ceci ne saurait rien changer au fait que la recourante n’a pas
eu connaissance du fait qu’une pièce avait été versée au dossier, pièce
dont le contenu s’est au surplus révélé essentiel pour la décision
entreprise. Dans les écritures en question, l’ODM ne cite pas non plus la
pièce litigieuse. Tout au plus, dans ses observations du 4 janvier 2013,
l'ODM indique-t-il : "selon les recherches effectuées à l'interne par notre
office le 10 octobre 2011 ainsi que selon les informations fournies par le
médecin-conseil de l'Ambassade de Suisse à Manille dans une situation
très semblable (cf. arrêt du TAF du 19 novembre 2012, C-5160/2011),
l'intéressée pourra recevoir les soins que son état de santé requiert". Or,
l'expression "selon les recherches effectuées à l'interne" ne laisse
nullement entrevoir l'existence d'un rapport de trois pages, fondé sur un
nombre important de sources externes, dont la recourante n'avait pas de
raison de penser qu'elle seraient consultées et considérées comme
exactes et exhaustives par l'autorité inférieure. La recourante a ainsi
ignoré, tout au long de la procédure, jusqu’à l’existence de cette pièce.
Une guérison du droit d’être entendu ne saurait dès lors, à l’évidence,
entrer en ligne de compte.
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 26 mars 2012
doit être annulée pour violation du droit d’être entendu et la cause
renvoyée à l’ODM pour qu’elle reprenne la procédure, dans le respect
des droits procéduraux de la partie recourante, et statue à nouveau.
En conséquence, le recours doit être admis au sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, laquelle revient pour la recourante – dans le
contexte du jugement sur frais de procédure et dépens – à un gain total
du litige, il y a lieu de laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat,
l’avance de frais de Fr. 1'100.- versée par la recourante le 10 mai 2012
devant lui être restituée (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS
173.320.2]). Succombant, l’ODM devra verser à la recourante une
indemnité à titre de dépens laquelle, sur le vu du dossier – en particulier
des nombreuses écritures de la recourante et des pièces qu’elle a
recueillies et produites – doit être fixée à Fr. 1'500.-, TVA comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants.
2.
La décision de l’ODM du 26 mars 2012 est annulée et la cause est
renvoyée à dite autorité, afin qu’elle procède dans le sens des
considérants et statue à nouveau.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 1'100.- versée à
ce titre par la recourante lui est restituée, sitôt le formulaire adresse de
paiement complété et retourné au Tribunal.
4.
L’ODM versera à la recourante une indemnité de Fr. 1'500.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de
paiement »)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :